lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

SALARIE PROTEGE ET RUPTURE A L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR

CONTRAT DE TRAVAIL ORGANISATION ET EXECUTION DU TRAVAIL | DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION | SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL | ACCORDS COLLECTIFS ET CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL | REPRESENTATION DU PERSONNEL ET ELECTIONS PROFESSIONNELLES | RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL | ACTIONS EN JUSTICE | CONTRATS DE PREVOYANCE | DROIT PENAL DU TRAVAIL | DROIT INTERNATIONAL PRIVE DU TRAVAIL | EMPLOI

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 12 juillet 2006 Rejet.

N° de pourvoi : 04-48351
Publié au bulletin

Président : M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat général : M. Legoux.
Avocat : SCP Defrenois et Levis.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2004) par lettre du 30 octobre 2000, le centre EDF-GDF Services de Marseille a notifié à M. X..., salarié depuis 1976 et titulaire de divers mandats représentatifs et électifs, en application de l'article 2 du décret 54-50 du 16 janvier 1954, sa mise à la retraite à compter du 1er avril 2001, date à laquelle il remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté ;

 


 

 

Attendu que les sociétés Electricité de France et Gaz de France (EDF-GDF) reprochent à la cour d'appel de les avoir condamnées à verser au salarié une somme au titre de la violation du statut protecteur et une somme à titre d'indemnités pour licenciement illicite, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que la procédure d'autorisation administrative préalable n'est pas applicable aux agents d'EDF ou de Gaz de France assumant un mandat représentatif ou électif dont la rupture du contrat pour mise à la retraite est réglementée par le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 ;

 

 

qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2 du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954, ainsi que les articles L. 512-4, L. 236-11 et L. 412-18 du code du travail ;

 

 

2 / que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun a pour but de contrôler que la rupture du contrat de travail n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ; qu'en ne recherchant pas si, en procédant à la mise à la retraite de l'agent, l'employeur avait tenté d'éluder la procédure protectrice et de porter atteinte aux fonctions représentatives de cet agent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 ainsi que des articles L. 512-4, L. 236-11 et L. 412-18 du code du travail ;

 

 

Mais attendu d'abord, que, sauf dispositions légales contraires, la protection exorbitante du droit commun, conférée à un salarié investi de mandats représentatifs ou électifs instaurée par les dispositions d'ordre public des articles L. 512-4, L. 236-11 et L. 412-18 du code du travail, oblige l'employeur à soumettre à la procédure administrative d'autorisation, toute rupture, à son initiative, du contrat de travail d'un tel salarié quel qu'en soit le motif et quel que soit le statut de l'entreprise qui l'emploie ;

 

 

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à se livrer à une recherche qui relève de la compétence exclusive de l'inspecteur du travail qui n'a pas été saisi ;

 


 

 

Que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne les sociétés Electricité de France et Gaz de France aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 V N° 248 p. 234
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2004-09-23
 

 

 

MODIFICATION D'UN USAGE ET ACCORD AVEC LES SALARIES SANS DENONCIATION AUX DELEGUES DU PERSONNEL | REFUS DE PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE DEPLACEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DELIT D'ENTRAVE | MUTATIONS ET DELIT D'ENTRAVE AU COMITE D'ENTREPRISE | FINANCEMENT D'UN COMITE D'ENTREPRISE NON RENOUVELE | LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL | DIFFUSION DE TRACTS ET DE PUBLICATIONS SYNDICAUX SUR LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE DE L'ENTREPRISE | PROCEDURE D'ALERTE ET COMITE D'ETABLISSEMENT | ORGANISATIONS REPRESENTATIVES | DISCRIMINATION SYNDICALE | HARCELEMENT D'UN REPRESENTANT DU PERSONNEL ET RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL | PROTECTION D'UN MEMBRE D'UN COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN | DELEGUE SYNDICAL | COMITE D'ENTREPRISE | MANIFESTATIONS ET RESPONSABILITE DES SYNDICATS | DEFAUT DE QUORUM ET CARENCE | ENTRAVE A L'ACTION SYNDICALE ET HARCELEMENT MORAL | ENTRAVE AUX FONCTIONS DU DELEGUE DU PERSONNEL ET HARCELEMENT MORAL | PROCEDURE DE CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE ET PROCEDURE DE LICENCIEMENT | SALARIE PROTEGE ET RUPTURE A L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR | DISCRIMINATION EN RAISON DES ENGAGEMENTS SYNDICAUX | DEMONSTRATEUR ET COMMUNAUTE DES TRAVAILLEURS | DIFFUSION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES CONCERNANT UNE ENTREPRISE SUR LE SITE INTERNET D'UN SYNDICAT | MANDAT D'ADMINISTRATEUR SALARIE ET MANDAT SYNDICAL | MANDAT DE REPRESENTATION DU PERSONNEL ET UTILISATION DU CREDIT D'HEURES

RECHERCHE

---