Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 21 février
2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 02-21240
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
En raison de leur connexité, joint les pourvois
n° D 02-21.240 et D 02-21.355 ;
Attendu que, par contrat de durée indéterminée
conclu le 13 mai 1993 avec la société Les Cliniques d'Enghien
(la société), et suite à la cession de clientèle ayant porté sur
les droits de son prédécesseur, M. X..., anesthésiste
réanimateur, avait reçu le droit exclusif d'effectuer le tiers
des actes de son art pratiqués dans l'établissement ;
qu'il était stipulé que si l'une des parties
entendait dénoncer la convention, elle devait en aviser l'autre
par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le respect
d'un délai de préavis calculé en fonction du temps réel
d'exercice, soit six mois avant cinq ans, avec droit pour le
praticien de céder le bénéfice du contrat à un successeur, sous
la réserve de l'agrément des autres anesthésistes et de la
société ; que le 15 juin 1996 et selon les modalités requises,
celle-ci a informé M. X... de ce qu'elle mettait un terme à son
engagement le 17 décembre suivant, avec autorisation de
continuer de travailler jusqu'à la fin du même mois ;
que le 6 janvier 1997 Mme Y..., épouse du
médecin président du directoire de la société, a commencé
d'occuper le poste ainsi libéré;
que la société et M. Z... ont été condamnés à
verser des dommages-intérêts à M. X..., pour rupture abusive et
impossibilité à lui faite de présenter un successeur ;
Sur le moyen du pourvoi de M. Z..., pris en
ses première, deuxième et quatrième branches, et sur celui du
pourvoi de la société Les Cliniques d'Enghien, pris en ses
troisième et quatrième branches, tels qu'exposés aux mémoires en
demande et reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur
ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'examen
du pourvoi ;
Et sur le moyen du premier pourvoi pris en sa
troisième branche et le moyen du second pourvoi, pris en ses
deux premières branches, pareillement exposés et reproduits :
Attendu que,
si la partie qui met fin
à un contrat de durée indéterminée dans le respect des modalités
prévues n'a pas à justifier d'un quelconque motif, le juge peut
néanmoins, à partir de l'examen de circonstances établies,
retenir la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit
de rompre ;
Attendu que la cour d'appel (Versailles, 4
octobre 2002), après avoir relevé que M. Z... avait, dès le mois
de mai 1996, manifesté aux trois anesthésistes de
l'établissement son intention de voir son épouse exercer en son
sein la même spécialité sans contribution financière, puis fait
preuve d'atermoiements lors des tentatives de conciliation
d'octobre et novembre 1996, lesquelles rendaient difficile la
présentation d'un ou plusieurs successeurs, avant de formuler,
en décembre 1996, des propositions restrictives inacceptables
pour leur destinataire, a jugé que, malgré le respect du
préavis, la société avait abusivement mis fin au contrat en
usant de manoeuvres à l'initiative de son dirigeant, pour faire
occuper par l'épouse de celui-ci et sans aucun dédommagement "le
poste de M. X..." ; que la décision est légalement justifiée au
regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse tant à M. Z... qu'à la société Les
Cliniques d'Enghien la charge des dépens afférents à leur
pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt et un février deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (3e chambre)
2002-10-04 |