Cassation partielle partiellement sans renvoi
Demandeur(s) : M. F... X...
Défendeur(s) : La société ATB ; et autres
Sur le moyen unique :
Vu l’article R 1452-6 du code du travail ;
Attendu que la règle de l’unicité de l’instance
résultant de ce texte n’est applicable que lorsque l’instance
précédente s’est achevée par un jugement sur le fond ;
Attendu selon l’arrêt attaqué, que M. X...,
employé de la société ATB depuis le 31 octobre 2002 et licencié le
17 mars 2006, a saisi le bureau de jugement du conseil de
prud’hommes de demandes en paiement de salaires ; que par jugement
du 20 avril 2006, le conseil de prud’hommes, constatant que la
société ne faisait plus l’objet d’une procédure de redressement
judiciaire, un jugement l’ayant autorisée à continuer son activité,
a prononcé la nullité de la procédure en raison de l’absence du
préliminaire de conciliation et a invité le demandeur à saisir
régulièrement le bureau de conciliation, ce qu’il a fait ; que par
jugement du 3 mai 2007, le conseil de prud’hommes a fait droit
partiellement à ses demandes ;
Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer
irrecevables les demandes formées par le salarié, l’arrêt retient
que le jugement du 20 avril 2006 a dit que la procédure était nulle,
que M. X... a renouvelé les mêmes demandes devant le conseil de
prud’hommes, que s’il estimait que la cour d’appel pouvait procéder
à la conciliation, il lui appartenait de faire appel du jugement du
20 avril 2006, et énonce que la seconde saisine du conseil de
prud’hommes dérivant du même contrat de travail et tendant aux mêmes
fins se heurte à la règle de l’unicité de l’instance, même si le
jugement n’a pas statué sur le fond, mais s’est borné à annuler la
procédure ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune décision
sur le fond n’avait été rendue, la cour d’appel a violé le texte
susvisé ;
Vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions
l'arrêt rendu le 9 janvier 2009, entre les parties, par la cour
d'appel de Nancy
Président : Mme Collomp
Rapporteur : Mme Perony, conseiller
Avoat général : M. Lalande
Avocat(s) : Me Ricard