Rejet
Demandeur(s) à la
cassation : société SNF, société par actions simplifiée
Défendeur(s) à la cassation : société Cytec industries
BV, société de droit néerlandais
Attendu que la société
française SNF SAS (société SNF) a conclu en 1991 avec la
société néerlandaise Cytec industries BV (société Cytec)
un contrat d’approvisionnement en acrylamide monomère ;
qu’un nouvel accord était passé en 1993, comportant une
clause compromissoire ; que la société SNF ayant dénoncé
le contrat, la société Cytec a mis en oeuvre la
procédure d’arbitrage à Bruxelles ; que dans une
première sentence du 5 novembre 2002, le tribunal
arbitral a dit que le contrat de 1993 était nul dès son
origine en application de l’article 81 du Traité CE et
que les parties en étaient coresponsables ; que par une
seconde sentence du 28 juillet 2004, le tribunal a
condamné la société SNF à indemniser la société Cytec,
rejetant les demandes de celle-là ; que l’exequatur des
sentences a été accordé par ordonnances du
15 septembre 2004 dont la société SNF a relevé appel ;
Sur le premier
moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société
SNF fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2006)
d’avoir rejeté la demande de sursis à statuer en l’état
d’une plainte avec constitution de partie civile déposée
auprès du doyen des juges d’instruction de
Saint-Etienne ;
Attendu que l’arrêt
relève, d’abord, que la règle de l’article 4
du code de
procédure pénale est envisagée dans un contexte
d’identité de faute civile et pénale ; ensuite, que la
société SNF, après avoir saisi les arbitres d’une
demande de nullité du contrat pour contrariété aux
articles 81 et 82 du Traité CE s’efforce de persuader le
juge pénal que l’arbitrabilité au regard de ces
articles 81 et 82 était sujette à caution et que
l’arbitrage était utilisé de manière frauduleuse pour
empêcher la saisine des juridictions judiciaires ;
enfin, que l’appréciation des faits et de leurs
conséquences par les arbitres ne sera pas remise en
cause, l’article 1502 du code de procédure civile ne le
prévoyant pas, et le contrôle de la sentence ne portant
jamais sur le mal jugé par l’arbitre ou son
interprétation éventuellement erronée du droit ; que,
dès lors que la demande de sursis à statuer sur le
fondement de l’article 4 du code de procédure pénale
dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007 ne
peut être accueillie que si les faits dénoncés comme
constituant l’infraction ont une incidence directe sur
la cause d’annulation de la sentence et si la décision
pénale à intervenir est susceptible d’influer sur la
décision civile, la cour d’appel a légalement justifié
sa décision ;
Sur le second
moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société
SNF fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé
l’exequatur des sentences des 5 novembre 2002 et
28 juillet 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour
saisie de l’appel d’une ordonnance d’exequatur d’une
sentence arbitrale doit vérifier la bonne application
par l’arbitre des règles communautaires de droit de la
concurrence ; qu’ainsi, en se bornant à relever que le
tribunal arbitral avait fait application du droit
communautaire de la concurrence, que son aptitude à
comprendre les questions de droit de la concurrence
n’était pas discutée et que l’arbitre s’était expliqué
sur la conformité du contrat de 1993 aux prescriptions
des articles 81 et 82 du Traité CE, la cour d’appel a
privé sa décision de base légale au regard de
l’article 1502-5 du code de procédure civile, ensemble
les articles 81 et 82 du Traité CE ;
2°/ que
subsidiairement, le contrôle de la conformité à l’ordre
public de la réception d’une sentence arbitrale dans
l’ordre juridique doit, en toute hypothèse, porter, en
vertu du principe de l’appréciation concrète de l’ordre
public international, sur le résultat concret de la
réception de la sentence, laquelle ne doit pas valider
ou refuser de sanctionner une pratique contraire à
l’ordre public international ; qu’ainsi, en se bornant à
relever que le tribunal arbitral avait fait application
du droit communautaire de la concurrence et s’était
expliqué sur la conformité du contrat de 1993 aux
prescriptions des articles 81 et 82 du Traité CE, sans
contrôler si la réception de la sentence ne conduisait
pas à consacrer une pratique anticoncurrentielle
contraire à l’ordre public international concrètement
entendu, la cour d’appel a privé sa décision de base
légale au regard de l’article 1502-5 du code de
procédure civile ;
3°/ qu'en jugeant
que l’exposante ne faisait pas la démonstration d’une
violation flagrante, effective et concrète de l’ordre
public international lorsqu’il résulte des conclusions
d’appel de cette dernière que le tribunal arbitral a
relevé tous les éléments de l’abus de position dominante
mais a refusé d’en tirer les conséquences ; que cette
violation est immédiatement constatable à la lecture des
sentences litigieuses et emporte un effet direct et
immédiat, la cour d’appel n’a pas répondu aux
conclusions, opérantes, qui lui étaient soumises, en
violation des articles 455 et 1502-5 du code de
procédure civile ;
Mais attendu que,
s’agissant de la
violation de l’ordre public international, seule la
reconnaissance ou l’exécution de la sentence est
examinée par le juge de l’annulation au regard de la
compatibilité de sa solution avec cet ordre public, dont
le contrôle se limite au caractère flagrant, effectif et
concret de la violation alléguée ; que l’arrêt
retient, d’abord, qu’en annulant le contrat de
fourniture de 1993, contraire à l’article 81 du Traité
CE, et en décidant qu’en l’absence de position
dominante, la société Cytec n’avait pas pu se rendre
coupable d’un abus au sens de l’article 82 du Traité, le
tribunal arbitral a fait application du droit
communautaire de la concurrence ; ensuite, que la
société SNF ne démontre aucune violation flagrante,
effective et concrète de l’ordre public international ;
enfin, que la société SNF ayant pu demander réparation
selon ce que commande le principe d’effectivité du droit
communautaire et ces réparations n’entrant pas dans le
cadre du contrôle exercé au titre de l’article 1502-5°
du code de procédure civile pour la protection des
principes fondamentaux, les conclusions du tribunal
arbitral dans la sentence du 28 juillet 2004 n’avaient
pas à être rediscutées devant la cour d’appel ; que
celle-ci, qui a
procédé -dans les limites de ses pouvoirs, c’est-à-dire
sans révision au fond de la sentence arbitrale- au
contrôle des sentences au regard de l’application des
règles communautaires de la concurrence, a exactement
dit que leur reconnaissance et leur exécution n’étaient
pas contraires à l’ordre public international ;
que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES
MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M.
Bargue
Rapporteur : Mme Pascal, conseiller
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Delaporte,
Briard et Trichet