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V° PERIODE D'ESSAI


Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 31 octobre 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-44029
Inédit

Président : M. TEXIER conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2006), que M. X... a été engagé par la société Alain Afflelou franchiseur en qualité de directeur général opérationnel selon contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 10 décembre 2001, prévoyant une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois pour la même durée ;

qu'après avoir renouvelé le 15 février 2002 la période d'essai à compter du 10 mars 2002, l'employeur a mis fin le 14 mai aux relations contractuelles ; qu'estimant la rupture abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit la rupture abusive en cours de période d'essai du contrat de travail et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen :

1 / que ne pas avoir remplacé le salarié dont la période d'essai a été rompue ne caractérise pas à lui seul un abus de droit de mettre fin à l'essai ; qu'en se bornant en l'espèce à relever, pour justifier sa décision, d'une part, qu'à la suite de la rupture des contrats de travail la liant à M. X... ainsi qu'à M. Y... et Mme Z..., la société Afflelou ne les aurait "pas véritablement remplacés", d'autre part, que le recrutement de ces cadres avait été annoncé à la presse dans le cadre de l'introduction en bourse de la société Afflelou, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus du droit de la société Afflelou de rompre unilatéralement et sans motif la période d'essai, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ;

2 / qu'en matière contractuelle, la bonne foi est présumée ;

qu'en l'espèce, pour parvenir à la conclusion que la société Afflelou aurait utilisé la période d'essai à des fins étrangères à l'évaluation des compétences des salariés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le recrutement des intéressés avait été annoncé dans la presse au moment de l'introduction de l'entreprise en bourse et que ceux-ci n'avaient pas été remplacés après leur départ ; qu'en se fondant sur ces seules considérations, sans caractériser en quoi la société Afflelou, qui avait engagé 100 000 euros de frais pour le recrutement des trois salariés, aurait eu dès l'origine la volonté consciente et délibérée de se séparer des collaborateurs qu'elle venait de recruter avant l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus de droit et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 du code du travail et 2268 du code civil ;

3 / que la rupture intervenant pendant une période d'essai, l'employeur, qui n'est pas tenu de se prévaloir d'une cause réelle et sérieuse, n'a pas à justifier de l'existence d'une incapacité professionnelle ; qu'en reprochant à la société Afflelou de ne pas justifier de la réalité des carences qu'elle invoquait dans ses écritures d'appel à l'encontre de M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ;

4 / que, subsidiairement, dans ses écritures, la société Afflelou expliquait qu'elle avait été conduite à rompre la période d'essai dans la mesure où M. X... avait fait appel à un cabinet de recrutement contrairement aux instructions qu'il avait reçues de procéder lui-même aux recrutements de son équipe, ce qui constituait un motif professionnel de rupture de la période d'essai ; qu'en considérant que les carences professionnelles de M. X... n'étaient pas établies précisément parce que celui-ci avait saisi un cabinet de recrutement et que les recrutements étaient bien en cours à la date du 15 mai 2002, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 du nouveau code de procédure civile et L. 122-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié avait été engagé concomitamment avec trois autres cadres supérieurs par l'intermédiaire du même cabinet de recrutement, que ce recrutement avait été annoncé à la presse en liaison avec la préparation de l'entrée en bourse de la société, que la période d'essai qui avait été renouvelée pour chaque cadre avait été rompue au cours du même mois pour trois d'entre eux et en octobre 2002 pour le quatrième, que les quatre salariés n'avaient pas été remplacés après la réalisation de l'opération boursière en avril 2002 ; qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche, elle a pu décider que l'employeur avait utilisé la période d'essai à des fins étrangères à l'évaluation des compétences du salarié et que la rupture qui était dépourvue de lien avec ses qualités était abusive ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Alain Afflelou franchiseur aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Alain Afflelou franchiseur à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (21e chambre B) 2005-09-01, 2006-05-18
 

 

 

 

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