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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 5 janvier 2011
N° de pourvoi: 09-69035
Publié au bulletin Rejet
Mme Collomp, président
M. Bailly, conseiller rapporteur
M. Cavarroc, avocat général
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2009) que Mme X..., qui
était employée depuis 1995 à Chartres par le "cabinet CSC", en qualité de
secrétaire, est passée en 2003 au service de la société CSC Océania, constituée
par son employeur et immatriculée au registre du commerce de Tahiti ; que le 10
septembre 2007 le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la
liquidation judiciaire de cette société, Mme X... étant alors licenciée le 26
octobre suivant par le liquidateur judiciaire, pour motif économique ; qu'elle a
saisi la juridiction prud'homale pour être reconnue créancière de salaires,
garantis par l'AGS ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de retenir
sa garantie alors, selon le moyen :
1°/ que dans les relations entre particuliers, seuls les règlements
communautaires peuvent avoir un effet direct ; qu'en revanche un particulier ne
saurait invoquer devant les juridictions nationales une directive non transposée
ou imparfaitement transposée en prétendant détenir ainsi un droit direct à
l'égard d'un autre particulier, comme que cela a été plusieurs fois jugé par la
Cour de justice des communautés européennes (CJCE,14 juillet 1994, Paola Y...
Z..., Affaire C-91/92) ; qu'en affirmant purement et simplement que les
directives européennes qui lient l'Etat français peuvent être invoquées par
toute personne devant les juridictions nationales, et en faisant application
d'une telle directive dans un litige opposant des particuliers, l'arrêt attaqué
a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 249 du Traité
instituant la Communauté européenne (ancien article 189 du Traité, devenu
article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et a violé,
par refus d'application, les dispositions de l'article L. 940-1 du code de
commerce ;
2°/ qu'en tout état de cause, il résulte de l'article 8 bis de la Directive
européenne 2002/74/CE du 23 septembre 2002 que «lorsqu'une entreprise ayant des
activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état
d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées
des travailleurs est celle de l'État membre sur le territoire duquel ils
exercent ou exerçaient habituellement leur travail » ; qu'aux termes du second
paragraphe de cet article, l'étendue des droits des salariés est alors
déterminée par le droit régissant l'institution de
garantie compétente ; que ces dispositions de droit international privé
ne trouvent à s'appliquer que dans le seul cas où une entreprise a des activités
sur le territoire d'au moins deux Etats membres différents ; qu'elle ne peuvent
pas être invoquées par un salarié exerçant son activité sur le territoire
métropolitain et dont l'employeur est domicilié en Polynésie française,
territoire français ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas prétendre en faire
application en l'espèce pas plus qu'elle ne pouvait interpréter les dispositions
de l'article L. 940-1 du code de commerce à la lumière des dispositions
sus-mentionnées de la Directive européenne 2002/74/CE du 23 septembre 2002 ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus
d'application, les dispositions de l'article L.940-1 du code de commerce tout en
méconnaissant le sens et la portée des dispositions de l'article 8 bis de la
Directive européenne 2002/74/CE du 23 septembre 2002 ;
Mais attendu que l'assurance prévue par l'article L. 3253-8 du code du travail
est applicable dès lors, d'une part, que le salarié exerce ou exerçait
habituellement son travail en France, sur le territoire métropolitain ou dans un
département d'Outre-mer, et d'autre part, qu'une procédure collective
d'apurement du passif de l'employeur est ouverte ou exécutoire en France ; qu'il
en résulte que l'exclusion prévue par l'article L. 940-1 du code de commerce,
pour le territoire de la Polynésie française, ne peut être opposée lorsque ces
deux conditions sont réunies ;
Et attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme X...
exerçait habituellement son travail en France métropolitaine et que son
employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par
une juridiction française, en sorte que la garantie
de l'AGS devait lui bénéficier ; que par ce motif
de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt
se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à
Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le
président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'AGS
et l'Unedic - CGEA d'Orléans
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'AGS
devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253 et suivants du
code du travail
AUX MOTIFS QUE la société employeur de Madame X... a son siège social à Papeete
(Tahiti) en Polynésie française et a fait l'objet d'une procédure de liquidation
judiciaire prononcée par le tribunal mixte de commerce de Papeete ; que selon la
combinaison des articles L 940-1 et L 621-132 du code de commerce, dans leur
rédaction applicable en 2007, la garantie de l'AGS
CGEA telle que définie aux articles anciennement codifiés L.143-10 et suivants
du code du travail ne peut s'appliquer aux employeurs domiciliés en Polynésie
française ; que la directive européenne 2002/74/CE du 23 septembre 2002
modifiant la directive 80/987/CEE du 20 octobre 1980 sur l'insolvabilité des
employeurs en vue d'améliorer la protection des salariés, désigne en son article
8 bis comme institution compétente pour garantir les salaires et indemnités dus
par l'entreprise insolvable celle de l'Etat membre sur le territoire duquel les
salariés exercent ou exerçaient habituellement leur travail ; que les directives
européennes qui lient l'Etat français peuvent être invoquées par toute personne
devant les juridictions nationales ; que ces normes communautaires, supérieures
sur les lois nationales qui leur sont contraires, s'imposent aux juridictions
françaises ; que Madame X... dont ni la qualité de salariée de la société CSC
OCEANIA ni le lieu d'exercice de son travail sur le territoire métropolitain ne
sont contestés, est fondée à poursuivre la garantie
de l'AGS, le critère de son lieu de travail
prévalant sur celui de l'établissement de l'employeur ; que le jugement sera
infirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'AGS
;
ALORS D'UNE PART QUE, dans les relations entre particuliers, seuls les
règlements communautaires peuvent avoir un effet direct ; qu'en revanche un
particulier ne saurait invoquer devant les juridictions nationales une directive
non transposée ou imparfaitement transposée en prétendant détenir ainsi un droit
direct à l'égard d'un autre particulier, comme que cela a été plusieurs fois
jugé par la Cour de Justice des communautés européennes (CJCE14 juillet 1994,
Paola Y... Z..., Affaire C-91/92); qu'en affirmant purement et simplement que
les directives européennes qui lient l'Etat français peuvent être invoquées par
toute personne devant les juridictions nationales, et en faisant application
d'une telle directive dans un litige opposant des particuliers, l'arrêt attaqué
a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 249 du Traité
instituant la Communauté européenne (ancien article 189 du traité, devenu
article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et a violé,
par refus d'application, les dispositions de l'article L 940-1 du code de
commerce,
ALORS D'AUTRE PART QU' en tout état de cause, il résulte de l'article 8 bis de
la directive européenne 2002/74/CE du 23 septembre 2002 que « lorsqu'une
entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres
se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des
créances impayées des travailleurs est celle de l'État membre sur le territoire
duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail » ; qu'aux termes
du second paragraphe de cet article, l'étendue des droits des salariés est alors
déterminée par le droit régissant l'institution de
garantie compétente ; que ces dispositions de droit international privé
ne trouvent à s'appliquer que dans le seul cas où une entreprise a des activités
sur le territoire d'au moins deux Etats membres différents ; qu'elle ne peuvent
pas être invoquées par un salarié exerçant son activité sur le territoire
métropolitain et dont l'employeur est domicilié en Polynésie française,
territoire français ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas prétendre en faire
application en l'espèce pas plus qu'elle ne pouvait interpréter les dispositions
de l'article L940-1 du code de commerce à la lumière des dispositions sus-
mentionnées de la directive européenne 2002/74/CE du 23 septembre 2002 ; qu'en
statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application,
les dispositions de l'article L940-1 du code de commerce tout en méconnaissant
le sens et la portée des dispositions de l'article 8 bis de la directive
européenne 2002/74/CE du 23 septembre 2002.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 23 juin 2009
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur -
Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires -
Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement -
Garantie - Domaine d'application - Etendue
La garantie des créances salariales prévue par
l'article L. 3253-8 du code du travail est applicable dès lors que le
salarié exerce ou exerçait habituellement son travail en France, sur le
territoire métropolitain ou dans un département d'Outre-mer, et qu'une
procédure collective d'apurement du passif de l'employeur est ouverte ou
exécutoire en France. En conséquence, l'exclusion de la
garantie de l'AGS
résultant, pour la Polynésie française, de l'article L. 940-1 du code de
commerce, ne peut être opposée lorsque ces deux conditions sont réunies.
Justifie donc légalement sa décision une cour d'appel qui retient que la
garantie de l'AGS
est acquise à une salariée exerçant habituellement son travail en métropole,
pour le compte d'un employeur ayant transféré ses activités en Polynésie et
placé dans ce territoire en liquidation judiciaire
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Employeur étranger - Procédure
collective - Garantie des salaires - Condition
Précédents jurisprudentiels : Sur le principe selon lequel l'institution
compétente pour le paiement des créances salariales est celle de l'Etat sur
le territoire duquel les salariés d'un employeur étranger exercent
habituellement leur activité salariée, à rapprocher : Soc., 3 juin 2003,
pourvoi n° 01-41.697, Bull. 2003, V, n° 183 (rejet)
Textes appliqués :
article L. 3253-8 du code du travail
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