Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Elisario
X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Jean-Claude Y... pris en
qualité de liquidateur judiciaire de la société France
décoration construction SA et de M. X...
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mai
2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale,
financière et économique, 17 décembre 2002, pourvoi n°
99-18.330), qu'à la suite de l'ouverture de la procédure de
liquidation judiciaire de la société FDC (la société), le
président du tribunal a fait convoquer M. X..., son ancien
dirigeant, par une assignation du 26 février 1998, à laquelle
était jointe l'ordonnance du président et la requête du
liquidateur de la société, en vue de l'ouverture d'une procédure
collective à l'égard de celui-ci sur le fondement de l'article
L. 624-5 du code de commerce ; que l'arrêt de la cour d'appel
d'Amiens du 24 juin 1999 confirmatif du jugement réputé
contradictoire du 17 mars 1998 ayant prononcé la liquidation
judiciaire de M. X..., a été cassé au motif qu’en cas d’appel
non limité et lorsque l’appelant ne conclut qu’à la nullité du
jugement en raison de la nullité de l’acte introductif
d’instance, la cour d’appel, si elle écarte cette nullité, ne
peut statuer au fond qu’après que les parties ont été mises en
demeure de conclure sur le fond ; que devant la cour d’appel de
renvoi M. X... a notamment invoqué la nullité de l'assignation
introductive d'instance ; qu'après avoir annulé le jugement pour
un motif autre qu'un vice affectant l'acte introductif
d'instance, la cour d'appel a statué au fond sur l'entier litige
;
Sur le premier moyen :
Sur l'application de la loi du 26 juillet 2005
de sauvegarde des entreprises, examinée d'office :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des
articles 190 et 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde
des entreprises que les instances engagées aux fins d'ouverture
d'une procédure collective à l'égard des dirigeants des
personnes morales sur le fondement des articles L. 624-5 et L.
624-6 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à cette
loi, peuvent être poursuivies si la procédure de redressement ou
de liquidation judiciaire a été ouverte avant le 1er janvier
2006, peu important le mode de saisine du tribunal ;
Et sur le moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt
d'avoir, sur saisine d'office du tribunal, ouvert à son égard
une procédure de redressement judiciaire simplifié, alors, selon
le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial
; que la garantie d'impartialité du juge commande la séparation
des autorités de poursuite et de jugement ; que la nullité de
l'acte introductif d'instance prive l'appel de tout effet
dévolutif ; qu'il en résulte en l'espèce qu'en statuant sur
l'appel du jugement rendu sur saisine d'office du tribunal en
vue d'appliquer à M. X..., président et directeur général de la
SA FDC une sanction personnelle, la cour d'appel a violé
l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la faculté, pour une
juridiction de se saisir d'office, dans des conditions prévues
par la loi, ne porte pas, par elle-même, atteinte aux principes
d'indépendance et d'impartialité garantis par l'article 6 § 1 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ; qu'ayant relevé que le tribunal
s'était saisi d'office par application de l'article L. 624-5 du
code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26
juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et que les faits
considérés, leur éventuelle imputabilité ainsi que leur possible
qualification juridique avaient été portés à la connaissance de
M. X... qui avait bénéficié de l'information exigée par
l'article 8 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a
rejeté à bon droit les exceptions de nullité déduites par M.
X... de l'irrégularité de la saisine du tribunal ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses
quatre branches :
Attendu que ce moyen, pris de la violation des
articles L. 624-5-I.1°, L. 624-5-I.4°, L. 624-5-I.7° et L.
624-5-I.3° du code de commerce dans leur rédaction antérieure à
la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne
serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses
deux branches :
Attendu que M. X... fait encore le même grief
à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il soutenait dans ses écritures
d'appel devoir échapper à toute sanction en raison de
l'extinction du passif et soulignait que M. Y..., ès qualités,
n'avait pas satisfait à l'injonction reçue du conseiller de la
mise en état de communiquer l'état des actifs réalisés, pièce n°
14 de ses productions en réalité non versée aux débats ; que de
fait, la cour d'appel a relevé en l’espèce qu'"à ce jour, le
montant des recouvrements d'actifs demeure indéterminé» ; qu'en
se bornant à affirmer cependant que «M. X... n'établit pas que
la réalisation de l'actif pourrait permettre l'extinction du
passif», sans égard au refus avéré de M. Y..., ès qualités, de
verser aux débats l'état des actifs recouvrés qu'il avait
pourtant reçu injonction de communiquer, la cour d'appel a violé
les dispositions susvisées des articles 11, 15, 132 et 142 du
nouveau code de procédure civile ;
2°/ que, ce faisant, elle a privé sa
décision d'ouvrir le redressement judiciaire de M. X... de toute
base légale au regard de l'article L. 624-5-I du code de
commerce ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’avait
pas à “constater que M. Y..., ès qualités, ne communiquait pas
l’état de recouvrement des actifs de la société FDC” dès lors
qu’il n’était pas soutenu que la procédure collective de la
personne morale avait été clôturée et qui avait relevé des
fautes graves et répétées permettant d’ouvrir une procédure de
redressement judiciaire à l’égard de M. X... en application de
l’article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction
antérieure à la loi du 25 juillet 2005 de sauvegarde des
entreprises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen
n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Besançon, conseiller
Avocat général : M. Casorla
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux, Me Copper-Royer