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Conseil d'État
N° 283238
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
3ème et 8ème sous-sections réunies
M. Martin, président
M. Laurent Cabrera, rapporteur
M. Glaser Emmanuel, commissaire du gouvernement
SCP BARADUC, DUHAMEL, avocats
lecture du jeudi 7 août 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29
juillet et 28 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, présentés pour M. et Mme A demeurant ... ; M. et Mme A demandent
au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2005 par lequel la cour administrative
d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 27
mars 2003 du tribunal administratif de Lille rejetant leurs demandes
tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils
ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et de prononcer la
décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des
impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige :
« Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité
industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre
personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que
les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de
personnes mentionné à l'article 8 (...) » ; que le législateur a ainsi
entendu réserver le régime fiscal des sociétés de personnes à des
sociétés à responsabilité limitée de famille exerçant une activité de la
nature de celles qu'il a limitativement énumérées et en exclure les
sociétés à responsabilité limitée de famille exerçant une activité d'une
autre nature, à moins, le cas échéant, qu'une telle activité ne présente
un caractère accessoire et ne constitue le complément indissociable
d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale exercée par la
société ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond
que la SARL Verofrane, que M. et Mme A ont constituée le 14 décembre
1993 et dont ils détiennent ensemble la totalité du capital, a opté pour
le régime fiscal des sociétés de personnes sur le fondement de l'article
239 bis AA du code général des impôts ; que l'administration a remis en
cause le bénéfice de l'option de la SARL Verofrane pour le régime fiscal
des sociétés de personnes et en a tiré les conséquences sur les revenus
de M. et Mme A en y réintégrant les montants des déficits enregistrés
par la SARL que les contribuables avaient déduits au titre des années
1993, 1994 et 1995 et en mettant à leur charge les compléments d'impôts
sur le revenu litigieux ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de
Douai a relevé que la SARL Verofrane s'était bornée, au cours de ces
mêmes années, à prendre une participation dans le capital d'une société
en nom commercial exploitant une résidence pour personnes âgées et avait
ajouté à cette activité de nature civile une activité commerciale de
location de mobilier à cette dernière société ; qu'ayant estimé que
cette dernière circonstance ne permettait pas de qualifier de
commerciale l'ensemble de l'activité de la SARL, elle en a déduit que le
tribunal n'avait pas commis d'erreur de droit en jugeant bien fondées
les impositions litigieuses résultant de la remise en cause du bénéfice
de l'option de la SARL Verofrane pour le régime des sociétés de
personnes ; qu'en jugeant ainsi qu'une telle option n'était ouverte
qu'aux sociétés à responsabilité limitée familiales dont l'activité
était exclusivement industrielle, commerciale ou artisanale, la cour a
commis une erreur de droit ; que M. et Mme A sont donc fondés à demander
l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code
de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant en premier lieu que l'administration, qui n'a nullement
regardé comme fictive l'activité de location de la SARL, ni soutenu être
en présence d'un quelconque montage n'ayant d'autre but que d'éluder
l'impôt, n'était pas tenue, ainsi que l'ont jugé à bon droit les
premiers juges, de mettre en oeuvre la procédure de répression des abus
de droit ;
Considérant en second lieu que la SARL Verofane, dont l'objet social est
l'exploitation directe ou indirecte d'hôtels, de résidences de tourisme
et d'établissements d'accueil pour personnes âgées, avait pour activité,
ainsi qu'il a été dit, la simple gestion d'une participation dans la
société en nom collectif Reptory, sans aucune immixtion dans l'activité
de cette dernière société ; qu'une telle activité constitue une activité
de nature civile ; que, si elle a par ailleurs développé une activité de
location de mobilier à la SNC Reptory, une telle circonstance ne permet
pas, alors même que cette activité lui a procuré l'intégralité de ses
recettes, de regarder la SARL comme une société dont l'activité
principale serait de nature commerciale et dont l'activité civile de
gestion de participation ne serait que l'accessoire indissociable de
cette activité principale ; qu'elle ne remplissait donc pas les
conditions pour exercer l'option prévue par l'article 239 bis AA du code
général des impôts ; que les requérants ne sauraient par ailleurs
invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du
livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle à M. Dubernard
du 23 octobre 1995, dès lors que celle-ci ne concerne pas les conditions
dans lesquelles une SARL familiale peut exercer l'option pour le régime
fiscal des sociétés de personnes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas
fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le
tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande de décharge des
impositions litigieuses ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de
l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et
Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens
;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Douai du 31 mai 2005
est annulé.
Article 2 : La requête de M.et Mme A devant la cour administrative
d'appel de Douai ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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