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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

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DROIT DU SPORT

 

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mardi 18 novembre 1997 
N° de pourvoi: 95-20826 
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. LEMONTEY, président 

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par :

 

1°/ M. Antonio X..., demeurant ...,

 

2°/ la Section régionale de la ligue de l'Union nationale des arbitres de football, dont le siège est ...,

 

3°/ l'Amicale des arbitres de football de l'Indre, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 02 juin 1995 par le tribunal d'instance de Châteauroux, au profit de l'Association de l'union sportive de Vendoeuvres, dont le siège est "Les Granges", ..., défenderesse à la cassation ;

 

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la Section régionale de la ligue du centre de l'Union nationale des arbitres de footbal et de l'Amicale des arbitres de football de l'Indre, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

 

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Châteauroux, 2 juin 1995), qu'après un match de football organisé par l'Union sportive de Vendoeuvres et opposant les joueurs de ce club à ceux de Saint-Benoit-du-Sault, l'arbitre, M. X... a été blessé en passant devant la buvette, par une personne non identifiée;

 

que M. X..., la Section régionale de la ligue du centre de l'Union nationale des arbitres de football et l'Amicale des arbitres de football de l'Indre ont assigné l'Union sportive de Vendoeuvres en paiement de dommages-intérêts;

 

que le Tribunal les a déboutés de leurs demandes ;

 

Attendu qu'il est fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que l'obligation de sécurité incombant à l'organisateur avait cessé d'exister ou que son étendue était moindre, à la buvette, le Tribunal a violé l'article 1147 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en écartant la responsabilité de l'organisateur, sans rechercher si celui-ci avait mis en place un service d'ordre, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité ;

 

Mais attendu, d'une part, que le jugement a pu énoncer que le fait qu'un arbitre soit frappé après un match ne démontre pas à lui seul la faute de l'organisateur;

 

qu'en retenant qu'il n'est pas suffisamment démontré que l'organisateur ait, par un quelconque moyen, facilité, provoqué voire même contribué par son inaction à un tel manquement aux règles les plus élémentaires de l'esprit sportif, le Tribunal a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;

 

qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;

 

Attendu, d'autre part, que les demandeurs au pourvoi ne prouvent pas avoir soutenu devant le Tribunal, que l'organisateur devait, pour assurer l'obligation de sécurité pesant sur lui, mettre en place un service d'ordre;

 

que le moyen est donc irrecevable comme nouveau et mélangé de fait ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne les demandeurs aux dépens ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


 



Décision attaquée : tribunal d'instance de Châteauroux du 2 juin 1995


    Titrages et résumés : SPORT - Responsabilité - Club sportif - Faute de l'organisateur - Preuve - Circonstance qu'un arbitre soit frappé après un match (non). 

    Textes appliqués :
      Code civil 1147

 

 

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mardi 4 avril 1978 
N° de pourvoi: 77-10364 
Publié au bulletin Cassation

PDT M. Charliac, président 
RPR M. Devismes, conseiller rapporteur 
AV.GEN. M. Gulphe, avocat général 
Demandeur AV. M. Lyon-Caen, avocat(s) 

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

 

ATTENDU QUE LEGRAND, ARBITRE DE LA LIGUE D'AQUITAINE DE HAND-BALL, ARBITRAIT UN MATCH A LA DEMANDE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE HAND-BALL LORSQU'IL A ETE BLESSE A UN OEIL PAR LE BALLON QUI AVAIT REBONDI SUR UN DES POTEAUX DE BUT ;

 

ATTENDU QUE POUR DECLARER LA FEDERATION RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE CELLE-CI AVAIT CONTRACTE L'OBLIGATION D'ASSURER LA SECURITE DE L'ARBITRE ET QUE CETTE OBLIGATION ETAIT NECESSAIREMENT DE RESULTAT "EN CE QUI TOUCHE LA PERSONNE" ;

 

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA FEDERATION N'ETAIT PAS TENUE EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE DE L'ARBITRE QUE D'UNE OBLIGATION DE MOYENS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A RETENU LA RESPONSABILITE DE LA FEDERATION DE HAND-BALL, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

 

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.

 


 



Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 142 P. 113

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 A ) du 3 novembre 1976


    Titrages et résumés : SPORTS - Responsabilité - Fédération sportive - Sécurité de l'arbitre - Obligation de moyens. 
    Une fédération sportive nationale n'est tenue, en ce qui concerne la sécurité d'un arbitre, auquel elle avait demandé d'arbitrer un match, que d'une obligation de moyens et non d'une obligation de résultat. 

    * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de moyens - Sports - Fédération sportive - Sécurité de l'arbitre. * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de résultat - Sports - Fédération sportive - Sécurité de l'arbitre (non). * RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Sports - Fédération sportive - Sécurité de l'arbitre - Obligation de moyens. * SPORTS - Arbitre - Accident survenu à un arbitre - Responsabilité. 

    Textes appliqués :
      Code civil 1147 CASSATION

 

 

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