SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES
CONTRAT DE SOCIETE CIVILE ET CAUTIONNEMENT
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 17 janvier 2006 |
Cassation |
N° de pourvoi : 02-16595
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1415 du Code civil ;
Attendu, aux termes de ce texte, que chacun des époux ne peut
engager que ses biens propres et ses revenus, par un
cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés
avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas
ses biens propres ;
Attendu qu'à la suite de la défaillance de la SCI Roc à
rembourser un emprunt, un jugement du 26 janvier 1999 a, en application des
dispositions de l'article 1857 du Code civil, condamné M. X..., associé de la
SCI, à payer une certaine somme au Crédit industriel et commercial (la banque) ;
qu'en exécution de cette décision, la banque a engagé une procédure de saisie
d'un bien immobilier dépendant de la communauté existant entre les époux X... ;
Attendu que, pour annuler la procédure de saisie immobilière à la
requête des époux X..., l'arrêt attaqué énonce que la participation à une
société, acte contractuel, a des conséquences d'une telle gravité qu'il peut
être considéré que la situation est semblable à celle qui résulte d'un
cautionnement ou d'un emprunt et que, par
application à la situation de l'article 1415 du Code civil qui tend à protéger
le patrimoine conjugal, une telle extension de garantie aux biens communs ne
saurait être admise sans accord du conjoint explicitement exprimé ou qui,
averti, n'a pas manifesté d'opposition, ce qui est le cas en l'espèce ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat de société
civile, qui fait naître à la charge de l'associé une obligation subsidiaire de
répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le
capital, ne saurait être assimilé à un acte de
cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse
interprétation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2
mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant
la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept
janvier deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (16e
chambre) 2002-05-02