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Egalité des salariés

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 11 juillet 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-42128
Publié au bulletin

Président : Mme COLLOMP


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 06-42128 à S 06-42152 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 janvier 2006), que Mme X... et vingt-quatre autres employés de jeux de la société Fermière du Casino municipal de Cannes, tous embauchés après le 3 septembre 1987, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes de paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts, sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal", réclamant le bénéfice du salaire minimum garanti perçu par les salariés plus anciens en vertu de leurs droits acquis en application de l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail, après la dénonciation le 3 septembre 1985 avec un préavis d'un an d'un accord d'entreprise et de ses avenants sur la rémunération, qui, non remplacés par un accord de substitution, ont cessé de produire effet le 3 septembre 1987 ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, que la négociation collective et la liberté contractuelle ne peuvent faire échec au principe d'ordre public "à travail égal, salaire égal" ; que l'embauche après la dénonciation d'un accord collectif ne suffit pas à justifier qu'au sein d'un même établissement, des salariés accomplissant le même travail dans des conditions identiques ne soient pas rémunérés également ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant une disparité de rémunération ;

qu'ayant constaté l'existence d'une telle disparité entre les employés de jeux du Casino municipal de Cannes, la cour d'appel, en se déterminant sur la seule base de la date d'embauche des intéressés, a violé le principe "à travail égal, salaire égal", énoncé par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail ;

Mais attendu qu'au regard de l'application du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après la dénonciation d'un accord collectif ne saurait justifier des différences de traitement entre eux, à la seule exception de celles résultant, pour les salariés engagés avant la dénonciation, des avantages individuels acquis par ces derniers, conformément à l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail, lesquels ont pour objet de compenser, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, le préjudice qu'ils subissent du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont ils tiraient ces avantages ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les demandeurs avaient tous été engagés après la date de dénonciation de l'accord, en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient prétendre à la rémunération résultant, pour les salariés engagés avant cette date, du maintien de leurs avantages individuels acquis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre) 2006-01-16

 

 

 


 

03-47.197 
Arrêt n° 2643 du 1er décembre 2005
Cour de cassation - Chambre sociale   
Cassation partielle


Demandeur(s) à la cassation : société Transports de tourisme de l'océan, OCECARS
Défendeur(s) à la cassation : M. Jean-Pierre X...


Sur le moyen unique :

Vu le principe "Atravail égal, salaire égal"

Attendu que M. X... a été employé du 11 mars 2002 au 30 juin 2002 en qualité de chauffeur par la société Ocecars selon contrat à durée déterminée à temps complet ; qu’avait été conclu le 6 février 2002 un accord d’établissement de réduction du temps de travail prévoyant que le personnel employé à temps complet et présent à la date de signature de l’accord percevrait une indemnité différentielle destinée à compenser la réduction du salaire de base par l’effet de la réduction du temps de travail, les nouveaux embauchés étant expressément exclus du bénéfice de cette indemnité ; que, soutenant avoir perçu une rémunération inférieure à celle d’un autre salarié employé selon contrat à durée indéterminée, ayant la même qualification, occupant la même fonction et percevant ladite indemnité différentielle, M. X... a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de rappels de salaires sur le fondement de l’article L. 122-3-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour accueillir ses demandes, le jugement énonce qu’un accord d’entreprise ne saurait mettre en échec le principe “à travail égal, salaire égal“ posé par les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4°, L. 136-2, 8° et L. 140-2 du Code du travail ;

Attendu cependant que ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4°, L. 136-2, 8° et L. 140-2 du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

Et attendu qu’un salarié, engagé postérieurement à la mise en oeuvre d’un accord collectif de réduction du temps de travail, ne se trouve pas dans une situation identique à celle des salariés présents dans l’entreprise à la date de conclusion dudit accord et ayant subi une diminution de leur salaire de base consécutive à la réduction de la durée du travail, diminution que l'attribution de l'indemnité différentielle a pour objet de compenser ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud’hommes a violé, par fausse application, la règle susvisée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société au paiement de sommes au titre de la différence de salaires, du 13e mois, de la prime de précarité et des congés payés, le jugement rendu le 22 septembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de la Rochelle ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers ;


Président : M. Sargos   
Rapporteur : Mme Leprieur, conseiller référendaire
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner

 

 

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