FRANCHISAGE
GRANDE DISTRIBUTION
RUPTURE DU CONTRAT
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 24 novembre 2009
N° de pourvoi: 08-21629
Non publié au bulletin
Rejet
Mme Favre (président), président
Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Donne acte aux sociétés Prodim et CSF du désistement de leur pourvoi
en ce qu'il est dirigé contre la société Francap distribution ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2008), que les
sociétés Prodim et Volant ont, le 24 septembre 1991, conclu un
contrat de franchise concernant l'exploitation d'un fonds de
commerce sous l'enseigne "Shopi", pour une durée de cinq ans
renouvelable par tacite reconduction pour trois ans à défaut de
dénonciation, sous réserve d'un préavis de six mois, ainsi qu'un
contrat d'approvisionnement pour une durée de cinq ans, qui a été
transféré à la société CSF ; que, le 3 octobre 1996, la société
Volant a notifié à la société Prodim son refus de renouveler ces
contrats au-delà de leur terme et, le 6 novembre suivant, a
poursuivi son activité sous l'enseigne "Diagonal", concédée par la
société Diapar ; qu'estimant que la société Volant avait manqué à
ses obligations contractuelles en ne respectant pas le délai de
préavis de six mois, la société Prodim a engagé contre elle une
procédure d'arbitrage, qui a abouti à la condamnation de celle-ci à
lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que,
reprochant à la société Diapar s'être rendue complice de ce
manquement, les sociétés Prodim et CSF l'ont assignée en
indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que les sociétés Prodim et CSF font grief à l'arrêt d'avoir
confirmé le jugement rendu le 26 septembre 2005 par le tribunal de
commerce de Paris, en ce qu'il avait débouté les sociétés Prodim et
CSF de leurs demandes dirigées contre la société Diapar au titre de
sa complicité dans la rupture, par la société Volant, du contrat de
franchise qui la liait à la société Prodim, alors, selon le moyen :
1°/ que la présomption est une conséquence que le juge tire d'un
fait connu à un fait inconnu ; qu'elle constitue une modalité de
preuve qui conduit à la connaissance certaine d'un fait, non par son
évidence, mais par sa probabilité ; qu'en l'espèce, ayant à
déterminer si les sociétés Fracap et Diapar avaient eu, comme il
était soutenu, des contacts avec la société Volant alors que cette
dernière était toujours liée contractuellement avec les sociétés
Prodim et CSF, la cour, par motifs propres et adoptés, a retenu
qu'il y avait une "forte probabilité" que ces contacts aient eu lieu
et qu'ils avaient été rendus "nécessaires" c'est-à-dire qu'ils ne
pouvaient pas ne pas avoir eu lieu par la mise en place de leurs
propres relations contractuelles ; qu'il s'évinçait de ces
constatations que la certitude de ces relations était établie par
mode de présomption; qu'en retenant pourtant ensuite que ces
contacts n'étaient pas "prouvés" ni qu'il soit prouvé qu'ils aient
eu lieu avant la date du 3 octobre 1996, date du refus de la société
Volant de renouveler son contrat, la cour, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1350
et 1315 du code civil, ensemble l'articles 1382 du même code ;
2°/ qu'il appartient au tiers qui entend conclure avec une partie
liée, ou qui a été liée comme franchisé, de se renseigner sur la
situation et la liberté contractuelles de cette dernière à l'égard
du franchiseur et de s'assurer qu'elle est quitte de ses obligations
à son égard, sauf à commettre une négligence fautive, voire une
complicité dans la violation de ces obligations ; qu'en l'espèce,
dès lors qu'elle a constaté que la société Diapar ne pouvait pas ne
pas avoir eu des contacts commerciaux avec la société Volant, pour
préparer leurs relations contractuelles ultérieures, la cour devait
rechercher si ladite société s'était assurée, avant de conclure avec
elle, que la société Volant était libérée de ses obligations à
l'égard de son franchiseur; qu'en se dispensant de procéder à cette
recherche nécessaire, sans laquelle il n'était pas possible de
retenir que lesdits contacts étaient exempts de faute, la cour a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code
civil ;
Mais attendu que l'arrêt
relève que l'existence de contacts pré contractuels entre les
sociétés Diapar et Volant est probable mais n'est pas prouvée ;
qu'il relève encore qu'au moment où la société Diapar a établi des
relations avec la société Volant, les anciens liens contractuels
avec les sociétés Prodim et CSF avaient été rompus sans son aide ;
qu'il ajoute qu'en l'absence de clause d'approvisionnement exclusif,
le fait pour la société Diapar d'honorer les commandes de la société
Volant n'est pas fautif; qu'appréciant souverainement les éléments
de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui n'avait pas à
procéder à la recherche invoquée à la seconde branche a légalement
justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Prodim et CSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à
la société Diapar la somme globale de 2 500 euros et rejette leur
demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils, pour la société
Prodim, et autre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement
rendu le 26 septembre 2005 par le tribunal de commerce de Paris, en
ce qu'il avait débouté les sociétés PRODIM et CSF de leurs demandes
dirigées contre la société DIAPAR au titre de sa complicité dans la
rupture, par la société VOLANT, du contrat de franchise qui la liait
à la société PRODIM ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les sociétés PRODIM et CSF, considérant que
la sentence arbitrale conclue le 27 mars 2002 entre la société
PRODIM et la société VOLANT était opposable à la société DIAPAR,
dans ses rapports avec cette dernière, lui reprochent de l'avoir
approvisionnée en parfaite connaissance de ce qu'en quittant un
réseau concurrent pour adopter l'enseigne Diagonal affiliée de
FRANCAP DISTRIBUTION et ayant le même dirigeant , propriété de la
société Bise, ladite société VOLANT violait ses obligations, n'étant
pas libérée de ses engagements antérieurs ; que la société DIAPAR a
ainsi violé son obligation de se renseigner sur la liberté
contractuelle de ce franchisé ; qu'elles reprochent aussi à la
société DIAPAR d'avoir aidé la société VOLANT à violer ses
obligations en contractant avec elle et en lui apportant une aide
par sa participation active, notamment en lui suggérant la rupture ;
que ces actes participent de la volonté de désorganiser le réseau
PRODIM, comme il est démontré par les autres procédures contre la
société FRANCAP, et sont des actes de concurrence déloyale ;
qu'elles ajoutent qu'en raison de la liquidation judiciaire de la
société VOLANT elles n'ont pu exécuter la sentence arbitrale et
demandent réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait du
non-renouvellement des contrats de franchise et d'approvisionnement
; que les sociétés PRODIM et CSF n'établissement pas ces griefs ;
qu'il y a probabilité de contacts pré-contractuels entre la société
DIAPAR et la société VOLANT avant la dénonciation du contrat de
franchise, mais sans preuve ; que la sentence arbitrale a considéré
que la rupture était effective au 5 novembre 1996 ; qu'au moment où
la société DIAPAR a établi des relations avec la société VOLANT, les
anciens liens contractuels avec les sociétés PRODIM et CSF avaient
été rompus sans son aide ; que la société DIAPAR est un grossiste et
il n'y avait pas de clause d'approvisionnement exclusif, ce dont il
résulte que le fait pour elle d'honorer des commandes de la société
VOLANT après cette date n'est pas fautif ; qu'enfin la sentence a
accordé à la société PRODIM l'indemnisation de la rupture des
contrats de franchise et d'approvisionnement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE même si la probabilité de contacts
précontractuels entre les sociétés DIAPAR et FRANCAP et la société
VOLANT est forte car nécessaire à la mise en place de leurs
relations contractuelles, les sociétés PRODIM et CSF ne démontrent
pas leur réalité ni qu'ils auraient eu lieu avant le 3 octobre 1996
;
1° ALORS QUE la présomption est une conséquence que le juge tire
d'un fait connu à un fait inconnu ; qu'elle constitue une modalité
de preuve qui conduit à la connaissance certaine d'un fait, non par
son évidence, mais par sa probabilité ; qu'en l'espèce, ayant à
déterminer si les sociétés FRANCAP et DIAPAR avaient eu, comme il
était soutenu, des contacts avec la société VOLANT alors que cette
dernière était toujours liée contractuellement avec les sociétés
PRODIM et CSF, la cour, par motifs propres et adoptés, a retenu
qu'il y avait une « forte probabilité » que ces contacts aient eu
lieu et qu'ils avaient été rendus « nécessaires » c'est-à-dire
qu'ils ne pouvaient pas ne pas avoir eu lieu par la mise en place de
leurs propres relations contractuelles ; qu'il s'évinçait de ces
constatations que la certitude de ces relations était établie par
mode de présomption ; qu'en retenant pourtant ensuite que ces
contacts n'étaient pas « prouvés » ni qu'il soit prouvé qu'ils aient
eu lieu avant la date du 3 octobre 1996, date du refus de la société
VOLANT de renouveler son contrat, la cour, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1350
et 1315 du code civil, ensemble l'articles 1382 du même code ;
2° ALORS QU'il appartient au tiers qui entend conclure avec une
partie liée, ou qui a été liée comme franchisé, de se renseigner sur
la situation et la liberté contractuelles de cette dernière à
l'égard du franchiseur et de s'assurer qu'elle est quitte de ses
obligations à son égard, sauf à commettre une négligence fautive,
voire une complicité dans la violation de ces obligations ; qu'en
l'espèce, dès lors qu'elle a constaté que la société DIAPAR ne
pouvait pas ne pas avoir eu des contacts commerciaux avec la société
VOLANT, pour préparer leurs relations contractuelles ultérieures, la
cour devait rechercher si ladite société s'était assurée, avant de
conclure avec elle, que la société VOLANT était libérée de ses
obligations à l'égard de son franchiseur ; qu'en se dispensant de
procéder à cette recherche nécessaire, sans laquelle il n'était pas
possible de retenir que lesdits contacts étaient exempts de faute,
la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1382 du code civil.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 2 octobre 2008
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 9 juillet 2009
N° de pourvoi: 08-18852
Non publié au bulletin
Rejet
, président
Me Le Prado, Me Odent, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2008), que la
société Prodim Grand Est, aux droits de laquelle viennent
aujourd'hui les sociétés Prodim et CSF, a conclu avec l'EURL
Larodis un contrat de franchise et un contrat
d'approvisionnement; qu'aux termes d'une sentence arbitrale
rendue exécutoire, la société Larodis a été condamnée à payer à
la société Prodim une certaine somme au titre de la violation du
pacte de préférence et du trouble commercial causé par
l'atteinte au réseau de franchise ; qu'invoquant une complicité
de la société Distribution X... France (la société X...) dans
cette violation, les sociétés Prodim et CSF ont engagé à son
encontre une action en responsabilité ;
Attendu que les sociétés Prodim et CSF font grief à l'arrêt de
déclarer recevable la tierce opposition incidente de la société
X... à la sentence arbitrale et de les débouter de leur demande
de dommages-intérêts au titre de la tierce complicité de la
société X... dans la violation du pacte de préférence souscrit
par l'EURL Larodis, alors, selon le moyen, qu'en cas
d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, la tierce
opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont
appelées à l'instance et que le juge doit soulever d'office les
fins de non-recevoir d'ordre public ; qu'en jugeant recevable la
tierce opposition incidente de la société X..., cependant que de
l'objet de la demande résultait une impossibilité juridique
d'exécution simultanée de la décision frappée de tierce
opposition et de celle qui était sollicitée, l'une ayant jugé
que l'EURL Larodis avait violé le pacte de préférence consenti à
la société Prodim et l'autre devant correspondre à une solution
inverse et que l'indivisibilité ainsi caractérisée rendait
nécessaire, pour la recevabilité du recours, l'appel à
l'instance de ces parties, ce qu'il lui appartenait de relever
au besoin d'office, la cour d'appel a violé les articles 125 et
584 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors qu'il n'est pas impossible d'exécuter
en même temps la sentence arbitrale consacrant la violation du
pacte de préférence par l'EURL Larodis et l'arrêt décidant que
la société Prodim n'est pas fondée à rechercher la
responsabilité délictuelle de la société X... pour tierce
complicité, la cour d'appel, qui n'avait pas à retenir
l'existence d'une indivisibilité, a pu statuer comme elle l'a
fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Prodim et CSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société
Prodim et la société Csf
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir
déclaré recevable la tierce-opposition incidente à la sentence
arbitrale du 25 juillet 2002 formée par la SAS DISTRIBUTION X...
FRANCE et d'avoir débouté les sociétés PRODIM et CSF de leur
demande de dommages-intérêts au titre de la tierce complicité de
la SAS DISTRIBUTION X... FRANCE dans la violation du pacte de
préférence souscrit au profit de la SAS PRODIM par l'EURL
LARODIS ;
AU MOTIF QUE n'ayant été ni partie ni représentée à la procédure
d'arbitrage, et sauf à la priver de toute possibilité de
discuter le fait générateur de sa propre responsabilité, la
société DISTRIBUTION X... FRANCE justifiait d'un intérêt direct
et personnel à contester le principe même de la faute qui avait
été consacrée par la juridiction arbitrale ;
ALORS QU'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties,
la tierce-opposition n'est recevable que si toutes ces parties
sont appelées à l'instance et que le juge doit soulever d'office
les fins de non-recevoir d'ordre public ; qu'en jugeant
recevable la tierce-opposition incidente de la SAS DISTRIBUTION
X... FRANCE, cependant que de l'objet de la demande résultait
une impossibilité juridique d'exécution simultanée de la
décision frappée de tierce-opposition et de celle qui était
sollicitée, l'une ayant jugé que l'EURL LARODIS avait violé le
pacte de préférence consenti à la SAS PRODIM et l'autre devant
correspondre à une solution inverse et que l'indivisibilité
ainsi caractérisée rendait nécessaire, pour la recevabilité du
recours, l'appel à l'instance de ces parties, ce qu'il lui
appartenait de relever au besoin d'office, la cour d'appel a
violé les articles 125 et 584 du code de procédure civile.
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble du 7 mai 2008