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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN PERIODE D'ESSAI ET GROSSESSE

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05-44.806
Arrêt n° 3141 du 21 décembre 2006
Cour de cassation - Chambre sociale

 

Rejet

 


Demandeur(s) à la cassation : M. Jean-Louis X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Nathalie Y...

Sommaire :

 

Les dispositions de l’article L. 122-25-2 du code du travail relatives à l’annulation du licenciement d’une salariée en état de grossesse en cas de connaissance postérieure par l’employeur de cet état ne sont pas applicables à la rupture en période d’essai.




Texte de la décision :


 

 

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, Mme Y... a été engagée le 3 janvier 2000 par M. X..., avocat, en qualité de secrétaire juridique ; que par courrier du 12 mai 2000, son employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail "dans le cadre de la période d’essai qu’il contenait" ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2000, la salariée a adressé à son employeur un certificat médical justifiant qu’elle était en état de grossesse ; qu’estimant avoir fait l’objet d’un licenciement nul et abusif, elle a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt (Aix-en-Provence, 21 juillet 2005) d’avoir prononcé la nullité de la rupture du contrat de travail de la salariée en raison de son état de grossesse et de lui avoir alloué des sommes à titre de dommages-intérêts, indemnité de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l’interdiction faite à l’employeur de rompre le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constaté ne s’applique pas en période d’essai ; qu’en déclarant expressément que la rupture du contrat de travail de Mme Y... était nulle en raison de l’état de grossesse de la salariée, sans qu’il importe qu’elle fût ou non intervenue en période d’essai, la cour d’appel a violé par fausse application et fausse interprétation l’article L. 122-25-2 du code du travail ;

Mais attendu que, s'il est exact que les dispositions de l’article L. 122-25-2 du code du travail relatives à l'annulation du licenciement d'une salariée en état de grossesse en cas de connaissance postérieure par l'employeur de cet état ne sont pas applicables à la rupture en période d'essai, le moyen est inopérant dès lors que, comme le fait valoir le mémoire en défense, le mémoire en demande indique lui-même que le renouvellement de la période d'essai de la salariée avait été décidé par le contrat de travail dès sa conclusion, ce qui est illicite, de sorte que la rupture est intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Auroy, conseiller référendaire
Avocat général : M. Maynial
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Bachellier et Potier de la Varde
 

 

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