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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 14 novembre 2006 Cassation

N° de pourvoi : 05-83367
Inédit

Président : M. COTTE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

- X... Franck,

 

 

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 17 mars 2005, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et a prononcé sur l'action civile ;

 

 

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

 

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 262-3 du code du travail, de l'article préliminaire, des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Franck X... coupable d'homicide involontaire et, en conséquence, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;

 

 

"aux motifs que le cumul des dispositifs de sécurité sur une machine témoigne de sa dangerosité et a vocation à protéger son utilisateur de sa propre négligence ; que la faute de la victime ne saurait donc être recherchée, au motif qu'elle n'a pas actionné la mise en pause, dès lors qu'il existait un autre dispositif déclenchant automatiquement, et indépendamment de la volonté de l'opérateur, l'arrêt de la machine par l'ouverture de la porte d'accès ; que Jean-Luc Y... ne conteste pas avoir reçu une délégation de pouvoirs, dans le domaine de la sécurité, même si "l'attestation" qui a été établie à cet effet, le 30 juin 1999, ne précise pas la nature des fonctions qui en sont l'objet ; qu'il l'a d'ailleurs reconnu spontanément devant les gendarmes et n'a pas cherché à contester sa validité à l'audience ; que ses qualités de directeur et de responsable du CHSCT lui donnaient compétence et autorité pour l'assumer ; que la taille de l'entreprise, qui comptait deux établissements et 43 salariés à la date de l'accident, la rendait opportune ; qu'il n'ignorait pas que la sécurité par l'ouverture de la porte avait été désactivée puisqu'il a déclaré aux enquêteurs "cela est connu de tous" ; que le simple fait de l'avoir toléré, et de s'être abstenu de prendre les mesures pour y remédier, en exerçant, le cas échéant, son pouvoir disciplinaire sur les contrevenants, est constitutif non seulement d'une faute caractérisée qui exposait les utilisateurs de la machine à un risque d'une particulière gravité, comme les faits l'ont avéré, mais aussi d'une violation manifestement délibérée à l'obligation de prudence ou de sécurité visée à l'article 222-19 du code pénal ; qu'il convient de confirmer, à son égard, le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;

 


 

 

que, si Franck X... ne peut voir sa responsabilité pénale recherchée, pour la même infraction, du fait de la délégation de ses pouvoirs, il ne saurait pour autant en être exonéré en cas de faute caractérisée dans ses attributions de chef d'entreprise, si cette faute est de nature à entraîner les mêmes risques ; qu'il est constant, à la lecture des témoignages recueillis, que la pratique sur la sécurité de la porte était connue de l'ensemble du personnel, qui, pour cette raison actionnait la mise en pause de la machine ; que le responsable du site lui-même ne l'ignorait pas ; que Franck X... a expliqué que la ligne de montage, dont la machine, qui est la cause de l'accident, faisait partie, représentait pour la société un investissement de plus de 6 millions d'euros, destiné à lutter contre la concurrence étrangère pour permettre la pérennité de l'entreprise, et que de nombreux problèmes de fonctionnement avaient entraîné des relations conflictuelles avec le constructeur et des interventions fréquentes de ses techniciens ; que ces dysfonctionnements qui n'ont aucune incidence sur l'accident, puisqu'ils ne portaient pas sur le système de sécurité ou l'ouverture de la porte qui le déclenchait, ont nécessairement amené une présence régulière du chef d'entreprise sur les lieux ; qu'il a donc pu constater lui-même la neutralisation du système de sécurité et ne pouvait en tout cas l'ignorer, en raison de la pratique qui s'était installée dans l'entreprise ; qu'indépendamment des pouvoirs qu'il avait transmis à son directeur de site, il se devait, en sa qualité de chef d'entreprise, de l'interdire et de prendre toutes mesures utiles pour faire réinstaller le dispositif de sécurité et veiller à son fonctionnement permanent ; qu'en s'y abstenant, il a commis une faute caractérisée, qui exposait les utilisateurs de la machine à un risque d'une particulière gravité, et une violation manifestement délibérée à l'obligation de prudence ou de sécurité visée à l'article 222-19 du code pénal ; que l'infraction est également caractérisée dans tous ses éléments à son égard ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; qu'il convient, en répression, de faire, comme indiqué au présent dispositif, une application moins sévère de la loi pénale sur la peine d'emprisonnement avec sursis, eu égard aux éléments de personnalité des deux prévenus qui n'ont jamais été condamnés, et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens ; que la décision déférée sera confirmée sur les peines d'amende qui ont été exactement appréciées par les premiers juges ;

 

 


 

 

"alors, d'une part, que le chef d'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'après avoir admis la validité de la délégation de pouvoirs consentie par Franck X... à Jean-Luc Y..., lequel en a reconnu la parfaite validité, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, retenir la responsabilité pénale de Franck X..., pour les mêmes faits, violant les articles visés au moyen ;

 

 

"alors, d'autre part, que lorsque le chef d'entreprise a délégué ses pouvoirs, la même infraction ne peut être retenue à la fois contre le chef d'entreprise et contre le préposé délégué par lui ;

 

 

que les prévenus étaient tous deux poursuivis du chef d'homicide involontaire pour avoir mis en service un équipement de travail ne répondant pas aux normes de sécurité ; qu'en reprochant à Jean-Luc Y... le fait d'avoir toléré la désactivation de la sécurité et de s'être abstenu de prendre les mesures pour y remédier, et à Franck X... de ne pas avoir interdit la neutralisation du système et de ne pas avoir pris toutes les mesures utiles pour faire réinstaller le dispositif de sécurité, la cour d'appel a caractérisé une seule et unique infraction visée à la poursuite, de sorte qu'en retenant à l'encontre de Franck X... une prétendue " faute distincte " de celle de Jean-Luc Y..., titulaire de la délégation de pouvoirs, la cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles visés au moyen ;

 

 

"alors, enfin et subsidiairement, que les deux prévenus ayant été poursuivis sous une seule et même prévention, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de Franck X... une faute distincte de celle commise par son délégué, sans ajouter à la prévention des faits qui n'y étaient pas visés, violant ainsi les articles visés au moyen" ;

 

 

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

 


 

 

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

 

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Frédéric Z..., salarié de la société X..., a été mortellement blessé alors qu'il réparait une machine en panne qui s'est remise en marche pendant son intervention ; que l'enquête a établi que, d'une part, la machine n'avait pas été mise en pause, ce qui aurait permis l'arrêt de son fonctionnement et d'éviter qu'elle ne redémarre après l'intervention de la victime, que, d'autre part, la sécurité, qui entraîne l'arrêt automatique de l'appareil dès l'ouverture de la porte d'accès, était habituellement désactivée dans un but de gain de temps ; qu'à la suite de ces faits, Franck X..., chef d'entreprise et Jean-Luc Y..., directeur du site, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; qu'il leur était reproché, au titre du manquement constitutif du délit, d'avoir mis en service un équipement de travail ne répondant pas aux normes de sécurité ; que les deux prévenus ont été déclarés coupables ;

 

 

Attendu que, pour retenir Franck X... dans les liens de la prévention, l'arrêt, après avoir relevé, à bon droit, que ce dernier ne pouvait se voir reprocher l'infraction déjà retenue à la charge de son délégataire, énonce, qu'indépendamment de cette délégation, il se devait, en sa qualité de chef d'entreprise d'interdire la neutralisation du système de sécurité et de veiller à son fonctionnement permanent ;

 

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires, après avoir retenu le même manquement à la charge du délégant et du délégataire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

 

 

D'où il suit que la cassation est encourue ;

 


 

 

Par ces motifs :

 

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 17 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

 

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 

 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

 

 

Avocat général : M. Fréchède ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de DOUAI, 6e chambre 2005-03-17
 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 14 novembre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 06-81026
Inédit

Président : M. COTTE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

- X... Antonio,

 

 

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 13 décembre 2005, qui, pour homicide et blessures involontaires, infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, huit amendes de 800 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

 

 

Vu le mémoire produit ;

 

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 222-19 du code pénal, L. 233-1, R. 233-, R.233-5 ; L. 263-2 du code du travail, 2 du décret n° 65/48 du 8 janvier 1965 ; 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antonio X... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné à un emprisonnement de deux ans avec sursis et à huit amendes de 800 euros chacune ;

 

 

"aux motifs que "plusieurs causes peuvent concourir à la réalisation d'un dommage ; qu' "il convient de rappeler que si les conséquences les plus graves ont été subies par les deux ouvriers se trouvant au moment de l'effondrement sous la dalle, à savoir Hosni Y..., qui est décédé, et Atanasio Z... A..., deux autres salariés, Manuel B... C..., le chef de chantier, et Jean-Baptiste D..., qui se trouvaient sur la dalle ont été blessés, subissant, comme Atanasio Z... A..., une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois " ;

 


 

 

Qu'"il résulte de l'enquête et de l'expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées, que l'accident trouve sa cause première et principale dans la mauvaise conception et le sous-dimensionnement flagrant de l'étaiement de l'ensemble du plancher qui ne pouvait que s'effondrer comme cela s'est effectivement produit " ; qu'" une cause supplémentaire est intervenue dans la réalisation des dommages subis par Hosni Y... et Atanasio Z... A... résidant dans le fait que ceux-ci, au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité relevant du simple bon sens, se trouvaient, sur ordre du chef de chantier, sous la dalle au moment du coulage, ce qui, d'après deux ouvriers au moins, était une pratique habituelle dans l'entreprise, nonobstant le danger que faisait courir une telle pratique" ; que le prévenu ne conteste ni les infractions relevées par l'inspecteur du travail, établies par les constatations du procès-verbal ni même les fautes commises au sein de l'entreprise ayant entraîné l'accident ; que sa défense consiste uniquement à invoquer une délégation de pouvoirs ; qu'il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement, à tous moments, à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel, de prévoir et éventuellement de pallier les risques particuliers auxquels il expose ses salariés" ;

 

 


 

 

qu'il ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale que s'il apporte lui-même la preuve que la victime a commis une faute imprévisible, cause unique et exclusive de l'accident ou qu'il a délégué la direction du chantier à une personne investie par lui, pourvue de la compétence, de l'autorité, des moyens nécessaires à ses obligations, à condition que cette personne ait accepté une telle délégation ; que, si cette délégation n'est pas nécessairement écrite et peut se prouver par tout moyen, elle doit être non ambiguë et certaine" ; " que le prévenu, qui n'a pas fait de délégation écrite, s'est contenté, au cours de l'enquête et de l'instruction, de mettre en avant le rôle de Gilles E..., conducteur de travaux et de Manuel B... C..., le chef de chantier, sans jamais véritablement invoquer une quelconque délégation de pouvoirs proprement dite" ; que "ce n'est que devant le tribunal que, pour la première fois, il a soutenu avoir consenti une délégation de pouvoirs à Gilles E... et à Manuel B... C..., cette délégation résultant selon lui "des pièces du dossier" ; qu'il est de jurisprudence constante qu'une délégation à deux préposés au moins, a fortiori lorsqu'elle est purement verbale, rend incertaine la réalité d'une délégation à un préposé ayant l'autorité sur les autres, le cumul de plusieurs délégations étant de nature à restreindre l'autorité et à entraver les initiatives des prétendus délégataires" ; qu'" en l'espèce, le prévenu, qui prétend avoir consenti une délégation à deux préposés, ne précise pas quelle était l'étendue des pouvoirs délégués à chacun d'eux ; que, loin d'être évidente, la délégation invoquée est non seulement incertaine mais ambiguë ; que ni Manuel B... C... ni Gilles E..., même si celui-ci a reconnu, que comme tout conducteur de travaux, il assurait la liaison entre le chef de chantier et le maître d'oeuvre, le maître

 

 


d'ouvrage et les différents prestataires du chantier, n'ont fait état, au cours de l'enquête, d'une délégation de pouvoirs qu'ils auraient acceptée" ; que "Manuel B... C..., cité comme témoin par le ministère public, a affirmé qu'il n'avait jamais eu de délégation" ;

 

 

qu'il convient de souligner que la pratique dangereuse consistant à faire travailler des ouvriers sous la dalle, bien qu'estimée anormale par Gilles E..., était habituelle dans l'entreprise et était par conséquent antérieure à la prise de fonctions de Manuel B... C... qui n'a été embauché qu'un mois avant l'accident" ; que "le prévenu, par sa faute personnelle, en l'absence de délégation de pouvoirs démontrée, a commis les infractions aux règles de sécurité visées à la prévention" ; qu'il " n'a pas accompli les diligences normales lui incombant compte tenu de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ;

 

 

qu'il a causé indirectement le décès d'Hosni Y... et les blessures subies par les autres victimes en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage, en ne s'assurant pas en tant que responsable de l'entreprise, qu'il était suffisamment qualifié pour réaliser le procédé mixte de construction choisie (ce qui est contesté par les experts), que l'étaiement était conçu de telle sorte qu'il ne pouvait s'effondrer, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'il soit interdit à des ouvriers de se trouver sous la dalle au moment de l'opération de coulage, qu'il a commis plusieurs fautes caractérisées d'imprudence, de négligence et d'inobservation des règlements qui exposaient les ouvriers à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, de sorte que sont établis à son encontre, en tous leurs éléments constitutifs, les délits d'homicide involontaire et de blessures involontaires reprochés au regard de l'article 121-3 du code pénal" ;

 


 

 

"alors que, d'une part, le chef d'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué la direction d'un chantier à un préposé investi et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur, auquel cas sa responsabilité est transférée à son délégué ; qu'aucune disposition ne lui interdit de déléguer le pouvoir d'assurer la sécurité du chantier à un préposé déterminé et en l'absence de celui-ci, à un autre préposé, dès lors que cette organisation ne crée aucune confusion quant aux pouvoirs de chacune des personnes ayant reçu cette délégation ; qu'en l'espèce, dès lors que le conducteur de travaux n'était pas présent en permanence sur le chantier, le prévenu avait prévu une délégation au chef de chantier ; que, dès lors que le conducteur de chantiers était associé de la société, il en résultait que ses ordres prévalaient sur ceux du chef de chantier, qui ne conservait un pouvoir d'assurer la direction du chantier, qu'en l'absence du précédent et uniquement pour le contrôle de l'activité des ouvriers ; que, faute pour la cour d'appel d'avoir tenu compte du fait invoqué dans les conclusions régulièrement déposées pour le prévenu qu'aucun risque de confusion ne pouvait exister du fait des fonctions respectives des deux

 

 


préposés et que l'un était associé de la SARL et pas l'autre, elle a privé son arrêt de base légale ;

 

 

"alors que, d'autre part, si, pour être exonératoire, une délégation de pouvoirs doit être certaine et exempte d'ambiguïté, sa preuve n'est soumise à aucun formalisme particulier et peut résulter des circonstances de la cause ; que l'acceptation d'une délégation peut n'être que tacite ; qu'en se contentant de constater qu'aucune délégation de pouvoirs ne pouvait être retenue du fait de la double délégation, de ce que celle-ci n'avait pas été formalisée et que les deux délégataires allégués niaient toute délégation et en ne recherchant pas si, dès lors que le prévenu n'avait qu'une fonction commerciale dans la SARL, l'acceptation par Gilles E... et Manuel B... C... des fonctions de conducteur de travaux ou de chef de chantier et le fait que les ouvriers reconnaissaient n'avoir eu affaire qu'à ces deux personnes, n'établissait pas que ces deux préposés, dont l'un était associé de la société, avaient de ce fait accepté la délégation de pouvoirs alléguée, la cour d'appel a une nouvelle fois privé son arrêt de base légale ;

 

 

"alors qu'en tout état de cause, en ne recherchant pas si le conducteur de travaux, qui était associé de l'entreprise et savait nécessairement que le chef d'entreprise avait essentiellement une activité commerciale, comme cela était soutenu dans les conclusions et que lui seul était appelé à intervenir sur le chantier, avait accepté la délégation de pouvoirs d'assurer la sécurité sur les chantiers, comme cela résultait nécessairement des conclusions déposées pour le prévenu, et qu'étant, à ce moment, présent sur le chantier, il en était le seul responsable, la cour d'appel a une nouvelle fois privé son arrêt de base légale ;

 

 

"alors qu'enfin, la faute caractérisée résulte du fait d'exposer autrui à un risque que le prévenu ne pouvait ignorer ; que, dans les conclusions régulièrement déposées pour le prévenu, il était soutenu que celui-ci n'avait commis aucune faute caractérisée exposant les salariés à un risque grave qu'il ne pouvait ignorer ayant entraîné le décès d'un des ouvriers, dès lors qu'il avait eu recours à un chef de chantier ayant une expérience de plus de dix-huit ans, qui ne pouvait ignorer le risque que constituait l'envoi d'ouvriers sous une dalle de béton en cours de réalisation ; que le chef d'entreprise avait donc désigné une personne apte à respecter et faire respecter les règles minimum de sécurité sur le chantier, que, compte tenu de son expérience, il n'était pas tenu de lui rappeler ; qu'en tout état de cause, n'étant pas présent sur le chantier, il ne pouvait savoir que le chef de chantier donnerait un tel ordre au vu de son expérience ; qu'il en résultait que le prévenu n'avait commis aucune faute caractérisée et, en tout état de cause, aucune faute qui aurait exposé autrui à un risque qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en se contentant de constater que le prévenu n'avait pas pris les mesures en vue d'éviter l'envoi d'ouvriers sous la dalle, sans se prononcer sur les conclusions qui faisaient état des mesures qu'il avait prises et ayant consisté à désigner un chef de chantier expérimenté qui aurait dû appliquer cette règle de sécurité évidente et du fait que le prévenu ignorait le risque particulier en cause

 


n'étant pas présent sur le chantier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale" ;

 

 

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et, après avoir écarté l'existence d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

 

 

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

 

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Décision attaquée : cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre 2005-12-13
 

 

 

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