chambre sociale
Audience publique du mercredi 21 septembre 2011
N° de pourvoi: 08-41512
Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
Mme Collomp (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... :
Vu l'article L. 3253-6 du code du travail, ensemble l'article 3
de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980
concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives à la protection des travailleurs salariés en cas
d'insolvabilité de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a occupé en Belgique
sur un chantier de la société VPK, un emploi de contremaître
puis de chef d'équipe, d'abord, à partir de mars 1997 au service
de la société française EBM dont le siège social est à Quievrain
(Nord), puis, à compter de septembre 2000, à celui de la société
Sotimon, également française et dont le siège social est
Teteghem (Nord) ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes de
Dunkerque de diverses demandes à la suite de son licenciement
survenu en décembre 2003, et la société Sotimon ayant été placée
en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de
commerce de Dunkerque du 1er juin 2004, il a demandé, à titre
principal, la garantie de
l'Association pour la gestion du régime de
garantie des créances des salariés
(AGS), et, à titre subsidiaire,
celle du Fonds de fermeture des entreprises de l'Office national
de l'emploi en Belgique ; que la chambre sociale de la Cour de
cassation a, par arrêt n° 2283 du 18 novembre 2009, sursis à
statuer sur le pourvoi principal du salarié en posant à la Cour
de justice de l'Union européenne une question préjudicielle ;
Attendu que pour rejeter la demande de
garantie formée contre le CGEA de Lille et retenir la
garantie du Fonds de fermeture des
entreprises de l'Office national de l'emploi en Belgique,
l'arrêt retient que lorsque les travailleurs victimes de
l'insolvabilité de leur employeur exercent leur activité
salariée dans un Etat membre, pour le compte de la succursale
d'une société constituée selon le droit d'un autre Etat membre
dans lequel cette société a son siège social et que cette
dernière est mise en liquidation, l'institution compétente, au
sens de l'article 3 de la directive 80/987 du 20 octobre 1980,
pour le paiement des créances de ces travailleurs, est celle de
l'Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité
salariée ;
Attendu cependant que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE,
17 novembre 2010, affaire C-477/09) a dit pour droit, d'une
part, que l'article 3 de la directive 80/987/CEE du Conseil du
20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives à la protection des travailleurs
salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, dans la version
de celle-ci antérieure à celle découlant de sa modification par
la directive 2002/74/CE, doit être interprété en ce sens que,
pour le paiement des créances impayées d'un travailleur qui a
habituellement exercé son activité salariée dans un État membre
autre que celui où se trouve le siège de son employeur déclaré
insolvable avant le 8 octobre 2005, lorsque cet employeur n'est
pas établi dans cet autre État membre et remplit son obligation
de contribution au financement de l'institution de
garantie dans l'État membre de son
siège, c'est cette institution qui est responsable des
obligations définies par cet article, et, d'autre part, que la
directive 80/987 ne s'oppose pas à ce qu'une législation
nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la
garantie salariale de
l'institution nationale, conformément au droit de cet État
membre, à titre complémentaire ou substitutif par rapport à
celle offerte par l'institution désignée comme étant compétente
en application de cette directive, pour autant, toutefois, que
ladite garantie donne lieu à un
niveau supérieur de protection du travailleur ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté
que si le salarié avait exercé habituellement son activité en
Belgique, la société Sotimon n'y était pas établie et cotisait
auprès de l'AGS, de sorte que
c'est cette dernière qui devait garantir les créances du salarié
fixées au passif de son employeur, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause
le CGEA de Lille et dit que le Fonds de fermeture des
entreprises de l'Office national de l'emploi en Belgique sera
tenu à garantie, l'arrêt rendu le
31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai
;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS
et au CGEA de Lille qui seront tenus à
garantie des créances de M. X... telles que fixées par
l'arrêt au passif de la société Sotimon dans la limite prévue
par le 1er alinéa de l'article D. 3253-5 du code du travail ;
Condamne M. Y..., ès qualités et le CGEA de Lille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in
solidum, M. Y..., ès qualités, et le CGEA de Lille à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
signé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré,
conformément aux dispositions de l'article 456 du code de
procédure civile, en son audience publique du vingt et un
septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux
Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la
demande de formulée par M. X... contre le CGEA de Lille et
d'AVOIR, en conséquence, mis ce dernier hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE la directive 2002/74/CE du parlement européen et
du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 80/987/CE
du Conseil concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives à la protection des travailleurs
salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur prévoit
l'insertion d'un nouvel article 8 bis dans la directive 80/987
disposant que « lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le
territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état
d'insolvabilité au sens de l'article 2§1, l'institution
compétente pour le paiement des créances impayées des
travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel
ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail » ; que
toutefois, l'article 2§1 de la directive 2002/74 prévoit un
délai d'intégration fixé au 8 octobre 2005 et dispose que les
Etats membres appliquent les dispositions de la directive à tout
état d'insolvabilité d'un employeur intervenu après la date de
mise en vigueur de ces dispositions ; que la société Sotimon a
été placée en liquidation judiciaire le 1er juin 2004 et
qu'aucun texte n'avait été adopté à cette date pour
l'intégration en droit français de la directive 2002/74 ; que
toutefois, par arrêt du 16 décembre 1999 (Everson et Barass
contre Bell aff. C-198/98), la Cour de justice a dit pour droit
que, lorsque les travailleurs victimes de l'insolvabilité de
leur employeur exercent leur activité salariée dans un état
membre, pour le compte de la succursale d'une société constituée
selon le droit d'un autre Etat membre, dans lequel cette société
a son siège social et est mise en liquidation, l'institution
compétente, au sens de l'article 3 de la directive 80/987 du 20
octobre 1980, pour le paiement des créances de ces travailleurs,
est celle de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent leur
activité salariée ; que cette jurisprudence est appliquée par la
Cour de cassation (par exemple Soc. 3 juin 2003) ; qu'un Etat
membre n'est pas tenu de prendre une disposition normative pour
mettre son droit interne en conformité avec les objectifs d'une
directive communautaire si son droit interne est déjà conforme à
la directive ; que la jurisprudence française, en application de
la jurisprudence communautaire, est déjà conforme à l'article
8bis de la directive 80/987 telle que résultant de la directive
2002/74 ; qu'il y avait lieu d'appliquer cette règle ;
ET AUX MOTIFS QU'à l'étude du dossier et des nombreuses pièces
produites par le salarié, la cour constate que la société
Sotimon dont le siège était à Téteghem près de Dunkerque faisait
partie du groupe belge Brant Industrial Services Groupes (BISG)
qui figurait d'ailleurs sur ses documents commerciaux ; que le
salarié fait valoir lui-même qu'il travaillait à compter de mars
1997 pour le compte de la société EBM dont le siège était à
Quievrain (Nord) sur le même site d'Oudeghem de la société
Oudeghem papier (groupe VPK Packaging) ; qu'en août 2002, le
chantier a été repris par la société Sotimon faisant partie du
même groupe de sociétés belges ; que le salarié a toujours
travaillé à Oudeghem en Belgique dans les locaux de la société
VPK mis à disposition de la société Sotimon ; qu'il a indiqué
qu'il y dirigeait entre 25 et 40 salariés et que les matériels
de la société Sotimon y demeuraient toujours ; que M. X...
rendait compte de son activité et notamment envoyait les relevés
d'heures des salariés de la société Sotimon à M. Z... à la
société BISG ; que figure au dossier une traduction d'un e-mail
de M. Z... du 25 octobre 2002 adressé à M. X... et dont l'objet
était la « visite inspection sociale chez VPK » et qui
mentionnait : « Charles, points importants : le chantier est un
chantier Lauer (on facture à Lauer) ; le personnel est sous la
direction de Charles X... et de Daniel A... et non sous la
direction de VPK ; s'il est demandé au personnel depuis combien
de temps ils travaillent sur le chantier : réponse : quelques
mois puis ils travaillent en France…les belges (momentanément
malades) doivent avoir leur document individuel » ; que toutes
les feuilles d'attachement produites au nom de la société EBM
puis de la société Sotimon et signées de M. X... sur la période
1997-2003 ainsi que toutes les feuilles de pointage des salariés
montrent que l'activité avait toujours lieu sur le site d'Oudeghem
soit au nom d'Oudeghem Papier soit au nom de VPK Packaging ;
qu'il résulte d'un document à en-tête de la société Lauer
qu'elle faisait aussi partie du groupe BISG ; qu'aucun autre
chantier n'est mentionné dans les centaines de feuilles de
pointage des salariés et de feuilles d'attachement signées par
le client, c'est-à-dire par Oudeghem Papier puis VPK Packaging ;
que les plannings provisoires de travail étaient adressés à
partir d'Oudeghem par M. X... à M. Z... à l'adresse Bisg.Be ;
que, par email M. Z... se plaignait à M. X... de n'avoir pas été
informé d'une décision concernant le personnel sur le site VPK
Oudeghem ; qu'il résulte des conclusions du salarié qu'il avait
pour mission de contacter les clients, d'estimer le coût des
fabrications, de gérer le personnel sur site avec délégation de
pouvoir disciplinaire, de gérer le matériel et l'outillage,
d'établir la pré-facturation, de gérer les aspects de sécurité
et de prévention, de gérer le planning du personnel, de recevoir
les commandes et d'établir les prix, d'établir une facturation
forfaitaire, qu'il avait le pouvoir de signer certaines factures
jusqu'à 300.000 euros ; qu'il n'est pas contesté que cette
activité a toujours été accomplie sur le site d'Oudeghem en
Belgique appartenant à la société VPK et mis à disposition de la
société Sotimon ; que la seule activité en France de la société
Sotimon était l'édition des fiches de paie des salariés ; que la
personne sous l'autorité de laquelle se trouvait M. X... se
trouvait en Belgique au sein de la société BISG dont la société
Sotimon n'était qu'une des filiales ; qu'il résulte de
l'ensemble des éléments relevés par la cour que la société
Sotimon a un établissement en Belgique à Ooudeghem ; que
l'activité de la société Sotimon enregistrée en France est
entièrement tournée vers la Belgique ; que M. X... a toujours
accompli sa prestation de travail en Belgique ;
1) ALORS QUE lorsque l'employeur est établi dans un autre Etat
membre que celui sur le territoire duquel le travailleur réside
et exerçait son activité salariée, l'institution de
garantie compétente, au sens de
l'article 3 de la directive n° 80/987/CEE du conseil du 20
octobre 1980, pour le paiement des créances de ce travailleur en
cas d'insolvabilité de son employeur, est l'institution de
l'Etat sur le territoire duquel, soit l'ouverture de la
procédure de désintéressement collectif est décidée, soit la
fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur
est constatée ; qu'en se fondant, en l'espèce, pour retenir la
compétence de l'institution de garantie
des créances salariales de Belgique et exclure celle de l'AGS
de Lille, sur la circonstance en réalité inopérante que la
société Sotimon dont le siège était en France, était la filiale
d'une société belge, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 3 et suivants de la directive n°
80/987/CEE du conseil du 20 octobre 1980 et de L. 143-11-1 du
code du travail ;
2) ALORS QUE la seule reprise, par un employeur ayant son siège
social dans un Etat membre, d'un « chantier » situé dans un
autre Etat membre, ne suffit pas établir qu'il y dispose d'un
établissement stable ayant une vocation de permanence,
justifiant que les créances des salariés qui travaillent sur ce
chantier soient garanties, en cas
d'insolvabilité de leur employeur, par les institutions du lieu
d'exécution du chantier ; qu'en se fondant, pour retenir la
compétence de l'institution de garantie
des créances salariales de Belgique et exclure celle de l'AGS
de Lille, sur la circonstance en réalité inopérante que la
société Sotimon qui avait son siège social en France, avait
repris un « chantier » en Belgique, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale les articles 3 et suivants de la
directive n° 80/987/CEE du conseil du 20 octobre 1980 et L.
143-11-1 du code du travail ;
3) ALORS en tout état de cause QUE le lieu, au sens de la
Directive, dans lequel le travailleur accomplit habituellement
son travail est en principe celui où sont versées les
cotisations sociales correspondantes destinées à couvrir
l'éventuelle réclamation des salaires ; qu'en ne tirant pas les
conséquences légales de ses propres constatations selon
lesquelles la société Sotimon avait son siège social en France,
y établissait les fiches de paie de ses salariés, étant constant
qu'elle y versait les cotisations sociales correspondantes, ce
dont il résultait que les salariés de la société Sotimon étaient
réputés, au sens de la Directive, travailler habituellement en
France et que l'institution compétente pour garantir leurs
créances salariés était l'institution française avec laquelle
ils avaient les liens sociaux les plus étroits, et non
l'institution belge, la cour d'appel a violé les articles 3 et
suivants de la directive n° 80/987/CEE du conseil du 20 octobre
1980 et L. 143-11-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE l'institution compétente pour garantir les créances
salariales est celle du lieu de l'Etat où a été ouverte la
procédure de désintéressement collectif des créanciers et où à
partir duquel la fermeture de l'employeur a été décidée ; qu'en
ne tirant pas les conséquences légales de ses propres
constatations selon lesquelles l'ouverture de la procédure
collective et la liquidation judiciaire de la société Sotimon
résultaient d'un jugement d'un tribunal Français, ce dont il
résultait que les salariés de la société Sotimon étaient
réputés, au sens de la Directive, travailler habituellement en
France et que l'institution compétente pour garantir leurs
créances salariés était l'institution française avec laquelle
ils avaient les liens sociaux les plus étroits, et non
l'institution belge, la cour d'appel a violé les articles 3 et
suivants de la directive n° 80/987/CEE du conseil du 20 octobre
1980 et L. 143-11-1 du code du travail.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai du 31 janvier 2008