Cassation
Demandeur(s) à la
cassation : Société Whirlpool France, société par actions
simplifiée
Défendeur(s) à la
cassation : M. R... X...
M. le premier président a, par
ordonnance du 18 mars 2010, renvoyé le pourvoi devant une
chambre mixte et, par ordonnance du 21 octobre 2010, indiqué que
cette chambre mixte serait composée de la deuxième chambre
civile, de la chambre commerciale, financière et économique et
de la chambre sociale ;
La demanderesse invoque,
devant la chambre mixte, le moyen unique de cassation annexé au
présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé
dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la
SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Whirlpool ;
Un mémoire en défense a été
déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP MasseDessen
et Thouvenin, avocat de M. X... ;
Deux mémoires en réplique ont
été déposés par la SCP Piwnica et Molinié ;
Le rapport écrit de M. André,
conseiller, et l'avis écrit de M. Allix, avocat général, ont été
mis à la disposition des parties ;
(...)
Attendu, selon l'arrêt
attaqué, que contestant la mesure de licenciement pour faute
grave dont il avait fait l'objet de la part de la société par
actions simplifiée Whirlpool France (la société), son employeur,
suivant lettre signée par la personne responsable des ressources
humaines, M. X... a saisi un conseil de prud'hommes ;
Sur le moyen unique,
pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 2276 du code
de commerce, ensemble l'article L. 12326 du code du travail ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes,
la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des
tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un
directeur général ou un directeur général délégué dont la
nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la
possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le
pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager
ou de licencier les salariés de l'entreprise ;
Attendu que pour dire le
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt
retient que la société ne justifie pas de la désignation
conforme aux statuts d'un directeur général avec délégation du
pouvoir de licencier ;
Qu'en statuant ainsi, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris
en sa troisième branche :
Vu l'article L. 2276 du code
de commerce, ensemble les articles L. 12326 du code du travail,
1984 et 1998 du code civil ;
Attendu qu'aucune disposition
n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée
par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions
du salarié qui conduit la procédure de licenciement ;
Attendu que pour dire le
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt
retient l'absence de qualité à agir de la signataire de la
lettre de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors
qu'il résultait de ses constatations que la lettre de
licenciement avait été signée par la personne responsable des
ressources humaines de la société, chargée de la gestion du
personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du
pouvoir de licencier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les
parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement
composée ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par la
SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société
Whirlpool France
Il est fait grief à l'arrêt
infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Whirlpool France
à verser à M. X... les sommes de 10.164 euros à titre
d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, de
1.468,13 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec
intérêts au taux légal, de 26.000 euros, avec intérêts au taux
légal et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été
licencié pour faute grave le 25 février 2005 ; qu'il soulève en
cause d'appel le défaut de qualité de Mme Y..., responsable des
ressources humaines, pour signer la lettre de licenciement, ce
que la société conteste ; que la société Whirlpool est une
société par actions simplifiée ; que le seul organe prévu par la
loi pour la représenter est le président, lequel a la
possibilité de confier les pouvoirs qui lui sont propres à un
directeur général conformément à l'article L. 2267 du code de
commerce ; qu'en l'espèce, la lettre est signée par la
responsable des ressources humaines ; que l'employeur ne
justifie pas d'une désignation conforme aux statuts d'un
directeur général avec délégation du pouvoir de licencier ;
qu'en l'absence de qualité à agir du signataire de la lettre de
licenciement, le licenciement, dont les motifs n'ont pas à être
analysés, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1/ ALORS QUE le salarié n'a
pas la qualité de tiers à la société, à laquelle il apporte sa
force de travail en vue d'assurer la prospérité de l'entreprise
et de participer à ses bénéfices via les mécanismes de la
participation et de l'intéressement ; que les dispositions de
l'article L. 2276 du code de commerce ne sont dès lors pas
applicables aux relations entre l'employeur et le salarié ;
qu'en se fondant cependant sur ce texte pour dire nul le
licenciement du salarié en ce qu'il avait été prononcé par le
responsable des ressources humaines, la cour d'appel l'a violé,
par fausse application ;
2/ ALORS QUE subsidiairement
le pouvoir de représentation dévolu légalement au président
d'une société par actions simplifiée, et, le cas échéant, par
les statuts à un directeur général ou un directeur général
délégué, n'exclut pas la possibilité, pour le représentant légal
ou statutaire de la société de déléguer son pouvoir et notamment
le pouvoir de licencier attribué à l'employeur ; qu'en énonçant,
pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement
de M. X..., que la société Whirlpool France ne justifiait pas de
la désignation conforme aux statuts d'un directeur général avec
délégation du pouvoir de licencier, la cour d'appel a violé
l'article L. 2276 du code de commerce ensemble
l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3/ ALORS QUE subsidiairement
encore le pouvoir de représentation dévolu légalement au
président d'une société par actions simplifiée, et, le cas
échéant, par les statuts, à un directeur général ou un directeur
général délégué, n'interdit pas au représentant légal ou
statutaire de la société, de déléguer ses pouvoirs et notamment
ceux dont il dispose concernant la gestion du personnel de la
société ; que la délégation du pouvoir d'embaucher ou de
licencier ne suppose pas l'établissement d'un écrit ; qu'elle
est attribuée de facto au salarié en charge de la gestion du
personnel qui occupe les fonctions de responsable du personnel
ou de directeur des ressources humaines et bénéficie par sa
fonction de la qualité à agir pour toute question concernant la
gestion du personnel ; que la cour d'appel a constaté que la
salariée qui avait signé la lettre de licenciement de M. X...
était responsable des ressources humaines ; que sa fonction lui
donnait qualité pour signer la lettre de licenciement ; qu'en
décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
227-6 du code de commerce ensemble l'article L.1232-6 du code du
travail.
Président : M. Lamanda,
premier président
Rapporteur : M. André,
conseiller, assisté de Mme Zylberberg et de Mme Lalost,
respectivement auditeur et greffier en chef au service de
documentation, des études et du rapport
Avocat général : M.
Allix
Avocat(s) : la SCP
Piwnica et Molinié, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Cassation
Demandeur(s) à la
cassation : Société ED, société par actions simplifiée
Défendeur(s) à la
cassation : M. S... X... et autres
M. le premier président a, par
ordonnance du 18 mars 2010, renvoyé le pourvoi devant une
chambre mixte et, par ordonnance du 21 octobre 2010, indiqué que
cette chambre mixte serait composée de la deuxième chambre
civile, de la chambre commerciale, financière et économique et
de la chambre sociale ;
La demanderesse invoque,
devant la chambre mixte, les deux moyens de cassation annexés au
présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés
dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la
SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société ED ;
Des observations banales en
défense et des observations complémentaires ont été déposées au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Ancel et
CouturierHeller, avocat de M. X..., de l'union syndicale
Solidaires Paris et du syndicat SUDED ;
Le rapport écrit de M. André,
conseiller, et l'avis écrit de M. Allix, avocat général, ont été
mis à la disposition des parties ;
(...)
Attendu, selon l'arrêt attaqué,
que contestant la validité du licenciement dont il avait fait
l'objet de la part de son employeur, la société par actions
simplifiée ED (la société), suivant lettre recommandée signée
par MM. Y... et Z..., en leurs qualités respectives de chef de
secteur et de chef des ventes, M. X..., ainsi que l'union
syndicale Solidaires Paris et le syndicat SUD-ED ont saisi un
conseil de prud'hommes, statuant en formation de référé, afin
d'obtenir, notamment, la constatation de la nullité de ce
licenciement ;
Sur le premier moyen,
pris en sa première branche :
Vu l'article L. 227-6 du code
de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que si, selon le
premier de ces textes, la société par actions simplifiée est
représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses
statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur
général délégué dont la nomination est soumise à publicité,
cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants
légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés
tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de
l'entreprise ;
Attendu que pour constater la
nullité du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de
licenciement doit émaner soit du président de la société par
actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les
statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de
licencier détenu par le seul président ;
Qu'en statuant ainsi, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen,
pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 1232-6 du code
du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;
Attendu qu'en cas de
dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de
l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ;
Attendu que pour constater la
nullité du licenciement, l'arrêt retient qu'il a été prononcé
par une lettre dont les signataires n'avaient pas le pouvoir de
licencier ;
Qu'en statuant ainsi, alors
qu'il ressortait de ses propres énonciations que la société, en
la personne de son représentant légal, reprenait oralement ses
conclusions aux termes desquelles elle soutenait la validité et
le bien-fondé du licenciement dont M. X... avait fait l'objet et
réclamait le rejet de toutes les prétentions de ce dernier, ce
dont il résultait la volonté claire et non équivoque de cette
société de ratifier la mesure prise par ses préposés, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du
pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Paris, autrement composée ;
MOYENS ANNEXÉS
Moyens produits par la
SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la
société ED
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt
infirmatif attaqué d'avoir considéré que Monsieur X... avait été
licencié par une lettre du 20 juin 2008 dont les signataires
n'avaient pas le pouvoir de le licencier, d'avoir dit que le
licenciement de l'intéressé était nul, et d'avoir ordonné la
réintégration de Monsieur X... sous astreinte de 1.000 € par
jour de retard ;
AUX MOTIFS QU' « en cause
d'appel, M. X... et les organisations syndicales susnommées
reprennent les moyens et demandes déjà soumis aux premiers juges
mais développent au préalable un moyen nouveau tiré de l'absence
de qualité et de pouvoir des signataires des lettres de
licenciement, respectivement datées des 20 juin et 18 août
2008 ; que plus précisément, les appelants rappellent dans leurs
conclusions écrites, reprises à la barre, que la société SAS ED
est une société par actions simplifiées et qu'en application des
dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, seul le
président de la société représente celle-ci aux yeux des tiers
-que sont notamment les salariés- sauf à ce que les statuts
confèrent à un directeur général ou à un directeur général
délégué les pouvoirs du président ; qu'ils soutiennent, de plus,
que les pièces produites par la société SAS ED, à la veille de
l'audience de plaidoirie (statuts de la société SAS ED et
subdélégations successives) ne démontrent pas que les
signataires des deux lettres de licenciement étaient, à la date
de ces licenciements, en possession de délégations les
autorisant à procéder à son licenciement, d'autant que ne figure
pas parmi ces pièces l'extrait K bis de la société SAS ED
permettant de connaître, à cette date, l'identité du président
de la société ; que la société SAS ED ayant communiqué en
délibéré, avec l'autorisation de la cour, cet extrait K bis, les
appelants ont maintenu leur argumentation dans leur note en
délibéré, visée en tête du présent arrêt, en observant que selon
cette pièce, M. A..., président à l'origine de la première
délégation et de la « chaîne » de subdélégations successives
jusqu'aux signataires des lettres litigieuses, apparaissait
n'avoir été nommé qu'à compter du 7 janvier 2008, soit après la
date des délégations présentement contestées, à l'origine,
elles, des mandats consentis à ces signataires ; qu'en réponse à
ce premier moyen, la société SAS ED répond, à titre principal,
que la discussion ainsi instaurée par les appelants ne saurait
être tranchée que par le seul juge du fond et excède les
pouvoirs de la formation des référés et, à titre subsidiaire,
que les délégations ou subdélégations critiquées sont valables
et conformes aux dispositions de ses statuts, ajoutant que les
délégations en cause n'ont nul besoin d'être écrites ; qu'à
l'envoi de l'extrait K bis -seule pièce qu'elle avait été
autorisée à produire en cours de délibéré- la société SAS ED a
joint d'autres pièces, notamment un procès-verbal de son
assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2007, duquel il
résulte que M. A... a été nommé en qualité de président, lors de
cette assemblée ; qu'il n'est pas discuté que la lettre de
licenciement doit émaner de l'employeur ou de son représentant
et que si le signataire de cette lettre est dépourvu du pouvoir
de licencier le salarié intéressé, cette irrégularité constitue
une nullité de fond qui entache le licenciement et justifie la
réintégration du salarié ; que l'article L. 227-6 du code de
commerce, régissant le fonctionnement des sociétés par actions
simplifiées, énonce : « La société est représentée à l'égard des
tiers par un président désigné dans les conditions prévues par
les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société
dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les
tiers, la société est engagée même par les actes du président
qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve
que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne
pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que
la seule publication des statuts suffise à constituer cette
preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans
lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président,
portant le titre de directeur général ou de directeur général
délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par
le présent article. Les dispositions statutaires limitant les
pouvoirs du président sont inopposables aux tiers » ; qu'au
soutien de leur demande, les appelants font valoir que les
dispositions de cet article ont été méconnues par la société
SAS ED à l'occasion du licenciement de M. X..., dans la mesure
où les salariés étant des tiers au sens de ce texte, l'acte de
licenciement ne peut procéder que du président de la SAS, ou des
directeurs, général ou général délégué, si les statuts
autorisent ces derniers à exercer les pouvoirs du président ;
qu'en l'espèce, les délégations ou subdélégations consenties
jusqu'au niveau de MM. Y... et Z..., co-signataires des lettres
de licenciement reçues par M. X..., n'étaient pas valables et,
en tout état de cause, n'emportaient pas pour leurs titulaires
le pouvoir de licencier ; que la société SAS ED objecte, tout
d'abord, à tort que ce texte ne serait pas applicable aux
rapports qu'elle entretient avec ses salariés dès lors que
ceux-ci ne sont pas des tiers au sens de ce texte ; qu'en effet,
en dépit de son étroite participation à l'activité économique de
l'entreprise, le salarié qu'est M. X... reste juridiquement un
tiers par rapport au contrat de société et au fonctionnement
intrinsèque de celle-ci ; qu'en application des dispositions de
l'article L. 227-6 précité, pour que les licenciements de
M. X... soient valables, les lettres de licenciement doivent, en
conséquence, émaner soit du président de la société SAS ED, soit
de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation
pour exercer le pouvoir de licencier, détenu par le seul
président -et ce, d'ailleurs, conformément au régime légal de la
« SAS » qui, contrairement à celui des autres formes de
sociétés, concentre dans les mains du seul président la totalité
des pouvoirs, traditionnellement répartis entre divers organes,
et renvoie, pour d'éventuelles autres dispositions, aux
statuts ; que la société SAS ED verse aux débats ses statuts,
les différentes délégations et subdélégations auxquelles il a
été recouru en l'espèce, pour notifier ses licenciements à
M. X... et un extrait K bis du registre du commerce dont la
mention indiquant M. A... comme président de la société date du
7 janvier 2008 et qui ne porte trace d'aucune délégation
consentie par ce dernier ; que l'article 14 des statuts prévoit
certes que le « président dirige la société et la représente à
l'égard des tiers (...) et peut consentir toute délégation de
pouvoir, à l'exception de la représentation en justice, pourvu
que ce soit pour un objet ou une opération déterminée » ; que si
ces dispositions autorisent ainsi le président à déléguer ses
pouvoirs, -à l'exclusion de la représentation en justice de la
société-, cette délégation doit néanmoins être opérée
précisément et avoir un objet spécial ; que les subdélégations
détenues par les signataires susnommés des lettres de
licenciement de M. X... ont été consenties aux intéressés le
1er janvier 2008 par M. B..., directeur régional, ce dernier
déclarant dans ces actes agir, lui-même, en vertu de la
subdélégation à lui consentie par le directeur opérationnel,
M. C..., également datée du 1er janvier 2008 ; que ces diverses
subdélégations -consistant d'ailleurs essentiellement en des
délégations de responsabilités en matière d'application des
législations sur l'hygiène et la sécurité et de respect du droit
du travail- contiennent toutes, il est vrai, -dans leur partie
intitulée « en matière de gestion du personnel, de la
législation et de la réglementation du travail » des
dispositions, soulignées, qui confèrent au bénéficiaire de la
subdélégation « le suivi de la gestion du personnel (...) tant
sur le plan administratif que sur le plan disciplinaire », avec
cette précision : « les sanctions disciplinaires et les
licenciements qui pourraient intervenir seront de votre
compétence » ; que toutefois alors que ces deux séries de
subdélégations, rédigées de façon assez semblable, comportent ce
même paragraphe souligné, la cour observe que la délégation
initiale, également datée du 1er janvier 2008, émanant de
M. A..., président de la société SAS ED et confiée à M. C...,
non seulement, ne comporte pas le paragraphe en cause, mais ne
confère nulle part au délégataire, et notamment pas en son
paragraphe « en matière de gestion du personnel, de la
législation et de la réglementation du travail », le pouvoir de
licencier les salariés ; que ce silence est d'autant plus
remarquable que la délégation porte précisément, en revanche,
sur « le recrutement du personnel, dans la limite du budget
annuel déterminé qui vous est alloué » et que, malgré les
prétentions contraires de la société SAS ED, qu'en termes de
« pouvoir », celui de licencier ne peut être confondu avec celui
de recruter, s'agissant en l'espèce de la part de l'employeur,
d'actes radicalement différents quant à leurs conséquences
financières, notamment, d'autant qu'en l'espèce, le pouvoir de
recruter est précisément et budgétairement limité dans le cadre
d'une « enveloppe » financière individualisée ; qu'il résulte en
conséquence des énonciations qui précèdent que la délégation
consentie à M. C... n'emportait pas le pouvoir de licencier, de
sorte que ce dernier, comme le soutiennent les appelants, ne
pouvait subdéléguer des pouvoirs qui ne lui avaient pas été
délégués ; qu'il s'ensuit que le licenciement de la société
SAS ED prononcé le 20 juin 2008, comme celui du 18 août suivant,
sont nuls et de nul effet et que la demande des appelants
tendant à voir ordonner la réintégration de ce salarié, doit
être accueillie ; qu'en vain, la société SAS ED fait plaider
qu'une telle constatation excéderait les pouvoirs du juge des
référés, alors que celle-ci ressort de la seule lecture des
diverses délégations et subdélégations, versées aux débats et
que cette évidente constatation conduit, elle, à conclure de
façon, tout aussi évidente, que l'irrégularité, ainsi non
contestable, des lettres de licenciement est cause d'un trouble
manifestement illicite pour M. X... qu'il convient de faire
cesser par la réintégration de ce dernier ; qu'enfin la cour ne
saurait suivre la SAS ED en son argumentation, lorsque celle-ci
lui demande de juger qu'à l'issue du premier licenciement de
M. X..., elle a réintégré celui-ci, à sa demande et par souci de
faveur, ainsi qu'elle le précise dans ses conclusions ; qu'en
effet, s'il est vrai qu'une fois le licenciement prononcé, un
salarié ne peut être réintégré qu'à sa demande sans, donc, que
l'employeur puisse lui imposer de réintégration, force est de
constater qu'en l'espèce la réintégration n'a été qu'illusoire,
puisque dans la lettre même du 28 juillet 2008, lui annonçant
qu'elle revenait sur le licenciement prononcé le 20 juin
précédent et qu'elle le réintégrait, la société SAS ED a
immédiatement mis à nouveau à pied M. X... et l'a convoqué à un
nouvel entretien préalable ; qu'en outre, dans sa lettre du
26 juin, en réponse à celle de son licenciement, rappelée dans
l'exposé des faits ci-dessus, M. X... s'est borné à contester
son licenciement en faisant état de sa qualité de salarié
protégé et n'a jamais demandé à la société SAS ED de le
réintégrer ; que le licenciement du 20 juin 2008 étant ainsi
nul, cette nullité commande d'ordonner la réintégration de
M. X..., sous astreinte, comme dit au dispositif ci-après, et de
condamner la société SAS ED à verser à M. X..., comme celui-ci
le demande, les salaires qui sont échus entre le 24 juin et
celle de sa réintégration effective, déduction faite du salaire
payé par la société SAS ED conformément à ses obligations, entre
le 2 juillet et le 19 août 2008 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les
prévisions des articles L. 227-6 et R. 123-54 du code de
commerce ne concernent que les délégations générales données à
des dirigeants sociaux pour représenter la société à l'égard des
tiers et non les délégations techniques données à des préposés
afin d'assurer le fonctionnement interne et quotidien de
l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement de M. X...
était nul à défaut d'avoir été notifié par une lettre de
licenciement dont les signataires n'avaient pas reçu de
délégation de pouvoirs dans les formes et conditions prévues par
l'article L. 227-6 du code du travail, cependant que le
licenciement d'un salarié relève de la gestion interne de
l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'il
n'est pas partie au contrat de société, le salarié n'est pas
pour autant un contractant extérieur à la société, personne
morale qui l'emploie ; qu'au contraire, le salarié est intégré,
de manière étroite et permanente, à la communauté de travail que
constitue l'entreprise et participe, de ce fait, par
l'intermédiaire des représentants du personnel à la
détermination collective des conditions de travail ; qu'en
particulier, le code du travail permet la participation des
salariés à la vie des sociétés, notamment des sociétés par
actions simplifiées, et prévoit notamment que ces derniers
disposent, par l'intermédiaire du comité d'entreprise, des mêmes
droits d'information et de communication que les actionnaires ;
que le salarié ainsi est un membre de l'entreprise soumis aux
règles de fonctionnement internes à celle-ci et n'est donc pas
un tiers au sens des règles relatives à la représentation de la
personne morale ; que les règles du code de commerce relatives à
la représentation des sociétés à l'égard des tiers ne sont donc
pas applicables à la relation de travail ; qu'en se fondant dès
lors sur les dispositions de l'article L. 227-6 du code de
commerce relatives à la représentation de la société par actions
simplifiée par rapport aux tiers pour conclure à la nullité du
licenciement, la cour d'appel a violé ce texte par fausse
application, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution
du 27 octobre 1946 et les articles L. 1232-6 et L. 2323-1 du
code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE
sauf lorsqu'une disposition régissant les relations de travail
institue une garantie de fond au profit du salarié en
identifiant les personnes habilitées à prononcer un
licenciement, tout membre de l'entreprise investi, de par ses
fonctions, du pouvoir de diriger l'activité du salarié a qualité
pour prononcer la rupture du contrat de travail, sans qu'il soit
nécessaire qu'une délégation de pouvoirs ait été préalablement
établie par écrit ; qu'au cas présent, il n'était pas contesté
que MM. Y... et Z... étaient habilités, de par leurs fonctions
de chef de secteur et de chef des ventes, à donner des
directives à M. X..., à en contrôler l'exécution et à en
sanctionner les manquements, de sorte qu'ils étaient habilités à
prononcer son licenciement ; qu'en décidant du contraire, la
cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-6 du code
du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE
de même que les règles légales et statutaires régissant la
dévolution du pouvoir de représentation au sein de la personne
morale ne peuvent être opposées par la société ayant la qualité
d'employeur au salarié, ce dernier n'est pas fondé à se
prévaloir de ces règles pour contester la validité des actes
régissant la formation, l'exécution et la rupture du contrat de
travail ; que, dès lors que la lettre de licenciement a été
signée par une personne appartenant à l'entreprise et disposant
en apparence du pouvoir de direction, le juge ne peut trancher
le litige opposant l'employeur au salarié relativement à la
rupture du contrat de travail que sur le fondement des règles du
droit du travail ; qu'en considérant le licenciement nul au
motif que le pouvoir de licencier n'aurait pas été correctement
délégué par le président de la SAS ED qui aurait été seul
habilité à représenter la société en application de l'article
L. 227-6 du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte
par fausse application, ensemble les articles L. 1221-1,
L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET EN
TOUTE HYPOTHESE, QUE le pouvoir de licencier un salarié peut
faire l'objet d'un mandat, dès lors qu'il n'est pas confié à une
personne extérieure à l'entreprise ; qu'il en résulte qu'en
application de l'article 1998 du code civil, la décision de
licencier prise par un préposé de l'employeur peut, à tout
moment, être ratifiée par le représentant légal de la personne
morale de manière expresse ou tacite ; qu'au cas présent, la
cour d'appel a constaté que la société ED, prise en la personne
de son représentant légal, reprenait oralement ses conclusions
dans lesquelles elle sollicitait que M. X... soit débouté de sa
demande de réintégration en exposant que la lettre de
licenciement avait été signée par une personne qui avait qualité
pour ce faire et que le licenciement était valablement intervenu
pour absences injustifiées ; qu'en ne tirant pas les
conséquences de cette constatation dont il résultait la volonté
claire et non équivoque du représentant légal de la société ED
de s'approprier la décision de licencier M. X... prise en son
nom par ses préposés, la cour d'appel a violé les articles
L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble
l'article 1998 du code civil ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE la
nullité d'un acte juridique passé au nom d'autrui pour absence
de pouvoir de représentation de son auteur est une nullité
relative qui ne peut être invoquée que par la personne
représentée et reste susceptible d'être couverte par
confirmation ; qu'en ne recherchant pas si, en s'opposant à la
réintégration sollicitée judiciairement par M. X..., la
société ED prise en la personne de son représentant légal
n'avait pas entendu couvrir toute irrégularité tirée d'un défaut
de pouvoir des auteurs de la lettre de licenciement, la cour
d'appel a violé les articles 1304, 1338 et 1984 du code civil,
ensemble les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du
travail ;
ALORS, ENFIN ET
SUBSIDIAIREMENT, QUE la délégation de pouvoirs s'étend aux actes
qui sont le préliminaire ou la conséquence nécessaires des
pouvoirs conférés au délégataire ; qu'au cas présent, la
délégation de pouvoirs confiée à M. C..., directeur
opérationnel, par le président de la SAS ED avait pour objet
« les pouvoirs de direction relevant de [ses] compétences et
fonctions, et le cas échéant de sanction » en matière
d' « hygiène et de sécurité » et en matière « de gestion du
personnel, de la législation, et de la réglementation du
travail » ; que sur ce dernier point, les pouvoirs délégués à
M. C... portaient sur « le recrutement du personnel » et donc le
choix des collaborateurs de l'entreprise ainsi que sur « le
respect des lois, règlements et conventions collectives
applicables en matière de gestion des contrats de travail à
durée indéterminée ou déterminée et à temps partiel » ; qu'en
énonçant néanmoins que cette délégation n'emportait pas pouvoir
de licencier, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et
1989 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt
infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement était nul et
d'avoir ordonné la réintégration de M. X... sous astreinte de
1.000 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS QU'il résulte en
conséquence des énonciations qui précèdent que la délégation
consentie à M. C... n'emportait pas le pouvoir de licencier, de
sorte que ce dernier, comme le soutiennent les appelants, ne
pouvait subdéléguer des pouvoirs qui ne lui avaient pas été
délégués ; qu'il s'ensuit que le licenciement de la société
SAS ED prononcé le 20 juin 2008, comme celui du 18 août suivant,
sont nuls et de nul effet et que la demande des appelants
tendant à voir ordonner la réintégration de ce salarié doit être
accueillie ; qu'en vain, la société SAS ED fait plaider qu'une
telle constatation excéderait les pouvoirs du juge des référés,
alors que celle-ci ressort de la seule lecture des diverses
délégations et subdélégations, versées aux débats, et que cette
évidente constatation conduit, elle, à conclure, de façon tout
aussi évidente, que l'irrégularité, ainsi non contestable, des
lettres de licenciement est cause d'un trouble manifestement
illicite pour M. X... qu'il convient de faire cesser par la
réintégration de ce dernier ; qu'enfin la cour ne saurait suivre
la SAS ED en son argumentation, lorsque celle-ci lui demande de
juger qu'à l'issue du premier licenciement de M. X..., elle a
réintégré celui-ci, à sa demande et par souci de faveur, ainsi
qu'elle le précise dans ses conclusions ; qu'en effet, s'il est
vrai qu'une fois le licenciement prononcé, un salarié ne peut
être réintégré qu'à sa demande sans, donc, que l'employeur
puisse lui imposer de réintégration, force est de constater
qu'en l'espèce la réintégration n'a été qu'illusoire, puisque
dans la lettre même du 28 juillet 2008, lui annonçant qu'elle
revenait sur le licenciement prononcé le 20 juin précédent et
qu'elle le réintégrait, la société SAS ED a immédiatement mis à
nouveau à pied M. X... et l'a convoqué à un nouvel entretien
préalable ; qu'en outre, dans sa lettre du 26 juin, en réponse à
celle de son licenciement, rappelée dans l'exposé des faits
ci-dessus, M. X... s'est borné à contester son licenciement en
faisant état de sa qualité de salarié protégé et n'a jamais
demandé à la société SAS ED de le réintégrer ; que le
licenciement du 20 juin 2008 étant ainsi nul, cette nullité
commande d'ordonner la réintégration de M. X..., sous astreinte,
comme dit au dispositif ci-après, et de condamner la société
SAS ED à verser à M. X..., comme celui-ci le demande, les
salaires qui sont échus entre le 24 juin et celle de sa
réintégration effective, déduction faite du salaire payé par la
société SAS ED, conformément à ses obligations, entre le
2 juillet et le 19 août 2008 » ;
ALORS QUE le juge ne peut, en
l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation
d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement et imposer
la résurgence d'une relation de travail qui a cessé ; qu'il
n'entre, dès lors, pas dans les pouvoirs du juge des référés
d'ordonner la réintégration du salarié lorsque la nullité du
licenciement n'est pas encourue ; qu'en l'absence de disposition
du code du travail en ce sens, le fait que le licenciement ait
été prononcé par un membre de l'entreprise ne disposant pas du
pouvoir de le faire ne rend pas le licenciement nul ; qu'en
statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé ses
pouvoirs et violé les articles L. 1235-5 et R. 1455-5 du code du
travail.
Président : M. Lamanda,
premier président
Rapporteur : M. André,
conseiller, assisté de Mme Zylberberg et de Mme Lalost,
respectivement auditeur et greffier en chef au service de
documentation, des études et du rapport
Avocat général : M.
Allix
Avocat(s) : la SCP
Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Ancel et Couturier-Heller