Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 31 octobre
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-44029
Inédit
Président : M. TEXIER conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai
2006), que M. X... a été engagé par la société Alain Afflelou
franchiseur en qualité de directeur général opérationnel selon
contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 10
décembre 2001, prévoyant une période d'essai de trois mois,
renouvelable une fois pour la même durée ;
qu'après avoir renouvelé le 15 février 2002 la
période d'essai à compter du 10 mars 2002, l'employeur a mis fin
le 14 mai aux relations contractuelles ; qu'estimant la rupture
abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt
d'avoir dit la rupture abusive en cours de période d'essai du
contrat de travail et de l'avoir condamné à payer des
dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen :
1 / que ne pas avoir remplacé le salarié dont la
période d'essai a été rompue ne caractérise pas à lui seul un
abus de droit de mettre fin à l'essai ; qu'en se bornant en
l'espèce à relever, pour justifier sa décision, d'une part, qu'à
la suite de la rupture des contrats de travail la liant à M.
X... ainsi qu'à M. Y... et Mme Z..., la société Afflelou ne les
aurait "pas véritablement remplacés", d'autre part, que le
recrutement de ces cadres avait été annoncé à la presse dans le
cadre de l'introduction en bourse de la société Afflelou, la
cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus du droit de la société
Afflelou de rompre unilatéralement et sans motif la période
d'essai, privant ainsi sa décision de toute base légale au
regard de l'article L. 122-4 du code du travail ;
2 / qu'en matière contractuelle, la bonne foi
est présumée ;
qu'en l'espèce, pour parvenir à la conclusion que
la société Afflelou aurait utilisé la période d'essai à des fins
étrangères à l'évaluation des compétences des salariés, la cour
d'appel s'est bornée à énoncer que le recrutement des intéressés
avait été annoncé dans la presse au moment de l'introduction de
l'entreprise en bourse et que ceux-ci n'avaient pas été
remplacés après leur départ ; qu'en se fondant sur ces seules
considérations, sans caractériser en quoi la société Afflelou,
qui avait engagé 100 000 euros de frais pour le recrutement des
trois salariés, aurait eu dès l'origine la volonté consciente et
délibérée de se séparer des collaborateurs qu'elle venait de
recruter avant l'expiration de la période d'essai, la cour
d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus de droit et a
privé sa décision de base légale au regard des articles L.
120-4, L. 121-1, L. 122-4 du code du travail et 2268 du code
civil ;
3 / que la rupture intervenant pendant une
période d'essai, l'employeur, qui n'est pas tenu de se prévaloir
d'une cause réelle et sérieuse, n'a pas à justifier de
l'existence d'une incapacité professionnelle ; qu'en reprochant
à la société Afflelou de ne pas justifier de la réalité des
carences qu'elle invoquait dans ses écritures d'appel à
l'encontre de M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur des
motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au
regard de l'article L. 122-4 du code du travail ;
4 / que, subsidiairement, dans ses écritures, la
société Afflelou expliquait qu'elle avait été conduite à rompre
la période d'essai dans la mesure où M. X... avait fait appel à
un cabinet de recrutement contrairement aux instructions qu'il
avait reçues de procéder lui-même aux recrutements de son
équipe, ce qui constituait un motif professionnel de rupture de
la période d'essai ; qu'en considérant que les carences
professionnelles de M. X... n'étaient pas établies précisément
parce que celui-ci avait saisi un cabinet de recrutement et que
les recrutements étaient bien en cours à la date du 15 mai 2002,
la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les
articles 4 du nouveau code de procédure civile et L. 122-4 du
code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant
les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a
constaté que le salarié avait été engagé concomitamment avec
trois autres cadres supérieurs par l'intermédiaire du même
cabinet de recrutement, que ce recrutement avait été annoncé à
la presse en liaison avec la préparation de l'entrée en bourse
de la société, que la période d'essai qui avait été renouvelée
pour chaque cadre avait été rompue au cours du même mois pour
trois d'entre eux et en octobre 2002 pour le quatrième, que les
quatre salariés n'avaient pas été remplacés après la réalisation
de l'opération boursière en avril 2002 ; qu'en l'état de ces
constatations, abstraction faite d'un motif erroné mais
surabondant critiqué par la quatrième branche, elle a pu décider
que l'employeur avait utilisé la période d'essai à des fins
étrangères à l'évaluation des compétences du salarié et que la
rupture qui était dépourvue de lien avec ses qualités était
abusive ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alain Afflelou franchiseur
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne la société Alain Afflelou franchiseur à payer à
M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du trente et un octobre deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (21e chambre B)
2005-09-01, 2006-05-18
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