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Egalité des salariés
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 11 juillet 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-42128
Publié au bulletin
Président : Mme COLLOMP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 06-42128 à
S 06-42152 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence,
16 janvier 2006), que Mme X... et vingt-quatre autres employés de
jeux de la société Fermière du Casino municipal de Cannes, tous
embauchés après le 3 septembre 1987, ont saisi le conseil de
prud'hommes de demandes de paiement de rappels de salaire et de
congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts, sur le
fondement du principe "à travail égal, salaire égal", réclamant le
bénéfice du salaire minimum garanti perçu par les salariés plus
anciens en vertu de leurs droits acquis en application de l'article
L. 132-8, alinéa 6, du code du travail, après la dénonciation le 3
septembre 1985 avec un préavis d'un an d'un accord d'entreprise et
de ses avenants sur la rémunération, qui, non remplacés par un
accord de substitution, ont cessé de produire effet le 3 septembre
1987 ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les
avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, que la
négociation collective et la liberté contractuelle ne peuvent faire
échec au principe d'ordre public "à travail égal, salaire égal" ;
que l'embauche après la dénonciation d'un accord collectif ne suffit
pas à justifier qu'au sein d'un même établissement, des salariés
accomplissant le même travail dans des conditions identiques ne
soient pas rémunérés également ; qu'il appartient à l'employeur de
rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement
vérifiables justifiant une disparité de rémunération ;
qu'ayant constaté l'existence d'une telle disparité
entre les employés de jeux du Casino municipal de Cannes, la cour
d'appel, en se déterminant sur la seule base de la date d'embauche
des intéressés, a violé le principe "à travail égal, salaire égal",
énoncé par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail
;
Mais attendu
qu'au regard de l'application du principe "à travail égal, salaire
égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés
avant ou après la dénonciation d'un accord collectif ne saurait
justifier des différences de traitement entre eux, à la seule
exception de celles résultant, pour les salariés engagés avant la
dénonciation, des avantages individuels acquis par ces derniers,
conformément à l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail,
lesquels ont pour objet de compenser, en l'absence de conclusion
d'un accord de substitution, le préjudice qu'ils subissent du fait
de la dénonciation de l'accord collectif dont ils tiraient ces
avantages ;Et attendu que
la cour
d'appel, qui a constaté que les demandeurs avaient tous été engagés
après la date de dénonciation de l'accord, en a exactement déduit
qu'ils ne pouvaient prétendre à la rémunération résultant, pour les
salariés engagés avant cette date, du maintien de leurs avantages
individuels acquis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience publique du
onze juillet deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre)
2006-01-16
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03-47.197
Arrêt n° 2643 du 1er décembre 2005
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : société
Transports de tourisme de l'océan, OCECARS
Défendeur(s) à la cassation : M. Jean-Pierre X...
Sur le moyen unique :
Vu
le principe "Atravail
égal, salaire égal"
Attendu que M. X... a été employé du 11
mars 2002 au 30 juin 2002 en qualité de chauffeur par la société Ocecars
selon contrat à durée déterminée à temps complet ; qu’avait été conclu le 6
février 2002 un accord d’établissement de réduction du temps de travail
prévoyant que le personnel employé à temps complet et présent à la date de
signature de l’accord percevrait une indemnité différentielle destinée à
compenser la réduction du salaire de base par l’effet de la réduction du
temps de travail, les nouveaux embauchés étant expressément exclus du
bénéfice de cette indemnité ; que, soutenant avoir perçu une rémunération
inférieure à celle d’un autre salarié employé selon contrat à durée
indéterminée, ayant la même qualification, occupant la même fonction et
percevant ladite indemnité différentielle, M. X... a saisi la juridiction
prud’homale afin d’obtenir le paiement de rappels de salaires sur le
fondement de l’article L. 122-3-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour accueillir ses demandes,
le jugement énonce qu’un accord d’entreprise ne saurait mettre en échec le
principe “à travail égal, salaire égal“ posé par les articles L. 122-3-3, L.
133-5, 4°, L. 136-2, 8° et L. 140-2 du Code du travail ;
Attendu cependant que ne méconnaît pas le
principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.
122-3-3, L. 133-5, 4°, L. 136-2, 8° et L. 140-2 du Code du travail,
l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement
vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un
même travail ou un travail de valeur égale ;
Et attendu qu’un
salarié, engagé postérieurement à la mise en oeuvre d’un accord collectif de
réduction du temps de travail, ne se trouve pas dans une situation identique
à celle des salariés présents dans l’entreprise à la date de conclusion
dudit accord et ayant subi une diminution de leur salaire de base
consécutive à la réduction de la durée du travail, diminution que
l'attribution de l'indemnité différentielle a pour objet de compenser ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud’hommes a
violé, par fausse application, la règle susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce
qu’il a condamné la société au paiement de sommes au titre de la différence
de salaires, du 13e mois, de la prime de précarité et des congés payés, le
jugement rendu le 22 septembre 2003, entre les parties, par le conseil de
prud'hommes de la Rochelle ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour
être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Leprieur, conseiller référendaire
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner
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