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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 14
novembre 2006 |
Cassation |
N° de pourvoi : 05-83367
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
en son audience publique tenue au Palais de Justice à
PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller
ANZANI, les observations de la société civile
professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me
JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M.
l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franck,
contre l'arrêt de la cour d'appel de
DOUAI, 6e chambre, en date du 17 mars 2005, qui, pour
homicide involontaire, l'a condamné à six mois
d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et a
prononcé sur l'action civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et
en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de
la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal,
L. 262-3 du code du travail, de l'article préliminaire,
des articles 388, 591 et 593 du code de procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré
Franck X... coupable d'homicide involontaire et, en
conséquence, l'a condamné à une peine de six mois
d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que le cumul des dispositifs
de sécurité sur une machine témoigne de sa dangerosité
et a vocation à protéger son utilisateur de sa propre
négligence ; que la faute de la victime ne saurait donc
être recherchée, au motif qu'elle n'a pas actionné la
mise en pause, dès lors qu'il existait un autre
dispositif déclenchant automatiquement, et
indépendamment de la volonté de l'opérateur, l'arrêt de
la machine par l'ouverture de la porte d'accès ; que
Jean-Luc Y... ne conteste pas avoir reçu une délégation
de pouvoirs, dans le domaine de la sécurité, même si
"l'attestation" qui a été établie à cet effet, le 30
juin 1999, ne précise pas la nature des fonctions qui en
sont l'objet ; qu'il l'a d'ailleurs reconnu spontanément
devant les gendarmes et n'a pas cherché à contester sa
validité à l'audience ; que ses qualités de directeur et
de responsable du CHSCT lui donnaient compétence et
autorité pour l'assumer ; que la taille de l'entreprise,
qui comptait deux établissements et 43 salariés à la
date de l'accident, la rendait opportune ; qu'il
n'ignorait pas que la sécurité par l'ouverture de la
porte avait été désactivée puisqu'il a déclaré aux
enquêteurs "cela est connu de tous" ; que le simple fait
de l'avoir toléré, et de s'être abstenu de prendre les
mesures pour y remédier, en exerçant, le cas échéant,
son pouvoir disciplinaire sur les contrevenants, est
constitutif non seulement d'une faute caractérisée qui
exposait les utilisateurs de la machine à un risque
d'une particulière gravité, comme les faits l'ont avéré,
mais aussi d'une violation manifestement délibérée à
l'obligation de prudence ou de sécurité visée à
l'article 222-19 du code pénal ; qu'il convient de
confirmer, à son égard, le jugement entrepris sur la
déclaration de culpabilité ;
que, si Franck X... ne peut voir sa
responsabilité pénale recherchée, pour la même
infraction, du fait de la délégation de ses pouvoirs, il
ne saurait pour autant en être exonéré en cas de faute
caractérisée dans ses attributions de chef d'entreprise,
si cette faute est de nature à entraîner les mêmes
risques ; qu'il est constant, à la lecture des
témoignages recueillis, que la pratique sur la sécurité
de la porte était connue de l'ensemble du personnel,
qui, pour cette raison actionnait la mise en pause de la
machine ; que le responsable du site lui-même ne
l'ignorait pas ; que Franck X... a expliqué que la ligne
de montage, dont la machine, qui est la cause de
l'accident, faisait partie, représentait pour la société
un investissement de plus de 6 millions d'euros, destiné
à lutter contre la concurrence étrangère pour permettre
la pérennité de l'entreprise, et que de nombreux
problèmes de fonctionnement avaient entraîné des
relations conflictuelles avec le constructeur et des
interventions fréquentes de ses techniciens ; que ces
dysfonctionnements qui n'ont aucune incidence sur
l'accident, puisqu'ils ne portaient pas sur le système
de sécurité ou l'ouverture de la porte qui le
déclenchait, ont nécessairement amené une présence
régulière du chef d'entreprise sur les lieux ; qu'il a
donc pu constater lui-même la neutralisation du système
de sécurité et ne pouvait en tout cas l'ignorer, en
raison de la pratique qui s'était installée dans
l'entreprise ; qu'indépendamment des pouvoirs qu'il
avait transmis à son directeur de site, il se devait, en
sa qualité de chef d'entreprise, de l'interdire et de
prendre toutes mesures utiles pour faire réinstaller le
dispositif de sécurité et veiller à son fonctionnement
permanent ; qu'en s'y abstenant, il a commis une faute
caractérisée, qui exposait les utilisateurs de la
machine à un risque d'une particulière gravité, et une
violation manifestement délibérée à l'obligation de
prudence ou de sécurité visée à l'article 222-19 du code
pénal ; que l'infraction est également caractérisée dans
tous ses éléments à son égard ; qu'il convient de
confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de
culpabilité ; qu'il convient, en répression, de faire,
comme indiqué au présent dispositif, une application
moins sévère de la loi pénale sur la peine
d'emprisonnement avec sursis, eu égard aux éléments de
personnalité des deux prévenus qui n'ont jamais été
condamnés, et d'infirmer le jugement entrepris en ce
sens ; que la décision déférée sera confirmée sur les
peines d'amende qui ont été exactement appréciées par
les premiers juges ;
"alors, d'une part, que le chef
d'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité pénale
s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à
une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et
des moyens nécessaires ; qu'après avoir admis la
validité de la délégation de pouvoirs consentie par
Franck X... à Jean-Luc Y..., lequel en a reconnu la
parfaite validité, la cour d'appel ne pouvait, sans
contradiction, retenir la responsabilité pénale de
Franck X..., pour les mêmes faits, violant les articles
visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que lorsque le chef
d'entreprise a délégué ses pouvoirs, la même infraction
ne peut être retenue à la fois contre le chef
d'entreprise et contre le préposé délégué par lui ;
que les prévenus étaient tous deux
poursuivis du chef d'homicide involontaire pour avoir
mis en service un équipement de travail ne répondant pas
aux normes de sécurité ; qu'en reprochant à Jean-Luc
Y... le fait d'avoir toléré la désactivation de la
sécurité et de s'être abstenu de prendre les mesures
pour y remédier, et à Franck X... de ne pas avoir
interdit la neutralisation du système et de ne pas avoir
pris toutes les mesures utiles pour faire réinstaller le
dispositif de sécurité, la cour d'appel a caractérisé
une seule et unique infraction visée à la poursuite, de
sorte qu'en retenant à l'encontre de Franck X... une
prétendue " faute distincte " de celle de Jean-Luc Y...,
titulaire de la délégation de pouvoirs, la cour d'appel
a violé le principe susvisé et les articles visés au
moyen ;
"alors, enfin et subsidiairement, que les
deux prévenus ayant été poursuivis sous une seule et
même prévention, la cour d'appel ne pouvait retenir à
l'encontre de Franck X... une faute distincte de celle
commise par son délégué, sans ajouter à la prévention
des faits qui n'y étaient pas visés, violant ainsi les
articles visés au moyen" ;
Vu l'article 593 du code de procédure
pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit
comporter les motifs propres à la décision ; que
l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à
leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué
et des pièces de procédure que Frédéric Z..., salarié de
la société X..., a été mortellement blessé alors qu'il
réparait une machine en panne qui s'est remise en marche
pendant son intervention ; que l'enquête a établi que,
d'une part, la machine n'avait pas été mise en pause, ce
qui aurait permis l'arrêt de son fonctionnement et
d'éviter qu'elle ne redémarre après l'intervention de la
victime, que, d'autre part, la sécurité, qui entraîne
l'arrêt automatique de l'appareil dès l'ouverture de la
porte d'accès, était habituellement désactivée dans un
but de gain de temps ; qu'à la suite de ces faits,
Franck X..., chef d'entreprise et Jean-Luc Y...,
directeur du site, titulaire d'une délégation de
pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, ont été
cités devant le tribunal correctionnel du chef
d'homicide involontaire ; qu'il leur était reproché, au
titre du manquement constitutif du délit, d'avoir mis en
service un équipement de travail ne répondant pas aux
normes de sécurité ; que les deux prévenus ont été
déclarés coupables ;
Attendu que, pour retenir Franck X...
dans les liens de la prévention, l'arrêt, après avoir
relevé, à bon droit, que ce dernier ne pouvait se voir
reprocher l'infraction déjà retenue à la charge de son
délégataire, énonce, qu'indépendamment de cette
délégation, il se devait, en sa qualité de chef
d'entreprise d'interdire la neutralisation du système de
sécurité et de veiller à son fonctionnement permanent ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par
des motifs contradictoires, après avoir retenu le même
manquement à la charge du délégant et du délégataire, la
cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est
encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses
dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de
Douai, en date du 17 mars 2005, et pour qu'il soit à
nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la
cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération
spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour
d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de
cassation, chambre criminelle, en son audience publique,
les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au
délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller
rapporteur, MM. Joly, Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, M.
Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme
Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été
signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de DOUAI, 6e chambre
2005-03-17
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
N° de pourvoi : 06-81026
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire
VALAT, les observations de la société civile professionnelle
LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antonio,
contre l'arrêt de la cour d'appel
d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 13 décembre 2005, qui,
pour homicide et blessures involontaires, infractions à la
réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a
condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, huit amendes
de 800 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles 121-3, 221-6, 222-19 du code pénal, L.
233-1, R. 233-, R.233-5 ; L. 263-2 du code du travail, 2 du
décret n° 65/48 du 8 janvier 1965 ; 591 et 593 du code de
procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antonio X...
coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné à un
emprisonnement de deux ans avec sursis et à huit amendes de 800
euros chacune ;
"aux motifs que "plusieurs causes peuvent
concourir à la réalisation d'un dommage ; qu' "il convient de
rappeler que si les conséquences les plus graves ont été subies
par les deux ouvriers se trouvant au moment de l'effondrement
sous la dalle, à savoir Hosni Y..., qui est décédé, et Atanasio
Z... A..., deux autres salariés, Manuel B... C..., le chef de
chantier, et Jean-Baptiste D..., qui se trouvaient sur la dalle
ont été blessés, subissant, comme Atanasio Z... A..., une
incapacité totale de travail supérieure à 3 mois " ;
Qu'"il résulte de l'enquête et de l'expertise,
dont les conclusions ne sont pas contestées, que l'accident
trouve sa cause première et principale dans la mauvaise
conception et le sous-dimensionnement flagrant de l'étaiement de
l'ensemble du plancher qui ne pouvait que s'effondrer comme cela
s'est effectivement produit " ; qu'" une cause supplémentaire
est intervenue dans la réalisation des dommages subis par Hosni
Y... et Atanasio Z... A... résidant dans le fait que ceux-ci, au
mépris des règles les plus élémentaires de sécurité relevant du
simple bon sens, se trouvaient, sur ordre du chef de chantier,
sous la dalle au moment du coulage, ce qui, d'après deux
ouvriers au moins, était une pratique habituelle dans
l'entreprise, nonobstant le danger que faisait courir une telle
pratique" ; que le prévenu ne conteste ni les infractions
relevées par l'inspecteur du travail, établies par les
constatations du procès-verbal ni même les fautes commises au
sein de l'entreprise ayant entraîné l'accident ; que sa défense
consiste uniquement à invoquer une délégation de pouvoirs ;
qu'il appartient au chef d'entreprise de veiller
personnellement, à tous moments, à la stricte et constante
application des dispositions réglementaires destinées à assurer
la sécurité de son personnel, de prévoir et éventuellement de
pallier les risques particuliers auxquels il expose ses
salariés" ;
qu'il ne peut être exonéré de sa responsabilité
pénale que s'il apporte lui-même la preuve que la victime a
commis une faute imprévisible, cause unique et exclusive de
l'accident ou qu'il a délégué la direction du chantier à une
personne investie par lui, pourvue de la compétence, de
l'autorité, des moyens nécessaires à ses obligations, à
condition que cette personne ait accepté une telle délégation ;
que, si cette délégation n'est pas nécessairement écrite et peut
se prouver par tout moyen, elle doit être non ambiguë et
certaine" ; " que le prévenu, qui n'a pas fait de délégation
écrite, s'est contenté, au cours de l'enquête et de
l'instruction, de mettre en avant le rôle de Gilles E...,
conducteur de travaux et de Manuel B... C..., le chef de
chantier, sans jamais véritablement invoquer une quelconque
délégation de pouvoirs proprement dite" ; que "ce n'est que
devant le tribunal que, pour la première fois, il a soutenu
avoir consenti une délégation de pouvoirs à Gilles E... et à
Manuel B... C..., cette délégation résultant selon lui "des
pièces du dossier" ; qu'il est de jurisprudence constante qu'une
délégation à deux préposés au moins, a fortiori lorsqu'elle est
purement verbale, rend incertaine la réalité d'une délégation à
un préposé ayant l'autorité sur les autres, le cumul de
plusieurs délégations étant de nature à restreindre l'autorité
et à entraver les initiatives des prétendus délégataires" ; qu'"
en l'espèce, le prévenu, qui prétend avoir consenti une
délégation à deux préposés, ne précise pas quelle était
l'étendue des pouvoirs délégués à chacun d'eux ; que, loin
d'être évidente, la délégation invoquée est non seulement
incertaine mais ambiguë ; que ni Manuel B... C... ni Gilles
E..., même si celui-ci a reconnu, que comme tout conducteur de
travaux, il assurait la liaison entre le chef de chantier et le
maître d'oeuvre, le maître
d'ouvrage et les différents prestataires du chantier, n'ont fait
état, au cours de l'enquête, d'une délégation de pouvoirs qu'ils
auraient acceptée" ; que "Manuel B... C..., cité comme témoin
par le ministère public, a affirmé qu'il n'avait jamais eu de
délégation" ;
qu'il convient de souligner que la pratique
dangereuse consistant à faire travailler des ouvriers sous la
dalle, bien qu'estimée anormale par Gilles E..., était
habituelle dans l'entreprise et était par conséquent antérieure
à la prise de fonctions de Manuel B... C... qui n'a été embauché
qu'un mois avant l'accident" ; que "le prévenu, par sa faute
personnelle, en l'absence de délégation de pouvoirs démontrée, a
commis les infractions aux règles de sécurité visées à la
prévention" ; qu'il " n'a pas accompli les diligences normales
lui incombant compte tenu de ses fonctions, de ses compétences
ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ;
qu'il a causé indirectement le décès d'Hosni Y...
et les blessures subies par les autres victimes en ne prenant
pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage, en ne
s'assurant pas en tant que responsable de l'entreprise, qu'il
était suffisamment qualifié pour réaliser le procédé mixte de
construction choisie (ce qui est contesté par les experts), que
l'étaiement était conçu de telle sorte qu'il ne pouvait
s'effondrer, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, et en ne
prenant pas les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'il
soit interdit à des ouvriers de se trouver sous la dalle au
moment de l'opération de coulage, qu'il a commis plusieurs
fautes caractérisées d'imprudence, de négligence et
d'inobservation des règlements qui exposaient les ouvriers à un
risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, de
sorte que sont établis à son encontre, en tous leurs éléments
constitutifs, les délits d'homicide involontaire et de blessures
involontaires reprochés au regard de l'article 121-3 du code
pénal" ;
"alors que, d'une part, le chef d'entreprise peut
s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve
qu'il a délégué la direction d'un chantier à un préposé investi
et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour
veiller efficacement à l'observation des dispositions en
vigueur, auquel cas sa responsabilité est transférée à son
délégué ; qu'aucune disposition ne lui interdit de déléguer le
pouvoir d'assurer la sécurité du chantier à un préposé déterminé
et en l'absence de celui-ci, à un autre préposé, dès lors que
cette organisation ne crée aucune confusion quant aux pouvoirs
de chacune des personnes ayant reçu cette délégation ; qu'en
l'espèce, dès lors que le conducteur de travaux n'était pas
présent en permanence sur le chantier, le prévenu avait prévu
une délégation au chef de chantier ; que, dès lors que le
conducteur de chantiers était associé de la société, il en
résultait que ses ordres prévalaient sur ceux du chef de
chantier, qui ne conservait un pouvoir d'assurer la direction du
chantier, qu'en l'absence du précédent et uniquement pour le
contrôle de l'activité des ouvriers ; que, faute pour la cour
d'appel d'avoir tenu compte du fait invoqué dans les conclusions
régulièrement déposées pour le prévenu qu'aucun risque de
confusion ne pouvait exister du fait des fonctions respectives
des deux
préposés et que l'un était associé de la SARL et pas l'autre,
elle a privé son arrêt de base légale ;
"alors que, d'autre part, si, pour être
exonératoire, une délégation de pouvoirs doit être certaine et
exempte d'ambiguïté, sa preuve n'est soumise à aucun formalisme
particulier et peut résulter des circonstances de la cause ; que
l'acceptation d'une délégation peut n'être que tacite ; qu'en se
contentant de constater qu'aucune délégation de pouvoirs ne
pouvait être retenue du fait de la double délégation, de ce que
celle-ci n'avait pas été formalisée et que les deux délégataires
allégués niaient toute délégation et en ne recherchant pas si,
dès lors que le prévenu n'avait qu'une fonction commerciale dans
la SARL, l'acceptation par Gilles E... et Manuel B... C... des
fonctions de conducteur de travaux ou de chef de chantier et le
fait que les ouvriers reconnaissaient n'avoir eu affaire qu'à
ces deux personnes, n'établissait pas que ces deux préposés,
dont l'un était associé de la société, avaient de ce fait
accepté la délégation de pouvoirs alléguée, la cour d'appel a
une nouvelle fois privé son arrêt de base légale ;
"alors qu'en tout état de cause, en ne
recherchant pas si le conducteur de travaux, qui était associé
de l'entreprise et savait nécessairement que le chef
d'entreprise avait essentiellement une activité commerciale,
comme cela était soutenu dans les conclusions et que lui seul
était appelé à intervenir sur le chantier, avait accepté la
délégation de pouvoirs d'assurer la sécurité sur les chantiers,
comme cela résultait nécessairement des conclusions déposées
pour le prévenu, et qu'étant, à ce moment, présent sur le
chantier, il en était le seul responsable, la cour d'appel a une
nouvelle fois privé son arrêt de base légale ;
"alors qu'enfin, la faute caractérisée résulte du
fait d'exposer autrui à un risque que le prévenu ne pouvait
ignorer ; que, dans les conclusions régulièrement déposées pour
le prévenu, il était soutenu que celui-ci n'avait commis aucune
faute caractérisée exposant les salariés à un risque grave qu'il
ne pouvait ignorer ayant entraîné le décès d'un des ouvriers,
dès lors qu'il avait eu recours à un chef de chantier ayant une
expérience de plus de dix-huit ans, qui ne pouvait ignorer le
risque que constituait l'envoi d'ouvriers sous une dalle de
béton en cours de réalisation ; que le chef d'entreprise avait
donc désigné une personne apte à respecter et faire respecter
les règles minimum de sécurité sur le chantier, que, compte tenu
de son expérience, il n'était pas tenu de lui rappeler ; qu'en
tout état de cause, n'étant pas présent sur le chantier, il ne
pouvait savoir que le chef de chantier donnerait un tel ordre au
vu de son expérience ; qu'il en résultait que le prévenu n'avait
commis aucune faute caractérisée et, en tout état de cause,
aucune faute qui aurait exposé autrui à un risque qu'il ne
pouvait ignorer ; qu'en se contentant de constater que le
prévenu n'avait pas pris les mesures en vue d'éviter l'envoi
d'ouvriers sous la dalle, sans se prononcer sur les conclusions
qui faisaient état des mesures qu'il avait prises et ayant
consisté à désigner un chef de chantier expérimenté qui aurait
dû appliquer cette règle de sécurité évidente et du fait que le
prévenu ignorait le risque particulier en cause
n'étant pas présent sur le chantier, la cour d'appel a privé son
arrêt de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour
d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de
contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions
dont elle était saisie et, après avoir écarté l'existence d'une
délégation de pouvoirs en matière de sécurité, caractérisé en
tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits
dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre
en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond,
des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments
de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure
pénale : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M.
Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre
2005-12-13
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