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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 14 juin 2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 06-15319
Publié au bulletin
Président : M. MAZARS conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de
la publication au Journal officiel d'un arrêté interministériel
reconnaissant l'état de catastrophe naturelle sur sa commune
pour une période de sécheresse, Mme X..., assurée auprès de la
société Groupama d'Oc (Groupama), a déclaré à celle-ci un
sinistre affectant ses biens immobiliers ; qu'elle a fait
ensuite assigner Groupama devant le tribunal de grande instance
en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Groupama fait grief à l'arrêt d'avoir
jugé que les désordres affectant les immeubles de Mme X...
devaient être considérés comme des effets de la catastrophe
naturelle et retenu, à ce titre, sa garantie, alors, selon le
moyen, que sont considérés comme des effets des catastrophes
naturelles, les dommages matériels directs non assurables, ayant
eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent
naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir
ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ; qu'en statuant
comme elle l'a fait, sans rechercher si le phénomène de
dessiccation-réhydratation des sols constituant le phénomène de
catastrophe naturelle était la cause déterminante des désordres
constatés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances
;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X...
fait remarquer à juste titre que c'est le phénomène de
dessiccation-réhydratation des sols qui constitue le phénomène
de catastrophe naturelle à l'origine des désordres ; que
d'ailleurs l'arrêté du 28 octobre 1998 déclarant cet état pour
la commune considérée porte en son article 1er "l'état de
catastrophe naturelle pour les dommages causés par les
mouvements de terrains survenus dans les départements et aux
dates désignées en annexe département du Gers : mouvements de
terrain différentiels de mai 1989 à juin 1998 consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols" ; que cette
indication recoupe la conclusion de l'expert judiciaire qui
indique" nous pensons qu'il s'agit tout de même d'un phénomène
de catastrophe naturelle, à notre connaissance, cette définition
peut concerner tant les gonflements des sols que leur
dessiccation" ; que la preuve est ainsi rapportée de la relation
directe et certaine entre les désordres constatés sur l'immeuble
et le phénomène naturel de réhydratation de sols argileux
antérieurement desséchés ;
Que de ces constatations et énonciations,
procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments
de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par une
décision motivée, a pu déduire que l'assureur était tenu d'
indemniser Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 481,561 et 562 du nouveau code de
procédure civile ;
Attendu que l'appel remet la chose jugée en
question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau
statué en fait et en droit ;
Attendu que l'arrêt , après avoir ordonné une
expertise, dit que l'expert déposera son rapport au greffe d'un
tribunal de grande instance qui restera compétent pour statuer
sur la demande d'indemnisation et dit que les opérations
d'expertise seront surveillées par le juge de la mise en état de
ce tribunal ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu
l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Auch
pour la consignation de la somme à valoir sur les honoraires de
l'expert, le contrôle des opérations d'expertise et l'examen de
la demande d'indemnisation, l'arrêt rendu le 8 mars 2006, entre
les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, sur ces points, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel d'Agen, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de la société Groupama d'Oc ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel d'Agen (1re chambre) 2006-03-08 |
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