n; Jean Mouly Dalloz 2008, p. 196-199 ; Danielle
Corrignan-Carsin, JCP 2008, éd. G, II, 10005, p. 44 à 46;
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 20 novembre
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-41212
Publié au bulletin
Président : Mme COLLOMP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13
décembre 2005), que M. X... a été engagé en qualité de chargé
d'affaires au sein de la direction du développement de la
société Cofiroute par contrat à durée indéterminée des 25 et 26
avril 2001 prenant effet le 3 mai suivant, comprenant une
période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois ; que
l'employeur a rompu le contrat de travail le 23 juillet 2001 ;
que contestant la rupture du contrat de travail en soutenant
qu'elle n'était pas inhérente à sa personne et que le poste
qu'il occupait avait été supprimé, le salarié a saisi la
juridiction prud'homale en indemnisation pour rupture abusive ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt
d'avoir déclaré abusive la rupture, intervenue au cours de la
période d'essai, du contrat de travail du salarié, alors, selon
le moyen :
1 / que sauf abus, l'employeur peut rompre
l'essai sans être tenu de justifier d'un motif ; que, par
ailleurs, le seul fait de n'avoir pas remplacé un salarié, dont
l'employeur a mis fin à la période d'essai, n'est pas à lui seul
constitutif d'un abus du droit, pour l'employeur, de mettre fin
à l'essai ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres
allégations du salarié, formulées dans une lettre du 31 juillet
2001, que le motif de la rupture, non énoncé dans la lettre
mettant fin à l'essai, était sa personnalité peu chaleureuse
incompatible avec le développement de l'activité internationale
de la société ; que la cour d'appel n'avait pas à vérifier le
bien fondé de ce motif personnel ; qu'en déclarant cependant
abusive la rupture ainsi intervenue au seul motif qu'elle aurait
emporté la suppression du poste du salarié, la cour d'appel a
violé l'article L. 122-4 du code du travail ;
2 / qu'en déduisant, en l'absence de toute faute
ou " légèreté blâmable " de l'employeur, l'exercice abusif du
droit de rompre le contrat de travail en période d'essai de la
seule constatation de la suppression de l'emploi du salarié, la
cour d'appel, qui a limité, hors toute précision légale, la
finalité de la période d'essai à l'appréciation des qualités
professionnelles du salarié, a violé derechef le texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de
l'arrêt que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel le
moyen évoqué par la première branche qui est nouveau et mélangé
de fait et de droit ;
Et attendu d'autre part, que la période d'essai
étant destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur
professionnelle du salarié, la cour d'appel, qui a constaté dans
l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la
résiliation du contrat de travail était intervenue au cours de
la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du
salarié, a décidé à bon droit qu'elle était abusive ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa
première branche, est mal fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofiroute aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt novembre deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (15e chambre)
2005-12-13
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