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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 12 juillet
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 04-48351
Publié au bulletin
Président : M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat général : M. Legoux.
Avocat : SCP Defrenois et Levis.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 23 septembre 2004) par lettre du 30 octobre
2000, le centre EDF-GDF Services de Marseille a notifié à M.
X..., salarié depuis 1976 et titulaire de divers mandats
représentatifs et électifs, en application de l'article 2 du
décret 54-50 du 16 janvier 1954, sa mise à la retraite à compter
du 1er avril 2001, date à laquelle il remplissait les conditions
d'âge et d'ancienneté ;
Attendu que les sociétés Electricité de France et
Gaz de France (EDF-GDF) reprochent à la cour d'appel de les
avoir condamnées à verser au salarié une somme au titre de la
violation du statut protecteur et une somme à titre d'indemnités
pour licenciement illicite, alors, selon le moyen :
1 / que la procédure d'autorisation
administrative préalable n'est pas applicable aux agents d'EDF
ou de Gaz de France assumant un mandat représentatif ou électif
dont la rupture du contrat pour mise à la retraite est
réglementée par le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 ;
qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a
violé, par fausse application, l'article 2 du décret n° 54-50 du
16 janvier 1954, ainsi que les articles L. 512-4, L. 236-11 et
L. 412-18 du code du travail ;
2 / que la protection exceptionnelle et
exorbitante du droit commun a pour but de contrôler que la
rupture du contrat de travail n'est pas en rapport avec les
fonctions représentatives exercées ; qu'en ne recherchant pas
si, en procédant à la mise à la retraite de l'agent, l'employeur
avait tenté d'éluder la procédure protectrice et de porter
atteinte aux fonctions représentatives de cet agent, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 2 du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 ainsi que des
articles L. 512-4, L. 236-11 et L. 412-18 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, que, sauf dispositions
légales contraires, la protection exorbitante du droit commun,
conférée à un salarié investi de mandats représentatifs ou
électifs instaurée par les dispositions d'ordre public des
articles L. 512-4, L. 236-11 et L. 412-18 du code du travail,
oblige l'employeur à soumettre à la procédure administrative
d'autorisation, toute rupture, à son initiative, du contrat de
travail d'un tel salarié quel qu'en soit le motif et quel que
soit le statut de l'entreprise qui l'emploie ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas
à se livrer à une recherche qui relève de la compétence
exclusive de l'inspecteur du travail qui n'a pas été saisi ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Electricité de France et
Gaz de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du douze juillet deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 V N° 248 p. 234
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2004-09-23
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