Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 6 mars 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-10946
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches
:
Attendu que la société allemande Blaser
Jagdwaffen (Blaser) a confié en 2000 à la société française
Nemrod Frankonia (Frankonia), la distribution exclusive en
France des armes, qu'elle fabrique en Allemagne ; que la société
allemande ayant rompu les relations commerciales avec effet au
31 décembre 2003 , la société Frankonia, l'a assignée, le 22
janvier 2005, devant la chambre commerciale du tribunal de
grande instance de Colmar, en réparation du préjudice subi du
fait de cette rupture sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5
du code du commerce, et de celui subi pour atteinte à son image
de marque ; que la société Blaser a soulevé l'incompétence de la
juridiction saisie en invoquant une clause attributive de
juridiction au profit du tribunal de Ravensburg (Allemagne) ;
Attendu que la société Frankonia fait grief à
l'arrêt attaqué (Colmar, 24 novembre 2005) d'avoir accueilli le
contredit de compétence et de l'avoir renvoyée à mieux se
pourvoir alors, selon le moyen :
1 / qu'en affirmant qu'il fallait retenir qu'il
existait bien une convention cadre pour en déduire que l'action
en responsabilité engagée par la société Nemrod Frankonia,
contre la société Blaser Jagdwaffen était de nature
contractuelle et exclure la compétence du tribunal de grande
instance de Colmar, la cour d'appel a méconnu les termes du
litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau code de
procédure civile ;
2 / bien que l'action engagée fondée sur
l'article L. 442-6-5 du code du commerce ait eu une nature
délictuelle au sens de l'article 5,3 du règlement communautaire
du 22 décembre 2000, en affirmant néanmoins que cette action
était de nature contractuelle, pour en déduire que le tribunal
de grande instance de Colmar était incompétent, la cour d'appel
a violé les articles L. 442-6-I-5 du code du commerce ;
3 / qu'en affirmant que la clause attributive de
compétence stipulée sur la confirmation de commande et les
factures de la société Blaser Jagdwaffen devait recevoir
application, après avoir relevé que la société Nemrod Frankonia
avait assigné la société Blaser en réparation du préjudice
provoqué par la rupture brutale d'une relation commerciale
établie, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6-1-5 du
code du commerce et 23 du Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001
du 22 décembre 2000 ;
4 / qu'en affirmant que les dispositions de
police de la concurrence invoquée par la société Frankonia
n'étaient pas applicables à des fournisseurs situés à l'étranger
la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I-5 du code du
commerce ;
Mais attendu qu'après
avoir souverainement relevé, sans dénaturation, que la clause
attributive de juridiction, figurant dans la confirmation de
commande et les factures de la société Blaser qui avait été
acceptée par la société Frankonia, s'appliquait à tout litige
découlant de la rupture des relations contractuelles entre les
parties, la cour d'appel a exactement décidé que cette clause
jugée valable au regard de l'article 23 du Règlement n° 44/2001
du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) donnait compétence exclusive à
la juridiction de l'Etat contractant désigné ; que par ce
seul motif l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nemrod Frankonia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du six mars deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (1re chambre civile,
section B) 2005-11-24
|