Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Jean-Louis X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Nathalie Y...
Sommaire :
Les dispositions de l’article L. 122-25-2 du code du
travail relatives à l’annulation du licenciement d’une salariée en état de
grossesse en cas de connaissance postérieure par l’employeur de cet état ne
sont pas applicables à la rupture en période d’essai.
Texte de la décision :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, Mme Y... a été engagée le 3 janvier
2000 par M. X..., avocat, en qualité de secrétaire juridique ; que par
courrier du 12 mai 2000, son employeur lui a notifié la rupture de son
contrat de travail "dans le cadre de la période d’essai qu’il contenait" ;
que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2000, la
salariée a adressé à son employeur un certificat médical justifiant qu’elle
était en état de grossesse ; qu’estimant avoir fait l’objet d’un
licenciement nul et abusif, elle a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt (Aix-en-Provence, 21 juillet
2005) d’avoir prononcé la nullité de la rupture du contrat de travail de la
salariée en raison de son état de grossesse et de lui avoir alloué des
sommes à titre de dommages-intérêts, indemnité de préavis et congés payés
afférents, alors, selon le moyen, que l’interdiction faite à l’employeur
de rompre le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse
médicalement constaté ne s’applique pas en période d’essai ; qu’en déclarant
expressément que la rupture du contrat de travail de Mme Y... était nulle en
raison de l’état de grossesse de la salariée, sans qu’il importe qu’elle fût
ou non intervenue en période d’essai, la cour d’appel a violé par fausse
application et fausse interprétation l’article L. 122-25-2 du code du
travail ;
Mais attendu que, s'il est exact que les dispositions de l’article L.
122-25-2 du code du travail relatives à l'annulation du licenciement d'une
salariée en état de grossesse en cas de connaissance postérieure par
l'employeur de cet état ne sont pas applicables à la rupture en période
d'essai, le moyen est inopérant dès lors que, comme le fait valoir le
mémoire en défense, le mémoire en demande indique lui-même que le
renouvellement de la période d'essai de la salariée avait été décidé par le
contrat de travail dès sa conclusion, ce qui est illicite, de sorte que la
rupture est intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Auroy, conseiller référendaire
Avocat général : M. Maynial
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Bachellier et Potier de
la Varde