03-14.693
Arrêt n° 155 du 25 janvier 2005
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Société
financière du Forum SA
Défendeur(s) à la cassation : Société Résidence Prestige et autre
Donne acte à la société Financière du
Forum de son désistement envers la société Résidence Prestige ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 511-33 du Code monétaire
et financier, ensemble l’article 10 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la
société Résidence Prestige a fait édifier en Martinique, en 1989, un
ensemble immobilier qu’elle a commercialisé par appartements en état futur
d’achèvement avec une garantie intrinsèque résultant notamment de la
participation financière du Crédit Martiniquais aux droits duquel se trouve
la société Financière du Forum lequel avait attesté "avoir accordé à sa
cliente un crédit confirmé de 13 000 000 francs pour parfaire le
financement de l’opération immobilière..." ; que l’opération ayant été
abandonnée avant son terme et les acquéreurs ayant été contraints de
supporter chacun le paiement d’une somme supplémentaire de 200 000 francs
pour achever la construction, les intéressés, alors constitués en Syndicat
de copropriété, le Syndicat des copropriétaires "Les Sommets de l’Anse
Mitan", ont fait assigner la société Résidence Prestige et le Crédit
Martiniquais en paiement de ce surcoût ; qu’ayant vainement invité la banque
à lui communiquer les factures et les justificatifs des sommes encaissées et
décaissées, le syndicat des Copropriétaires "Les Sommets de l’Anse Mitan" a
demandé judiciairement de la condamner sous astreinte à cette production ;
Attendu que pour accueillir cette demande,
l’arrêt retient, d’abord, que le Syndicat des copropriétaires "Les Sommets
de l’Anse Mitan", qui poursuit l’indemnisation du coût des travaux
nécessaires à l’achèvement de la résidence, justifie d’un intérêt légitime à
l’obtention des pièces relatives au financement des travaux, qu’elles soient
détenues par la société Résidence Prestige ou par le Crédit Martiniquais,
celles-ci étant en outre susceptibles de lui permettre d’engager d’autres
procédures à l’encontre d’autres personnes distinctes, et, ensuite, que si
l’exécution des relations contractuelles entre le banquier et son client
sont couvertes par le secret bancaire, ce secret, qui n’est pas absolu,
n’est pas opposable par le banquier lorsque la demande est dirigée contre
lui ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que
s’il était légitime d’exiger de la banque qu’elle démontre avoir délivré le
crédit confirmé conformément aux engagements bénéficiant aux acquéreurs, en
revanche, en tant qu’ils étaient relatifs au fonctionnement d’un compte
bancaire ou susceptibles de comporter des informations dont le Crédit
Martiniquais avait eu connaissance dans l’exercice de son activité
professionnelle, les documents
réclamés pour permettre d’établir la destination donnée aux fonds perçus par
le promoteur pour construire la résidence inachevée étaient couverts par le
secret bancaire dont le Syndicat des copropriétaires "Les Sommets de l’Anse
Mitan" n’était pas bénéficiaire et ce secret constituait un empêchement
légitime opposable au juge civil hors les cas, qui n’étaient pas réalisés en
l’espèce, prévus par la loi, ce dont il se déduisait que bien qu’ayant la
qualité de partie au litige, la banque était fondée à l’opposer pour refuser
la communication sollicitée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2002, entre les parties, par la
cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme collomp, conseiller
Avocat général : M. Viricelle
Avocat(s) : Me Capron, la SCP Piwnica et Molinié