JURISPRUDENCE 2005 à 2012 SALARIE PROTEGE ET RUPTURE DU CONTRAT EN PERIODE D'ESSAI
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| V° PERIODE
D'ESSAI Cour de Cassation
N° de pourvoi : 03-44751 Publié au bulletin Président : M. Sargos. Rapporteur : Mme Morin (arrêt n° 1) ; Mme Farthouat-Danon (arrêt n° 2). Avocat général : M. Duplat. Avocat : la SCP Gatineau (arrêt n° 1) la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Delaporte, Briard et Trichet (arrêt n° 2). AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la déclaration de pourvoi a été formée le 7 juillet 2003 par M. X... muni d'un pouvoir spécial régulier qui lui a été donné ainsi qu'à M. Y... ; que le récépissé lui a été adressé le 27 juillet 2003 ; que le mémoire ampliatif, accompagné d'une lettre d'envoi signée de M. Y..., a été déposé, le 7 octobre 2003, dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la déchéance n'est donc pas encourue ;Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 , L. 122-14-7, L. 122-14-16, L. 418-12 du Code du travail ;Attendu que les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai ; qu'il en est ainsi de l'article L. 122-14-16 relatif au conseiller du salarié ; Attendu que Mme Z..., nommée conseiller du salarié par arrêté préfectoral du 30 juin 2000, a été engagée par l'Association de parents d'enfants inadaptés (APEI) le 15 septembre 2000 avec une période d'essai de 6 mois à laquelle l'employeur a mis fin par lettre du 28 février 2001 ;Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en nullité de la rupture de la période d'essai, en l'absence de respect de la procédure d'autorisation administrative de licenciement prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail, l'arrêt énonce que l'article L. 122-14-16, alinéa 2, du Code du travail vise exclusivement le licenciement du conseiller du salarié, et que, si l'article L. 412-18 prévoit la nécessité d'une autorisation administrative dans d'autres hypothèses que le licenciement, il ne prévoit pas la rupture pendant la période d'essai ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'APEI aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 V N° 306 p. 266 Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 2003-05-21
Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 03-44585 Publié au bulletin Président : M. Sargos. Rapporteur : Mme Morin (arrêt n° 1) ; Mme Farthouat-Danon (arrêt n° 2). Avocat général : M. Duplat. Avocat : la SCP Gatineau (arrêt n° 1) la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Delaporte, Briard et Trichet (arrêt n° 2). AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-4, L 122-14-7 du Code du travail, et l'article R. 241-31 du même Code, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai ;
qu'il en est ainsi de l'article R. 241-31 du Code du travail relatif au médecin du Travail ;
Attendu qu'après avoir engagé Mme X... le 28 octobre 1999 en qualité de médecin du Travail, l'Association médicale du travail du Jura a mis fin le 24 janvier 2000 à la période d'essai d'une durée de trois mois prévue au contrat ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la salariée, la cour d'appel retient que, selon l'article L. 122-4, alinéa 2, du Code du travail, les règles qui régissent la rupture unilatérale ne sont pas applicables pendant la période d'essai ; qu'il en résulte que chacune des parties est, en principe, libre de rompre le contrat de travail sans donner de motif ; que la rupture n'est pas soumise aux dispositions de l'article R. 241-31 du Code du travail et que la salariée ne peut faire grief à l'employeur de l'absence de consultation des institutions représentatives et autorités visées par ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'Association médicale du travail du Jura aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association médicale du travail du Jura à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 V N° 306 p. 266 Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 2003-05-06 |
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