JURISPRUDENCE 2005 à 2008 SENTENCE ARBITRALE TAPIE CDR
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SENTENCE ARBITRALE TAPIE CDR version Pdf TEXTE DU COMPROMIS D'ARBITRAGE SENTENCE ARBITRAGE ENTRE
CDR CREANCES CONSORTIUM de REALISATION
ET
SALAFA MJA Me Didier COURTOUX Monsieur Bernard TAPIE Madame Bernard TAPIE
7 juillet 2008
I – LES PARTIES 1. La SELAFA MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme au capital de 160 050 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509, ayant son siège 169 bis rue du Chevaleret – 75648 PARIS CEDEX 13, prise en la personne de Maître Jean-Claude PIERREL agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société en nom collectif FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE BERNARD TAPIE (FEBT), de la société anonyme ALAIN COLAS TAHITI (AC1), de la société en nom collectif GROUPE BERNARD TAPIE (GBT), de la société en nom collectif BERNARD TAPIE GESTION, de Monsieur Bernard TAPIE et de Madame Dominique MIALETimmuNos épouse TAPIE, - Maître Didier COURTOUX, né le 7 juillet 1958 à 87000 LIMOGES, demeurant 62 boulevard de Sébastopol – 75003 PARIS, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société en nom collectif FINANCIÈRE ET IMMOBILIERE BERNARD TAPIE (FIBT), de la société anonyme ALAIN COLAS TAHITI (ACT), de la société en nom collectif GROUPE BERNARD TAPIE (GBT), de la société en nom collectif BERNARD TAPIE GESTION, de Monsieur Bernard TAPIE et de Madame Dominique MIALET-DAMIANOS épouse TAPIE, ci-après les liquidateurs, ayant pour avocats :
Me Jean-Paul PETRESCIII, avocat au Barreau de PARIS (B283), 2/4/6 rue des Deux-Ponts 75004 PARIS - Tél, 01 44 32 07 00 Télécopieur 01 43 29 60 79, et Me Maurice LANTOURNE, avocat au Barreau de PARIS (L171) FRIED FRANK HARRIS SIIRIVER et JACOBSON (EUROPE), 65-67 avenue des Champstlysées – 75008 PARIS – Tél. 01 40 62 22 00 – Télécopieur v 01 40 62 22 29, 2. Monsieur Bernard TAPIE né le 26 janvier 1943 à 75020 PARIS et Madame Dominique MIALET-DAIVILANOS épouse TAPIE née le 12 mai 1950 à 75010 PARIS (les époux TAPIE) demeurant ensemble 52 rue des Saints-Pères à 75007 PARIS, ayant pour avocat :
Me Maurice LANTOURNE, avocat au Barreau de PARIS (L 171) FRIEID FRANK HARRIS SHRIVER et JACOBSON (EUROPE), 65-67 avenue des Champs-Élysées – 75008 PARIS – Tél. 01 40 62 22 00 – Télécopieur 01 40 62 22 29, Demandeurs
3. - Le CDR CRÉANCES, société par actions simplifiée au capital de 108 168 948 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de PARIS sous le numéro 542 054 168, ayant son siège 56 rue de Lille – 75007 PARIS, venant aux droits et obligations de la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE (SD130), représentée par son président, Monsieur Jean-François ROCCHI,
- Le CONSORTIUM DE RÉALISATION, société anonyme au capital de 2 286 740 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de PARIS sous le numéro 379 918 923, ayant son siège 56 rue de Lille – 75007 PARIS, venant aux droits et obligations de la société CDR PARTICIPATIONS, représentée par son président, Monsieur Jean-François ROCCHI, ci-après désigné le CDR, ayant pour avocats :
Me Jean-Pierre MARTEL, avocat au Barreau de PARIS, SCP RAMBAUD MARTEL, 31 avenue Pierre-1e`-de-Serbie – 75116 PARIS Tél. 01 53 53 75 00 –Télécopieur : 01 53 53 75 01, et Me Gilles AUGUST, avocat au Barreau de PARIS, SCP AUGUST et DEBOUZY, 6 avenue de Messine – 75008 PARIS – Tél. 01 45 61 51 80 – Télécopie : 01 45 61 51 99,
défendeurs II – LE TRIBUNAL ARBITRAL Suivant compromis d'arbitrage en date du 30 janvier 2008, les parties sont convenues de recourir à un arbitrage unique pour résoudre, d'une manière globale et définitive, l'ensemble des litiges qui les opposent. Ce compromis autorisé le 20 novembre 2007 par ordonnance du juge commissaire au tribunal de commerce de PARIS, rendue sur requête des liquidateurs des sociétés désignées ci-dessus et des époux TAPIE, a été homologué le 18 décembre 2007 par jugement du même tribunal, devenu définitif le 30 janvier 2008, auquel toutes les parties à l'arbitrage ont acquiescé., Les parties ont désigné conjointement et d'une façon irrévocable, sauf décès ou empêchement d'un arbitre : - en qualité de président du tribunal arbitral
- Monsieur Pierre MAZEAUD, Président honoraire du Conseil constitutionnel, 8 rue Charlemagne – 75004 PARIS – Tél. 01 44 18 66 73 Télécopieur : 01 44 18 66 99 - en qualité de co-arbitres :
- Monsieur Jean-Denis BREDIN, avocat au Barreau de PARIS, professeur émérite de l'Université de PARIS I, 130 rue du Faubourg-Saint-Honoré – 75008 PARIS –Tél. 01 44 35 35 35 – Télécopieur : 01 42 89 10 73.
- Monsieur Pierre ESTOUP, premier président honoraire de la Cour d'appel de VERSAILLES, 16 rue Vernier – 75017 PARIS – Tél. 01 45 63 10 48 –Télécopieur : 01 45 63 03 68.
Les arbitres ainsi désignés ayant accepté de faire partie du tribunal arbitral ont signé une déclaration d’indépendance et d’obligation de révélation des causes éventuelles de récusation.
III —LE DROIT ET LA PROCÉDURE
Aux termes du compromis d’arbitrage - le droit applicable au fond du litige est le droit français, - le tribunal arbitral est tenu de statuer en droit, - l’autorité de la chose jugée s’attache aux décisions définitives rendues dans les divers contentieux entre les parties, notamment à l’arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2006, étant précisé que les décisions rendues en première instance et qui ont fait l’objet en procédure d’appel d’un sursis à statuer, ne sauraient être considérées comme étant revêtues d’une quelconque autorité de la chose jugée, - le siège du tribunal arbitral est fixé à PARIS. En outre, les parties sont convenues : - de renoncer à l’appel, la sentence à intervenir étant définitive, sous réserve des dispositions de l’article 1484 du Code de procédure civile, - que le tribunal arbitral instruira et jugera le litige qui les oppose conformément aux articles 1460 et suivants du Code de procédure civile français, à l’exception de l’article 1464 du même code auquel dérogent les dispositions de l’article 5-2 du compromis, - que chaque partie devra notifier immédiatement au tribunal arbitral toute objection qu’elle pourrait avoir à formuler au sujet de la procédure arbitrale ; que si une telle notification n’est pas faite dans le plus bref délai, la partie concernée sera réputée avoir renoncé à l’objection, - que conformément à l’article 6 du compromis et en application du calendrier proposé par les parties le 29 janvier 2008 et arrêté par ordonnance de procédure du 30 janvier 2008, le tribunal arbitral rendra sa sentence « dans un délai de huit semaines à compter du second jour de l’audience de plaidoiries » ; que le second jour de l’audience de plaidoiries ayant été fixé au jeudi 5 juin 2008, la sentence devra être rendue au plus tard le jeudi 31 juillet 2008.
IV — LE LITIGE 1. NATURE DU LITIGE Le litige porte sur les conditions dans lesquelles a été exécuté l’accord ayant fait l’objet d’un document intitulé « memorandum » conclu le 12 décembre 1992 entre le groupe TAPIE et le CREDIT LYONNAIS ainsi que sur les violations des obligations contractuelles qui auraient été commises au détriment du groupe TAPIE par la SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE, la société anonyme CLINVEST et le CREDIT LYONNAIS et sur les fautes qui auraient été également commises par le CONSORTIUM DE REALISATION à l’égard des liquidateurs.
2. CHAMP DU LITIGE
Les parties sont convenues de soumettre au tribunal arbitral l'ensemble des demandes formulées dans les contentieux qui les ont opposées, à l'exclusion de toutes autres, dans la limite de l'ordre public et de leur caractère arbitrable, chaque partie restant libre de ses moyens de fait ou de droit.
Les liquidateurs et les époux TAPIE ont déclaré irrévocablement limiter l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation et/ou de dommages à un titre quelconque et à n'en formuler aucune autre, ainsi qu'il est exposé ci-après - les liquidateurs des sociétés GROUPE BERNARD TAPIE, ALAIN COLAS TAHITI, FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BERNARD TAPIE, BERNARD TAPIE GESTION et des époux BERNARD TAPIE, agissant ès-qualités, ainsi que ces derniers, limitent le montant de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice matériel à 295 millions d'euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1994, - les liquidateurs des époux TAPIE ainsi que ces derniers limitent le montant de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice moral à 50 millions euros.
3. CONDITIONS SUSPENSIVES
En complément des limitations ci-dessus, les liquidateurs et les époux TAPIE, ès-qualités ou à titre personnel, ont renoncé irrévocablement, collectivement ou individuellement, directement ou indirectement, à former, présenter ou soumettre au tribunal arbitral une quelconque autre demande d'indemnisation ou de dommage à quelque titre que ce soit au-delà de celles formulées ci-dessus. Les parties sont convenues de se désister d'instance dans les contentieux en cours. Toutefois, les contentieux suivants sont maintenus dans l'attente de la décision à intervenir - instances introduites par les époux TAPIE suivant assignations du. 29 novembre 2006, pendantes devant la 3e Chambre section 3 de la Cour d'appel de PARIS et référencées sous les numéros 05.23774 et 06.23775 du registre général, - instances introduites par les époux TAPIE suivant assignations du 29 novembre 2006, pendantes devant le tribunal de commerce de PARIS et référencées sous les numéros 2006/002113, 2006/002114, 2006/002117, 2006/002119 2006f002121, 2006/002118.
Les contentieux ci-dessus, s'ils aboutissent, ne remettront pas en cause les décisions et actes postérieurs aux décisions d'ouverture des procédures collectives ; les liquidateurs et les époux TAPIE se sont engagés à ne pas remettre en cause ceux concernant le CDR CRÉANCES, le CONSORTIUM DE RÉALISATION et le CRÉDIT LYONNAIS. Les liquidateurs et les époux TAPIE se sont engagés à indemniser le CDR CRÉANCES et le CONSORTIUM DE RÉALISATION contre toutes conséquences préjudiciables pouvant résulter desdits contentieux. Les époux TAPIE se sont portés fort du respect par Me Gérard PRILIPPOT, mandataire ad hoc désigné par ordonnances du président du tribunal de commerce de PARIS en date des 28 novembre 2005 et 2 mars 2006 aux fins d'engager ou de poursuivre les contentieux définis ci-dessus, des obligations souscrites par les liquidateurs et les époux TAPIE au titre des dispositions ci-dessus. Les liquidateurs et les époux TAPIE ont renoncé, dans l'attente de la sentence à intervenir à laquelle les parties se soumettent irrévocablement, à poursuivre l'exécution de la décision du tribunal de commerce de PARIS rendue le 19 juin 2006 dans le contentieux de la société anonyme ALAIN COLAS TAHITI. Les liquidateurs et les époux TAPIE se sont engagés à se désister de l'ensemble de leurs instances et actions introduites contre le CRÉDIT LYONNAIS dans les contentieux concernés. Les parties sont convenues que la régularisation par le CDR CRÉANCES ou le CONSORTIUM DE RÉALISATION d'une part, les liquidateurs ou les époux TAPIE d'autre part des conclusions de désistement dans les termes ci-dessus constituait une condition suspensive du compromis. Les parties sont également convenues qu'un désistement total d'instance et d'action de Madame BELLONE dûment régularisé constituait une condition suspensive du compromis. Chacune des parties, prise individuellement ou collectivement, a renoncé irrévocablement, en dehors du présent arbitrage et des stipulations relatives au champ de celui-ci, à intenter, introduire ou maintenir directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, devant quelque juridiction que ce soit, de l'ordre judiciaire ou arbitral, à l'encontre de l'un ou de plusieurs membres de l'antre partie, pris individuellement ou collectivement, tels que, sans que cette liste soit limitative, leurs dirigeants, actionnaires, mandataires ou agents, salariés, ayants droit, ayant cause et/ou à l'encontre de toute personne physique ou morale en relation avec eux, toute action, demande ou instance de toute nature, relative aux faits ou actes juridiques ayant donné lieu aux contentieux ou s'étant produits avant la date du compromis. Il a été procédé le 13 février 2008 aux désistements d'instance et/ou d'actions prévus au compromis d'arbitrage. Les conditions suspensives de l'entrée en vigueur du compromis ont en conséquence été levées à cette date.
4. LIQUIDATIONS
Le CDR CRÉANCES et le CONSORTIUM DE RÉALISATION sont les principaux créanciers au titre des liquidations. Le montant de leurs créances admises résulte des états établis par les liquidateurs. Ces derniers et les époux TAPIE renoncent irrévocablement à contester toute créance déclarée et définitivement admise par le CDR CRÉANCES et le CONSORTIUM DE RÉALISATION dans le cadre des procédures collectives ouvertes à l'encontre des sociétés ALAIN COLAS TAHITI (hors le contentieux de la société anonyme ALAIN COLAS TAHITI), GROUPE BERNARD TAPIE, FINANCIÈRE IIMIOBILIÉRE BERNARD. TAPIE, BERNARD TAPIE GESTION et des époux TAPIE. Les liquidateurs déclarent que les états produits dans le cadre des procédures de liquidation à savoir un état synthétique du passif comprenant notamment la liste des créances, le relevé des dépenses au titre de l'article L,621-32 du Code de commerce et un état de la réalisation des actifs et des actifs qui restent à réaliser, sont exacts, complets, fidèles et sincères.
Les parties ont laissé aux arbitres la faculté de faire vérifier ces états par tout expert à désigner « parmi les cabinets de réputation internationale ». À l'audience de procédure du 29 avril 2008 le CDR a déclaré accepter l'état de ses créances tel qu'il figure au passif et ne pas solliciter l'expertise que le compromis d'arbitrage permet d'ordonner. 5. SAISINE Le tribunal arbitral se trouve ainsi tenu de statuer sur les litiges opposant les parties, à l'exception des actions en révision des décisions d'ouverture des procédures collectives qui ne peuvent être engagées que devant les juridictions ayant rendu les décisions faisant l'objet de la demande-de révision. Le tribunal arbitral est donc tenu de statuer sur les contentieux suivants, tels qu'ils sont énumérés dans le compromis : contentieux S.A. ALAIN COLAS TAHITI (ACT) (instance pendante devant la 15e Chambre section B de la Cour d'appel de PARIS RG 06/12390), contentieux ADIDAS (instance pendante devant la 15e Chambre section B de la. Cour d'appel de PARIS RG 07/04192), contentieux liquidation abusive (instance pendante devant la 3' Chambre section B de la Cour d'appel de PARIS RG 1996/12548), 1,4 contentieux soutien abusif et rupture abusive (instance pendante devant la 3C Chambre section B de la Cour d'appel de PARIS RG 961 9180). V. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A- SELAFA MJA – Me Didier COURTOUX, liquidateurs judiciaires Monsieur et Madame Bernard TAPIE La thèse soutenue par les demandeurs dans leur mémoire du 15 février 2008 est la suivante : 1. Le groupe TAPIE Monsieur Bernard TAPIE avait organisé ses activités et son patrimoine en deux pôles et avait créé à cet effet deux holdings - la société en nom collectif GROUPE BERNARD TAPIE qui contrôlait le pôle industriel, - la société en nom collectif FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BERNARD TAPIE qui contrôlait essentiellement les actifs patrimoniaux.
Monsieur Bernard TAPIE introduisait son groupe industriel en bourse en 1989 et créait pour cela la société anonyme BERNARD TAPIE FINANCE (BTF). 2. Les banques Trois établissements bancaires du « groupe CRÉDIT LYONNAIS » ont accompagné les sociétés du « groupe TAPIE » tout au long de leur existence et ont participé aux opérations dont le tribunal arbitral est saisi - le CRÉDIT LYONNAIS, - la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE, - la société anonyme CLINVEST.
3.L'acquisition d'ADIDAS
La société anonyme BERNARD TAPIE FINANCE avait acquis, le 8 août 1990, 80 % du capital de la société ADIDAS par l'intermédiaire d'une filiale de droit allemand spécialement constituée à cet effet et dénommée BERNARD TAPIE FINANCE GmbH. Le prix d'acquisition s'élevait à 1 600 000 000 francs (243 918 427 euros) et avait été financé en totalité par un pool bancaire dont la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE était le chef de file. Au mois d'octobre 1991 un autre établissement, IIYPOBANIC, consentait un nouveau concours au groupe TAPIE pour lui permettre de prendre une participation complémentaire de 15 %. Ainsi, au mois d'octobre 1991 la société anonyme BERNARD TAPIE FINANCE détenait 100 % de BERNARD TAPIE GmbR laquelle contrôlait 95 % d'ADIDAS dont le solde des actions soit 4,2 % avait été conservé par les vendeurs. 4. La signature du memorandum Monsieur Bernard TAPIE ayant choisi au mois d'avril 1992 de se consacrer à sa carrière politique et de renoncer à tout mandat social ou rôle opérationnel au sein de son groupe, négocia avec le CREDIT LYONNAIS un document intitulé memorandum qui prévoyait notamment la vente d'ADIDAS et la transformation de son patrimoine industriel en une société à vocation patrimoniale NEWCO ». Cette convention ne sera signée que le 10 décembre 1992 après finalisation par les établissements bancaires de l'opération de captation de mandat, qui leur est reprochée. Ce memorandum impliquait de - confier un mandat de vente des principaux actifs et notamment d'ADIDAS au CRÉDIT LYONNAIS par l'intermédiaire de la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE,
- fusionner toutes les structures du groupe, - procéder préalablement à l'acquisition des actions des minoritaires de la société anonyme BERNARD TAPIE FINANCE et de la holding intermédiaire BERNARD TAPIE FINANCE GmbH. 5. La fraude de la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE
Forts de cet accord, la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE et le CRÉDIT LYONNAIS ont mis en place un plan dont le schéma est reproduit ci-dessous, pour capter la plus-value qu'aurait dû réaliser le groupe Bernard TAPIE - Le 10 décembre 1992, la société en nom collectif GROUPE BERNARD TAPIE, la société en nom collectif FINANCIÈRE ET IMMOBIIJERE BERNARD TAPIE et la société anonyme BERNARD TAPIE FINANCE signaient un memorandum dans lequel était prévu un mandat de vente d'ADIDAS. Conformément à ce memorandum la société BTF signait un mandat de vente d'ADIDAS au prix de 2,085 milliards de francs, mandat qui fut confié à la société DE BANQUE OCCIDENTALE le 16 décembre 1992. - La SOCIÉTÉ DÉ BANQUE OCCIDENTALE ne cherchait aucun acquéreur sur le marché. - Elle négociait la vente avec Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS non pas à 2,085 milliards de francs mais au prix de 4,4 milliards de francs.
- Le CRÉDIT LYONNAIS finançait les acquéreurs à 100 %, au taux d'intérêt de 0,5 % et avec une clause exceptionnelle dite de a recours limité » stipulant qu'en cas de perte à la revente, la banque supporterait la totalité de la perte et qu'en revanche, en cas de bénéfice, elle encaisserait entre 66 % et 95 % dudit bénéfice. - Ces conventions de prêt inhabituelles et soigneusement dissimulées ont été découvertes fortuitement à l'occasion de perquisitions. - Le 12 février 1993 les acquéreurs signaient, à l'insu du groupe TAPIE, une promesse de vente au profit d'une société animée et contrôlée par Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS au prix de 4,4 milliards de francs avec levée d'option au 31 décembre 1994. - Les sociétés off-shore, notamment une société CITI STAR, étaient mises en place et contrôlées par le CRÉDIT LYONNAIS. - À la fin de l'année 1994 Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS levait l'option et payait le prix de 4,4 milliards de francs au moyen d'un nouveau prêt proposé dès le 10 février 1993, consenti à 100 % par le CRÉDIT LYONNAIS au taux d'intérêt de 6 % avec une clause particulière stipulant que la banque recevrait une commission d e 25 % de la plus-value que devait réaliser l'acquéreur dès 1995 à l'occasion de l'introduction en bourse d'ADIDAS. À l'introduction en bourse, au mois d'octobre 1996, la société ADIDAS était valorisée à 11 milliards de francs et le CRÉDIT LYONNAIS recevait une commission de 1,120 milliard de francs.
Après avoir capté ADIDAS, le CRÉDIT LYONNAIS et la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE vont tout mettre en oeuvre pour placer le groupe TAPIE en liquidation judiciaire. Lorsque Monsieur PEYRELEVADE devint, .à la fin de l'année 1993, président du CRÉDIT LYONNAIS, il demanda à son directeur général de renégocier le memorandum signé le 10 décembre 1992 et d'établir un protocole qui était signé le 13 mars 1994. Aux termes de ce protocole, un délai de quatre ans était accordé à M. Bernard TAPIE pour vendre les actifs industriels et solder l'ensemble des crédits accordés par la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE. Le CRÉDIT LYONNAIS a cherché alors un mauvais prétexte pour rompre ce protocole en utilisant une condition suspensive dont la levée lui incombait et qui n'était nullement déterminante du consentement des parties et sans même mettre son co-contractant en demeure. Faute d'avoir levé cette condition suspensive, le protocole devenait caduc.
6. Les procédures collectives La SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE a laissé s'écouler dix-huit mois entre la vente d'ADIDAS et l'ouverture des procédures collectives pour éviter la remise en cause de la vente d'ADIDAS. C'est dans ces conditions que par une série de jugements en date du 30. novembre 1994, le tribunal de commerce de PARIS prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés ALAIN COLAS TAHITI (ACT), FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE BERNARD TAPIE (14IBT), BERNARD TAPIE MANCE (BTF) et GROUPE BERNARD TAPIE (GBT). Par jugement du 14 décembre 1994 le même tribunal prononçait la liquidation judiciaire de Monsieur et Madame TAPIE. Par arrêt du 31 mars 1995 la Cour d'appel de PARIS prononçait la liquidation judiciaire des sociétés ACT, FIBT et GBT. Enfin, par jugement du 31 mai 1995 le tribunal de commerce de PARIS ordonnait la poursuite des opérations de liquidation judiciaire des sociétés du « GROUPE TAPIE » sous patrimoine commun. La société anonyme BERNARD TAPIE FINANCE, seule société du groupe TAPIE à bénéficier d'un redressement judiciaire, a fait alors l'objet d'une attribution préférentielle à la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE par ordonnance du 25 octobre 1995 pour le prix de 500 millions de francs (76 224 508 =os) qui ne prenait pas en compte la créance potentielle de la société anonyme BERNARD TAPIE FINANCE au titre de l'opération ADIDAS. En se faisant attribuer les actions de la société anonyme BERNARD TAPIE FINANCE, la SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE pensait bloquer toute action en justice relative à la cession d'ADIDAS. 7. Les procédures engagées par les liquidateurs judiciaires Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, les liquidateurs judiciaires ont engagé une action en responsabilité à l'encontre de la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE, du CREDIT LYONNAIS et de la société anonyme CLINVEST. Le 21 février 1996, les liquidateurs judiciaires ont assigné devant le tribunal de commerce de PARIS la SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE et le CRÉDIT LYONNAIS, d'une part sur le fondement de la faute, en application de l'article 1382 du Code civil, et d'autre part sur le fondement contractuel de la captation du mandat de vente d'ADIDAS et le non-respect de l'obligation de loyauté.
Par jugement du 7 novembre 1996, le tribunal de commerce de PARIS a notamment : - ordonné le sursis à statuer sur les demandes des liquidateurs à l'encontre du CRÉDIT LYONNAIS, de la société anonyme CLINVEST et de la SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE dans l'attente des décisions pénales à intervenir,
- condamné la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE à payer aux liquidateurs la somme de 600 000 000 francs français (91 469 410 -euros) à titre de provision, en raison de l'étendue de la saisine du tribunal, non limitée aux seuls faits susceptibles d'être qualifiés de banqueroute, - ordonné une mesure d'instruction. Par arrêt du 30 septembre 2005, la. Cour d'appel de PARIS a condamné solidairement le CDR CRÉANCES et le CRÉDIT LYONNAIS à payer aux liquidateurs judiciaires du groupe TAPIE la somme de 135 millions de francs. Par arrêt en date du 9 octobre 2006, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a censuré la décision ci-dessus. Il appartient donc au tribunal arbitral de juger de nouveau l'entier litige, à l'exception de la question de la recevabilité de l'action des liquidateurs, consacrée définitivement par la décision de la Cour de cassation, tant en droit qu'en fait, et de se prononcer sur les fautes reprochées à la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE, aux droits de laquelle vient le CDR CRÉANCES. En outre, le tribunal arbitral est tenu d'examiner les fautes alléguées, liées à la rupture abusive des crédits ou constitutives d'un soutien abusif. 8. Fondement des demandes a) Violation de l'obligation de loyauté Les mandataires judiciaires axent leur première demande sur l'inexécution fautive du mandat de vente et invoquent la violation de l'obligation de loyauté du mandataire à l'égard de son mandant (article 1134 alinéa 3 du Code civil). Ils s'appliquent à établir la violation, dés sa signature, du memorandum et du mandat de vente d'ADIDAS, estimant que dès le 10 décembre 1992, la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE, le CREDIT LYONNAIS et la société anonyme CLINVEST avaient déjà débouclé l'opération de vente d'ADIDAS avec Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS, à l'insu et au détriment du groupe TAPIE. La preuve de la préméditation de la fraude commise par la banque résulte, selon les mandataires judiciaires, de la teneur de divers courriers internes.
Pour les mandataires judiciaires, il est indéniable : - que le CRÉDIT LYONNAIS, la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE et CLINVEST avaient négocié préalablement avec Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS un rachat à terme d'ADIDAS au double du prix, sans en aviser leur mandant, - que la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE et CLINVEST n'ont jamais rendu compte à Monsieur Bernard TAPIE de l'exécution du mandat et de la décision du mandataire de vendre pour son compte au double du prix de l'estimation de ses services, - que la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE et CLINVEST n'ont jamais proposé à Monsieur Robert LOUIS-DREMS d'acquérir ADIDAS pour le prix minimum fixé dans le mandat, soit 2,085 milliards de francs, mais lui ont proposé directement cet achat au double du prix, soit 4,4 milliards de francs. Les mandataires judiciaires en tirent la conséquence que le banquier a gravement manqué à ses obligations de loyauté et d'information et qu'il doit réparer l'entier préjudice subi de ce chef par le groupe TAPIE. b) Violation de l'interdiction de se porter contrepartie La deuxième demande des mandataires judiciaires est fondée sur l'article 1596 du Code civil. Ils estiment qu'il résulte des pièces versées aux débats - que le pool réuni par la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE lors de la cession d'ADIDAS consistait en fait en un « actionnariat de transition », - que le véritable acquéreur d'ADIDAS était le CRÉDIT LYONNAIS par personnes interposées, - que les plus hauts dirigeants du CRÉDIT LYONNAIS, de la SOCIÉTÉ DE . BANQUE OCCIDENTALE et de CLINVEST ont reconnu le portage, - que la captation est confirmée par l'existence des conventions de prêt recours limité, qui ne laissaient en réalité aucune initiative aux prétendus investisseurs qui n'étaient pas libres de vendre en raison de la promesse de vente consentie â Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS par tous les acquéreurs financés par le CRÉDIT LYONNAIS, - que le portage est parfaitement établi. Les mandataires judiciaires font valoir qu'en tout état de cause le fait de s'être porté contrepartie en prenant un intéressement avec les acquéreurs suffit à caractériser la violation de l'article 1596 du Code civil. • Ils demandent en conséquence la réparation du préjudice subi. c) Attribution frauduleuse des actions de la S.A. BERNARD TAPIE FINANCE Selon les mandataires judiciaires, l'attribution des actions de la société anonyme BERNARD TAPIE FINANCE à la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE fait partie intégrante de la fraude de cette banque. Ils rappellent que deux actions avaient été engagées avant la saisine du tribunal arbitral, la première par les mandataires judiciaires en révision du prix d'attribution des actions, la seconde par les époux TAPIE en annulation de cette attribution. Ces actions permettaient de faire échec à l'argument selon lequel la plus-value de cession devait être versée à la société anonyme BERNARD TAPIE FINANCE et ne pouvait pas remonter jusqu'au groupe BERNARD TAPIE.
Sans la fraude et l'existence de cette procédure collective, la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE n'aurait jamais obtenu l'attribution judiciaire du gage des titres BERNARD TAPIE FINANCE appartenant à la société en nom collectif GROUPE BERNARD TAPIE et le CDR n'aurait pas la qualité d'actionnaire de BERNARD TAPIE FINANCE. Les mandataires judiciaires sollicitent donc de ce chef,à titre subsidiaire par rapport à leurs deux demandes précédentes, un complément de prix d'attribution. d) Rupture et octroi abusifs de crédits La dernière demande des mandataires judiciaires a trait à la responsabilité de la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE au titre de l'article 1382 du Code civil pour rupture et octroi abusifs de crédits. Après avoir capté l'actif principal, encaissé le bénéfice et détourné ainsi plus de 3 milliards de francs qui devaient revenir à son mandant, la banque a organisé la mise en liquidation du groupe BERNARD TAPIE. Pour y parvenir, la banque a, d'après eux, augmenté l'endettement dans le cadre du memorandum, accordé des délais contractuels aux sociétés du groupe, puis les a rompus brutalement plus de dix-huit mois après la vente de l'actif principal. Elle a ensuite exigé la liquidation du groupe en gonflant artificiellement ses créances et en sous-évaluant l'actif. Pour les demandeurs, la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE qui a été largement rémunérée pour tous les crédits octroyés précédemment au groupe, qui était associée dans BERNARD TAPIE FINANCE, administrateur, mandataire et bénéficiait donc d'une confiance absolue, a organisé une opération de spoliation suivie d'une mise en liquidation forcée. Sur ce fondement, les mandataires judiciaires s'estiment bien fondés à demander, au titre du préjudice, d'une part les crédits octroyés à partir de juillet 1992, d'autre part la réparation des conséquences de la mise en liquidation judiciaire injustifiée et du préjudice moral résultant de cette liquidation. 9. Prétentions
À titre principal Vu les articles 1116, 1134, 1153, 1596, 1991 et 1992 du Code civil, - de dire que le CDR CRÉANCES et le CDR ont commis des fautes dans l'exécution du mandat de vente d'ADIDAS, - de condamner solidairement le CDR CRÉANCES venant aux droits de la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE et le CDR à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me PIERREL et à Me COURTOUX ès-qualités la somme de 450 millions d'euros en ce compris les intérêts à compter du 30 novembre 1994 à titre de dommages-intérêts. Subsidiairement - de condamner solidairement le CDR CRÉANCES et le CDR à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me PIERREL et à Me COURTOUX ès-qualités la somme de 450 millions d'euros à titre de complément de prix d'attribution des actions de la société anonyme BERNARD TAPIE FINANCE, attribution ordonnée par décision du juge commissaire du 25 octobre 1995. En tout état de cause, - de condamner solidairement le CDR CRÉANCES et le CDR à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me PIERREL et à Me COURTOUX ès-qualités la somme de 50 millions d'euros à titre de dommages-intérêts complémentaires du fait du préjudice moral résultant de la mise en liquidation pendant quatorze ans de Monsieur et Madame TAPIE.
Vu l'article 1382 du Code civil, - de condamner solidairement le CDR CRÉANCES et le CDR à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me PIERREL et à Me COURTOUX és-qualités de mandataires liquidateurs de la SNC FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE BERNARD TAPIE, de la S.A. ALAIN COLAS TAHITI, de la SNC GROUPE BERNARD TAPIE, de la société en nom collectif BERNARD TAPIE GESTION, de Monsieur BERNARD TAPIE et de Madame Dominique MIALET-DAMIANOS épouse TAPIE la somme de 450 millions d'euros en ce compris les intérêts au taux légal depuis le 30 octobre 1994, à titre de dommages-intérêts ; - de condamner solidairement le CDR CRÉANCES et le CDR à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me PIERREL et à Me COURTOUX ès-qualités la somme de 50 millions d'euros à titre de dommages-intérêts complémentaires du fait du préjudice moral résultant de la mise en liquidation pendant quatorze ans de Monsieur et Madame TAPIE. En tout état de cause - de condamner solidairement le CDR et le CDR CRÉANCES au paiement des frais de liquidation déjà réglés, soit 8 448 529,59 euros, et les frais provisionnés à hauteur de 10 millions d'euros qui seront réglés sur justificatifs à présenter par la SELAFA MM et par Me COURTOUX ; - de condamner solidairement le CDR et le CDR CRÉANCES au paiement de l'intégralité des frais d'arbitrage en ce compris les honoraires d'avocats estimés par les liquidateurs à 500 000 euros pour l'arbitrage ainsi que les honoraires des arbitres. À titre de complément de préjudice - de condamner solidairement le CDR et le CDR CRÉANCES à payer aux liquidateurs judiciaires le préjudice qui pourrait résulter de la fiscalité moins favorable entre le régime fiscal actuel et celui en vigueur en 1992 ; - de désigner à ce titre un expert afin d'évaluer le préjudice et subsidiairement de fixer le montant de ce préjudice à la somme forfaitaire de 80 millions d'euros. Les demandeurs se sont réservés, sans préjudice de leurs droits, la possibilité de modifier et de parfaire ultérieurement leurs prétentions en fonction de l'évolution du litige. B - CDR CRÉANCES – CONSORTIUM DE RÉALISATION Dans leur mémoire en date du 15 avril 2008, le CDR CRÉANCES et le CONSORTIUM DE RÉALISATION – ci-dessous le CDR – font valoir les arguments et les moyens de défense suivants 1. Recevabilité de l'action des liquidateurs judiciaires L'action des liquidateurs est limitée par les décisions intervenues ; au vu de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 30 septembre 1995 et des motifs de l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 octobre 2006 les liquidateurs ne sont recevables à agir que sur les seuls préjudices personnels du Groupe BERNARD TAPIE. Or les liquidateurs n'invoquent pas un préjudice personnel mais demandent à bénéficier de la plus-value qui aurait dû être encaissée par la société anonyme BERNARD TAPIE FINANCE, actuellement CEDP. Le Groupe BERNARD TAPIE n'ayant aucun droit direct sur cette plus-value, les liquidateurs ne sont pas recevables dans leur action. Subsidiairement, ils ne seraient recevables que dans la limite d'un préjudice personnel qu'ils devraient caractériser. En ce qui concerne la demande de complément de prix d'attribution des actions de CEDP, le CDR fait observer :
- que l'ordonnance d'attribution du 25 octobre 1995 est définitive, - que cette demande remet en cause l'autorité de la chose jugée, - qu'elle est hors du champ de l'arbitrage, - que de toute façon, elle n'est pas arbitrable puisqu'elle consisterait à réviser une ordonnance rendue par un juge commissaire, - qu'en se rabattant sur cette demande de complément de prix, les liquidateurs reconnaissent implicitement le mal-fondé de leurs demandes principales. 2. Demandes principales Le CDR, dans son mémoire susvisé et dans le document annexé intitulé «Éléments de réfutation de la thèse des liquidateurs », expose que le Groupe BERNARD TAPIE était en difficulté en 1992 et que Monsieur Bernard TAPIE, dès lors qu'il avait accepté d'entrer au gouvernement, se trouvait dans l'obligation de se séparer de ses activités industrielles. Le CDR dénie les fautes de violation par la banque de l'obligation de loyauté et de captation du mandat. Il soutient : - que le CRÉDIT LYONNAIS aurait en fait rendu service au Groupé BERNARD TAPIE en vendant ADIDAS à un prix satisfaisant à l'époque et accepté par Monsieur Bernard TAPIE; - que la banque a pris des risques importants en finançant les acquéreurs et que Monsieur Bernard TAPIE n'a pas pu ignorer la réalité du montage, même si aucun document écrit l'informant expressément de ce montage n'a pu être retrouvé. En droit, les arguments suivants sont invoqués par le CDR a) Sur le memorandum La société en nom collectif Groupe BERNARD TAPIE (GBT) a été remplie de ses droits dans le cadre du memorandum qui prévoyait le remboursement des emprunts de GBT à hauteur de 185 millions de francs ; en refusant de procéder à sa fusion avec la société anonyme BERNARD TAPIE FENMCE elle a renoncé au préjudice personnel qu'elle aurait subi du fait de la non-perception de fonds au-delà des 185 millions de francs figurant au memorandum. b) Sur les fautes La captation de mandat Si la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE avait voulu appréhender ADIDAS, il lui aurait suffi de réaliser son nantissement de parts. La captation n'a d'ailleurs pas étés retenue par le juge d'instruction, Madame JOLY. De plus, les banques ont aidé Monsieur Bernard TAPIE à céder ADIDAS alors qu'il se trouvait dans une impasse financière. Elles ont notamment financé le rachat de 20% de PENTLAND et injecté des disponibilités en compte courant clans ADIDAS. La revente au double du prix Le prix de février 1993 (2,085 milliards de francs) et de fin décembre 1994 (4,4 milliards de francs) ne peuvent pas être comparés puisque le premier prix ne portait que sur 78% des actions d'ADIDAS alors que le second représentait la totalité des actions. D'autre part, les liquidateurs oublient de comptabiliser les fonds injectés dans ADIDAS (500 millions de francs). Le prix payé par Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS correspond par ailleurs à un accroissement de la valeur d'ADIDAS de 40%. FINEXI argue encore de ce que le prix de février 1993 est plus élevé que celui de l'option de Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS (en prenant en compte un ratio de valorisation fondé sur le résultat d'exploitation). La violation de l'article 1596 du Code civil L'article 1596 du Code civil ouvre doit à deux actions dont la finalité est différente : l'annulation et l'indemnisation. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Les liquidateurs ont agi en indemnisation et ne peuvent plus désormais engager une action en nullité. La restitution par équivalent doit être calculée au jour de l'acte et non au jour où le tribunal statue. La SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE qui est le seul mandataire, n'a pas acquis de titres ADIDAS à son nom. Les acquéreurs sont des entités juridiques indépendantes de la banque. CLINVEST n'était pas partie au mandat et n'a donc pas violé l'article 1596 du Code civil. De surcroît, Monsieur Bernard TAPIE savait que CLINVEST allait investir des fonds dans l'opération et participait aux réunions préparatoires. Les portages La technique de prête-nom tend à la dissimulation (les parts n'entrent pas dans le patrimoine de l'acquéreur apparent), alors que dans le portage les parts entrent dans le patrimoine du porteur. La dissimulation n'est pas de l'essence du portage. Il n'y a donc pas eu de dissimulation de l'opération, ni le CRÉDIT LYONNAIS, ni la SOCIETÉ DE BANQUE OCCIDENTALE n'ayant été propriétaires d'actions. Le bénéfice tiré des prêts à recours limité est la contrepartie du risque pris par les banques dans l'ensemble des opérations de restructuration du Groupe BERNARD TAPIE. Le bailleur de fonds doit être distingué de l'associé le CRÉDIT LYONNAIS n'a jamais été dirigeant de droit, ni de fait d'ADIDAS. Les prêts n'ont pas conféré au CREDIT LYONNAIS un pouvoir de gestion ni de direction dans ADIDAS. En conclusion, ces prêts ne relèvent pas d'une opération de portage. |