chambre commerciale
Audience publique du mardi 15 mars 2011
N° de pourvoi: 10-13824
Publié au bulletin Cassation
Mme Favre, président
Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur
M. Mollard, avocat général
Me Blanc, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et la
société Coquelle Gourdin, que sur le pourvoi incident relevé par
la société Hervé Balladur international et HB consult ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que, depuis 1995, M. X... a été
salarié de la société Hervé Balladur international (la société
HBI), spécialisée dans l'organisation des transports
internationaux à Marseille ; que le 13 février 2004, eu égard à
ses bons et loyaux services et à son implication personnelle
dans cette société, il a bénéficié de la part de son actionnaire
principal, la société HB consult, de l'attribution de quarante
actions de la société HBI au prix symbolique d'un euro ; que
cette cession et ses conditions ont été formalisées dans un
pacte d'actionnaires, signé le 13 février 2004 et contenant une
clause de
non-concurrence envers la
société HBI ; que le 4 octobre 2005, M. X... a démissionné de
son emploi, pour entrer au service de l'agence marseillaise de
la société Coquelle Gourdin, société concurrente de son ancien
employeur ; que soutenant que son ancien salarié démarchait
systématiquement leur clientèle en proposant des conditions plus
avantageuses et que plusieurs de leurs clients s'étaient
détournés pour s'adresser à la société Coquelle Gourdin, les
sociétés HBI et HB consult ont fait assigner M. X... ainsi que
la société Coquelle Gourdin en réparation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité
professionnelle, ensemble l'article 1131 du code civil ;
Attendu que lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se
rétablir d'un salarié, actionnaire ou associé de la société qui
l'emploie, la clause de
non-concurrence
signée par lui, n'est licite que si elle est indispensable à la
protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans
le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités
de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour la société
de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces
conditions étant cumulatives ;
Attendu que pour condamner in solidum M. X... et la société
Coquelle Gourdin à payer à la société HBI une certaine somme à
titre de dommages-intérêts pour avoir violé la
clause de
non-concurrence inscrite
dans le pacte d'actionnaires du 13 février 2004, l'arrêt retient
que la validité d'une clause de
non-concurrence
insérée dans un pacte d'actionnaires n'est pas subordonnée à
l'existence d'une contrepartie financière ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le principe
et le texte susvisés ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel
retient aussi qu'au demeurant le droit d'entrée de M. X... dans
le capital de la société HBI a été symbolique et constituerait
la contrepartie financière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les termes du pacte
d'actionnaires, relevés par l'arrêt, précisaient que
l'attribution des actions à M. X... était réalisée en
contrepartie de ses "bons et loyaux services", de son
"'implication personnelle" et de l'activité déployée par lui,
dans l'activité et le développement de la société HBI ", la cour
d'appel a dénaturé les termes de cette convention et violé le
texte susvisé ;
Sur le moyen, pris en sa troisième banche :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité
professionnelle, ensemble l'article 1131 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la
clause de
non-concurrence est
justifiée par un motif légitime, qu'elle est proportionnée et
n'apporte pas une restriction trop importante à la liberté du
travail de M. X... lequel peut continuer à exercer dans le
secteur professionnel qui est le sien, mais doit seulement ne
pas démarcher la seule clientèle de la société HBI ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle
y était invitée, si la clause
était limitée géographiquement, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, enfin,
que la clause qui est limitée,
pour la période postérieure à l'actionnariat de M. X..., à ne
pas démarcher la clientèle de la société HBI est valide en ce
qu'elle est justifiée par un motif légitime, qu'elle est
proportionnée et n'apporte pas une restriction trop importante à
la liberté du travail de M. X... lequel peut continuer à exercer
dans le secteur professionnel qui est le sien, mais doit
seulement ne pas démarcher la seule clientèle de la société HBI
;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les termes du pacte
d'actionnaires précisaient que M. X... s'interdisait de
participer ou de s'intéresser directement ou indirectement, à
quelque titre que ce soit, à des activités de même nature que
celles exploitées et développées par la société HBI et, en
outre, pour la période post-contractuelle, à ne pas démarcher
activement les clients de cette société, la cour d'appel a
dénaturé les termes de cette convention et violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le
pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
12 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les sociétés HBI et HB consult aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à
payer à la société Coquelle-Gourdin et M. X... la somme globale
de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé
par le président en son audience publique du quinze mars deux
mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et
Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Coquelle-Gourdin
et M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR a réformé la
décision des premiers juges en toutes ses dispositions, d'AVOIR
condamné in solidum Monsieur Lionel X... et la SAS
COQUELLE-GOURDIN à porter et payer à la SAS HERVE BALLADUR
INTERNATIONAL la somme de 35.000 euros à titre de
dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé
de l'arrêt, et celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du
Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la validité d'une clause
de non-concurrence
insérée dans un pacte d'actionnaires n'est pas subordonnée à
l'existence d'une contrepartie financière ; qu'au demeurant le «
droit d'entrée » de Monsieur Lionel X... dans le capital de la
SAS HERVE BALADUR INTERNATIONAL a été symbolique (1 euro
l'action) et constituerait la contrepartie financière ; que la
clause de
non-concurrence, limitée
dans le temps et visant, pour ce qui concerne la « seconde
période » (celle en cause) une interdiction limitée (celle pour
Monsieur Lionel X..., ancien actionnaire, de ne pas démarcher
activement les clients de la SAS HERVE BALLADUR INTERNATIONAL)
est valide ; que la clause de
nonconcurrence, telle qu'elle est
rédigée, a un motif légitime (empêcher l'ancien actionnaire de
démarcher les clients de la SAS HERVE BALLADUR INTERNATIONAL
qu'au surplus il prospectait en exécution de son contrat de
travail), qu'elle n'est pas disproportionnée par rapport à
l'objet du pacte d'actionnaires par lequel Monsieur Lionel X...
est entré dans le capital de la SAS HERVE BALLADUR et qu'enfin
elle n'apportait pas une restriction trop importante à la
liberté du travail (ou du commerce et de l'industrie) dont
Monsieur X... bénéficie ; qu'il n'était pas interdit à Monsieur
X... tout emploi salarié dans le secteur où il travaillé, sauf à
ne pas contacter la clientèle de la SAS HERVE BALLADUR que, de
surcroît, il avait en charge aux terme de son contrat de travail
»
1. - ALORS QU'une clause de
non-concurrence
n'est licite, en toute matière, que si elle comporte
l'obligation pour le créancier de verser au débiteur une
contrepartie financière ; qu'en l'espèce, pour déclarer valable
la clause de
non-concurrence
litigieuse qui interdisait au débiteur « de s'intéresser
directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, à des
activités de même nature que celles exploitées et développées
par la Société », la Cour d'appel a affirmé que la validité
d'une clause de
non-concurrence
insérée dans un pacte d'actionnaires n'était pas subordonnée à
l'existence d'une contrepartie financière ; qu'en statuant ainsi
la Cour d'appel a violé le principe fondamental de libre
exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1131
du Code civil ;
2. – ALORS QUE les juges du fond doivent se garder de dénaturer
les termes clairs et précis des conventions ; Qu'en décidant
qu'« au demeurant » la contrepartie financière de la
clause de
non-concurrence résiderait
dans le prix symbolique des actions vendues à Monsieur X...,
alors qu'il résultait des termes clairs et précis du pacte
d'actionnaires que le prix symbolique en question trouvait sa
contrepartie dans les « bons et loyaux services, (…)
l'implication personnelle, et (…) l'activité déployée par
Monsieur Lionel X..., dans l'activité et le développement de la
Société HBI », la Cour d'appel a dénaturé ledit pacte
d'actionnaires, et violé en conséquence l'article 1134 du Code
civil ;
3. – ALORS QU'une clause de
non-concurrence
n'est licite, en toute matière, que si elle est limitée dans le
temps et dans l'espace, et proportionnée aux intérêts légitimes
du créancier au regard de l'objet du contrat, ces conditions
étant cumulatives ; Qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que
la clause de
non-concurrence
litigieuse était valable alors qu'elle ne comportait aucune
limitation géographique ; Qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a
violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité
professionnelle ;
4. – ALORS QUE les juges du fond doivent se garder de dénaturer
les termes clairs et précis des conventions ; qu'en décidant que
la clause de
non-concurrence
ne prévoyait, pour la période post-contractuelle, qu'une «
interdiction limitée (…), celle (…) de ne pas démarcher
activement les anciens clients », et qu'il n'était donc pas «
interdit à Monsieur Lionel X... tout emploi salarié dans le
secteur professionnel où il a travaillé, sauf à ne pas contacter
la seule clientèle de la SAS Hervé Balladur », alors qu'il
résultait des termes clairs et précis du pacte d'actionnaires
que le débiteur « s'interdi sait de participer ou de
s'intéresser directement ou indirectement, à quelque titre que
ce soit, à des activités de même nature que celles exploitées et
développées par la Société » et, « en outre », pour la période
post-contractuelle, « à ne pas démarcher activement les clients
de la Société », la Cour d'appel a dénaturé ledit pacte
d'actionnaires, et violé en conséquence l'article 1134 du Code
civil ;
Moyen produit au pourvoi incident par Me Blanc, avocat aux
Conseils pour les sociétés Hervé Balladur international (HBI) et
HB consult
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, seulement, condamné,
in solidum, Monsieur X... et la société Coquelle Gourdin à payer
35.000 € de dommages-intérêts à la société HBI, et d'avoir
débouté cette dernière de ses demandes tendant à voir fixer son
préjudice matériel à 180.000 € et son préjudice moral et
résultant de sa désorganisation à 120.000 € ;
Aux motifs que la SAS HBI avait produit des documents
établissant le « transfert » partiel ou total de clients de la
SAS HBI à la SAS Coquelle Gourdin, résultant de l'action de
Monsieur X... immédiatement après son embauche le 24 octobre
2005 par la SAS Coquelle Gourdin ; qu'une attestation de
l'expert-comptable de la SAS HBI révélait que le volume
d'affaires réalisé par les clients gérés dans le « portefeuille
» de Monsieur X... était passé en termes de marge brute de
182.798 € en 2005 à 38.650 € en 2006 ; qu'il convenait de fixer
à 35.000 € le montant des dommages-intérêts réparant la perte de
marge brute provenant de la violation de la
clause de
non-concurrence en
considération du fait qu'il n'était pas avéré que tous les «
transferts » de clients allégués étaient imputables à l'action
de Monsieur X..., la condamnation étant prononcée
« in solidum » avec la SAS Coquelle Gourdin qui avait agi en
concertation frauduleuse avec Monsieur X... et qui, bien
qu'avisé par la société HBI, dès le 29 novembre 2005, de la
situation de Monsieur X..., l'avait maintenu dans ses fonctions
;
Alors 1°) que la cour d'appel a constaté que 1°) le « transfert
» partiel ou total de clients de la société HBI à la société
Coquelle Gourdin résultait de l'action de Monsieur X...
immédiatement après son embauche par cette dernière 2°) le
volume d'affaires réalisé par les clients gérés dans le «
portefeuille » de Monsieur X... au sein de la société HBI était
passé en termes de marge brute de 182.798 € en 2005 à 38.650 €
en 2006 mais qu'il convenait de fixer à 35.000 € les
dommages-intérêts réparant la perte de marge car il n'était pas
avéré que tous les « transferts » de clients étaient imputables
à l'action de Monsieur X... 3°) la SAS Coquelle Gourdin avait
agi en concertation frauduleuse avec Monsieur X... ; que la
société HBI a soutenu que la perte de marge pour 2006 et 2007,
de 144.148 € et 133.049 €, avait « vocation à se reproduire
d'année en année » (conclusions récapitulatives signifiées le 30
avril 2009) ; que la cour d'appel, qui a seulement réparé la
perte de marge brute en 2006 imputable à la seule activité de
Monsieur X..., sans réparer la perte de marge brute ayant
vocation à se reproduire imputable à l'action concertée de
Monsieur X... et de la société Coquelle Gourdin, a violé le
principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Alors 2°) qu'en s'étant bornée à réparer la perte de marge
brute, sans répondre aux conclusions de la société HBI faisant
valoir qu'elle avait « également » subi un préjudice moral et
résultant de la désorganisation de la société pouvant être
évalué à 120.000 € (conclusions d'appel p. 17), la cour d'appel
a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 novembre 2009
Titrages et résumés : CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Clause de non-concurrence - Licéité - Contrats - Salarié actionnaire ou associé de la société employeur - Conditions - Enumération
Lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Dès lors, viole le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article 1131 du code civil, la cour d'appel qui retient que la validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d'actionnaires n'est pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Clause de non-concurrence - Licéité - Contrats - Salarié actionnaire ou associé de la société employeur - Conditions - Caractère cumulatif
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Libertés fondamentales - Domaine d'application - Droit d'exercer une activité professionnelle - Portée
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :Soc., 10 juillet 2002, pourvoi n° 00-45.135, Bull. 2002, V, n° 239 (cassation partielle)
Textes appliqués :
-
article 1131 du code civil ; principe fondamental de
libre exercice d'une activité professionnelle