chambre commerciale
Audience publique du mardi 6 septembre 2011
N° de pourvoi: 10-11975
Publié au bulletin Rejet
Mme Favre (président), président
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2010), que le
groupe Denis frères ayant pour activité l'import et l'export de
produits alimentaires comprend une filiale en France, la société
Denis frères et une filiale en Thailande, la société Commercial
Company of Siam (la société CCS) ; que la société industrielle
Lesaffre (la société Lesaffre), spécialisée dans la fabrication
et la vente de levures, s'est rapprochée de la société CCS afin
de distribuer ses produits en Thaïlande ; qu'en 1974, la société
Lesaffre a demandé au groupe Denis frères de faire assurer par
la filiale française Denis frères le fret ainsi que les aspects
administratifs et comptables des commandes de la société CCS ;
que, constatant en 1998 une réduction de ses ventes en Thailande,
la société Lesaffre a décidé de revoir sa politique de
distribution vers ce pays et a rompu ses relations commerciales
avec la société Denis frères le 25 mai 1999 ; que cette
dernière, faisant valoir le caractère brutal de la rupture de la
relation commerciale par la société Lesaffre, a demandé un délai
de deux années ; que, par lettre du 21 juin 1999, la société
Lesaffre a accepté d'honorer toute nouvelle commande pendant une
durée de trois mois à partir du 25 mai 1999, soit jusqu'au 31
août 1999 ; qu'elle a enregistré de nouvelles commandes de la
société Denis frères mais que celle-ci n'y a pas donné suite ;
que les sociétés CCS et Denis frères ont assigné la société
Lesaffre aux fins de la faire condamner pour rupture abusive
d'une relation commerciale établie et obtenir des
dommages-intérêts ;
Attendu que la société Lesaffre fait grief à l'arrêt d'avoir
décidé que, bien que tiers aux
relations commerciales ayant existé entre elle et la société
Denis frères, la société CCS est fondée à demander réparation du
préjudice subi du fait de la rupture abusive sur le fondement de
l'article 1382 du code civil, et en conséquence de l'avoir
condamnée à payer 500 000 euros à la société CCS, alors, selon
le moyen, que la vocation de l'article L. 442-6 I 5° du code de
commerce de ne régir que les relations entre partenaires
commerciaux ne permet d'indemniser que le dommage directement
subi par la victime de la rupture mais non un éventuel dommage
par ricochet ; qu'en condamnant la société Lesaffre à indemniser
un tiers, au motif qu'il assurait
la revente des produits objets de la relation commerciale entre
Lesaffre et Denis frères rompue brutalement, la cour d'appel a
violé le texte susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'un
tiers peut invoquer, sur le
fondement de la responsabilité
délictuelle, la rupture brutale
d'une relation commerciale dès lors que ce
manquement lui a causé un
préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société industrielle Lesaffre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa
demande, la condamne à payer à la société Commercial Company of
Siam et à la société Denis frères la somme globale de 2 500
euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du six septembre deux mille
onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour
la société industrielle Lesaffre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la loi
française était applicable et condamné la société LESAFFRE à
payer diverses sommes à la société DENIS FRERES en application
de l'article L 442-6-I du Code de commerce et à la société CCS
par application de l'article 1382 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE «l'affirmation de la société LESAFFRE selon
laquelle la loi thaïlandaise serait applicable est sans
fondement ; la jurisprudence s'accorde à dire que l'article L
442-6-I 5èmement s'impose à une société française que son
partenaire soit lui-même français ou étranger lorsque son
application est recherchée devant une juridiction française à
propos d'un litige ayant pour objet la rupture de relations
commerciales établies résultant pour l'essentiel de l'exécution
d'un contrat de distribution que les parties ont entendu
soumettre au droit français et se trouvant par là aussi rattaché
à l'ordre juridique français. La société LESAFFRE ayant son
siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Lille,
cette juridiction a été à bon droit saisie par la société Denis.
En tout état de cause, la mise en oeuvre de l'article L 442-6-1
a bien un fondement délictuel qui entraîne l'application du lieu
où le dommage survient qui s'entend aussi bien du lieu du fait
générateur que du lieu de réalisation du dommage au choix du
demandeur, le fait générateur s'entendant au cas d'espèce de la
décision prise en France le 25 05 99 et le règlement CE 864/2007
invoqué étant inapplicable ici pour la question d'application de
la loi dans le temps. Ainsi l'action menée par les deux
sociétés, dont le fondement n'est pas discuté, est bien soumise
au droit français» (cf. arrêt p. 5)
1°) ALORS , qu'en vertu de l'article 3 du code civil français,
la loi applicable à la responsabilité
délictuelle est en principe en cas
de délit complexe, celle du lieu du fait générateur ou celle du
lieu du dommage ; que cependant, lorsque le lieu du fait
générateur est fortuit (comme c'est le cas du lieu d'envoi d'une
lettre de résiliation), c'est la loi du lieu du dommage qui
présente les liens les plus étroits avec le fait dommageable ;
qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui s'est fondée sur le fait que
la décision de rompre avait été prise en France par LESAFFRE,
pour refuser d'appliquer la loi thaïlandaise, au dommage subi en
Thaïlande par DENIS FRERES et au dommage par ricochet subi
également en Thaïlande par CCS, sans rechercher si de ce fait,
la situation n'avait pas les liens les plus étroits avec la
Thaîlande, a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 3 du code civil ;
2°) ALORS QUE, l'article 3 du code civil doit être appliqué à la
lumière du Règlement Rome II non encore en vigueur au moment des
faits ; que l'article 6 .1° de ce règlement appliq ue aux actes
de concurrence déloyale ne concernant pas un concurrent
déterminé, ce qui recouvre les pratiques restrictives de
l'article L 442-6, la loi du pays sur le territoire duquel les
relations de concurrence ou les intérêts collectifs des
consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être ; qu'il en
résulte que, sauf cas particulier, c'est la loi du lieu de
distribution qui a les liens les plus étroits avec la situation
; que la même conséquence s'impose sur le fondement de l'article
4 qui désigne la loi du dommage en cas de délit complexe ; que
dès lors, en décidant de donner effet dans les rapports de
LESAFFRE et de DENIS FRERES, à la loi du lieu de la décision de
rupture, alors qu'elle constatait que la loi du lieu de
distribution, qui était la loi du dommage était la loi
thaïlandaise, la Cour d'appel a violé l'article 3 du code civil
ainsi interprété à la lumière du Règlement Rome II ;
3°) ALORS QUE, le champ d'application de la convention de Rome
du 19 juin 1980 est indépendant de la qualification
délictuelle donnée en droit
interne à une action en responsabilité;
qu'entre dans la matière contractuelle
au sens communautaire, toute situation dans laquelle il existe
des engagements librement assumés d' une partie envers une autre
; qu'à ce titre, la rupture d'une relation commerciale établie,
formée d'une succession de ventes entre un vendeur et son
acheteur, est soumise à la convention de Rome ; qu'en vertu de
l'article 4 de la dite convention, en l'absence de loi choisie
par les parties, le contrat est régi par la loi avec laquelle il
présente les liens les plus étroits ; qu'un contrat concernant
des exportations présente les liens les plus étroits avec le
marché qu'il s'agit d'approvisionner ; qu'en l'espèce, en
refusant d'appliquer la loi thaïlandaise, au motif inopérant que
l'action fondée sur l'article L 442-6 I 5° du code de commerce
était qualifiée de délictuelle en
droit interne français, sans rechercher si elle ne présentait
pas les liens les plus étroits avec les relations en cause entre
LESAFFRE et DENIS FRERES, la Cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
4°) ALORS QU' une loi de police ne s'applique que si la
situation entre dans le champ d'application de la loi de police
; qu'à supposer même que l'article L 442-6 I 5° soit une loi de
police, ce qui ne s'impose pas, elle ne s'appliquerait pas
chaque fois qu'un tribunal français est saisi, mais chaque fois
que le marché français est affecté ; qu'en décidant néanmoins
que le fait qu'un tribunal français ait été saisi permettait
d'appliquer l'article L 442-6 I 5° du code de commerce, la Cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit et jugé que la société
LESAFFRE a rompu de manière abusive les relations
contractuelles établies avec la
société DENIS FRERES et dit que c'est un préavis de deux ans qui
aurait dû être octroyé par la société LESAFFRE et, en
conséquence, d'avoir condamné la société LESAFFRE à payer 35.000
€ de dommages et intérêts à la société DENIS FRERES.
AUX MOTIFS QUE «l'opérateur qui décide de rompre des relations
commerciales établies doit respecter une durée de préavis
suffisante en tenant compte de la durée des relations
commerciales ayant existé entre les parties et des usages de la
profession concernée ; cette durée dépend des circonstances de
l'espèce qui ont été rappelées plus haut et du temps nécessaire
à une reconversion du co-contractant. A juste titre le premier
juge a considéré comme insuffisant le délai de 3 mois octroyé
par la société LESAFFRE mais l'a évalué à un an ce qui paraît
modeste à la Cour au regard du volume d'affaires traité sur 25
ans, et de l'éventuelle reconversion de DENIS FRERES en
Thaïlande ; il est davantage légitime de l'évaluer à deux
années.» (cf. arrêt p.6)
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 1134 du code civil pose le
principe de la liberté contractuelle
dont la valeur supérieure a été reconnue par le Conseil
constitutionnel ; que les atteintes à un principe de valeur
constitutionnelle doivent être proportionnées aux objectifs
poursuivis ; qu'il en résulte que le délai de préavis
raisonnable de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce doit
être proportionné aux objectifs de protection du marché contre
les ruptures brutales et à l'objectif supérieur de protection de
la liberté contractuelle ; que tel
n'est pas le cas lorsqu'une Cour d'appel impose un délai de
préavis de deux ans, excessivement long, eu égard aux usages
commerciaux ; qu'en fixant en l'espèce un délai de préavis
disproportionné, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code
civil et le principe supérieur de la liberté
contractuelle issu de l'article 4
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte des articles 81 §1 et 10 du
traité de Rome (devenus 101 §1 du Traité de fonctionnement de
l'Union européenne et 4 du Traité de l'union européenne) que le
législateur ne doit pas porter atteinte à l'effet utile du
Traité ; que les accords qui empêchent un contractant de changer
d'opérateur sont susceptibles de nuire à la concurrence ; que
dès lors, l'article L 442-6 I 5° du code de commerce ne saurait
s'interpréter comme exigeant d'un contractant qu'il prévoie un
préavis de deux ans pour rompre les relations commerciales
établies avec son partenaire commercial, sans constituer une
atteinte à l'effet utile du Traité susvisé; qu'en l'espèce, en
décidant que la société LESAFFRE aurait dû consentir à DENIS
FRERES un préavis de deux ans, qui aurait été une restriction
disproportionnée au changement de partenaire commercial, la cour
d'appel a violé les articles 81 §1 et 10 du traité de Rome
(devenus 101 §1 du Traité de fonctionnement de l'Union
européenne et 4 du Traité de l'union européenne ).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que, bien que
tiers aux relations commerciales
ayant existé entre la société LESAFFRE et la société DENIS
FRERES, CCS est fondée à demander réparation du préjudice subi
du fait de la rupture abusive sur le fondement de l'article 1382
du code civil et en conséquence d'avoir condamné la société
LESAFFRE à payer 500.000 euros à la société CCS.
AUX MOTIFS QUE «sur l'intérêt à agir de CCS en tant que
tiers ; l'action se fonde sur le
préjudice qu'elle invoque à raison de la rupture d'une relation
commerciale existant entre la société DENIS FRERES, son
fournisseur, et la société LESAFFRE. Dans un arrêt du 6 octobre
2006, l'Assemblée Plénière de la cour de cassation a pris parti
sur la question de la responsabilité
du débiteur vis à vis du tiers
auquel le manquement à une
obligation contractuelle a causé
un dommage ; la haute juridiction y fait clairement allusion à
la responsabilité
délictuelle ; il appartient donc à
la cour de rechercher s'il existe bien de la part de LESAFFRE
une faute, un dommage et un lien entre les deux ; de par son
attitude vis à vis de DENIS FRERES avec laquelle elle a
brutalement rompu les relations, la société LESAFFRE a commis
une faute de nature à entraîner un préjudice immédiat pour CCS
qui assurait la revente des produits LESAFFRE et n'a pas disposé
du temps utile à son obligatoire reconversion. Elle a
inévitablement subi une perte de chiffres d'affaires en lien
avec le manquement initial. Elle a
donc intérêt à agir (…) sur le préjudice de CCS : (…) sur la
marge qu'elle aurait pu réaliser en deux ans, il convient de se
reporter aux chiffres avancés par son commissaire aux comptes
dans les pièces 393 à 400 ; il convient de retenir que la
moyenne des années 1998 et 1999 était de 500.000 euros mais que,
comme il vient d'être dit plus haut, cette perte de marge doit
être considérée comme dégressive en vertu du principe que si le
préavis donné à DENIS FRERES avait été raisonnable, elle aurait
pu se reconvertir, que ce qui est indemnisable c'est cette
difficulté à se reconvertir sans que CCS puisse solliciter
pendant le délai de deux ans la maintien de son CA. Tenant
compte de ces paramètres, la cour estime justifiée une
indemnisation à hauteur de 350.000 euros pour la première année
et 150.000 euros pour la seconde, soit 500.000 euros au total.»
(cf. arrêt p. 6 et 7).
ALORS, D'UNE PART, QUE la vocation de l'article L 442-6 I 5° du
code de commerce de ne régir que les relations entre partenaires
commerciaux ne permet d'indemniser que le dommage directement
subi par la victime de la rupture mais non un éventuel dommage
par ricochet ; qu'en condamnant la société LESAFFRE à indemniser
un tiers, au motif qu'il assurait
la revente des produits objets de la relation commerciale entre
LESAFFRE et DENIS FRERES rompue brutalement, la Cour d'appel a
violé le texte susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil.
ALORS D'AUTRE PART, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, la Cour d'appel a
constaté que c'est DENIS FRERES qui a annulé la dernière
commande passée pendant le préavis ; qu'il en résulte que plutôt
que de passer pendant les trois mois de préavis, des commandes
plus importantes qu'antérieurement, qui lui aurait permis de
fournir encore CCS pendant plusieurs mois, DENIS FRERES a annulé
la commande passée pendant le préavis, et s'est ainsi mise
unilatéralement dans l'impossibilité de livrer CCS ; s'abstenant
de déduire de ces constatations l'absence de relation de
causalité entre la rupture des relations commerciales entre
LESAFFRE et DENIS FRERES et la rupture des relations
commerciales entre DENIS FRERES et CCS, la Cour d'appel a violé
l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande
reconventionnelle de la société LESAFFRE en paiement de 42.685
euros de dommages et intérêts représentant le préjudice
résultant de l'annulation fautive de commandes ;
AUX MOTIFS QUE «en ce qui concerne l'annulation de la dernière
commande, elle doit être considérée comme étant intervenue à une
époque particulière où les relations entre les deux sociétés
étaient distanciées avec un passage à la concurrence pour la
société LESAFFRE. La société DENIS FRERES dont il a été reconnu
qu'elle avait été délaissée brutalement n'a pas donné suite à
une commande en cours pour des raisons qui peuvent être liées à
la brièveté du délai de préavis ; en conséquence aucune
livraison n'ayant eu lieu, donc aucun préjudice n'ayant été
causé, il y a lieu de considérer comme déliée de ses
engagements» (cf. arrêt p. 7) ;
ALORS D'UNE PART qu'en vertu de l'article 1134 du code civil, le
contrat a force obligatoire et ne peut être privé d'effet
unilatéralement ; qu'en l'espèce l'envoi de la commande de DENIS
FRERES, acceptée par LESAFFRE constitue une vente, qui ne
pouvait être annulée unilatéralement par la société DENIS FRERES
acheteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé
l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART, qu'en vertu de l'article 1149 du code civil,
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de
la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que
l'annulation fautive d'une commande par l'acheteur, avant même
la livraison, fait perdre au vendeur le profit escompté ; qu'en
décidant en l'espèce qu'il n'y avait pas eu de préjudice pour la
société LESAFFRE car il n'y avait pas eu de livraison, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai du 28 janvier 2010