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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 6 février 2007 Cassation

N° de pourvoi : 04-13178
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 442-6-1-5 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Idéal France et Dudule entretenaient des relations commerciales suivies avec la société Guiot qui leur vendait à des tarifs préférentiels ses produits destinés à la vente aux grandes surfaces ; que, se plaignant de la brutalité de la rupture de ces relations résultant, selon elles, d'une augmentation sans préavis des tarifs qui leur étaient jusqu'alors consentis par la société Guiot, les sociétés Idéal France et Dudule l'ont assignée, sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5 du code de commerce, en paiement de dommages-intérêts ; que la société Guiot a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie ;

Attendu que, pour dire que le tribunal de commerce de Libourne n'était pas compétent territorialement pour connaître de l'action en responsabilité engagée par les sociétés Idéal France et Dudule, l'arrêt retient que les relations habituelles et stables entre les parties depuis plusieurs années ont créé une situation contractuelle que l'une d'elle ne peut unilatéralement modifier sans préavis sans engager sa responsabilité contractuelle, ce dont il déduit qu'en raison du lieu du siège social de la société Guiot et de la clause attributive de compétence figurant dans ses tarifs, le tribunal de commerce de Nantes était seul compétent ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Guiot aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.

 

Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile) 2004-01-27

 
Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 6 février 2007 Cassation

N° de pourvoi : 03-20463
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 442-6 I 5 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'association "Le Clown est roi" (LCR), qui a pour objet la promotion de manifestations et d'artistes de cirques, collaborait depuis 1996 avec la société Favand et associés (Favand), qui exploite l'activité du Musée des arts forains, pour l'organisation en ce lieu de manifestations privées et de communications événementielles animées par des artistes ; que, se plaignant de la rupture brutale, en mai 1999, par la société Favand de leurs relations, l'association LCR l'a assignée en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5 du code de commerce ;

Attendu que, pour dire l'association LCR irrecevable en son action, l'arrêt retient que si les associations peuvent accomplir, à titre occasionnel, des actes de commerce pour la réalisation de leur objet associatif, il ne saurait être admis, sauf à pervertir le sens de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qu'une association accomplisse, à titre habituel et quasi exclusif, des prestations commerciales ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 442-6 I 5 du code de commerce, qui prévoit qu'engage sa responsabilité tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, qui rompt brutalement une relation commerciale établie, peut être mis en oeuvre quelque soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Favand et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Favand et associés à payer à l'association Le Clown est roi la somme de 1 500 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A) 2003-09-17
 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 2
 

Audience publique du 6 octobre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-20187
Publié au bulletin

Président : Mme BEZOMBES conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 octobre 2003) rendu sur contredit, que M. X... a assigné devant le tribunal de commerce de Chaumont la société La Brosse et Dupont (la société) en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6.5 du Code de commerce, en soutenant que celle-ci avait rompu abusivement les relations commerciales qu'elle entretenait avec lui ; que cette société a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Beauvais, lieu de son siège social ; que la société a formé contredit contre le jugement ayant rejeté cette exception ;

 


 

 

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit, alors selon le moyen :

 

 

1 / que la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s'entend de celle où ce dommage est survenu ; que pour retenir la compétence territoriale du tribunal de commerce de Chaumont, l'arrêt attaqué a retenu que le lieu où le dommage a été subi se situe sur les lieux mêmes où l'activité de l'entreprise de M. X... s'exerçait, là où par suite de la cessation d'activité de ladite entreprise, les conséquences économiques et financières de la rupture des relations commerciales avec la société se sont faites sentir ; qu'en assimilant ainsi au lieu où le dommage a été subi celui où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences économiques et financières du fait dommageable, la cour d'appel a violé l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

2 / que la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage, causé par le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie selon les prescriptions de l'article L. 442-6.5 du Code de commerce, est survenu est celle où la décision de rupture de ladite relation commerciale a été prise ; que l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, a retenu que le fait dommageable était constitué par la "rupture du contrat", c'est-à-dire par la décision prise par la société, dont le siège social est à Beauvais, de ne pas poursuivre la relation commerciale établie avec M. X... ; qu'en retenant cependant la compétence territoriale du tribunal de commerce de Chaumont et non celle du tribunal de commerce de Beauvais, lieu du fait dommageable, la cour d'appel a violé l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu qu'ayant relevé que le dommage invoqué par M. X... était constitué par la cessation d'activité de son entreprise à la suite des difficultés financières résultant de l'attitude prétendument fautive de la société, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que le dommage avait été subi au lieu où s'exerçait l'activité de l'entreprise de M. X..., et décider que le tribunal de commerce de Chaumont, dans le ressort duquel elle était située, était territorialement compétent ;

 


 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société La Brosse et Dupont aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Brosse et Dupont ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Dijon (chambre civile B) 2003

 

 

 

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