Cassation partielle
Demandeur(s) : M. T... X... ;
Mme G... Y..., épouse X...
Défendeur(s) : la société Axa
France Iard ; M. P... Z... ; M. H... A...
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
:
1/ M. T... X...,
2/ Mme G... Y..., épouse X...,
contre l'arrêt rendu le 13
septembre 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B),
dans le litige les opposant :
1/ à la société Axa France Iard,
société anonyme,
2/ à M. P... Z...,
3/ à M. H... A..., pris en qualité
de liquidateur judiciaire de la société Promotion contruction du Sud
Est "PCSE",
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à
l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au
présent arrêt ;
Vu la communication faite au
procureur général ;
Donne acte aux époux X... du
désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Z... et
M. A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société
PCSE ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 13 septembre 2007), que les époux X..., assurés en
police dommages ouvrage auprès de la société Axa, ont confié la
construction d’une villa à la société Promotion construction du Sud
Est (PCSE) ; que les travaux ont été réceptionnés le 21 septembre
1998 ; que des désordres étant apparus, les époux X... ont déclaré
des sinistres auprès de la société Axa, qui a missionné le cabinet
CBI ; que la reprise de la souche de cheminée défectueuse n’ayant
pas mis fin aux désordres, une expertise a été ordonnée ; qu’à la
suite du dépôt du rapport de l’expert, les époux X... ont assigné
notamment la société Axa en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que pour débouter les
époux X... de leur demande de dommages-intérêts en réparation de
leurs troubles de jouissance à l’encontre de la société Axa, l’arrêt
retient que cette société n’est pas personnellement responsable des
insuffisances de l’expert commis par elle-même, en l’absence de
toute carence de sa part dans la lecture du rapport et dans la
proposition d’indemnisation et que l’article L. 242-1 du code des
assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux
manquements de l’assureur dommages ouvrage à ses obligations et ne
met pas à la charge de l’assureur défaillant l’indemnisation du
préjudice de jouissance des maîtres d’ouvrage ;
Qu’en statuant ainsi, tout en
constatant que sur la déclaration de sinistre du 11 janvier 1994, la
société Axa avait mandaté son expert CBI, qui avait rendu un rapport
très succinct et dubitatif préconisant la reprise des coulures de
suies, puis en 1995 des reprises minimes, alors que l’expert
judiciaire avait constaté que l’expert dommages ouvrage n’avait
relevé qu’un aspect éventuellement secondaire et aggravant des
désordres qui ne venaient pas à l’évidence d’une absence d’arase et
avait chiffré les travaux de reprise à la somme de 32 014, 34 euros,
ce dont il résultait que la société Axa n’avait pas rempli ses
obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux
efficaces de nature à mettre fin aux désordres, la cour d’appel, qui
n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en
ce qu’il a débouté les époux X... de leur demande en réparation de
leurs troubles de jouissance à l’encontre de la société Axa France
Iard pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, l'arrêt rendu
le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axa France
Iard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de
procédure civile, condamne la société Axa France Iard à payer aux
époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la
société Axa France Iard ;
Président : M. Weber
Rapporteur : M. Pronier,
conseiller
Avocat général : M. Cuinat
Avocat(s): Me Le Prado ;
SCP Boutet