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affaire_adidas
SENTENCE ARBITRALE TAPIE CDR
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TEXTE DU COMPROMIS D'ARBITRAGE
SENTENCE
ARBITRAGE
ENTRE
CDR CREANCES
CONSORTIUM de REALISATION
ET
SALAFA MJA
Me Didier COURTOUX
Monsieur Bernard TAPIE
Madame Bernard TAPIE
7
juillet 2008
I – LES PARTIES
1.
La
SELAFA MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme au capital de
160 050 euros,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous
le numéro 440 672
509, ayant son siège 169 bis rue du Chevaleret – 75648 PARIS CEDEX 13, prise
en la personne de Maître Jean-Claude PIERREL agissant ès-qualités
de mandataire judiciaire à la liquidation de la société en nom collectif
FINANCIÈRE
ET IMMOBILIÈRE BERNARD TAPIE (FEBT),
de la société
anonyme ALAIN COLAS
TAHITI (AC1), de la société en nom collectif GROUPE
BERNARD TAPIE (GBT), de la société en nom
collectif BERNARD TAPIE GESTION, de Monsieur Bernard TAPIE et de
Madame Dominique MIALETimmuNos
épouse TAPIE,
- Maître Didier COURTOUX, né le 7
juillet 1958 à 87000 LIMOGES, demeurant 62 boulevard de Sébastopol – 75003 PARIS, agissant ès-qualités de
mandataire judiciaire à la liquidation de la société en nom collectif
FINANCIÈRE ET IMMOBILIERE BERNARD TAPIE (FIBT), de la société anonyme ALAIN
COLAS TAHITI (ACT), de la société en nom
collectif GROUPE BERNARD TAPIE (GBT), de la société en nom collectif
BERNARD TAPIE GESTION, de Monsieur Bernard TAPIE et de Madame Dominique
MIALET-DAMIANOS épouse TAPIE,
ci-après les liquidateurs,
ayant pour avocats :
Me Jean-Paul
PETRESCIII, avocat au Barreau de PARIS (B283), 2/4/6 rue des
Deux-Ponts 75004 PARIS - Tél, 01 44 32 07 00
Télécopieur 01 43 29 60 79,
et Me Maurice
LANTOURNE, avocat au Barreau de PARIS (L171) FRIED FRANK HARRIS SIIRIVER
et JACOBSON (EUROPE), 65-67 avenue des Champstlysées –
75008 PARIS – Tél. 01 40 62 22 00 –
Télécopieur v 01 40 62 22 29,
2.
Monsieur Bernard TAPIE né le 26 janvier 1943 à 75020 PARIS et Madame
Dominique
MIALET-DAIVILANOS épouse TAPIE
née le 12 mai 1950 à 75010
PARIS (les époux
TAPIE) demeurant ensemble 52 rue des Saints-Pères à 75007
PARIS,
ayant pour avocat :
Me Maurice
LANTOURNE, avocat au Barreau de PARIS (L 171) FRIEID FRANK
HARRIS
SHRIVER et JACOBSON (EUROPE),
65-67 avenue des
Champs-Élysées – 75008 PARIS – Tél.
01 40 62 22 00 – Télécopieur 01 40 62 22 29,
Demandeurs
3. - Le CDR
CRÉANCES, société par actions simplifiée au capital de 108 168 948
euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de
commerce de PARIS sous le numéro 542 054 168, ayant son siège 56 rue de
Lille – 75007 PARIS, venant aux
droits et obligations de la SOCIÉTÉ DE BANQUE
OCCIDENTALE (SD130),
représentée par son président, Monsieur Jean-François
ROCCHI,
- Le CONSORTIUM DE
RÉALISATION, société anonyme au capital de 2 286 740 euros, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de PARIS sous
le numéro 379 918 923, ayant son siège 56 rue de Lille – 75007 PARIS, venant
aux droits et obligations de la société CDR PARTICIPATIONS, représentée par
son président, Monsieur Jean-François ROCCHI, ci-après désigné le CDR,
ayant pour avocats :
Me Jean-Pierre
MARTEL, avocat au Barreau de PARIS, SCP RAMBAUD MARTEL, 31 avenue Pierre-1e`-de-Serbie
– 75116 PARIS Tél. 01 53 53 75 00 –Télécopieur : 01 53 53 75 01,
et Me Gilles AUGUST,
avocat au Barreau de PARIS, SCP AUGUST et DEBOUZY, 6 avenue de Messine –
75008 PARIS – Tél. 01 45 61 51 80 – Télécopie : 01 45 61 51 99,
défendeurs
II – LE TRIBUNAL ARBITRAL
Suivant compromis
d'arbitrage en date du 30 janvier 2008, les parties sont convenues de
recourir à un arbitrage unique pour résoudre, d'une manière globale et
définitive, l'ensemble des litiges qui les opposent.
Ce compromis autorisé
le 20 novembre 2007 par ordonnance du juge commissaire au tribunal de
commerce de PARIS, rendue sur requête des liquidateurs des sociétés
désignées ci-dessus et des époux TAPIE, a été homologué le 18 décembre 2007
par jugement du même tribunal, devenu définitif le 30 janvier 2008, auquel
toutes les parties à l'arbitrage ont acquiescé.,
Les parties ont
désigné conjointement et d'une façon irrévocable, sauf décès ou empêchement
d'un arbitre :
- en qualité de
président du tribunal arbitral
- Monsieur Pierre
MAZEAUD, Président honoraire du Conseil constitutionnel, 8 rue Charlemagne –
75004 PARIS – Tél. 01 44 18 66 73 Télécopieur : 01 44 18 66 99
- en qualité de co-arbitres
:
- Monsieur Jean-Denis
BREDIN, avocat au Barreau de PARIS, professeur émérite de l'Université de
PARIS I, 130 rue du Faubourg-Saint-Honoré – 75008 PARIS –Tél. 01 44 35 35 35
– Télécopieur : 01 42 89 10 73.
- Monsieur Pierre
ESTOUP, premier président honoraire de la Cour d'appel de VERSAILLES, 16 rue
Vernier – 75017 PARIS – Tél. 01 45 63 10 48 –Télécopieur : 01 45 63 03 68.
Les arbitres ainsi désignés ayant accepté de
faire partie du tribunal arbitral ont signé une déclaration d’indépendance
et d’obligation de révélation des causes éventuelles de récusation.
III —LE DROIT ET LA PROCÉDURE
Aux termes du compromis d’arbitrage
- le droit applicable au fond du litige est
le droit français,
- le tribunal arbitral est tenu de statuer
en droit,
- l’autorité de la chose jugée s’attache aux
décisions définitives rendues dans les divers contentieux entre les parties,
notamment à l’arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2006, étant précisé
que les décisions rendues en première instance et qui ont fait l’objet en
procédure d’appel d’un sursis à statuer, ne sauraient être considérées comme
étant revêtues d’une quelconque autorité de la chose jugée,
- le siège du tribunal arbitral est fixé à
PARIS.
En outre, les parties sont convenues :
- de renoncer à l’appel, la sentence à
intervenir étant définitive, sous réserve des dispositions de l’article 1484
du Code de procédure civile,
- que le tribunal arbitral instruira et
jugera le litige qui les oppose conformément aux articles 1460 et suivants
du Code de procédure civile français, à l’exception de l’article 1464 du
même code auquel dérogent les dispositions de l’article 5-2 du compromis,
- que chaque partie devra notifier
immédiatement au tribunal arbitral toute objection qu’elle pourrait avoir à
formuler au sujet de la procédure arbitrale ; que si une telle notification
n’est pas faite dans le plus bref délai, la partie concernée sera réputée
avoir renoncé à l’objection,
- que conformément à l’article 6 du
compromis et en application du calendrier proposé par les parties le 29
janvier 2008 et arrêté par ordonnance de procédure du 30 janvier 2008, le
tribunal arbitral rendra sa sentence « dans un délai de huit semaines à
compter du second jour de l’audience de plaidoiries » ; que le second jour
de l’audience de plaidoiries ayant été fixé au jeudi 5 juin 2008, la
sentence devra être rendue au plus tard le jeudi 31 juillet 2008.
IV — LE LITIGE
1.
NATURE DU LITIGE
Le litige porte sur les conditions dans
lesquelles a été exécuté l’accord ayant fait l’objet d’un document intitulé
« memorandum » conclu le 12 décembre 1992 entre le groupe TAPIE et le
CREDIT LYONNAIS ainsi que sur les violations des obligations
contractuelles qui auraient été commises au détriment du groupe TAPIE
par la SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE, la société anonyme CLINVEST
et le CREDIT LYONNAIS et sur les fautes qui auraient été également
commises par le CONSORTIUM DE REALISATION à l’égard des liquidateurs.
2.
CHAMP DU LITIGE
Les parties sont
convenues de soumettre au tribunal arbitral l'ensemble des
demandes formulées
dans les contentieux qui les ont opposées, à l'exclusion de toutes
autres, dans la
limite de l'ordre public et de leur caractère arbitrable, chaque partie
restant libre de ses moyens de fait
ou de droit.
Les liquidateurs et
les époux TAPIE ont déclaré irrévocablement limiter l'ensemble de
leurs demandes d'indemnisation et/ou de dommages à un titre
quelconque et à n'en formuler aucune autre,
ainsi qu'il est exposé ci-après
- les liquidateurs
des sociétés GROUPE BERNARD TAPIE, ALAIN COLAS
TAHITI, FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BERNARD
TAPIE, BERNARD TAPIE GESTION
et des
époux BERNARD TAPIE, agissant ès-qualités, ainsi que ces derniers,
limitent le montant de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation d'un
préjudice matériel à 295 millions d'euros majorés des intérêts au taux légal
à compter du 30 novembre 1994,
- les liquidateurs
des époux TAPIE ainsi que ces derniers limitent le montant de
l'ensemble de leurs
demandes d'indemnisation d'un préjudice moral à 50 millions
euros.
3.
CONDITIONS SUSPENSIVES
En complément des
limitations ci-dessus, les liquidateurs et les époux TAPIE,
ès-qualités ou à titre personnel, ont
renoncé irrévocablement, collectivement ou
individuellement, directement ou
indirectement, à former, présenter ou soumettre au
tribunal arbitral une quelconque autre
demande d'indemnisation ou de dommage à quelque titre que ce soit
au-delà de celles formulées ci-dessus.
Les parties sont convenues de se désister
d'instance dans les contentieux en
cours.
Toutefois, les
contentieux suivants sont maintenus dans l'attente de la décision
à intervenir
- instances
introduites par les époux TAPIE suivant assignations du.
29 novembre
2006, pendantes devant la 3e Chambre section 3 de la Cour d'appel
de PARIS et
référencées sous les numéros 05.23774 et 06.23775 du registre général,
- instances
introduites par les époux TAPIE suivant assignations du
29 novembre 2006,
pendantes devant le tribunal de commerce de PARIS et
référencées sous les
numéros 2006/002113, 2006/002114, 2006/002117, 2006/002119
2006f002121, 2006/002118.
Les contentieux
ci-dessus, s'ils aboutissent, ne remettront pas en cause les
décisions et actes
postérieurs aux décisions d'ouverture des procédures collectives ; les
liquidateurs
et les époux TAPIE se sont engagés à ne pas remettre en cause ceux
concernant le CDR CRÉANCES, le
CONSORTIUM DE RÉALISATION et le CRÉDIT LYONNAIS.
Les liquidateurs et
les époux TAPIE se sont engagés à indemniser le CDR
CRÉANCES
et le CONSORTIUM DE RÉALISATION contre toutes conséquences
préjudiciables pouvant résulter desdits
contentieux.
Les époux TAPIE
se sont portés fort du respect par Me Gérard PRILIPPOT,
mandataire ad hoc
désigné par ordonnances du président du tribunal de commerce de
PARIS en date des 28
novembre 2005 et 2 mars 2006 aux fins d'engager ou de poursuivre les
contentieux définis ci-dessus, des obligations souscrites par les
liquidateurs et les époux TAPIE au
titre des dispositions ci-dessus.
Les liquidateurs et
les époux TAPIE ont renoncé, dans l'attente de la sentence à
intervenir à laquelle
les parties se soumettent irrévocablement, à poursuivre
l'exécution de la
décision du tribunal de commerce de PARIS rendue le 19 juin 2006
dans le contentieux de la société anonyme
ALAIN COLAS TAHITI.
Les liquidateurs et
les époux TAPIE se sont engagés à se désister de l'ensemble de leurs
instances et actions introduites contre le CRÉDIT LYONNAIS dans les
contentieux concernés.
Les parties sont
convenues que la régularisation par le CDR CRÉANCES ou le
CONSORTIUM DE
RÉALISATION d'une part, les liquidateurs ou les époux TAPIE
d'autre part des conclusions de désistement dans les termes ci-dessus
constituait une
condition suspensive du compromis. Les parties sont également convenues
qu'un désistement total d'instance et d'action de Madame BELLONE
dûment régularisé constituait une
condition suspensive du compromis.
Chacune des parties, prise individuellement
ou collectivement, a renoncé
irrévocablement, en dehors du présent arbitrage et des stipulations
relatives au champ de celui-ci, à
intenter, introduire ou maintenir directement ou indirectement, de quelque
manière que ce soit, devant quelque juridiction que ce soit, de l'ordre
judiciaire ou arbitral, à
l'encontre de l'un ou de plusieurs membres de l'antre partie, pris
individuellement ou collectivement, tels que, sans que cette liste soit
limitative, leurs dirigeants,
actionnaires, mandataires ou agents, salariés, ayants droit, ayant cause
et/ou à l'encontre de toute
personne physique ou morale en relation avec eux, toute
action, demande ou instance de toute
nature, relative aux faits ou actes juridiques ayant donné lieu aux
contentieux ou s'étant produits avant la date du compromis.
Il a été procédé le
13 février 2008 aux désistements d'instance et/ou d'actions
prévus au compromis d'arbitrage.
Les conditions suspensives de l'entrée en
vigueur du compromis ont en conséquence été levées à cette date.
4.
LIQUIDATIONS
Le CDR CRÉANCES
et le CONSORTIUM DE RÉALISATION sont les
principaux créanciers au titre des
liquidations.
Le montant de leurs
créances admises résulte des états établis par les
liquidateurs.
Ces derniers et les
époux TAPIE renoncent irrévocablement à contester toute
créance déclarée et définitivement admise
par le CDR CRÉANCES et le
CONSORTIUM DE RÉALISATION dans
le cadre des procédures collectives ouvertes à l'encontre des sociétés
ALAIN COLAS TAHITI (hors le contentieux de la société anonyme
ALAIN COLAS TAHITI), GROUPE BERNARD TAPIE,
FINANCIÈRE IIMIOBILIÉRE BERNARD. TAPIE,
BERNARD TAPIE GESTION et des époux TAPIE.
Les liquidateurs
déclarent que les états produits dans le cadre des procédures de liquidation
à savoir un état synthétique du passif comprenant notamment la liste des
créances, le
relevé des dépenses au titre de l'article L,621-32 du Code de commerce et
un état de la réalisation des actifs
et des actifs qui restent à réaliser, sont exacts, complets, fidèles et
sincères.
Les parties ont laissé aux arbitres la
faculté de faire vérifier ces états par tout expert à désigner « parmi les
cabinets de réputation internationale ».
À l'audience de procédure du 29 avril 2008
le CDR a déclaré accepter l'état de ses
créances tel qu'il figure au passif et ne pas solliciter l'expertise que le
compromis d'arbitrage permet d'ordonner.
5. SAISINE
Le tribunal arbitral se trouve ainsi tenu de
statuer sur les litiges opposant les
parties, à l'exception des actions en révision des décisions d'ouverture des
procédures collectives qui ne peuvent être engagées que devant les
juridictions ayant rendu les décisions faisant l'objet de la demande-de
révision.
Le tribunal arbitral est donc tenu de
statuer sur les contentieux suivants, tels qu'ils sont énumérés dans le
compromis :
contentieux S.A.
ALAIN COLAS TAHITI
(ACT)
(instance pendante devant la 15e
Chambre section B de la Cour d'appel de PARIS
RG 06/12390),
contentieux ADIDAS
(instance pendante devant la 15e
Chambre section B de la. Cour d'appel de PARIS
RG 07/04192),
contentieux liquidation abusive
(instance pendante
devant la 3' Chambre section B de la Cour d'appel de PARIS
RG 1996/12548),
1,4
contentieux soutien abusif et rupture
abusive
(instance pendante
devant la 3C Chambre section B de la Cour d'appel de PARIS
RG 961 9180).
V. FAITS ET
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A- SELAFA
MJA – Me Didier COURTOUX, liquidateurs judiciaires
Monsieur et Madame
Bernard TAPIE
La thèse soutenue
par les demandeurs dans leur mémoire du 15 février 2008 est
la suivante :
1. Le groupe TAPIE
Monsieur Bernard
TAPIE avait organisé ses activités et son patrimoine en
deux pôles et avait créé à cet effet deux
holdings
- la société en nom collectif GROUPE
BERNARD TAPIE qui contrôlait le pôle industriel,
- la société en nom
collectif FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BERNARD
TAPIE
qui contrôlait essentiellement les actifs
patrimoniaux.
Monsieur Bernard
TAPIE introduisait son groupe industriel en bourse en 1989
et créait pour cela la société anonyme
BERNARD TAPIE FINANCE (BTF).
2. Les banques
Trois établissements bancaires du « groupe
CRÉDIT LYONNAIS » ont accompagné
les sociétés du « groupe TAPIE » tout au long de leur existence et
ont participé aux opérations dont
le
tribunal arbitral est saisi
- le CRÉDIT LYONNAIS,
- la SOCIÉTÉ DE
BANQUE OCCIDENTALE,
- la société anonyme CLINVEST.
3.L'acquisition d'ADIDAS
La société anonyme
BERNARD TAPIE FINANCE avait acquis, le 8 août
1990, 80 % du capital
de la société ADIDAS par l'intermédiaire d'une filiale de droit
allemand spécialement constituée à cet effet et dénommée BERNARD TAPIE
FINANCE GmbH.
Le prix d'acquisition
s'élevait à 1 600 000 000 francs (243 918 427 euros) et avait été financé en
totalité par un pool bancaire dont la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE était le
chef de file.
Au mois d'octobre
1991 un autre établissement, IIYPOBANIC, consentait un nouveau concours au
groupe TAPIE pour lui permettre de prendre une participation complémentaire
de 15 %.
Ainsi, au mois
d'octobre 1991 la société anonyme
BERNARD
TAPIE FINANCE
détenait 100 % de BERNARD TAPIE GmbR laquelle contrôlait 95 %
d'ADIDAS dont le solde des actions soit 4,2 % avait été conservé par
les
vendeurs.
4.
La signature du memorandum
Monsieur Bernard
TAPIE ayant choisi au mois d'avril 1992 de se consacrer à
sa carrière politique
et de renoncer à tout mandat social ou rôle opérationnel au sein de
son groupe, négocia avec le
CREDIT LYONNAIS
un document intitulé memorandum qui prévoyait notamment la vente d'ADIDAS
et la transformation de son patrimoine industriel en une société à
vocation patrimoniale NEWCO ».
Cette convention ne
sera signée que le 10 décembre 1992 après finalisation par
les établissements bancaires de l'opération
de captation de mandat, qui leur est reprochée.
Ce memorandum impliquait de
- confier un mandat
de vente des principaux actifs et notamment d'ADIDAS
au
CRÉDIT LYONNAIS
par l'intermédiaire de la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE,
- fusionner toutes les structures du groupe,
- procéder
préalablement à l'acquisition des actions des minoritaires de la
société anonyme
BERNARD TAPIE FINANCE et de la holding intermédiaire
BERNARD TAPIE FINANCE GmbH.
5.
La fraude de la SOCIÉTÉ DE
BANQUE OCCIDENTALE
Forts de cet accord,
la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE et le
CRÉDIT
LYONNAIS ont mis en place un plan dont le schéma est reproduit ci-dessous,
pour capter la plus-value qu'aurait dû réaliser le groupe Bernard TAPIE
- Le 10 décembre 1992, la société en nom
collectif GROUPE BERNARD TAPIE,
la société en nom collectif FINANCIÈRE ET
IMMOBIIJERE BERNARD
TAPIE
et la société anonyme
BERNARD TAPIE
FINANCE signaient un memorandum dans lequel
était prévu un mandat de vente d'ADIDAS.
Conformément à ce
memorandum la société BTF signait un mandat de vente
d'ADIDAS au prix de 2,085 milliards de
francs, mandat qui fut confié à la société
DE BANQUE OCCIDENTALE
le 16 décembre 1992.
- La SOCIÉTÉ DÉ
BANQUE OCCIDENTALE ne cherchait aucun acquéreur
sur le marché.
- Elle négociait la
vente avec Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS non pas à
2,085 milliards de francs mais au prix de
4,4 milliards de francs.
 -
Elle faisait acquérir au prix de 2,085 milliards de francs les actions de
BTF GmbH
par des sociétés écrans dont trois sociétés offshore ayant leur siège dans
des paradis fiscaux, notamment aux îles CAÏMAN.
- Le CRÉDIT
LYONNAIS finançait les acquéreurs à 100 %, au taux d'intérêt
de 0,5 % et avec une
clause exceptionnelle dite de a recours limité » stipulant qu'en
cas de perte à la revente, la banque
supporterait la totalité de la perte et qu'en revanche, en cas de bénéfice,
elle encaisserait entre 66 % et 95 % dudit bénéfice.
- Ces conventions de
prêt inhabituelles et soigneusement dissimulées ont été
découvertes fortuitement à l'occasion de
perquisitions.
- Le 12 février 1993
les acquéreurs signaient, à l'insu du groupe TAPIE, une promesse de
vente au profit d'une société animée et contrôlée par Monsieur Robert
LOUIS-DREYFUS
au prix de 4,4 milliards de francs avec levée d'option au
31 décembre 1994.
- Les sociétés
off-shore, notamment une société CITI STAR, étaient mises en
place et contrôlées par le CRÉDIT
LYONNAIS.
- À la fin de l'année
1994 Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS levait l'option
et payait le prix de
4,4 milliards de francs au moyen d'un nouveau prêt proposé dès le
10 février 1993,
consenti à 100 % par le CRÉDIT LYONNAIS au taux d'intérêt de 6
% avec une clause
particulière stipulant que la banque recevrait une commission d e 25
% de la plus-value que devait réaliser
l'acquéreur dès 1995 à l'occasion de l'introduction en bourse d'ADIDAS.
À l'introduction en
bourse, au mois d'octobre 1996, la société ADIDAS était
valorisée à 11
milliards de francs et le
CRÉDIT LYONNAIS
recevait une commission de 1,120
milliard de francs.
Après avoir capté
ADIDAS, le CRÉDIT LYONNAIS et la SOCIÉTÉ DE
BANQUE OCCIDENTALE
vont tout mettre en oeuvre pour placer le groupe TAPIE
en liquidation judiciaire.
Lorsque Monsieur
PEYRELEVADE devint, .à la fin de l'année 1993, président
du CRÉDIT
LYONNAIS, il demanda à son directeur général de renégocier le
memorandum signé le
10 décembre 1992 et d'établir un protocole qui était signé le
13 mars 1994.
Aux termes de ce
protocole, un délai de quatre ans était accordé à M. Bernard
TAPIE
pour vendre les actifs industriels et solder l'ensemble des crédits accordés
par la SOCIÉTÉ DE BANQUE
OCCIDENTALE.
Le CRÉDIT LYONNAIS
a cherché alors un mauvais prétexte pour rompre ce
protocole en utilisant une condition
suspensive dont la levée lui incombait et qui
n'était nullement déterminante du
consentement des parties et sans même mettre son co-contractant en
demeure.
Faute d'avoir levé cette condition
suspensive, le protocole devenait caduc.
Le
CRÉDIT
LYONNAIS
et la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE
ont alors rendu les prêts exigibles et ont
provoqué l'ouverture de procédures collectives à l'encontre des sociétés du
groupe TAPIE.
6. Les procédures
collectives
La SOCIÉTÉ DE
BANQUE OCCIDENTALE a laissé s'écouler dix-huit
mois entre la vente d'ADIDAS et
l'ouverture des procédures collectives pour éviter la remise en cause de la
vente d'ADIDAS.
C'est dans ces conditions que par une série
de jugements en date du 30. novembre 1994, le tribunal de commerce de PARIS
prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à
l'encontre des sociétés ALAIN
COLAS
TAHITI (ACT),
FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE BERNARD TAPIE (14IBT),
BERNARD TAPIE MANCE
(BTF) et
GROUPE BERNARD
TAPIE
(GBT).
Par jugement du 14
décembre 1994 le même tribunal prononçait la liquidation
judiciaire de
Monsieur et Madame TAPIE.
Par arrêt du 31 mars
1995 la Cour d'appel de PARIS prononçait la liquidation
judiciaire des sociétés ACT, FIBT et GBT.
Enfin, par jugement du 31 mai 1995 le
tribunal de commerce de PARIS ordonnait la
poursuite des opérations de liquidation judiciaire des sociétés du «
GROUPE TAPIE
» sous patrimoine commun.
La société anonyme
BERNARD TAPIE FINANCE, seule société du groupe TAPIE à bénéficier d'un
redressement judiciaire, a fait alors l'objet d'une attribution
préférentielle à la
SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE par ordonnance du 25
octobre 1995 pour le
prix de 500 millions de francs (76 224 508 =os) qui ne prenait
pas en compte la créance potentielle de la
société anonyme BERNARD TAPIE
FINANCE
au titre de l'opération
ADIDAS.
En se faisant
attribuer les actions de la société anonyme BERNARD TAPIE
FINANCE,
la SOCIETE DE
BANQUE OCCIDENTALE pensait bloquer toute
action en justice relative à la cession d'ADIDAS.
7.
Les procédures
engagées par les liquidateurs judiciaires
Compte tenu de ce qui
vient d'être exposé, les liquidateurs judiciaires ont
engagé une action en responsabilité à
l'encontre de la SOCIÉTÉ DE BANQUE
OCCIDENTALE, du CREDIT LYONNAIS
et de la
société anonyme CLINVEST.
Le 21 février 1996,
les liquidateurs judiciaires ont assigné devant le tribunal de
commerce de PARIS la
SOCIETE DE
BANQUE OCCIDENTALE
et le CRÉDIT
LYONNAIS,
d'une part sur le fondement de la faute, en application de l'article 1382
du Code civil,
et d'autre part sur le fondement contractuel de la captation du mandat de
vente d'ADIDAS et le
non-respect de l'obligation de loyauté.
Par jugement du 7 novembre 1996, le tribunal
de commerce de PARIS a notamment :
- ordonné le sursis à
statuer sur les demandes des liquidateurs à l'encontre du
CRÉDIT LYONNAIS, de
la société anonyme CLINVEST et de la
SOCIETE
DE
BANQUE OCCIDENTALE
dans l'attente des décisions pénales à
intervenir,
- condamné la SOCIÉTÉ DE BANQUE
OCCIDENTALE à payer aux liquidateurs la somme de 600 000 000 francs français (91 469 410 -euros)
à titre de provision, en raison de l'étendue de la saisine du tribunal, non
limitée aux seuls faits susceptibles d'être qualifiés de banqueroute,
- ordonné une mesure
d'instruction.
Par arrêt du 30 septembre 2005, la. Cour
d'appel de PARIS a condamné solidairement le CDR CRÉANCES et le
CRÉDIT LYONNAIS à payer aux liquidateurs judiciaires du groupe TAPIE
la somme de 135 millions de francs.
Par arrêt en date du 9 octobre 2006,
l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a censuré la décision
ci-dessus.
Il appartient donc au
tribunal arbitral de juger de nouveau l'entier litige,
à l'exception de la
question de la recevabilité de l'action des liquidateurs, consacrée
définitivement par la décision de la Cour de cassation, tant en droit qu'en
fait, et de se
prononcer sur les
fautes reprochées à la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE,
aux droits de laquelle vient le CDR
CRÉANCES.
En outre, le tribunal arbitral est tenu
d'examiner les fautes alléguées, liées à la rupture abusive des crédits ou
constitutives d'un soutien abusif.
8. Fondement des
demandes
a) Violation de
l'obligation de loyauté
Les mandataires
judiciaires axent leur première demande sur l'inexécution fautive du mandat
de vente et invoquent la violation de l'obligation de loyauté du mandataire
à l'égard de son mandant (article 1134 alinéa 3 du Code civil).
Ils s'appliquent à
établir la violation, dés sa signature, du memorandum et du mandat de vente
d'ADIDAS, estimant que dès le 10 décembre 1992, la SOCIÉTÉ DE
BANQUE OCCIDENTALE, le CREDIT LYONNAIS et la société
anonyme CLINVEST avaient déjà débouclé l'opération de vente d'ADIDAS
avec Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS, à l'insu et au détriment du
groupe TAPIE.
La preuve de la
préméditation de la fraude commise par la banque résulte, selon les
mandataires judiciaires, de la teneur de divers courriers internes.
Pour les mandataires judiciaires, il est
indéniable :
- que le CRÉDIT
LYONNAIS, la SOCIÉTÉ
DE BANQUE
OCCIDENTALE
et CLINVEST avaient négocié préalablement avec Monsieur
Robert LOUIS-DREYFUS
un rachat à terme d'ADIDAS au double du prix, sans en aviser
leur mandant,
- que la
SOCIÉTÉ DE
BANQUE OCCIDENTALE
et
CLINVEST n'ont
jamais rendu compte à
Monsieur Bernard TAPIE de l'exécution du mandat et de la
décision du mandataire de vendre pour son
compte au double du prix de l'estimation de ses services,
-
que la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE et CLINVEST n'ont
jamais proposé à
Monsieur Robert LOUIS-DREMS d'acquérir ADIDAS pour le
prix minimum fixé
dans le mandat, soit 2,085 milliards de francs, mais lui ont proposé
directement cet achat au double du prix,
soit 4,4 milliards de francs.
Les mandataires judiciaires en tirent la
conséquence que le banquier a gravement
manqué à ses obligations de loyauté et d'information et qu'il doit réparer
l'entier préjudice subi de ce chef par le groupe TAPIE.
b) Violation de l'interdiction de se porter
contrepartie
La deuxième demande
des mandataires judiciaires est fondée sur l'article 1596
du Code civil.
Ils estiment qu'il résulte des pièces
versées aux débats
- que le pool réuni
par la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE lors de
la cession d'ADIDAS consistait en
fait en un « actionnariat de transition »,
- que le véritable acquéreur d'ADIDAS
était le CRÉDIT LYONNAIS par personnes interposées,
- que les plus hauts
dirigeants du CRÉDIT LYONNAIS, de la SOCIÉTÉ DE .
BANQUE OCCIDENTALE
et de CLINVEST ont reconnu le
portage,
- que la captation est
confirmée par l'existence des conventions de prêt
recours limité, qui
ne laissaient en réalité aucune initiative aux prétendus investisseurs
qui n'étaient
pas libres de vendre en raison de la promesse de vente consentie â
Monsieur Robert
LOUIS-DREYFUS par tous les acquéreurs financés par le CRÉDIT
LYONNAIS,
- que le portage est parfaitement établi.
Les mandataires judiciaires font valoir
qu'en tout état de cause le fait de s'être
porté contrepartie en prenant un
intéressement avec les acquéreurs suffit à caractériser
la violation de l'article 1596 du Code civil.
•
Ils demandent en conséquence la réparation
du préjudice subi.
c) Attribution
frauduleuse des actions de la S.A.
BERNARD TAPIE FINANCE
Selon les mandataires judiciaires,
l'attribution des actions de la société anonyme BERNARD TAPIE FINANCE
à la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE fait partie intégrante de la
fraude de cette banque.
Ils rappellent que
deux actions avaient été engagées avant la saisine du tribunal
arbitral, la première par les mandataires
judiciaires en révision du prix d'attribution des actions, la seconde par
les époux TAPIE en annulation de cette attribution.
Ces actions
permettaient de faire échec à l'argument selon lequel la plus-value
de cession devait
être versée à la société anonyme BERNARD TAPIE FINANCE et
ne pouvait pas remonter jusqu'au groupe
BERNARD TAPIE.
 Les
mandataires judiciaires soutiennent que l'attribution n'a été rendue
possible que
parce que la société en nom collectif GROUPE BERNARD TAPIE a fait
l'objet d'une
procédure collective et qu'un gage avait été consenti sur les crédits
accordés dans le memorandum au
GROUPE BERNARD TAPIE.
Sans la fraude et
l'existence de cette procédure collective, la SOCIÉTÉ DE
BANQUE
OCCIDENTALE n'aurait jamais obtenu l'attribution judiciaire du gage
des titres
BERNARD TAPIE FINANCE appartenant à la société en nom collectif
GROUPE
BERNARD TAPIE
et le CDR
n'aurait pas la qualité d'actionnaire de
BERNARD TAPIE FINANCE.
Les mandataires
judiciaires sollicitent donc de ce chef,à titre subsidiaire par
rapport à leurs deux
demandes précédentes, un complément de prix d'attribution.
d) Rupture et octroi abusifs de crédits
La dernière demande
des mandataires judiciaires a trait à la responsabilité de la
SOCIÉTÉ DE BANQUE
OCCIDENTALE
au titre de l'article 1382 du Code civil
pour rupture et octroi abusifs de crédits.
Après avoir capté
l'actif principal, encaissé le bénéfice et détourné ainsi plus de
3 milliards de francs
qui devaient revenir à son mandant, la banque a organisé la mise
en liquidation du groupe
BERNARD TAPIE.
Pour y parvenir, la
banque a, d'après eux, augmenté l'endettement dans le cadre
du memorandum,
accordé des délais contractuels aux sociétés du groupe, puis les a
rompus brutalement
plus de dix-huit mois après la vente de l'actif principal. Elle a
ensuite exigé la
liquidation du groupe en gonflant artificiellement ses créances et en
sous-évaluant l'actif.
Pour les demandeurs,
la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE qui a été
largement rémunérée
pour tous les crédits octroyés précédemment au groupe, qui était
associée dans
BERNARD TAPIE FINANCE, administrateur, mandataire et
bénéficiait donc
d'une confiance absolue, a organisé une opération de spoliation suivie
d'une mise en liquidation forcée.
Sur ce fondement, les
mandataires judiciaires s'estiment bien fondés à
demander, au titre du
préjudice, d'une part les crédits octroyés à partir de juillet 1992,
d'autre part la
réparation des conséquences de la mise en liquidation judiciaire
injustifiée et du préjudice moral résultant
de cette liquidation.
9. Prétentions
La
SELAFA MJA prise en la personne de Me PIERREL et Me
COURTOUX agissant tous deux
ès-qualités demandent en conséquence au tribunal arbitral,
À titre principal
Vu les articles 1116, 1134, 1153, 1596, 1991
et 1992 du Code civil,
- de dire que le
CDR CRÉANCES et le CDR ont commis des fautes dans l'exécution
du mandat de vente d'ADIDAS,
- de condamner solidairement le
CDR CRÉANCES venant aux droits de la
SOCIÉTÉ
DE BANQUE OCCIDENTALE et le CDR à payer à la SELAFA MJA
prise en la personne de Me
PIERREL et à Me COURTOUX ès-qualités la somme de
450 millions d'euros en ce compris les
intérêts à compter du 30 novembre 1994 à titre de dommages-intérêts.
Subsidiairement
- de condamner
solidairement le CDR CRÉANCES et le CDR à payer à la SELAFA
MJA
prise en la personne de Me PIERREL et à Me COURTOUX
ès-qualités la somme de 450 millions
d'euros à titre de complément de prix d'attribution des actions
de la société anonyme BERNARD TAPIE FINANCE, attribution ordonnée
par décision du juge commissaire du 25 octobre 1995.
En
tout état de cause,
-
de
condamner
solidairement le CDR CRÉANCES et le CDR à payer à la SELAFA
MJA
prise en la personne de Me PIERREL et à Me COURTOUX
ès-qualités la
somme de 50 millions
d'euros à titre de dommages-intérêts complémentaires du fait du
préjudice moral
résultant de la mise en liquidation pendant quatorze ans de Monsieur
et Madame TAPIE.
Vu l'article 1382 du Code civil,
- de condamner
solidairement le CDR CRÉANCES et le CDR à payer à la SELAFA
MJA
prise en la personne de Me PIERREL et à Me COURTOUX és-qualités
de mandataires liquidateurs de la
SNC FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE
BERNARD TAPIE,
de la S.A.
ALAIN COLAS TAHITI, de la SNC GROUPE BERNARD TAPIE, de la société
en nom collectif BERNARD TAPIE GESTION,
de Monsieur
BERNARD TAPIE et de Madame Dominique MIALET-DAMIANOS
épouse TAPIE la somme de 450 millions
d'euros en ce compris les intérêts au taux légal depuis le 30 octobre 1994,
à titre de dommages-intérêts ;
- de condamner
solidairement le CDR CRÉANCES et le CDR à payer à la SELAFA
MJA
prise en la personne de Me PIERREL et à Me
COURTOUX
ès-qualités la
somme de 50 millions
d'euros à titre de dommages-intérêts complémentaires du fait du
préjudice moral résultant de la mise en
liquidation pendant quatorze ans de Monsieur et Madame TAPIE.
En tout
état de cause
- de condamner
solidairement le CDR et le CDR CRÉANCES au paiement des
frais de
liquidation déjà réglés, soit 8 448 529,59 euros, et les frais provisionnés
à hauteur de
10 millions d'euros qui seront réglés sur justificatifs à présenter par la
SELAFA MM
et par Me COURTOUX ;
- de condamner
solidairement le CDR et le CDR CRÉANCES au paiement de
l'intégralité des
frais d'arbitrage en ce compris les honoraires d'avocats estimés par les
liquidateurs à
500 000 euros pour l'arbitrage ainsi que les honoraires des arbitres.
À titre de complément de préjudice
- de condamner solidairement le CDR
et le CDR CRÉANCES à payer aux
liquidateurs judiciaires le préjudice qui pourrait résulter de la fiscalité
moins favorable entre le régime fiscal actuel et celui en vigueur en
1992 ;
- de désigner
à ce titre un expert afin d'évaluer le préjudice et subsidiairement de fixer
le montant de ce préjudice à la somme
forfaitaire de 80 millions d'euros.
Les demandeurs se
sont réservés, sans préjudice de leurs droits, la possibilité de
modifier et de
parfaire ultérieurement leurs prétentions en fonction de l'évolution du
litige.
B - CDR
CRÉANCES – CONSORTIUM DE RÉALISATION
Dans leur mémoire en date du 15 avril 2008,
le CDR CRÉANCES et le
CONSORTIUM DE RÉALISATION –
ci-dessous le CDR – font valoir les arguments et les moyens de
défense suivants
1. Recevabilité de l'action des
liquidateurs judiciaires
L'action des
liquidateurs est limitée par les décisions intervenues ; au vu de l'arrêt de
la Cour d'appel de PARIS en date du 30 septembre 1995 et des motifs de
l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 octobre 2006 les liquidateurs ne sont
recevables à agir que sur les seuls
préjudices personnels du Groupe BERNARD TAPIE.
Or les liquidateurs
n'invoquent pas un préjudice personnel mais demandent à
bénéficier de la
plus-value qui aurait dû être encaissée par la société anonyme
BERNARD TAPIE FINANCE,
actuellement CEDP.
Le Groupe BERNARD
TAPIE n'ayant aucun droit direct sur cette plus-value,
les liquidateurs ne sont pas recevables dans
leur action.
Subsidiairement, ils
ne seraient recevables que dans la limite d'un préjudice
personnel qu'ils devraient caractériser.
En ce qui concerne la
demande de complément de prix d'attribution des actions
de CEDP, le CDR fait observer :
- que l'ordonnance
d'attribution du 25 octobre 1995 est définitive,
- que cette demande
remet en cause l'autorité de la chose jugée,
- qu'elle est hors du champ de l'arbitrage,
- que de toute façon,
elle n'est pas arbitrable puisqu'elle consisterait à réviser
une ordonnance rendue par un juge
commissaire,
- qu'en se rabattant
sur cette demande de complément de prix, les liquidateurs
reconnaissent implicitement le mal-fondé de
leurs demandes principales.
2. Demandes
principales
Le CDR, dans
son mémoire susvisé et dans le document annexé intitulé
«Éléments de réfutation de la thèse des
liquidateurs », expose que le Groupe
BERNARD TAPIE était en difficulté en 1992 et que Monsieur Bernard TAPIE, dès
lors qu'il avait accepté d'entrer au gouvernement, se trouvait dans
l'obligation de se séparer de ses activités industrielles.
Le CDR dénie
les fautes de violation par la banque de l'obligation de loyauté et
de captation du mandat.
Il soutient :
- que le CRÉDIT LYONNAIS aurait en
fait rendu service au Groupé BERNARD
TAPIE en vendant ADIDAS à un prix satisfaisant à l'époque et
accepté par Monsieur Bernard TAPIE;
- que la banque a
pris des risques importants en finançant les acquéreurs et que Monsieur
Bernard TAPIE n'a pas pu ignorer la réalité du montage, même si aucun
document écrit l'informant
expressément de ce montage n'a pu être retrouvé.
En droit, les arguments suivants sont
invoqués par le CDR
a)
Sur le memorandum
La société en nom
collectif Groupe BERNARD TAPIE (GBT) a été remplie
de ses droits dans le cadre du memorandum
qui prévoyait le remboursement des
emprunts de GBT à hauteur de 185 millions de francs ; en refusant de
procéder à sa fusion avec la
société anonyme BERNARD TAPIE FENMCE elle a renoncé au
préjudice personnel qu'elle aurait subi
du fait de la non-perception de fonds au-delà des 185 millions de
francs figurant au memorandum.
b)
Sur les fautes
La captation de mandat
Si la SOCIÉTÉ DE
BANQUE OCCIDENTALE avait voulu appréhender
ADIDAS,
il lui aurait suffi de réaliser son nantissement de parts.
La captation n'a
d'ailleurs pas étés retenue par le juge d'instruction, Madame
JOLY.
De plus, les banques
ont aidé Monsieur Bernard TAPIE à céder ADIDAS
alors qu'il se trouvait dans une impasse
financière.
Elles ont notamment
financé le rachat de 20% de PENTLAND et injecté des
disponibilités en compte courant clans
ADIDAS.
La revente au double du prix
Le prix de février
1993 (2,085 milliards de francs) et de fin décembre 1994 (4,4
milliards de francs)
ne peuvent pas être comparés puisque le premier prix ne portait que sur 78%
des actions d'ADIDAS alors que le second représentait la totalité des
actions.
D'autre part, les
liquidateurs oublient de comptabiliser les fonds injectés dans
ADIDAS
(500 millions de francs).
Le prix payé par
Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS correspond par ailleurs à
un accroissement de la valeur d'ADIDAS
de 40%.
FINEXI
argue encore de ce que le prix de février 1993 est plus élevé que celui
de l'option de
Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS (en prenant en compte un ratio de
valorisation fondé sur le résultat
d'exploitation).
La violation de l'article 1596 du Code civil
L'article 1596 du Code civil ouvre doit à
deux actions dont la finalité est différente : l'annulation et
l'indemnisation.
L'action en nullité se prescrit par cinq
ans.
Les liquidateurs ont
agi en indemnisation et ne peuvent plus désormais engager
une action en nullité.
La restitution par
équivalent doit être calculée au jour de l'acte et non au jour où
le tribunal statue.
La SOCIÉTÉ DE
BANQUE OCCIDENTALE qui est le seul mandataire, n'a pas acquis de titres
ADIDAS à son nom. Les acquéreurs sont des entités juridiques
indépendantes de la banque.
CLINVEST
n'était pas partie au mandat et n'a donc pas violé l'article 1596 du Code
civil. De surcroît, Monsieur Bernard TAPIE savait que CLINVEST
allait investir des fonds dans
l'opération et participait aux réunions préparatoires.
Les portages
La technique de
prête-nom tend à la dissimulation (les parts n'entrent pas dans
le patrimoine de
l'acquéreur apparent), alors que dans le portage les parts entrent dans
le patrimoine du porteur.
La dissimulation
n'est pas de l'essence du portage. Il n'y a donc pas eu de dissimulation de
l'opération, ni le CRÉDIT LYONNAIS, ni la SOCIETÉ DE
BANQUE OCCIDENTALE
n'ayant été propriétaires d'actions.
Le bénéfice tiré des
prêts à recours limité est la contrepartie du risque pris par
les banques dans
l'ensemble des opérations de restructuration du Groupe BERNARD
TAPIE.
Le bailleur de fonds doit être distingué de
l'associé le CRÉDIT LYONNAIS n'a
jamais été dirigeant de droit, ni de fait d'ADIDAS. Les prêts
n'ont pas conféré au CREDIT LYONNAIS un pouvoir de
gestion ni de direction dans ADIDAS.
En conclusion, ces prêts ne relèvent pas
d'une opération de portage.
Les fonds
d'investissement ne sont pas détenus par le CREDIT LYONNAIS
qui n'avait aucun lien capitalistique avec
une société de portage.
L'obligation de loyauté
Les jurisprudences VILGRAIN et BELLEY
qui concernent des espèces relevant du
droit des sociétés, ne sont pas applicables aux faits reprochés par les
liquidateurs.
Monsieur Robert
LOUIS-DREYFUS a refusé toute promesse d'achat de sa part
mais a exigé une promesse de vente.
Monsieur Robert
LOUIS-DREYFUS bénéficiait d'une simple option d'achat,
dont Monsieur
Bernard TAPIE connaissait l'existence et qui ne serait pas critiquable.
La société BERNARD
TAPIE FINANCE, la société en nom collectif Groupe BERNARD TAPIE
et Monsieur Bernard TAPIE auraient été présents lors de la
négociation de la promesse.
Le CDR produit de nombreux articles
de presse à l'appui de ses affirmations
selon lesquelles soit Monsieur Bernard TAPIE, soit Monsieur
FELLOUS, Directeur financier,
puis Président de BERNARD TAPIE FINANCE était informé du montage.
De surcroît, la
connaissance de la promesse était, selon le CDR, sans incidence
puisque l'option d'achat ne pouvait
modifier la décision de la société BERNARD
TAPIE
FINANCE de céder ADIDAS aux conditions du mandat en raison,
d'une part des difficultés du
groupe et d'autre part, de l'incapacité de vendre ADIDAS à un
meilleur prix.
L'option d'achat ne
vaut pas date certaine. En vertu du principe selon lequel le banquier n'a
aucune obligation de financer, le défaut d'octroi des prêts à la société
BERNARD
TAPIE FINANCE
ne constitue pas -une faute et a fortiori une cause de
préjudice. Comme le
relève la Cour de Cassation, la situation de BERNARD TAPIE
FINANCE
n'aurait pas permis de toute façon de lui proposer des prêts. De plus,
Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS
n'aurait jamais accepté que BERNARD TAPIE FINANCE reste
dans le capital pendant la durée de la promesse.
L'absence de préjudice
BERNARD TAPIE
FINANCE a
vendu au meilleur prix en 1993, la situation
du groupe ne permettant pas d'attendre pour
céder cette participation.
L'action
en nullité n'est ouverte qu'au seul mandant et donc pas au Groupe
BERNARD.
TAPIE. De plus, l'action est prescrite.
Sur le fondement de
l'article 1596 du Code civil, l'indemnisation est due si le
mandataire, en se
portant contrepartie au contrat, a causé un préjudice au mandant au
jour de l'acte
litigieux. La réparation éventuelle doit en conséquence être calculée au
jour de l'acte.
BERNARD TAPIE
FINANCE
n'a pas subi de préjudice car le prix de vente
est le prix réel
prévu dans le mandat ; il est élevé et le meilleur prix possible à la date
considérée ; il n'y avait pas
d'autres acheteurs.
Le prix payé par
Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS n'était pas un prix
« disponible » au jour de la vente.
Selon la Cour de
Cassation, le préjudice de la société en nom collectif Groupe
BERNARD TAPIE
peut résulter du fait que cette société était privée d'une partie des
fonds que le
memorandum avait prévu d'affecter au remboursement de ses propres
dettes.
Mais le Groupe
BERNARD TAPIE, en raison de la renonciation à la fusion
des sociétés du
groupe a récupéré les sommes qui lui étaient dues dans le cadre du
memorandum, à savoir 185 millions de francs
prévus dans cet acte.
En renonçant à la
fusion la
société BERNARD TAPIE FINANCE
s'est privée du moyen donné au
Groupe BERNARD TAPIE
de
percevoir une part de la cession
de la participation
ADIDAS et des autres actifs du groupe ; il n'y a donc pas davantage
perte de chance.
3. Autres demandes
a)
Les
dommages-intérêts punitifs
Ils sont prohibés en
droit français.
b)
Le préjudice moral lié à la
liquidation
Les liquidateurs ne
prouvent pas que le Groupe BERNARD TAPIE aurait pu
différer la cession en 1994.
De plus, le préjudice moral n'est pas
justifié.
c) La demande de complément de prix sur les
actions CEDP
Le litige sur la
vente d'ADIDAS était connu au jour de l'attribution judiciaire.
La découverte date du 10 avril 1995
au. plus tard (date du rapport d'expertise TOURIN) et
l'attribution a eu lieu le 25 octobre 1995.
L'ordonnance
d'attribution en date du 25 octobre 1995 est définitive, comme
cela été relevé ci-dessus; elle a l'autorité
de la chose jugée.
La demande est enfin
hors de la compétence du Tribunal arbitral et ne figure
pas dans le compromis.
Elle est, en tout
état de cause, infondée.
d) Rupture des
crédits et soutien abusifs
Les liquidateurs
judiciaires confondent la rupture abusive des crédits avec la
déchéance du terme qui est la conséquence de
la rupture du protocole. Ainsi la demande est irrecevable car il s'agit
d'une demande nouvelle dans le cadre de l'arbitrage et par conséquent
contraire à l'article 2.1 du compromis qui délimite le cadre du présent
arbitrage.
Elle est par
ailleurs prescrite puisque la prescription de l'action court à compter
de la liquidation judiciaire et de la
constatation de l'insuffisance d'actifs.
En outre, plus de dix ans se sont écoulés et
la prescription triennale de l'article L.
110-4 du Code de commerce éteint toutes les actions des liquidateurs sur ce
point.
La rupture abusive
Les liquidateurs
méconnaissent l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour
d'appel de PARIS en date du 19 février 1999,
qui a considéré que la caducité du
protocole était imputable à la défaillance de Monsieur
Bernard TAPIE
dans
l'exécution de la
condition suspensive. Les motifs de l'arrêt excluent donc l'idée d'une
rupture abusive. De plus, les créances des banques ont été admises sans
contestation.
En ce qui concerne les autorisations de
dépassement, les liquidateurs n'apportent aucune preuve à l'appui de leurs
arguments. De plus la rupture est
couverte par le comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du
concours, qui n'a pas respecté ses obligations résultant du protocole, notamment la
condition suspensive. La banque
était dès lors
dans son droit de
considérer que l'accord était rompu.
Le soutien abusif
Le pôle industriel
du Groupe BERNARD TAPIE n'étant pas dans le périmètre
de la liquidation
judiciaire, on ne peut reprocher à la banque un soutien abusif pour les
aides apportées aux sociétés de ce
pôle.
De plus, le plan de continuation a apuré la
totalité du passif de CEDP.
Les liquidateurs ont
tort de parler de façon générale de soutien abusif dès lors
que la société en nom
collectif
FIN.ANCLÉRE et IMMOBILIÈRE BERNARD
TAPIE (FIBT), la
société anonyme ALAIN COLAS TAHITI (ACT)
et les époux TAPIE
ont créé un passif par des dépenses exorbitantes.
La
SOCIÉTÉ DE BANQUE
OCCIDENTALE
raisonnait sur un
risque de
groupe.. Le niveau d'endettement consenti était cohérent au regard de la
solvabilité globale du groupe. Les
liquidateurs basent leur raisonnement sur une analyse a
posteriori des actifs du groupe et ne
rapportent pas la preuve que la banque a commis une faute lors de
l'octroi des crédits.
Le maintien des concours
..La SOCIÉTÉ
DE BANQUE OCCIDENTALE a maintenu ses
concours en
attendant que
Monsieur Bernard TAPIE cède ses filiales autres qu'ADIDAS. Il
n'a pas su
vendre ses filiales en temps voulu et a été contraint de procéder à la
cession d'ADIDAS pour couvrir
son passif bancaire. L'endettement en augmentation était censé être comblé
par la cession des filiales industrielles.
La SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE
suivait une politique générale de soutien
de toutes les entreprises dans le cadre de la crise financière des années
1992 - 1993 et non particulière au Groupe BERNARD TAPIE.
L'absence de fautes
Un débiteur n'est pas
recevable à critiquer la mise en place de concours qu'il a
lui-même sollicités.
Les crédits octroyés
ont permis au Groupe BERNARD TAPIE de poursuivre
ses activités .et ont reporté le
risque sur
la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE.
Les taux d'intérêt
À compter du 1er
janvier 1993, le taux d'intérêt pratiqué ne comportait aucune
commission pour la SOCIÉTÉ DE BANQUE
OCCIDENTALE
Les agios facturés à
Monsieur Bernard TAPIE sont dus aux retraits importants
qu'il faisait de son compte courant
d'associé en nom collectif. La SOCIÉTÉ DE
BANQUE OCCIDENTALE à annulé les intérêts sur l'emprunt ADIDAS à
compter du
r janvier 1993. À la
fin de l'année 1992 elle a aussi déchargé Monsieur Bernard
TAPIE
d'agios sur son compte courant pour 16 millions de francs.
Monsieur TAPIE
est responsable de la déconfiture de son groupe. Le rapport
de l'expert
PERONNET va dans ce sens à travers l'analyse du compte de la société en
nom collectif FINANCIÈRE et IMMOBILIÈRE BERNARD TAPIE (FIBT).
L'absence de lien
de causalité
En matière de
soutien abusif; il faut retenir la théorie de la causalité adéquate.
L'insuffisance
d'actifs n'est pas liée à des fautes de la banque mais aux actes de
Monsieur Bernard
TAPIE Le groupe n'a pas davantage vendu les filiales et les
sociétés
ont accusé des pertes.
Les liquidateurs n'apportent pas la preuve
que le passif a augmenté face à un actif qui diminuait durant la période de
survie artificielle supposée.
L'absence de
préjudice
Le préjudice ne peut qu'être égal à
l’aggravation de l'insuffisance d'actifs.
Seul le passif tiers
doit être pris en compte hors le passif de la banque à laquelle
le soutien est reproché, l'action ayant pour
but de réparer le préjudice des créanciers tiers qui ont été trompés par
l'apparence de solvabilité.
Les
liquidateurs se trouvent dans l'incapacité de prouver le préjudice. À la vue
de l'état du passif, la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE serait la seule
victime de son soutien. Enfin le second
créancier est le fisc qui n'est pas la victime
d'un prétendu soutien mais des
agissements personnels de Monsieur Bernard TAPIE.
La SOCIÉTÉ DE
BANQUE OCCIDENTALE a diminué par l'augmentation
de ses concours le
passif tiers, notamment en désintéressant les autres banquiers du
groupe par la voie de financements
substitutifs.
e) Dommages-intérêts à hauteur des prêts
octroyés après la cession d'ADIDAS
L'action de concours
de consolidation n'est pas indemnisable en droit français ;
les liquidateurs ne demandent pas la nullité
des concours.
De toute façon, il
n'existe pas de compensation entre l'indemnité et les créances
du prêt.
I) Dommages-intérêts sur les agios et
commissions
Les liquidateurs ne demandent pas la nullité
des agios et commissions. Leur action se
base sur l'article 1382 et non sur l'article 1147 du Code civil et est ainsi
ma fondée.
g)
Demande d'intérêts
légaux depuis
les
procédures collectives – soit le 30
novembre 1994
Cette demande est
contraire à l'article 1153.1 du Code civil : la condamnation .à une
indemnité emporte
taux légal à compter du prononcé du jugement et donc de sa
constatation judiciaire.
4. Demande reconventionnelle du CDR au
titre du litige ACT
Le
CDR
demande reconventionnellement la restitution du prêt
octroyé à la
société
anonyme
ALAIN COLAS TAHITI (ACT)
le 30 juin 1992, dans
le cadre du litige pendant devant la 15e
Chambre de la Cour d'appel de PARIS.
La SOCIÉTÉ DE
BANQUE OCCIDENTALE a consenti un crédit de
80 millions de francs avec une hypothèque
sur le PHOCEA. La créance de la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE
a été rejetée.
Parallèlement, la Cour d'appel, par arrêt du
19 février 1999, a condamné le CDR à payer aux liquidateurs 40
millions de francs à titre de provision.
Le CDR a donc
été condamné à payer des dommages-intérêts pour un passif
inexistant puisqu'il avait été rejeté.
Dans ces conditions, le CRD a saisi
le Tribunal de Commerce de PARIS aux fins de restitution du crédit accordé
le 30 juin
1992, Le contrat ayant été déclaré nul après
le jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 30 novembre 1994, le
CDR
considère qu'il détient une créance de restitution des sommes versées,
créance dite
article 40 » puisque son droit à restitution est né après le jugement
d'ouverture.
 Le
CDR sollicite la compensation entre sa créance de restitution et la
levée du séquestre de l'hypothèque
maritime.
Le CDR CRÉANCES
et le
CONSORTIUM DE RÉALISATION demandent
en conséquence au
tribunal arbitral, sous réserve de tous les droits, moyens et actions
qu'ils se réservent de soutenir
ultérieurement s'il y a lieu : .
1.
Sur les demandes au
titre de l'affaire ADIDAS
Vu le compromis
d'arbitrage des 16 novembre et 17 décembre 2007,
Constater, dire et
juger que
les demandes de condamnation formées par les liquidateurs judiciaires
ès-qualités au titre de l'affaire ADIDAS ne peuvent se cumuler entre
elles ni avec leurs autres demandes pour dépasser le plafond global stipulé
au compromis d'arbitrage
1.1
Sur la demande principale d'indemnisation
Vu les précédents
arrêts rendus par la Cour d'appel de PARIS les 23 janvier
1998, 19 février 1999, 25 juin 1999 , 28
juin 2002, 30 septembre 2005 et l'arrêt de l'Assemblée Plénière de la Cour
de Cassation du 9 octobre 2006,
Vu les articles 31 et suivants, 122 et
suivants, 125 du Code de procédure civile, 1116, 1134, 1153, 1596, 1991 et
1992 du Code civil,
Dire et juger
irrecevable
la demande principale
d'indemnisation des liquidateurs
judiciaires ès-qualités.
Subsidiairement, dire et juger non fondée
leur demande principale d'indemnisation et les en débouter en toutes fins
qu'elle comporte.
1.2
Sur la demande subsidiaire de complément de prix d'attribution
Vu le compromis d'arbitrage des 16 novembre
et 17 décembre 2007,
Vu les articles 125,
596 et 597, 1448 du Code de procédure civile et 1110 du
Code civil,
Dire et juger
irrecevable
la-demande
subsidiaire de complément de prix des
liquidateurs judiciaires ès-qualités,
Dire et juger
inarbitrable
la demande
subsidiaire de complément de prix des
liquidateurs judiciaires ès-qualités,
Dire et juger
irrecevable
une demande de
complément de prix autonome d'un
recours en révision,
Subsidiairement, dire
et juger non fondée leur demande subsidiaire de
complément de prix et les en débouter en
toutes fins qu'elle comporte.
2.
Sur la demande au
titre du soutien et de la rupture des crédits
Vu le compromis
d'arbitrage des 16 novembre et 17 décembre 2007,
Vu les articles 1351 et 2270.1 du Code
civil,
Vu l'article 122 du Code de procédure
civile,
Vu l'arrêt de la Cour
d'appel de PARIS du 19 février 1999,
Vu les articles 13 82 et 1153.1 du Code civil,
Constater, dire et juger
que les demandes formées par les
liquidateurs judiciaires ès-qualités au
titre des « fautes liées à la rupture abusive et à l'octroi abusif
de crédits ne peuvent se cumuler avec
leurs autres demandes pour dépasser le plafond global stipulé au
compromis d'arbitrage.
Dire irrecevables
toutes les
demandes des liquidateurs judiciaires ès-qualité
afférentes :
- à une prétendue
exécution fautive du memorandum du 10 décembre 1992,
- à la caducité du protocole d'accord du 13
mars 1994,
- à une prétendue rupture abusive de
crédits,
- à l'évaluation du
préjudice prétendu à hauteur de la somme de 450 millions
de francs,
Subsidiairement,
dire et juger non fondés
les liquidateurs
judiciaires ès-qualités en l'ensemble de leurs demandes et prétentions
relatives aux« fautes liées à la
rupture abusive et à l'octroi abusif de crédits » et les en débouter
en toutes fuis qu'elles comportent.
3. Sur l'affaire ACT
Vu l'ancien article
L 321.32 du Code de commerce (ex article 40 de la loi du
25 janvier 1985),
Condamner les
liquidateurs judiciaires de la société ACT à payer à CDR
CRÉANCES
la somme de 12.195.921 euros outre les intérêts au taux légal à compter
de l'assignation du 26 janvier 2004,
Dire et juger que la
société CDR CRÉANCES ne saurait être tenue, en
application du protocole d'accord du 16 -
juin 1997, au-delà de la somme de 4.299.062,20 euros, majorée des intérêts
produits depuis la mise sous séquestre,
Ordonner la
compensation entre la condamnation prononcée au profit de la
société CDR CRÉANCES au titre de sa
créance de restitution et celle qui serait prononcée à son encontre au titre
du protocole d'accord du 16 juin 1997.
4, En tout état de cause
Dire et juger
irrecevables et en tout cas non fondées
toutes les autres
demandes et prétentions des liquidateurs judiciaires ès-qualités en toutes
fins qu'elles
comportent, et notamment leur demande de condamnation au paiement de
l'intégralité des frais d'arbitrage,
en ce compris leurs honoraires d'avocats et leur part des
honoraires des arbitres que le compromis
d'arbitrage laisse à leur charge quelle que soit la sentence à
intervenir.
C SELAFA MJA – Me Didier COURTOUX,
liquidateurs judiciaires Monsieur
et Madame Bernard TAPIE
Par leur mémoire en
réplique en date du 15 mai 2008, les liquidateurs ont ainsi
clarifié leurs demandes
1.
Attribution des actions de la SA. BERNARD TAPIE FINANCE
Les liquidateurs
admettent que l'ordonnance en date du 25 octobre 1995 du juge commissaire au
redressement judiciaire de la société anonyme BERNARD TAPIE
FINANCE
est définitive et
a acquis l'autorité de la chose jugée. Elle n'a d'ailleurs
jamais été attaquée
par des voies de recours ordinaires et les tierces oppositions ou
actions en révision
qui ne sont pas des voies de recours suspensives ont fait l'objet de
désistements.
2.
Demande
reconventionnelle du CDR au titre du litige ACT
En ce qui concerne la
demande reconventionnelle du CDR au titre du litige
ACT,
les liquidateurs soulèvent l'inarbitrabilité de cette demande au motif que
seul le
tribunal de commerce est compétent pour admettre une créance au bénéfice du
privilège de l'article 40.
Les liquidateurs invoquent l'argument
soulevé par le CDR pour demander l'inarbitrabilité du complément de prix.
3. Irrecevabilités
Action ADIDAS
Les liquidateurs
soutiennent que les demandes présentées devant la Cour
d'appel de PARIS ont
été déclarées recevables par l'arrêt du 30 septembre 2005.
La Cour de cassation
ayant rejeté le pourvoi sur l'irrecevabilité, l'arrêt susvisé a
l'autorité de la
chose jugée et toutes les demandes présentées par les liquidateurs au
titre de l'opération ADIDAS devant la
Cour d'appel sont recevables.
Les liquidateurs
considèrent par ailleurs que l'interprétation faite par le CDR de
l'arrêt de la
Cour d'appel et de l'arrêt de la Cour de cassation est erronée et insistent
sur le fait
que la société en nom collectif GROUPE BERNARD TAPIE (GBT) est
bien partie au
memorandum et peut donc à ce titre invoquer les fautes commises par le
CDR dans
l'exécution du
mandat qui est indissociable du memorandum, et ne peut se
voir limitée
dans
ses demandes en réparation.
- Action sur faute pour soutien abusif et
rupture abusive
- Les liquidateurs
estiment que l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du
21 février1999 rendu
sur la caducité du protocole d'accord du 13 mars 1994 a bien autorité de la
chose jugée mais que cette autorité est limitée à la seule question traitée
par la cour, à
savoir la caducité du protocole du fait de la non-levée de la condition suspensive.
Observant que la Cour
d'appel n'impute pas la responsabilité de la non-levée de
la condition à l'une
où l'autre des parties, les liquidateurs font valoir que cette caducité
interdisait n ni sociétés débitrices de se prévaloir des délais
accordés au protocole pour
payer leurs créances
il mais n'autorisait pas la banque à rompre brutalement les concours
en les rendant
immédiatement exigibles et en demandant leur paiement sans délai.
Les liquidateurs
soutiennent que la Cour d'appel a déjà statué sur la recevabilité
dé leur demande dans
un arrêt du 23 janvier 1998 et qu'en conséquence leurs demandes relatives au
soutien abusif et à la rupture abusive sont parfaitement
recevables.
4 Prescription
En ce qui concerne la
prescription soulevée pax le
CDR
dans les deux actions
évoquées, l'argumentation des
liquidateurs est la suivante :
- Action ADIDAS
L'action des
liquidateurs a été engagée le 20 février 1996 et ne peut être
prescrite puisque les
faits litigieux datent de février 1993 pour la vente et du
10 décembre 1992 pour la signature du
mandat.
Quel que soit le
délai de prescription retenu (5 ou 10 ans), les liquidateurs ont
agi dans le délai.
En revanche, ils
admettent avoir agi à l'origine en dommages-intérêts et en
conséquence ne
pouvoir aujourd'hui demander la nullité de la vente même s'ils ont agi
au départ pour
interrompre la prescription sans disposer de toutes les informations qu'ils
détiennent actuellement. Ils soutiennent que la nullité ne peut être
prononcée compte tenu des multiples opérations effectuées depuis les faits
sur le capital
d'ADIDAS.
L'analyse du mémoire
en réplique des liquidateurs permet de considérer que la
réparation demandée
est une réparation en dommages-intérêts tant sur la faute
invoquée de
violation de l'obligation de loyauté que sur celle de captation du mandat.
Action sur faute pour soutien abusif et
rupture abusive
Les liquidateurs ont
agi au fond par assignation en date du 20 février 1996,
comme cela a été
indiqué ci-dessus ; ils considèrent que cette assignation a notamment
pour fondement le
soutien abusif et la rupture abusive. Ils en déduisent qu'il n'y a pas
de demande
nouvelle et qu'il ne peut y avoir de prescription, la procédure collective
ayant été ouverte en novembre 1994 et les faits fautifs invoqués s'étant
produits de 1991 à 1994.
5. Fond
Les liquidateurs font observer que
l'essentiel de l'argumentation du CDR est hors sujet pour ce qui
concerne ADIDAS et ils recentrent le débat sur les fautes invoquées.
Ils reviennent sur la
nature juridique des, contrats pour stigmatiser l'attitude de
la banque qui aurait
violé de façon préméditée l'obligation de loyauté et l'interdiction
de se porter contrepartie.
Le mémoire en réplique évoque notamment une
note interne du 9 décembre 1992, des
témoignages et courriers de Monsieur Robert
LOUIS-DREYFUS,
des conventions de prêt à recours
limité, la promesse de vente consentie à Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS.
Pour conclure, les
liquidateurs estiment que la banque a cherché de concert avec
l'acheteur à obtenir la meilleure plus-value
possible à la revente, ce qui est interdit
à
un banquier
mandataire qui n'a pas le droit de s'associer à l'acquéreur et de prendre un
intérêt avec lui.
Les liquidateurs
soutiennent d'ailleurs que la banque était en partie l'acquéreur
par le biais de
sociétés de portage et produisent de nombreuses pièces pour démontrer
ce portage.
Ils invoquent
notamment les déclarations du président du CRÉDIT
LYONNAIS,
Monsieur
PEYRELEVADE,
devant la commission d'enquête
parlementaire ainsi
que celles de Monsieur PINAULT lors d'une audition concernant
le dossier EXÉCUTIVE LIFE.
Les liquidateurs contestent la thèse du
CDR et insistent sur le fait qu'en tout état de cause elle ne permet pas
d'exonérer la banque de sa responsabilité, Ils
indiquent successivement qu'ADIDAS
avait été bien gérée par l'équipe mise en place
par Monsieur
BERNARD TAPIE
pour restructurer
l'affaire et que la société anonyme
BERNARD TAPIE
FINANCE ne se trouvait pas dans l'obligation de vendre
d'urgence ADIDAS, tout en
rappelant que quelles que soient les conditions de gestion
du groupe TAPIE ou
d'ADIDAS,
la banque n'avait pas
le droit d'agir comme elle l'a fait.
Dans le même esprit,
les liquidateurs insistent sur le fait que le mandant qui se
plaint d'une violation de l'obligation de
loyauté ou d'une captation du mandat est
toujours d'accord sur le prix figurant au mandat et que cet accord
n'autorise pas le mandataire à le tromper. Ils contestent
formellement avoir été informés par la banque
et usent d'ironie à
l'égard des articles de presse communiqués par le CDR pour
justifier a posteriori de l'information du
mandant.
Ils affirment que tant Monsieur TAPIE
que Monsieur FELLOUS n'ont pas été
informés loyalement et expressément et
qu'ils n'ont pas en
conséquence autorisé
le
montage fait par la banque.
En ce qui concerne le préjudice, les
liquidateurs invoquent deux méthodes, la
première consistant à estimer le bénéfice réalisé par la banque, la seconde
à analyser le manque à gagner du groupe pour conclure que dans tous
les cas, le
préjudice subi est supérieur au plafond
retenu par les parties dans le compromis d'arbitrage.
Ils définissent le
lien de causalité en retenant notamment que la société en nom
collectif GROUPE BERNARD TAPIE
signataire du memorandum était la bénéficiaire des fonds qui auraient dû lui
être affectés.
Raisonnant par
analogie, les liquidateurs font valoir que la banque ne peut
opposer à la société
en nom collectif GROUPE BERNARD TAPIE le fait qu'elle ait
reçu les sommes évaluées dans le memorandum
puisqu'elles correspondaient mécaniquement au prix fixé au mandat.
Les liquidateurs
soutiennent que si le prix de cession avait été supérieur, la SNC
GROUPE BERNARD TAPIE
aurait reçu une somme nettement supérieure.
Ils contestent
l'analyse du
CDR
selon laquelle la
société
ADIDAS ne
pouvait pas
être vendue à un prix supérieur puisque la banque ne peut contester qu'elle
avait
elle-même évalué l'affaire à 4,4 milliards de francs au minimum, qu'elle a
fixé ce prix
dans la promesse de vente à Monsieur Robert
LOUIS-DREYFUS
et que ce dernier
déclare que
la banque n'a jamais cherché à vendre à un prix inférieur et notamment au
prix du mandat.
Les liquidateurs en
concluent que de façon certaine le mandataire avait évalué
l'affaire à un prix supérieur à celui du
mandat.
Ils rappellent d'autre part
-
que
l'actualisation du préjudice est clairement énoncée dans le compromis et
qu'elle fait partie intégrante du
préjudice plafonné,
-
que le taux d'intérêt légal est le taux le plus bas possible.
En ce qui concerne les préjudices
complémentaires, les liquidateurs confirment leur mémoire initial,
soutiennent que la liquidation judiciaire est consécutive aux
fautes reprochées à la banque et
développent les humiliations et les préjudices subis
par les époux TAPIE à titre personnel
pour justifier le préjudice moral demandé.
Ils estiment que les
frais de liquidation doivent être pris en charge par la banque
et précisent enfin le
poste lié au préjudice fiscal, considérant que la banque devrait
compenser
l'éventuelle différence entre la fiscalité qui aurait été appliquée à
l'époque et celle qui pourrait être
appliquée à la condamnation.
En ce qui concerne la
rupture et le soutien abusifs, les liquidateurs soutiennent
que la banque ne
pouvait prononcer l'exigibilité anticipée des concours et en demander
le remboursement
immédiat sans aucun préavis au seul motif que le protocole d'accord
était caduc.
Mettant en parallèle
le fait que la banque encaissait un bénéfice important sur
l'opération ADIDAS
et exécutait son client sans préavis, les liquidateurs font état de la
déclaration de
Monsieur GALLOT, à l'époque président de la
SOCIÉTÉ DE
BANQUE OCCIDENTALE,
lequel
aurait reconnu que les cadres de la banque
s'étaient interrogés
sur le point de savoir si déontologiquement la banque pouvait
exécuter un client qui ne lui devait rien.
Les liquidateurs
invoquent les concours accordés à l'occasion du memorandum
et consécutivement à celui-ci et soutiennent
que le CDR ne peut à la fois interdire toute demande de réparation au
titre de l'opération ADIDAS et revendiquer le paiement des crédits
accordés pour commettre la fraude.
Ils contestent les
intérêts et agios perçus à l'époque par la banque et intègrent le
préjudice en résultant au préjudice
consécutif à la mise en liquidation.
Ils expliquent que si les demandes peuvent
se cumuler, elles ne doivent pas globalement dépasser le plafond.
Sur l'opération ACT ils soutiennent à
titre subsidiaire l'autorité de la chose jugée, la créance ayant été
définitivement rejetée et, à titre encore plus subsidiaire,
invoquent le fait que le CDR ne
peut demander à bénéficier d'un privilège au titre d'une créance d'un
remboursement de crédit déclaré nul, ce qui conférerait à ce
créancier une situation meilleure que
celle des créanciers dont les créances ont été régulièrement admises.
Dans le dernier état
de leurs écritures la SELAFA MJA prise en la personne de
Me PIERREL et Me COURTOUX agissant
tous deux ès-qualités demandent au tribunal arbitral,
- vu les articles
1116, 1134, 1153, 1596, 1991 et 1992 du Code civil,
à titre principal
- de dire que le
CDR CRÉANCES et le CDR ont commis des fautes dans l'exécution
du mandat de vente d'A RIDAS et/ou du
memorandum du 10 décembre 1992,
- de condamner solidairement le CDR
CRÉANCES venant aux droits de la
SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE et le CDR à payer à la SELAFA MJA
prise en la personne de Me PIERREL et à Me COURTOUX,
ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société en nom collectif
FINANCIERE ET IMMOBILIÈRE BERNARD TAPIE, la société anonyme
ALAIN COLAS TAHITI, la société en nom
collectif GROUPE BERNARD TAPIE, la société en
nom collectif BERNARD TAPIE GESTION,
Monsieur Bernard TAPIE et Madame
Dominique MIALET-DAMIANOS
épouse TAPIE la somme de 450 millions d'euros, eu ce compris
les intérêts à compter du 30 novembre 1994 à titre- de dommages-intérêts,
subsidiairement
- de condamner
solidairement le CDR CRÉANCES et le CDR à payer à la SELAFA
MJA, prise en la personne de Me PIERREL et à Me COURTOUX
ès-dualités de mandataires
liquidateurs de la société en nom collectif FINANCIERE ET IMMOBILIÈRE
BERNARD TAPIE, la société anonyme ALAIN COLAS TAHITI, la société
en nom collectif GROUPE BERNARD TAPIE, la société en
nom collectif BERNARD
TAPIE GESTION, Monsieur Bernard TAPIE et Madame
Dominique MIALET-DAMIANOS épouse TAPIE la somme de 450
millions d'euros, à titre de complément
de prix d'attribution des actions de la société anonyme BERNARD
TAPIE FINANCE par ordonnance du 25 octobre 1995,
en tout état de cause,
- de condamner
solidairement le CDR CRÉANCES et le CDR à payer à la SELAFA
MJA prise en la personne de Me PIERREL et à Me COURTOUX
ès-qualités de
mandataires
liquidateurs de Monsieur Bernard TAPIE et de Madame Dominique
MIALET-DAMIANOS
épouse TAPIE la somme de 50 millions d'euros à titre de
dommages-intérêts
complémentaires du fait du préjudice moral subi par Monsieur et
Madame TAPIE
en raison des fautes évoquées ci-dessus et notamment de la mise en
liquidation depuis le 14 décembre 1994 de
Monsieur et Madame TAPIE,
- vu l'article 1382 du Code civil,
- de condamner
solidairement le CDR CRÉANCES et le CDR à payer à la SELAFA
MJA prise en la personne de Me PIERREL et à Me COURTOUX
ès-qualités de mandataires
liquidateurs de la société en nom collectif FINANCIERE ET
DIMOBILIÈRE BERNARD TAPIE,
la
société anonyme
ALAIN COLAS TAHITI,
la société en nom collectif GROUPE
BERNARD TAPIE, la société en
nom collectif BERNARD TAPIE GESTION,
Monsieur Bernard TAPIE et Madame
Dominique MIALET-DAMIANOS
épouse TAPIE à la somme de 450
millions d'euros en ce compris les intérêts au taux légal depuis le 30
novembre 1994, à titre de dommages-intérêts,
- de condamner
solidairement le CDR CRÉANCES et le CDR à payer à la SELAFA
MJA prise en la personne de Me PIERREL et à Me COURTOUX,
ès-qualités de mandataires
liquidateurs de la société en nom collectif FINANCIERE ET
IMMOBILIÈRE BERNARD TAPIE,
la
société anonyme
ALAIN COLAS
TAHITI,
la société en nom collectif GROUPE BERNARD TAPIE, la société en
nom collectif
BERNARD TAPIE GESTION, Monsieur Bernard TAPIE et Madame
Dominique
MIALET-DAMIANOS
épouse TAPIE, la somme de 50 millions d'euros
à titre de dommages-intérêts complémentaires
du fait du préjudice moral résultant de
la mise en
liquidation depuis le
14 décembre 1994 de Monsieur et Madame TAPIE,
- de juger non
arbitrables les demandes du CDR CRÉANCES relatives au litige ACT
(Société anonyme ALAIN COLAS
TAHITI),
subsidiairement
-
de les déclarer irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée,
très subsidiairement
- de dire le CDR
infondé dans ses demandes de condamnation et de compensation,
en tout état de cause,
- d'ordonner la libération du séquestre,
- de condamner
solidairement le CDR et le CDR CRÉANCES au paiement des
frais de
liquidation déjà réglés soit 8 448 529,59 euros et les frais provisoires à
hauteur de 10
millions d'euros qui seront réglés sur justificatifs à présenter par la
SELAFA MJA
et Me COURTOUX,
- de condamner
solidairement
le CDR
et le CDR CRÉANCES au paiement de l'intégralité des frais
d'arbitrage, en ce compris les honoraires d'avocats estimés par
les liquidateurs à 1 million d'euros pour
l'arbitrage ainsi que les honoraires des arbitres,
à titre de complément de préjudice,
- de condamner solidairement le CDR
et le CDR CRÉANCES à payer aux
liquidateurs judiciaires et à réparer le préjudice qui pourrait résulter de
l'imposition et charges sociales contributives qui seront appliquées sur les
condamnations, y compris ce
complément, par les services fiscaux compétents, si cette fiscalité est
supérieure à celle qui aurait été
appliquée en 1993, à savoir 16 % (taxation en vigueur à l'époque),
après déduction des éventuels déficits reportables et moins-values,
- de dire que pour le
calcul de ce complément les parties s'en remettront au décompte
devant être établi par tel expert que le
tribunal désignera.
D CDR CRÉANCES – CONSORTIUM DE
RÉALISATION
Dans leur mémoire en
duplique déposé le 30 mai 2008, le CDR CRÉANCES
et le CONSORTIUM
DE REALISATION. font la synthèse de leur précédent
mémoire et du
document annexé à celui-ci intitulé « Éléments de réfutation de la thèse
des liquidateurs ».
Il convient de
relever les éléments de ce mémoire qui viennent préciser et-compléter
l'argumentation de CDR CRÉANCES et du CONSORTIUM DE RÉALISATION.
En ce qui
concerne la compétence du tribunal arbitral et la recevabilité des
demandes des liquidateurs le CDR CRÉANCES
et le CONSORTIUM DE RÉALISATION
font valoir que la sentence à
intervenir devra retenir à peine de nullité :
- que GBT ne peut obtenir une
remontée de plus-value ou son équivalent,
- que GBT ne
peut recevoir que la « partie des fonds que le memorandum avait
prévu d'affecter au remboursement de ses
propres dettes »,
- que les faits
imputables au CRÉDIT LYONNAIS ne peuvent être reprochés
au CONSORTIUM DE
RÉALISATION et au CDR CRÉANCES ; qu'en tout état
de cause, les
liquidateurs se sont aujourd'hui désistés d'instance et d'action envers le
CRÉDIT
LYONNAIS
qui ne peut donc plus se voir reprocher quoi que ce soit de leur part,
- que le CONSORTIUM DE RÉALISATION
(CLINVEST) et le CDR CRÉANCES
(SDBO) ne peuvent se voir
reprocher de n'avoir pas proposé de financements à BTF ou
GBT.
Le CDR CRÉANCES
et le CONSORTIUM DE RÉALISATION soutiennent
par ailleurs que les
liquidateurs ayant fondé leur action, au titre du litige ADIDAS, sur
la
responsabilité contractuelle découlant de la signature du memorandum du
1.0 décembre
1992, ne peuvent réclamer aucun préjudice ; qu'en effet, le memoranduna
prévoyait au
profit de GBT que la cession de BTF GmbH devait servir à
rembourser une dette de 185 millions
de francs, ce qui a été effectivement le cas.
S'agissant du
préjudice
moral, le CDR CRÉANCES et le CONSORTIUM
DE
RÉALISATION
s'étonnent de ce que ce chef de préjudice soit demandé par les
liquidateurs, ce qui rend, selon eux, la
demande irrecevable. Ce moyen n'a pas été repris dans le dispositif des
écritures.
Sur la rupture
abusive et l'octroi abusif de crédits le CONSORTIUM DE
RÉALISATION
et le CDR CRÉANCES reprennent de manière synthétique les arguments de
leur mémoire en réponse.
Ils reviennent
toutefois sur le jugement du tribunal de commerce de PARIS en
date du 28 juin 2000
qui a dit n'y avoir lieu de prononcer des sanctions personnelles à
l'encontre de Monsieur
TAPIE
pour la gestion de ses sociétés.
Ils soutiennent que ce jugement n'est
nullement exonératoire de la responsabilité de Monsieur TAPIE dans la
déconfiture des sociétés de son groupe puisque l'absence de sanction résulte
de deux faits :
- l'absence
d'insuffisance d'actif de la société ACI,
- la liquidation judiciaire à titre
personnel de Monsieur TAPIE.
Enfin sur le
litige ACT, le CONSORTIUM DE RÉALISATION et le
CDR
CRÉANCES
après avoir rappelé leur argumentation,
sollicitent à titre subsidiaire la révision de l'arrêt de la Cour d'appel de
PARIS en date du 19 février 1999 qui a condamné le
CONSORTIUM DE RÉALISATION
à verser aux liquidateurs une provision de 40 mi/lions de francs.
La Cour d'appel
avait en effet considéré que le prêt octroyé par la SDBO avait
créé un passif illégitime de la procédure
collective.
Le CONSORTIUM DE
RÉALISATION et le CDR CRÉANCES demandent
donc la révision de
cet arrêt au motif que la créance sur ACT a été rejetée du passif,
que l'hypothèque maritime a été
annulée, que les créanciers n'ont pas subi de
préjudice, que les opérations de la
liquidation judiciaire de la société ACT ont
dégagé un solde
positif et que le prêt critiqué a. servi à diminuer le passif de la société
FIBT.
Le CONSORTIUM DE RÉALISATION et le
CDR CRÉANCES précisent que la
révision de l'arrêt susvisé ne se heurte pas
à l'autorité de la
chose jugée puisque la Cour d'appel qui aurait été amenée à statuer sur la
procédure de soutien abusif aurait dû
se pencher sur la question de la condamnation provisionnelle.
En l'état de ces
écritures, le CDR CRÉANCES et le CONSORTIUM DE RÉALISATION demandent au
tribunal arbitral, sous réserve de tous les droits, moyens et actions qu'ils
se réservent de soutenir ultérieurement s'il y a lieu
1. Sur les demandes
au titre de. l'affaire Adidas
Vu le compromis
d'arbitrage des 16 novembre et 17 décembre 2007,
- de constater, dire
et juger que les demandes de condamnation formées par les liquidateurs
judiciaires ès-qualités au titre de l'affaire Adidas ne peuvent se cumuler
entre elles ni avec leurs autres demandes pour dépasser le plafond global
stipulé au compromis d'arbitrage.
1.1. Sur la demande principale
d'indemnisation
Vu les précédents
arrêts rendus par la Cour d'appel de PARIS les 23 janvier 1998, 19 février
1999, 25 juin 1999, 28 juin 2002, 30 septembre 2005 et l'arrêt de
l'Assemblée plénière de la Cour de cassation
du 9 octobre 2006,
Vu les articles 31
et suivants,
122 et suivants et
125 du Code de
procédure civile,
1116,1134,1153,1596, 1991 et 1992 du Code civil,
- de dire et juger
irrecevable
la demande principale
d'indemnisation des liquidateurs
judiciaires ès-qualités,
- subsidiairement, de dire et juger non
fondée leur demande principale
d'indemnisation et les en débouter en toutes fins qu'elle comporte.
1.2. Sur la
demande subsidiaire de complément de prix d'attribution
Vu le compromis
d'arbitrage des 16 novembre et 17 décembre 2007,
Vu les articles 125,
596 et 597 et 1448 du Code de procédure civile, 1110 du
Code civil,
- de dire et juger irrecevable
la demande subsidiaire de complément de prix
des liquidateurs judiciaires ès-qualités,
-
de dire et juger inarbitrable la
demande subsidiaire de complément de prix des liquidateurs judiciaires
ès-qualités,
- de dire et juger irrecevable
une demande de complément de prix
d'attribution autonome d'un recours en révision,
-.
subsidiairement, de
dire et juger non fondée
leur demande
subsidiaire de complément de prix et
les en débouter en toutes fins qu'elle comporte.
2. Sur la demande
au titre du soutien et de la rupture des crédits
Vu le compromis d'arbitrage des 16 novembre
et 17 décembre 2007,
Vu
les
articles 1351 et
2270-1 du Code civil,
Vu l'article 122 du
Code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 19
février 1999,
Vu les articles 1382 et 1153-1 du Code
civil,
-
de constater, dire
et juger
que les demandes formées par les liquidateurs judiciaires
ès-qualités au titre
des «fautes
liées à la rupture
abusive et à l'octroi abusif des
crédits »
ne peuvent se
cumuler avec leurs autres demandes pour dépasser le plafond
global stipulé au compromis d'arbitrage ;
- de dire
irrecevables
toutes les demandes
des liquidateurs judiciaires ès-qualités
afférentes :
- à une prétendue
exécution fautive du mémorandum du 10 décembre 1992,
- à la caducité du protocole d'accord du 13
mars 1994,
- à une prétendue rupture abusive de
crédits,
- à l'évaluation du
préjudice prétendu à hauteur de la somme de
450 millions d' euros.
-
subsidiairement, de dire et juger non fondés les liquidateurs
judiciaires ès-qualités
en l'ensemble de
leurs demandes et prétentions relatives aux «fautes liées à la rupture
abusive
et à l'octroi abusif de crédits »
et les en débouter
en toutes fins qu'elles comportent.
3. Sur
l'affaire ACT
Vu l'ancien article
L.621-32 du Code de commerce (ex-article 40 de la loi du
25 janvier 1985),
- de condamner
les liquidateurs judiciaires de la société ACT à payer à CDR
CRÉANCES
la somme de 12.195.921 suros, outre les intérêts au taux légal à
compter de l'assignation du 26
janvier 2004,
- de dire et juger
que le
CDR CRÉANCES ne saurait être tenu, en application du
protocole d'accord du
16 juin 1997, au-delà de la somme de 4 299 062,20 euros,
majorée des intérêts produits depuis la mise
sous séquestre ?
- d'ordonner la
compensation entre la condamnation prononcée au profit de CDR
CRÉANCES
au titre de sa créance de restitution et celle qui serait prononcée à son
encontre au titre du protocole
d'accord du 16 juin 1997,
- subsidiairement,
de réduire
à néant la condamnation provisionnelle prononcée par
l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 19
février 1999.
4. En tout état de cause
- de dire et
juger irrecevables et en tout cas non fondées
toutes les autres
demandes et prétentions des
liquidateurs judiciaires ès-qualités en toutes fins qu'elles
comportent, et notamment leur demande de
condamnation au paiement de l'intégralité des frais d'arbitrage, en
ce compris leurs honoraires d'avocats et leur part des
honoraires des arbitres que le compromis
d'arbitrage laisse à leur charge quelle que soit la sentence à
intervenir.
|
E
-
SELAFA MJA – Me Didier COURTOUX, liquidateurs judiciaires
Monsieur et Madame Bernard TAPIE |
Dans un mémoire
complémentaire déposé le 31 mai 2008 à la suite du mémoire
en duplique du CDR CRÉANCES et du
CONSORTIUM DE RÉALISATION remis le 30
mai 2008 et de deux courriers du même jour émanant de ces organismes
relatifs à l'autorité de la chose jugée
et à la transaction qui aurait été conclue avec des
actionnaires minoritaires, les demandeurs apportent des précisions sur
divers points litigieux
1.
Préjudice moral subi
par les époux TAPIE
Les époux TAPIE,
parties au compromis d'arbitrage, demandent en leur nom la
réparation de leur préjudice moral.
Ils ont pris
l'engagement à l'égard des liquidateurs d'affecter tout ou partie de
celle-ci à
l'apurement du passif si les condamnations qui pourront être prononcées par
ailleurs ne couvraient pas
l'insuffisance d'actifs.
Cet engagement
explique pourquoi cette demande a été placée sous l'égide des
liquidateurs.
2.
L'arrêt de la Cour d'appel de
PARIS du 23 janvier 1998
Cet arrêt de la 3e
Chambre section B de la Cour d'appel de PARIS a non seulement admis le cumul
des responsabilités délictuelles et contractuelles mais a
également décidé avec l'autorité de la chose
jugée
« que la circonstance que l'insuffisance
d'actif soit, pour l'essentiel ou pour
une part importante, constituée par les créances des banques dont la
responsabilité est recherchée ne peut évidemment exclure l'application de
l'article 1382 du Code civil
à
propos d'un soutien abusif.
Qu'il est
vainement affirmé, par CDR CRÉANCES notamment, que la notion de
soutien abusif ne
peut recevoir application à l'occasion du financement du pôle privé
des activités
patrimoniales personnelles de M. TAPIE, au motif' que la perte de son
patrimoine par celui-ci constitue la
réalisation de son risque d'associé en nom.
Qu'en effet, la
banque n'explique pas en quoi il y aurait contradiction entre le principe
d'une responsabilité du banquier fondée sur l'article 1382 du Code civil et
la règle de l'obligation solidaire et
indéfinie de l'associé en nom, étant observé d'ailleurs que la société
holding "de tête" du pôle industriel du groupe avait également la forme
d'une société en nom collectif »
Selon les demandeurs,
ces motifs de l'arrêt répondent définitivement aux arguments du CDR qui
prétend dans son mémoire qu'il n'y a pas lieu de retenir le moindre
préjudice du chef du pôle patrimonial et qu'il convient d'écarter-du
préjudice les créances bancaires.
3.
Irrecevabilité de la
demande nouvelle de révision de la
condamnation
provisionnelle de 40 millions de francs (ACT)
Dans leur mémoire en
duplique, le CDR CRÉANCES et le
CONSORTIUM
DE RÉALISATION
sollicitent la
révision de la condamnation provisionnelle de
40 millions de
francs prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel de
PARIS
du 19 février
1999 sur le fondement du soutien abusif de
la SDBO au bénéfice d'ACT.
Les liquidateurs
estiment que cette demande de révision constitue une demande
nouvelle non intégrée
au mémoire initial et non prévue au compromis d'arbitrage et
qu'elle est en conséquence irrecevable.
4.
Interférence de tiers
à l'arbitrage
Les liquidateurs et
les époux TAPIE s'associent à la demande du CDR et du
CDR
CRÉANCES
de voir écarter des débats toutes lettres ou pièces adressées par des
tiers à la procédure d'arbitrage.
5. Communication
des conventions qui auraient été conclues par le CDR avec certains
actionnaires minoritaires de CEDP
Les défendeurs étant
prêts à communiquer les conventions passées par le CDR
avec certains
actionnaires minoritaires de CEDP sous réserve de la levée de la
clause de confidentialité par les cocontractants, les demandeurs produisent
l'accord donné par 21 cocontractants.
En conséquence les
liquidateurs et les époux TAPIE reprennent l'ensemble des
prétentions exposées
dans leur mémoire en date du 15 février 2008 et dans leur
mémoire en réplique du 30 avril 2008.
Ils demandent en outre au tribunal arbitral
- d'écarter
des débats toutes pièces et/ou courriers adressés au tribunal par des fiers
non parties au compromis d'arbitrage,
- de condamner
le CDR et le CDR CRÉANCES à verser aux époux TAPIE tous
dommages-intérêts alloués au titre du préjudice moral dans la limite de 50
millions d'euros,
- de déclarer
irrecevable la demande nouvelle en révision de la provision de
40 millions de francs
allouée par arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du.
19 février 1999 au titre du soutien abusif
d'ACT.
*
*
*
Par ordonnance de
procédure n° 5 en date du 23 mai 2008 le tribunal arbitral a.
invité les parties à dresser et à lui remettre au plus tard le 30 mai 2008
la liste des
décisions ayant
acquis l'autorité de la chose jugée et à préciser, à la date indiquée
ci-dessus, la portée de l'autorité de la chose jugée sur les points
litigieux soumis au. tribunal arbitral.
Les parties ont
répondu par écrit à cette demande qui concerne les décisions suivantes .
1. Affaire
ADIDAS
a)
Arrêt de
la Cour
d'appel de PARIS du 30 septembre 2005 et arrêt de
l'assemblée plénière de la Cour de cassation
du 9 octobre 2006
L'arrêt de la Cour
d'appel de PARIS du 30 septembre 2005 a déclaré recevable
l'action des
liquidateurs et l'arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2006 a rejeté
sur ce point le pourvoi.
Les, parties donnent néanmoins à ces arrêts
une portée différente.
Le tribunal arbitral
traitera cette question qui concerne non seulement la
recevabilité mais
également le lien de causalité et le préjudice au chapitre consacré à la
recevabilité de l'action dans l'affaire ADIDAS, étant observé .que
les développements
du CONSORTIUM DE
RÉALISATION et de CDR CRÉANCES visent plus à
limiter les demandes
de préjudice qu'à discuter le principe de recevabilité de l'action.
Par ailleurs, il
convient de relever que les liquidateurs ne remettent pas en cause
le fait que CDR
et CDR CRÉANCES ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir
consenti ou proposé
des financements à BTF ou GBT en février 1993, la Cour de
cassation ayant cassé l'arrêt susvisé de la
Cour d'appel sur ce point.
b)
Ordonnance du 25
octobre 1995 du juge commissaire au tribunal de commerce
de PARIS
Le CONSORTIUM DE
RÉALISATION et le CDR CRÉANCES considèrent
que cette ordonnance
qui a attribué à la SDBO les actions de là société BTF
(devenue
CEDP)
pour une valeur de 500 000 000 francs est définitive et que l'autorité de la
chose jugée
s'attache tant au principe de l'attribution qu'au prix auquel les titres ont
été attribués.
Ils en concluent que
la demande de complément de prix d'attribution formée par
les liquidateurs n'est pas recevable.
Les liquidateurs
admettent dans leur mémoire en réplique que l'ordonnance du
juge commissaire au
tribunal de commerce de PARIS en date du 25 octobre 1995 est
devenue définitive.
2. Rupture abusive
Arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 10
février 1999
Les parties admettent
que cet arrêt a acquis l'autorité de la chose jugée sur la caducité du
protocole d'accord du 13 mars 1994 pour non-levée de la condition
suspensive.
Elles divergent sur
la portée de cet arrêt concernant la demande fondée sur la
rupture abusive.
En effet, CDR
et CDR CRÉANCES estiment que le tribunal arbitral ne peut
plus examiner la
demande pour rupture abusive alors que les liquidateurs considèrent
que l'arrêt interdit
seulement de revenir sur la caducité du protocole et sur l'exécution
forcée du memorandum, hors action
ADIDAS.
Le tribunal arbitral
examinera ces questions dans le cadre de la rupture abusive.
3.
Contentieux ACT
Arrêt de la Cour
d'appel de PARIS du 24 septembre 1999 et arrêt de la
Cour de cassation du 18 février 2003
Les parties
admettent que l'autorité de la chose jugée s'attache à ces arrêts mais
en déduisent une portée différente,
CDR
et CDR CRÉANCES considèrent que l'autorité de la chose jugée s'étend
à la nullité
du prêt du 30 juin 1992 et au rejet du passif de la créance déclarée au
titre de ce prêt, laissant intacte la
demande de restitution.
Les liquidateurs
considèrent que dans les moyens du pourvoi figurait celui
relatif à la créance postérieure au jugement
d'ouverture (créance article 40).
Ils font état
par ailleurs du jugement du tribunal de commerce de PARIS en
date du 19 juin 2006,
qu'ils qualifient à tort de définitif puisque cette décision figure
dans les demandes
soumises au tribunal arbitral. Les liquidateurs font observer que le
tribunal de commerce
a considéré que l'arrêt de la Cour de cassation avait l'autorité de
la chose jugée en ce
sens que la créance revendiquée par le CDR ne pouvait être
admise comme créance article 40.
Le tribunal arbitral
analysera ces développements dans le contentieux ACI'.
4.
Cumul des actions
Arrêt de la Cour d'appel
de PARIS du 23 janvier 1998
Selon les
liquidateurs, la Cour d'appel de PARIS a admis par arrêt du
23 janvier 1998 le
cumul de l'action ADIDAS et de l'action fondée sur l'article 1382
du Code civil.
La Cour d'appel a
reconnu que les deux actions étaient possibles ; elle ne s'est
toutefois pas prononcée sur celles-ci du
fait du sursis à statuer.
5. Ordonnances et
décisions diverses
Les liquidateurs invoquent diverses
ordonnances du juge d'instruction.
S'agissant d'ordonnances de non-lieu, elles
n'ont pas l'autorité dé la chose jugée
mais peuvent constituer des éléments utiles à l'appréciation du tribunal
arbitral.
Elles n'ont pas d'incidence directe sur les
litiges dont est saisi le tribunal arbitral.
Il en est de même du
jugement du tribunal de commerce de PARIS du 28 juin
2000 qui a l'autorité
de la chose jugée uniquement sur l'absence de sanction
personnelle à l'encontre de Monsieur
TAPIE.
Enfin les
liquidateurs font état de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du
12 décembre 1995 qui
a l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a annulé la saisie de
meubles pratiquée par le
CDR.
Au cours des audiences de plaidoiries des
4 et 5 juin 2008
- le CDR et
le CDR CRÉANCES ont abandonné le moyen d'irrecevabilité de
la demande des
liquidateurs en réparation du préjudice moral de Monsieur et Madame
Bernard
TAPIE,
- les parties ont
admis, d'un commun accord, que la communication des
conventions qui ont
pu être conclues ente le CDR et certains créanciers minoritaires
de CEDP n'était pas utile à la
solution du litige soumis au tribunal arbitral,
- les parties ont
renoncé à évoquer le caractère tardif des échanges de pièces et
de mémoires entre le
30 mai 2008 et le 2 juin 2008, estimant avoir disposé du temps
nécessaire pour
répliquer aux arguments de droit et débattre contradictoirement des
pièces,
- les liquidateurs
ont abandonné la demande de complément de prix dans la
mesure où
l'ordonnance du juge commissaire au tribunal de commerce de PARIS en
date du 25 octobre 1995 est
définitive et a autorité de la chose jugée,
- le
CDR CRÉANCES
a renoncé à sa
demande relative à la créance article 40,
formulée au titre du litige ACT,
- les liquidateurs
ont continué à soutenir l'irrecevabilité de la demande de
révision de la
provision de 40 millions de francs allouée par l'arrêt de la Cour
d'appel
de
PARIS du 19 février
1999 au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle ; ils ont
admis toutefois avoir disposé du temps
nécessaire pour répliquer.
La clôture de la
procédure a été fixée au mercredi 4 juin 2008 à 10 heures du
matin par ordonnance
en date du 3 juin 2008 notifiée aux conseils des parties le même
jour à 10 heures 30 par télécopie.
ET SUR CE
Vu le dossier,
ensemble les pièces régulièrement communiquées dont il a
été débattu contradictoirement et les
écritures préparatoires des parties
auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits et
moyens, les parties ayant été entendues en leurs explications,
AFFAIRE ADIDAS
I - FAITS
Les parties ayant
longuement développé les faits, le tribunal arbitral en fera une
synthèse, ainsi
que des procédures, et reviendra sur les faits déterminants dans
l'analyse des fautes reprochées à la
banque.
Dans le cadre de l'affaire
ADIDAS
les faits peuvent être résumés ainsi :
Le groupe
TAPIE
est constitué de deux pôles, le premier, patrimonial, avec une holding
de tête, la société en nom collectif
FINANCIERE
IMMOBILIERE TAPIE
(FIBT),
le second,
industriel, avec pour holding de tête la société en nom collectif
GROUPE
BERNARD
TAPIE (FBT). Monsieur et Madame
TAPIE
sont les associés de ces deux
sociétés en nom collectif
Les parties ont
utilisé par commodité le terme de groupe ; en réalité il s'agit de
deux
holdings qui sont des sociétés soeurs et ne constituent pas un groupe au
sens juridique du terme.
Le tribunal
reprendra, comme les parties, ce terme par facilité quand il évoquera
l'ensemble .des sociétés sans en
tirer de conséquences juridiques.
De même, par
souci de simplification et quand cela sera nécessaire, il utilisera
le terme
CDR
pour désigner le
CDR CRÉANCES
venant aux droits de la
SDBO
et le
CONSORTIUM DE
RÉALISATION venant aux droits de
CDR
PARTICIPATIONS
qui vient aux droits de
CLINVEST,
lesquels ont déposé des mémoires
communs
développant la même argumentation.
En novembre
1989, la société en nom collectif
GROUPE BERNARD
TAPIE
a introduit en bourse la société
anonyme BERNARD TAPIE FINANCE
dans laquelle avaient été
préalablement logées des sociétés industrielles restructurées, Monsieur
Bernard
TAPIE
ayant pour activité principale le rachat de sociétés en
difficulté qu'il
restructurait. Il les revendait ensuite après avoir réalisé une
plus-value.
Dans les aimées
80 il réussissait ainsi quelques opérations spectaculaires de sorte que
son pôle
industriel était évalué à l'introduction en bourse à environ 700
millions de
francs.
Parallèlement, il faisait l'acquisition, dans le pôle patrimonial,
d'immeubles;
constituait une
collection de meubles, achetait et réhabilitait un navire célèbre, le
PHOCEA.
5.
L'acquisition d'ADIDAS
Après
l'introduction en bourse de la société anonyme
BERNARD TAPIE
FINANCE
.Monsieur
Bernard TAPIE
faisait
l'acquisition du groupe
ADIDAS
qui
exploitait une
marque de notoriété mondiale classée parmi les plus connues et qui
nécessitait une restructuration dans un domaine de prédilection de
Monsieur TAPIE, le sport.
Le groupe ADIDAS avait une taille
sans commune mesure avec les acquisitions précédentes et la société
BERNARD TAPIE FINANCE devait financer cette opération d'achat.
Le prix d'acquisition portant sur 80 % du
capital pour un montant de 1,6 milliard de francs (243 918 427 euros) a
été entièrement financé par un prêt consenti à l'origine par un groupe
de banques allemandes, japonaises et françaises dont le chef de file
était la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE qui n’avait toutefois
consenti qu’un quart du prêt bancaire.
Ce prêt était remboursable en deux
échéances, de 600 millions de francs en 1991 et de 1 milliard de francs
en 1992.
La société BERNARD TAPIE FINANCE a
ultérieurement acquis 15 % supplémentaires du capital au prix de 10 171
398 euros, dont le financement a été assuré par une banque allemande,
HYPOBANK.
Après ce complément d'acquisition, la
société BERNARD TAPIE FINANCE détenait plus de 95 % du capital d'ADIDAS.
À l'époque, divers observateurs ont
considéré que cette opération s'était effectuée à un prix très
intéressant.
Monsieur GALLOT, ancien président
de la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE, a notamment déclaré
«Je voudrais
commencer par dire que cette affaire était extraordinaire dans le
sens où Monsieur TAPIE avait acheté
ADIDAS pour une somme extraordinairement faible par rapport à la valeur
potentielle de la société.
Dans le cas de
Monsieur TAPIE, le dossier de 1990 était un excellent dossier
bancaire, la meilleure preuve étant
qu'il a été syndiqué auprès de 11 ou 13
banques sans aucun problème car les
données fondamentales du problème étaient excellentes.
«À ce prix-là,
les banques ne prenaient aucun risque. »
«Accorder le crédit était une évidence.
Il était donc
admis dans les milieux financiers et par les acteurs du secteur que
l'acquisition d'ADIDAS négociée par Monsieur TAPIE qui
avait su convaincre la famille
DASSLER,
propriétaire des actions, constituait une bonne opération.
Les liquidateurs
soutiennent que le prêt à court terme consenti à BERNARD TAPIE
FINANCE était un prêt relais auquel devait être substitué un prêt à
moyen terme à échéance 1995-96 pour assurer le redressement de
l'entreprise et son introduction en bourse, ADIDAS nécessitant
d'importantes mesures de restructuration et ne pouvant permettre à sa
holding de dégager pendant les premières années des fonds suffisants
pour rembourser le crédit.
Le CDR
fait valoir qu'aucun document ne vient confirmer un engagement
quelconque de la banque de transformer le prêt et prétend au contraire
qu'un prêt de courte durée avait été prévu pour contraindre BERNARD
TAPIE FINANCE à céder ses autres filiales, les cessions devant
dégager des plus-values et la trésorerie ainsi obtenue devant permettre
de rembourser une partie du prêt.
La durée de ce
prêt était effectivement très courte et mal adaptée à une acquisition de
ce type.
BERNARD TAPIE
FINANCE
a fait face à la première échéance de
600 millions de
francs (91 469 410 euros) grâce â l'intervention de partenaires qui ont
pris une participation minoritaire de 45 % dans BERNARD TAPIE FINANCE
GmbH,
filiale de
BERNARD TAPIE FINANCE S.A.
et holding d'ADIDAS.
Ces partenaires
ont été recherchés par la société anonyme CLINVEST qui a
pris elle-même
une participation et a facturé son intervention 47 millions de francs
(7 165 103 euros).
Pour couvrir la deuxième échéance prévue
initialement en juin 1992, BERNARD
TAPIE FINANCE a vendu certaines de ses participations, dont
TFI, ce qui lui a permis de régler par anticipation, au mois de mai
1992, une partie de cette
échéance, le solde restant dû étant de 600 millions de francs (91 469
410 euros).
Les cessions
réalisées par BERNARD TAPIE FINANCE et l'affectation de
leur produit au
remboursement du prêt consenti prouvent que le groupe TAPIE a
bien
contribué au financement de l'acquisition d'ADIDAS contrairement à ce
que soutient le CDR.
Monsieur
Bernard TAPIE
ayant
été nommé ministre en avril 1992 engagea
des discussions avec son banquier
historique, la SOCIETE DE
BANQUE
OCCIDENTALE,
et si société mère, le CREDIT LYONNAIS, qui aboutirent â la
signature d'un memorandum sur lequel le tribunal reviendra en détail
ci-dessous.
Au stade de
l'étude du financement, la banque a repris, dans le cadre des
accords conclus
avec le groupe TAPIE, la totalité des engagements financiers du pool
bancaire
et a reporté l'échéance de juin 1992. Cette dette d'environ 600 millions
de francs ne semblait pas
soulever de difficulté eu égard à la valeur de l'actif.
Le tribunal n'est
pas saisi de la responsabilité des banques ayant financé
l'acquisition d'ADIDAS et les
questions relatives au mandat de vente et au memorandum sont
indépendantes des conditions du financement d'origine.
Le tribunal ne se prononcera donc pas
sur cette question.
L'acquisition d'ADIDAS
est apparue à tous les observateurs comme opportune
et réalisée à un
prix relativement bas compte tenu de son potentiel et de la notoriété de
la marque.
Toutefois
ADIDAS nécessitait d'importantes mesures de restructuration et
il convient pour conclure sur
l'acquisition et le financement d'ADIDAS ;
- d'observer
qu'aucun remboursement de crédit ne pouvait se faire par remontée
de résultat d'ADIDAS pendant la
durée de la restructuration,
- de souligner
l'apport de fonds par
BERNARD TAPIE
FINANCE
provenant
de ventes d'actifs.
2.
La restructuration
d'ADIDAS
Les liquidateurs
expliquent dans leurs mémoires les mesures prises par
Monsieur TAPIE
et son équipe.
Elles peuvent se résumer aux points
suivants :
- redéfinition
complète de la stratégie marketing (sponsoring de célébrités du
monde du sport et de la musique,
changement de logo),
- redéfinition de
la gamme des produits et orientation sur le sportswear,
- délocalisation
d'une partie de la production en Asie du Sud-Est,
-
recrutement de
dirigeants de haut niveau et d'une équipe de marketing dirigée
par BOB STRASSER venant de chez
le concurrent NIKE.
Il est évident
que de telles mesures nécessitent un long délai avant de produire
leurs effets et
qu'on ne peut admettre la thèse du CDR selon laquelle le
redressement d'ADIDAS
serait dû exclusivement au travail de Monsieur Robert LOUISDREYFUS
à partir de février 1993.
On doit en effet
se référer au business plan prévisionnel produit par les
liquidateurs,
aux déclarations de Madame Gilberte BEAUX devant le collège
d'experts,
aux indications fournies par Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS
lui-même,
à l'attestation de Monsieur Pierre GALBOIS, ancien directeur
financier.
Les chiffres
communiqués par les deux parties sont en eux-mêmes éloquents
puisqu'en 1993
le résultat était équilibré et qu'en 1994 ADIDAS réalisait un
résultat
de 117 millions de deutsche marks (60 millions d'euros). Ce résultat de
1994 a été
obtenu grâce aux
mesures de restructuration prises de 1990 à 1992. Quant aux bilans
1991/1992, ils sont affectés par
les coûts de restructuration et les provisions.
On peut
considérer à ce stade qu'à la fin dé l'année 1992 le groupe ADIDAS
était
dirigé par une équipe compétente (Gilberte BEAUX, M. FRIDE
RICHS, ancien
ministre allemand
de l'économie et des finances) et qu'il se trouvait sur la voie du
redressement.
3.
Le memorandum et le mandat
de vente
Le 10 décembre
1992, les parties signaient un memorandum qui avait pour
objet de définir
les conditions dans lesquelles la banque procéderait à la vente dés
actifs
industriels pour ensuite transformer le produit disponible de cette
vente après paiement des dettes, en une participation dans une société
commune avec la banque qui aurait pour objet de prendre des
participations financières dans diverses sociétés
sans
s'impliquer
dans
la
gestion.
•
En résumé, on
transformait les actifs industriels en actifs patrimoniaux sans
participation de Monsieur TAPIE à
la gestion de sociétés commerciales. ou industrielles.
Selon les
indications des liquidateurs, non contredites sur ce point par le CDR,
l'élément
principal du memorandum est l'engagement de vendre la participation de
BTF
dans
ADIDAS pour un prix minimum de 2,085 milliards de francs soit
317 856 200 euros.
Ce prix, ajouté à
la valeur des autres actifs industriels, semblait permettre
d'apurer toutes les dettes du groupe.
Le mandat de vente confié à la SDBO
résulte directement du memorandum comme l'a retenu la Cour d'appel de
PARIS dans la partie de l'arrêt du 30 septembre 2005 non cassée et donc
définitive :
« Cependant le
memorandum daté du 10 décembre 1992, [...I signé de Bernard
TAPIE à titre personnel, de BTF et GBT
prévoyait la cession d'ADIDAS et
l'affectation de son prix aussitôt et en priorité au paiement des sommes
dues à
la
banque par GBT et
MF, qui avaient contribué
à
l'acquisition
d'AD1DAS, ce
memorandum a été
suivi de la signature du contrat du 16 décembre 1992
chargeant la SDBO de la vente d'AD1DAS.
Le lien entre
les deux actes est incontestable, l'un étant la mise, en oeuvre pure
et simple
de l'autre. Les mandataires liquidateurs sont donc recevables ,à
critiquer
les conditions dans lesquelles a été exécutée la convention du 16
décembre 1992
confiant à la
SDBO k soin de vendre ADIDAS, en application du memorandum.
En
exécution du
memorandum, les parties signaient un mandat de vente le
16 décembre 1992.
La SDBO faisait intervenir une autre
filiale spécialisée du CRÉDIT LYONNAIS CLINVEST, pour l'aider à mettre
en oeuvre le mandat.
Le 12 février
1993, BTF procédait à la vente des actions de BTF GmbH au prix
'indiqué dans le
mandat à un ensemble d'acquéreurs présentés. par la banque
mandataire, à savoir :
|
|
|
|
- CRÉDIT LYONNAIS
Investissements |
19,90 % |
|
- MÉTROPOLE S.A. |
11,00 % |
|
- BANQUE GÉNÉRALE
DU PHÉNIX |
5,10 % |
|
- RICE
S.A. (M. Robert LOUIS-DREYFUS) |
15,00 % |
|
- MATINVEST |
5,00 % |
|
- EFFICACITÉ FINANCE CONSEIL. |
8,00 % |
|
- OMÉGA VENTURES |
20,00 % |
|
- COATBRIDGE Holding |
15,00 % |
Le prix de cession
a été, comme prévu au memorandum par la SDBO,
séquestré.
Le memorandum
prévoyait la constitution d'une société NEWCO dont la
banque et le groupe TAPIE
devaient détenir 50 % chacun.
Cette société
NEWCO
n'a jamais été constituée.
Le
CDR
soutient
que la fusion des sociétés n'a pu intervenir du fait que l'offre
publique de
retrait n'a pas permis de reprendre 100 % des actions de BTF, ce
qui
empêchait de
créer la NEWCO et les liquidateurs considèrent qu'il s'agit d'un
faux prétexte.
En tout état de
cause, Monsieur PEYRELEVADE après sa nomination fin
1993 a souhaité
transformer les accords initiaux en une séparation:
définitive dont il a
confié la
négociation à Monsieur GILLE qui en a relaté les grandes lignes
dans un ouvrage versé aux débats.
4. Le
protocole d'accord du 13 mars 1994 et sa rupture
Le 13 mars 1994,
les parties signaient un protocole d'accord dont l'économie consistait à
accorder à BTF S.A., GBT et FIBT un délai de quatre ans
pour solder les
concours
résiduels par la vente des actifs, en ce compris l'immeuble et les
meubles de collection si nécessaire.
La banque s'engageait à abandonner le
solde de ses encours si les prix des cessions étaient insuffisants per
couvrir les crédits.
Théoriquement, ce protocole devait
éviter toute cessation des paiements.
Il prévoyait une
condition suspensive à savoir la production d'expertises sur le
mobilier au plus tard le 30 mars 1994.
Le 17 mai 1994, la banque notifiant la
caducité du protocole du 13 mars précédent pour non-levée de la
condition suspensive.
Monsieur Bernard TAPIE
engageait une procédure et les parties s’imputèrent mutuellement la
responsabilité de la non-réalisation de la condition suspensive.
Par jugement du 23 novembre 1994, le
tribunal de grande instance de PARIS constatait la caducité du protocole
et validait la rupture.
Ce jugement est confirmé par la Cour
d’appel.
Il rend exigibles les concours
moratoriés mais il délie les sociétés du groupe TAPIE de leur
engagement de renonciation à toutes instances et actions.
Cette rupture semble avoir fait l’objet
d’un débat interne au sein du CREDIT LYONNAIS.
Les liquidateurs produisent des extraits
de l'ouvrage de Monsieur GILLE précité, qui sont surprenants.
Celui-ci, ancien
directeur général du CRÉDIT LYONNAIS, écrit (pièce des
liquidateurs n° 23) :
« À la
différence des requins que j'ai rencontrés à LOS ANGELES et à
GENÈVE, TAPIE,
lui, s'est rendu aux .sages conseils de Monsieur Jean-Yves
HABERER et s'est
séparé d'un actif de valeur pour se consacrer à la politique...
Au fond de
moi-même, j'aurais préféré persévérer dans le sillage des accords
de mars,
mais je n'ai plus voix au chapitre et après un bref et vif échange [...]
je me suis incliné. Aujourd'hui,
je ne suis pas fier de moi... »
De multiples articles de presse sont
produits par les deux parties.
Cette rupture
s'accompagne d'une forte campagne de presse de la banque et de
sa société mère.
La banque semblait vouloir faire de
cette affaire un symbole de sa
détermination à changer de politique, à durcir sa position à l'égard des
débiteurs et Bernard TAPIE
était clairement accusé d'être responsable des déboires de la banque.
La banque apposera même le nom de son
client sur une poubelle dans une campagne de publicité (pièce
liquidateurs n° 53).
Engageant une
saisie immobilière, elle organisa une visite publique de
l'immeuble de la
rue des Saints-Pères, ouvrant la visite aux badauds ; elle organisera
également une saisie des meubles
devant les caméras de télévision.
5. L'ouverture
de la procédure collective
Le 30 novembre 1994, le tribunal de
commerce de PARIS ouvrait une
procédure de redressement judiciaire des sociétés
ACT, FIBT, BTF
S.A.,
GBT ainsi qu'à l'encontre
de Monsieur et Madame TAPIE.
Le 14 décembre
1994, le tribunal prononçait la liquidation judiciaire des associés de
la société en nom collectif, plaçant ainsi les associés de la société
en. redressement judiciaire, sous
un autre régime que les sociétés.
Il convient de
relever qu'il est pour le moins inhabituel d'ouvrir une liquidation
judiciaire
des personnes physiques sur une convocation des associés d'une société
en nom collectif qui, elle, vient
d'être placée en redressement judiciaire.
La Cour d'appel
convertissait le redressement judiciaire en liquidation
judiciaire de
toutes les sociétés du groupe sauf BTF S.A., au, vu des créances
invoquées par la banque et le Trésor public dont les liquidateurs
soutiennent aujourd'hui qu'elles s'avéraient, après vérification du
passe surévaluées (à titre d'exemple, la créance déclarée par le Trésor
public pour un montant de 600 millions
de francs soit 91 469 410 euros est
estimée aujourd'hui à 30 millions d'euros).
À ce stade, le tribunal constate que la
banque a œuvré pour obtenir la
liquidation judiciaire du groupe (sauf
BTF)
et de ses
associés, Monsieur et Madame
TAPIE.
Dans le cadre de
la liquidation judiciaire du groupe, la banque se faisait
attribuer les
actions de BTF à dire d'experts pour une valeur de 500 millions
de francs (soit 76 millions
d'euros) par ordonnance du 25 octobre 1995.
Monsieur et
Madame
TAPIE
étaient poursuivis en faillite personnelle et
sanctions, et le
tribunal jugeait n'y avoir lieu à aucune sanction par jugement en date
du 28 juin 2000.
Parallèlement, diverses actions en
responsabilité étaient ouvertes.
C'est ainsi que
le tribunal de commerce se saisissait d'office de l'éventuelle
responsabilité
de la SDBO en qualité de dirigeant de fait par décision du 30
novembre 1994 et désignait un
collège d'experts.
Le rapport
émanant de cinq experts mettait en évidence les relations étroites de la
banque avec le groupe TAPIE depuis une quinzaine d'almées, la
rémunération importante de la
banque dans les diverses opérations menées et la situation
préoccupante de certaines sociétés du
groupe TAPIE avant l'ouverture de la procédure collective.
1. Nature du
litige
Le rapport
d'expertise susvisé révélait pour la première fois certains aspects de
la vente ADIDAS, qui
seront, à l'origine du présent litige.
En effet, les
experts avaient accès à des pièces saisies au siège de la banque
dans une
procédure pénale menée parallèlement et prenaient ainsi connaissance de
conventions inhabituelles de prêts à recours limité que le tribunal
examinera ultérieurement plus en
détail.
Les experts
s'interrogeaient alors sur la véritable nature de l'opération,
observant
notamment que toutes les parties (M. Robert LOUIS-DREYFUS, la
banque)
avaient réalisé une très bonne opération sauf Bernard TAPIE,
qualifié dans le rapport (page
198) d'inventeur, c'est-à-dire d'initiateur de l'affaire.
Les experts
laissaient clairement entendre que le CRÉDIT LYONNAIS avait
organisé
une vente apparente à des acquéreurs qui n'étaient en fait que des
porteurs ou
acquéreurs
transitoires dans le but de réaliser une plus-value dont la banque
s'était réservé 70 % dans le
cadre des conventions de recours limités.
Durant cette
période (1995-1996) Monsieur TAPIE fit l'objet de multiples
procédures pénales.
Le tribunal en a
dénombré quatre, à savoir une procédure ACT relative à un
prêt du 30 juin
1992 qui fait l'objet du litige ACT
soumis
au tribunal
arbitral, une procédure en
banqueroute concernant GBT et
FIBT,
une procédure pour détournement de
meubles saisis requalifiée d'escroquerie, une procédure en
banqueroute pour détournement
d'actifs concernant d'autres meubles, qui semble avoir été jointe
à la procédure de banqueroute GBT et FIBT.
Plusieurs de ces
procédures ont été ouvertes à l'initiative de la banque et feront
l'objet de non-lieu ; elles
s'accompagnent de campagnes de presse.
Les liquidateurs
ont finalement engagé le 20 février 1996 une action en
responsabilité
contre la
SDBO, CLINVEST
et le CRÉDIT
LYONNAIS sur un
double
fondement, d'une part, un fondement
quasi
délictuel
(article 1382), d'autre
part, un
fondement relatif à l'exécution du memorandum et du mandat de vente.
Compte tenu des procédures pénales évoquées ci-dessus, le
parquet et les
banques sollicitaient le sursis à statuer et le tribunal de
commerce de PARIS par un
jugement en date du 7 novembre 1996 ordonnait un sursis à
statuer, désignait un
collage d'experts sur l'opération ADIDAS et
accordait une provision de 600 millions de francs au titre
de l'article 1382 du Code civil, considérant que l'attitude
de la banque était
fautive et justifiait à ce stade une provision.
Cette
décision traduit une modification manifeste de
l'appréciation du tribunal
de
commerce star cette affaire, vraisemblablement due aux
découvertes intervenues sur
l'opération ADIDAS, puisque le tribunal alloue par ce
jugement du 7 novembre 1996
une
provision substantielle, écarte les griefs de faute de
gestion et ne prononce pas de
sanction personnelle dans un
jugement ultérieur du 28 juin 2000.
La
Cour d'appel de PARIS, 3e Chambre, saisie d'un
appel du jugement susvisé
du
tribunal de commerce de PARIS en date du 7 novembre 1996,
joindra cet appel à celui formé contre la décision du 23
novembre 19$4 ayant prononcé la caducité du
protocole du 13 mars 1994.
Elle statuera par une série
d'arrêts - en confirmant
le sursis
à
statuer ;
- en supprimant la provision
et l'expertise dans l'attente de l'issue de la procédure
pénale ;
- en
accordant une nouvelle provision de 40 millions de francs
sur la seule affaire
ACT entre temps jugée pénalement
- en
confirmant le jugement du 23 novembre 1984 prononçant la
caducité du
protocole d'accord pour non-levée de la condition suspensive
et en l'infirmant pour
dire
qu'il n'y avait pas lieu à revenir au memorandum sauf en ce
qui concerne les actes
des
exécutions accomplies et notamment sur l'opération de la
vente d'ADIDAS ;
- en
levant finalement le sursis uniquement sur l'affaire
ADIDAS et en
prononçant un non-lieu partiel de ce chef;
- en
condamnant la banque â une indemnité de 135 millions d'
euros par arrêt du
30
septembre 2005 avec possibilité pour les demandeurs de
revenir en complément de
préjudice à condition d'établir que
les
fautes alléguées avaient entraîné la liquidation
du groupe.
Par
ailleurs, des actions ayant pour origine l'attribution des
actions de BTF
étaient lancées.
Le tribunal arbitral n'en
est pas saisi, elles seront donc succinctement évoquées.
L'un
des arguments principaux de la banque est de soutenir que
l'attribution des
actions a privé GBT de tout droit à contester
l'opération ADIDAS au motif que seule BTF et
ses dirigeants avaient le droit de la remettre en cause et
que de toute façon
BTF
était la seule bénéficiaire d'une éventuelle contestation de
l'exécution du mandat.
Cet
argument est l'un des points principaux de la défense,
opposé par le CDR
dans le litige ADIDAS
devant le tribunal arbitral.
Lorsque les actions de
BTS
ont été attribuées, GBT détenait 99 % du capital
environ et il
subsistait un certain nombre de minoritaires.
Ceux-ci ont demandé au tribunal la désignation d'un
mandataire ad hoc à l'effet d'engager une action en
responsabilité contre la banque en relevant que les
dirigeants
légaux nommés par la banque, propriétaire de 99 % du
capital, ne pouvaient pas
engager une action contre
eux-mêmes.
Le
tribunal a nommé en référé Monsieur le Bâtonnier
FARTHOUAT
en
qualité de mandataire
ad hoc et celui-ci a engagé une action au nom de CEDP
(nouvelle dénomination de BTF.
Cette
action introduite pour près d'un milliard d'euros de
dommages-intérêts a déclenché une riposte du CDR qui
a lancé une offre publique de retrait avec retrait
obligatoire sur les actions
des minoritaires.
Cette
OPR a été refusée par le Conseil des marchés financiers et
ce refus a été
confirmé par la Cour d'appel, 1' Chambre H, par un arrêt
sévère pour la banque du
30 mai 2000.
L'action lancée par le mandataire ad hoc a fait l'objet
d'une jonction devant la Cour d'appel pour cause de
connexité et a donc été évoquée en même temps que
l'action GBT.
L'arrêt du 30 septembre 2005 déclare irrecevable l'action du
mandataire ad hoc
au
motif que seuls les dirigeants légaux de CEDP avaient
qualité pour agir en justice,
l'arrêt relevant que même s'ils ont éventuellement engagé
leur responsabilité en
s'abstenant d'agir, cela ne peut autoriser le mandataire ad
hoc à agir à leur place
(page 12 de l'arrêt).
Monsieur et Madame TAPIE
et l'ex-dirigeant de
GBT
ont agi en contestation
de l'ordonnance
d'attribution
en-
demandant la nullité de celle-ci et subsidiairement la
révision, dans l'espoir semble-t-il de pouvoir relancer les
actions au nom de. BTF
devenue CEDP si cette structure réintégrait le
patrimoine de GBT et était de nouveau
contrôlée par
GBT.
Dans
le cadre du compromis d'arbitrage, ces procédures visées aux
points 1.6.4
et
1.6.5 ont été arrêtées, les liquidateurs et Monsieur et
Madame TAPIE s'étant
engagés à s'en désister.
L'arrêt de la Cour d'appel
en date du 30 septembre 2005 a fait l'objet d'un pourvoi en
cassation.
Cet
arrêt comportait trois parties essentielles :
- la recevabilité,
- l'analyse des fautes,
- le lien de causalité et le
préjudice.
Sur la recevabilité, cet
arrêt admet les liquidateurs à agir en contestation de
l'exécution du mandat de vente au motif principal suivant :
« Le lien
entre les deux actes [le mernorandum et le mandat] est
incontestable,
l'un étant
la mise en oeuvre pure et simple de l'autre. Les mandataires
liquidateurs
sont donc
recevables à critiquer les conditions dans lesquelles a été exécutée
la
convention du 16 décembre 1992 confiant à la SDBO le soin de vendre
AIDAS, en application du
memorandum.
Sur les
fautes, la Cour avait stigmatisé l'attitude du CDR dans des attendus
très sévères :
3 […]Les nouveaux
dirigeants du CRÉDIT LYONNAIS [Monsieur PEYBELEVADEI ont reconnu k
portage conçu et réalisé par et pour la banque par la précédente
direction [Monsieur IMBERER] Avec une constance
inexplicable, les dirigeants de
la structure de défaisance, le Consortium de
Réalisation, qui n'ont aucune
responsabilité dans les agissements répréhensibles antérieurs
du CRÉDIT LYONNAIS et de ses filiales, et dont le rôle était
précisément de défaire ce que
les banques avaient mal fait; s'obstinent .à
défendre des
pratiques critiquables, comme à soutenir que la qualification de
mandat ne
peut être
donnée à la mission confiée à la SDBO, l'enjeu de la qualification
juridique étant précisément l'interdiction pour le mandataire
d'acquérir les titres du
mandant. Ils accréditent ainsi la réalité de l'acquisition par
personne interposée, et portent
atteinte à l'image, à la réputation et à la crédibilité d'un
établissement financier dont il a
pu être dit qu'il peine à reconnaître ses erreurs et
à en assumer les conséquences.
»
« [...]
L'obligation d'informer son mandataire, le devoir de loyauté et de
transparence et le souci de la déontologie de toute banque en
particulier d'affaires
exigeaient de
faire connaître à Monsieur TAPIE, client bénéficiant d'une aide
financière considérable et constante depuis 1977 d'une part, qu'un
repreneur avait
été contacté
pour assurer le management d 'ADIDAS, qu'il était éventuellement
acheteur à un terme proche, deux ans au plus, pour un prix de 4
milliards 485
millions de
_francs, à comparer aux 2 milliards 85 millions de francs du mandat
et,
d'autre part, que le CREDIT LYONNAIS était prêt
à financer
l'opération, donc à
continuer de
prêter pour ADIDAS, aux conditions des prêts à recours limité. [...]
»
L'arrêt
retient deux fautes, à savoir la violation de l'obligation de
loyauté et la violation de
l'interdiction pour un mandataire de se porter contrepartie.
Sur le lien de causalité et
le préjudice, l'arrêt a été cassé.
La Cour de
cassation, dans son arrêt en date du 9 octobre 2006, a rejeté le
pourvoi sur la recevabilité ce qui conduit les liquidateurs â
considérer que ce point est
définitivement jugé.
Le
CDR
conteste cette thèse en indiquant
que la recevabilité est limitée ou conditionnelle.
La Cour de cassation n'a pas examiné
les fautes. Cette partie de l'arrêt est cassée du fait de la
cassation sur le lien de causalité.
En effet,
l'arrêt a été cassé à l'exception de la recevabilité, au titre du
préjudice
et du lien
causal, considérant que la motivation donnée par la Cour d'appel
conduisait
en quelque
sorte
à
contraindre la banque à accorder un financement, l'explication
donnée
par la Cour pour justifier le préjudice étant assimilée à une
troisième faute.
Par ailleurs,
la Cour de cassation a cassé l'arrêt sur la responsabilité solidaire
du
CRÉDIT
LYONNAIS
au motif que la Cour d'appel avait retenu une responsabilité
liée à la
mauvaise exécution du mandat et à l'obligation de loyauté alors que
le
CRÉDIT LYONNAIS
n'était pas signataire du mandat et ne pouvait donc voir sa
responsabilité engagée que sur le
terrain délictuel ou quasi délictuel.
Les
liquidateurs
et Monsieur et Madame TAPIE ont saisi la Cour de renvoi.
Invoquant la
durée prévisible des instances eu cours, et notamment le litige
ADIDAS
et l'action fondée sur l'article 1382 du Code civil pour soutien et
rupture abusifs non encore évoqués par la Cour d'appel du fait du
sursis à statuer, les
liquidateurs
ont mis en évidence le caractère anormal de la durée de la
liquidation,
ouverte
depuis 1994, et ont proposé l'organisation d'un arbitrage qui aurait
pour objet de traiter tous
les litiges en cours dans
un délai raisonnable.
Les parties
n'ayant pu parvenir à un accord direct malgré l'organisation d'une
médiation, ont constaté que leurs positions étaient trop éloignées
et qu'il fallait faire
trancher les litiges par une juridiction.
L'arbitrage
a donc été choisi car il constituait la seule voie permettant de
traiter
en même temps
toutes les, instances et ce en • dernier ressort puisque les parties
ont renoncé à l'appel.
Le tribunal
complétera ci-après cet exposé des faits sur les questions liées à
l'action en responsabilité
pour soutien et rupture abusifs et sur le litige ACT.
2. Discussion
Le litige
ADIDAS peut apparaître complexe mais en fait il se résume sur le
fond à
la question de savoir
si la
banque s'est comportée loyalement et si elle était
autorisée
légalement ou conventionnellement à prendre un intérêt avec le ou
les acquéreurs successifs d'ADIDAS.
En résumé,
la banque considère qu'en obtenant l'attribution des actions de
BTF elle a privé les
liquidateurs de tout droit à agir.
La banque
estime que les liquidateurs ne peuvent invoquer aucune remontée de
plus-value, aucun équivalent et donc aucun bénéfice pouvant résulter
des ventes successives.
Elle
soutient par ailleurs que le groupe TAPIE était en situation
catastrophique
en 1992 et
que Bernard TAPIE entrant au gouvernement se trouvait dans
l'obligation
absolue de
vendre tant par son statut que par la situation économique du groupe
; la
banque soutient enfin qu'ADIDAS était également en situation
d'extrême fragilité, qu'elle
a
été
mal
gérée et que la banque l'a sauvée en
plaçant à sa tête Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS,
tout en se comportant correctement avec son client, le
groupe TAPIE, puisque le prix de vente objet du mandat était, selon
elle, à l'époque,
c'est-à-dire en février 1993, le bon prix.
La banque
considère donc avoir pris un risque important en finançant ce prix
et avoir été justement récompensée de ce risque par les bénéfices
reçus qui, selon elle, ne revenaient pas au groupe TAPIE.
En substance
dans ses divers mémoires et documents annexes, la banque considère
que Bernard TAPIE n'a pas été lésé, la banque ajoutant que
Bernard TAPIE ne pouvait ignorer le montage qu'il aurait ainsi
tacitement accepté.
La ligne de
défense adoptée est pour le moins surprenante.
De
même, la violence de la rupture est inhabituelle, ainsi que sa
publicité et l'acharnement à liquider un client qui a manifestement
permis à la banque de réaliser de substantiels bénéfices durant plus
de quinze
ans.
Enfin le
tribunal relève la nomination en qualité de président du
CDR
du
président du tribunal de commerce de PARIS qui venait de prononcer
la liquidation judiciaire de Monsieur Bernard TAPIE et le
fait que le. CDR ait interjeté appel d'un jugement que son
président avait rendu en qualité de président du tribunal de
commerce au motif que ce tribunal n'était pas impartial.
Les questions principales suivantes
se posent :
- Les
liquidateurs sont-ils recevables à agir en qualité de représentants
de GBT
et de Monsieur et Madame TAPIE
?
Quelle est la
portée de l'arrêt du 30 septembre 2005 à cet égard ? Dans
l'affirmative, la recevabilité
est-elle limitée ?
- Au fond,
quelle est la nature juridique du memorandum et du mandat de vente
et quelles obligations
génèrent ces contrats pour la banque ?
-
CDR CRÉANCES
et
CDR ont-ils violé leur obligation de loyauté ?
•
CDR
CRÉANCES et CDR
ont-ils commis une faute dans l'exécution du mandat et, notamment,
ont-ils acquis les actions de la société qu'ils étaient chargés de
vendre par personnes interposées et/ou se sont-ils portés
contrepartie, et plus
généralement ont-ils pris un intérêt avec l'acquéreur des actions ?
- Si le
tribunal admet une ou plusieurs fautes, cette ou ces fautes
ont-elles
engendré un
préjudice pour GBT et/ou Monsieur et Madame TAPIE ? Quelle est la
nature du préjudice indemnisable ? Est-il limité ? Dans
l'affirmative, et selon la nature
du préjudice
indemnisable, le tribunal devra déterminer le lien de causalité
entre le préjudice et la ou
les fautes retenues.
-
L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 30
novembre 1994, puis° sa conversion en liquidation judiciaire,
auraient-elles été prononcées si les fautes
n'avaient pas
été commises ? Dans la négative, quel est le préjudice résultant de
l'ouverture de la procédure collective des sociétés du groupe et de
la conversion du redressement
judiciaire en liquidation judiciaire ?
Existe-t-il
un préjudice moral pour les époux TAPIE ? Dans l'affirmative,
quel en serait le montant ?
- Le
préjudice éventuellement subi doit-il être actualisé et dans
l'affirmative, à quel taux et
à partir de quelle date ?
- Concernant
le préjudice lié au traitement fiscal de la condamnation, la
fiscalité
applicable
aurait-elle été plus favorable si la banque avait été loyale lors de
l'exécution
du mandat en
1993 (à supposer que le tribunal retienne une violation de
l'obligation de loyauté) ?
- S'agissant de l'accusation de
captation de mandat ou de s'être porté
contrepartie, le traitement
fiscal aurait-il été plus favorable à l'époque de la vente ?
A - Sur la recevabilité
Les parties
ont une lecture et surtout une interprétation totalement différente
de
l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 30 septembre 2005 et de
l'arrêt de la Cour de
cassation en date du 9 octobre. 2006.
Il convient
donc de revenir à l'arrêt du 30 septembre 2005 de la Cour d'appel de
PARIS sur la. partie
consacrée là la recevabilité.
À la page 12,
cet arrêt comporte trois motifs distincts de recevabilité, à savoir
« Les
mandataires liquidateurs demandent la réparation du préjudice que
GBT
aurait subi en qualité d'actionnaire de sa filiale BTF lors de la
vente par BTF de sa
participation dans ADIDAS.
Représentants de GBT, qui n'est plus actionnaire de BTF, les
mandataires
liquidateurs
ne peuvent en cette qualité qu'ils ont perdue depuis l'ordonnance du
25
octobre 1995, date d'attribution des actions de BTF à la SDBO,
ordonnance objet d'une contestation en cours, demander la plus-value
résultant de la vente dont
ils ont été privés. »
Ce premier
moyen conteste donc le droit à agir des liquidateurs en leur qualité
d'anciens actionnaires même s'ils contestent avoir perdu
définitivement cette qualité.
Devant le
tribunal arbitral, cette question ne se pose plus puisqu'il a été
rappelé
ci-dessus que
les liquidateurs et Monsieur et Madame TAPIE avaient renoncé
à
contester l'ordonnance d'attribution qui n'avait été attaquée par
aucune voie de recours
ordinaire et qui est définitive.
Les liquidateurs d'ailleurs ne
l'invoquent pas.
Le deuxième
moyen retenu par la Cour d'appel est explicité comme suit dans
l'arrêt
Cependant
le memorandum daté du 10 décembre 1992, dont la date contestée
est
sans importance à cet égard, signé de Bernard TAPIE à titre
personnel, de BTF
et de GBT
prévoyait la cession d'ADIDAS et l'affectation de son prix aussitôt
et en
priorité au paiement des sommes dues à la banque par GBT et BTF, qui
avaient
contribué à
l'acquisition d'ADIDAS ; ce mernorandum a été suivi de la signature
du
contrat du 16 décembre 1992 chargeant la SDBO de la vente cl'AD1DAS.
Le lien entre
les deux actes est incontestable, l'un étant la mise en oeuvre pure
et simple
de l'autre. Les mandataires liquidateurs sont donc recevables à
critiquer
les conditions dans lesquelles a été exécutée la convention du 16
décembre 1992
codant à la SDBO
k soin de vendre ADIDAS, en application du memorandum.
Il s’agit là du
moyen essentiel des liquidateurs.
La Cour d’appel
reconnaît à GBT, compte tenu de sa qualité de signataire du
memorandum, le droit de contester les conditions dans lesquelles le
mandat de vente a été exécuté.
Enfin, la Cour indique :
«Ils (les mandataires liquidateurs)
fondent en outre leur action sur
l'indemnisation
du préjudice qu'ils estiment avoir subi par ricochet en raison de
l'exécution
fautive du contrat du 16 décembre 1992, sans demander la remontée de
la
plus-value qui aurait pu être réalisée par BTF à la suite de la vente
d ADIDAS. »
Ce préjudice par
ricochet exclut la demande directe de plus-value réalisée par
BTF
mais n'en exclut pas les effets indirects.
La Cour de cassation a purement et
simplement rejeté le pourvoi dans son arrêt du 9 octobre 2006.
La thèse des
liquidateurs est donc de considérer que la question de la recevabilité
est définitivement tranchée et que l'arrêt du 30 septembre 2005 a
autorité de la chose jugée.
Le CDR soutient
que la Cour de cassation a approuvé l'arrêt de la Cour d'appel en ce
qu'il a dit que les liquidateurs ne peuvent pas demander la remontée de
la plus-value qui aurait pu être réalisée par BTF à la suite de la vente
d'ADIDAS et que, par ailleurs, la Cour de cassation a relevé que les
liquidateurs sollicitaient en outre la réparation du préjudice subi par
là société GBT pour avoir été privée d'une partie des fonds que le
memorandum avait prévu d'affecter au remboursement de ses propres
dettes.
Les mandataires
liquidateurs fout valoir que la Cour de cassation a admis la
recevabilité de leur action au motif qu'ils « se prévalaient d'un
préjudice propre à la société GBT, distinct de son préjudice
d’actionnaire et susceptible d’être rattaché à des manquements rattachés
aux conventions souscrites. »
Il est évident
que la Cour de cassation a bien rejeté tous les moyens invoqués par le
CDR et le CDR CRÉANCES.
Doit-on se livrer
à une interprétation des motivations de la Cour de cassation
pour considérer
que celles-ci viennent éclairer l'arrêt de la Cour d'appel du
30 septembre 2005 voire limiter sa
portée ?
Cette thèse est totalement infondée en
droit.
Le pourvoi étant
rejeté, l’arrêt étant définitif l'action des liquidateurs est
recevable.
Par ailleurs, si
l'on examine en détail cet arrêt et la motivation de l'arrêt de la
Cour de
cassation, on constate que celle-ci a bien approuvé la Cour d'appel
d'avoir
considéré comme impossible la demande des liquidateurs fondée sur la
qualité d'actionnaire ou
d'ex-actionnaire ; ceci n'est plus discuté aujourd'hui.
En revanche, la
Cour de cassation n'a pas interdit aux liquidateurs de demander
« l'équivalent »
de la plus-value, contrairement à ce que soutient le CDR en page 7 de
son
mémoire en duplique puisqu'elle a, au contraire, admis que les
liquidateurs
pouvaient
solliciter la réparation du préjudice subi par GBT pour avoir été privé
d'une partie des fonds que le memorandum avait prévu d'affecter au
remboursement de ses propres
dettes.
On entre là dans
la définition du deuxième moyen de recevabilité qui n'a,
encore une fois, pas été cassé.
Celui-ci autorise
les liquidateurs en leur qualité de signataires du memorandum
à critiquer les
conditions dans lesquelles a été exécutée la convention du 16 décembre
1992.
Cette formulation
n'emporte donc aucune limite, la Cour d'appel ayant pris soin
de préciser que
le memorandum et le mandat de vente étaient indissociables, l'un étant
la mise en oeuvre pure et simple
de l'autre.
Dans ces
conditions, le CDR ne peut affirmer qu'il existe une limitation ayant
autorité irrévocable de chose
jugée.
Il semble
d'ailleurs qu'il y ait une confusion entre la recevabilité et la nature
du
préjudice pouvant être invoqué ; c'est d'ailleurs ce qu'avait déjà dit
la Cour d'appel de
PARIS, 3e
Chambre B, dans son arrêt du 23 janvier 1998 en soulignant que la
limitation éventuelle du préjudice
réparable était une question liée au fond.
Enfin, le
préjudice par ricochet n'est pas non plus limité par la Cour de
cassation qui
retient simplement que les liquidateurs ne demandent pas directement la
plus-value
qu'aurait encaissée BTF, ce qui est une évidence s'agissant d'un
préjudice par ricochet qui est
forcément indirect.
Il convient en
conséquence de rejeter les moyens d'irrecevabilité présentés par
le CDR et
le CDR CRÉANCES et de déclarer recevable l'action des
liquidateurs et de Monsieur et
Madame TAPIE
B - Sur les
fautes
B1 Sur la nature
juridique du memorandum et du mandat
La Cour d’appel
de PARIS dans son arrêt du 30 septembre 2005 a consacré un développement
à la nature juridique du contrat, mais devant le tribunal arbitral le
CDR ne conteste pas qu’il y ait eu un mandat de vente.
Les parties ont
d'abord signé un memorandum qui est daté du 10 décembre 1992 ; ce
contrat doit s'analyser en un contrat cadre dont la finalité est la
restructuration du groupe TAPIE, notamment par la cession de sa
participation dans ADIDAS.
La banque avait
été chargée par Bernard TAPIE après son entrée au gouvernement
d’organiser son désengagement des activités industrielles et lui a
proposé un schéma qui tendait à la transformation des actifs industriels
en un pôle purement patrimonial.
Il est donc prévu
la fusion de toutes les structures du groupe, ce qui impliquait de
racheter les minoritaires des différentes entités dont le groupe n'était
pas propriétaire à 100 % et donc de BTF S.A. et de sa filiale
propriétaire d'ADIDAS, BTF GmbH.
Le premier
paragraphe du memorandum stipule :
« Les
parties signataires du présent document conviennent de la réalisation
des opérations exposées
ci-dessous dans leur principe de désengagement et de
restructuration
des sociétés BERNARD TAPIE FINANCE (BTF S.A.), GROUPE BERNARD TAPIE
(GBT), FINANCIÈRE ,ET IMMOBILIÈRE BERNARD TAPIE
(FIBT) et
s'engagent à faire en sorte chacune en ce qui la concerné que ces
opérations soient
menées à leur terme. »
Le premier acte
d'exécution du memorandum est la vente de la participation détenue par
BTS`
S.A.
dans le capital de BTF GmbH; le memorandum prévoit l’affectation
du prix qui est destiné au remboursement du crédit d’acquisition de la
part complémentaire détenue par PENTLAND, au paiement des
concours qui ont contribué au .financement de l'acquisition de BTF
GmbH et au paiement de toutes sommes dues par GBT à la
SDBO.
Le memorandum
prévoit le rachat des minoritaires de BTF S.A. par le lancement
d'une OPR et la fusion de toutes les structures, l'entité issue
de cette restructuration devant être une société anonyme.
Il était prévu un
schéma complexe avec consolidation des concours bancaires en partie par
prêt participatif l'idée générale étant de fusionner toutes les
structures de façon à constituer une entité nouvelle à égalité avec la
banque.
Cette entité
nouvelle devait bénéficier d'un concours bancaire de la SDBO de
l’ordre de 100 millions de francs et la banque devait rechercher un
partenaire apportant 100 millions de francs de fonds propres
complémentaires, de sorte que cette nouvelle entité devait devenir une
société d'investissement dans laquelle Bernard TAPIE avait
accepté de n’exercer aucune fonction de gestion ; il semble résulter
d’autres pièces que celui-ci devait être consultant de la nouvelle
structure.
Le dernier
paragraphe du memorandum stipule :
«Les parties
conviennent de ce que l'ensemble des opérations ci-dessus décrites
devra, sans que ces opérations puissent être remises en cause, faire
l'objet d'un examen conjoint approfondi entre elles quant à leur
modalité et conditions de réalisation qui devront par ailleurs être
précisées, développées et arrêtées par autant de conventions
d'application que de besoin [...] »
Le mandat de
vente est donc la résultante directe du memorandum.
Une lettre
d'engagement en date du 16 décembre 1992 a été établie conjointement par
GBT
et
BTF
à l'intention de
la SDBO
et
acceptée par celle-ci.
Le même jour
était signé un mandat de vente par
BTF ;
celui-ci
se réfère expressément à la lettre d'engagement.
Il est en effet
indiqué :
« Nous nous
référons à la lettre d'engagement en date du 16 décembre 1992 [...]
conformément à l'engagement que nous avons pris [...I nous vous donnons
par la présente un mandat irrévocable d'agir en notre nom et pour notre
compte aux fins suivantes :
- de
solliciter plusieurs acquéreurs pour les parties ;
- d'offrir les
parts en vente auxdits acquéreurs [...] »
Il est ajouté
:
«dans
l'exercice dudit mandat, vous aurez toute liberté quant au choix des
acquéreurs le présent mandat étant donné dans l'intérêt commun des
parties est irrévocable [...] le présent mandat est donné sous réserve
des conditions suivantes [...]
En fin de page il
est précisé :
« En
rémunération de vos services en tant que mandataire nous nous engageons
irrévocablement à vous payer la somme de 10 millions de francs et afin
de manifester votre acceptation du mandat, nous vous saurons gré de
signer cette lettre […]»
Effectivement, la
SDBO
a accusé
réception dudit mandat qu'elle acceptait dès le 16 décembre 1992.
Enfin figurent au
dossier deux lettres de la banque datées du 16 décembre 1992 acceptant
le mandat, la première indiquant :
« Nous nous
obligeons à faire nos meilleurs efforts pour rechercher au plus tard le
15 février 1993 des acquéreurs pour la totalité des parts que vous
possédez dans le capital de BTF GmbH ainsi
qu'une action du
capital ADIDAS AG, au prix global égal à 2 085 000 000 de francs.
»
La seconde
faisant référence à un prix minimum de 2 085 000 000 francs (pièce n° 45
des liquidateurs).
Le mandat est
donc clairement défini, il est qualifié d'intérêt commun, il précis,
fait l'objet d'une rémunération, et est accepté.
B2 Sur les
obligations de la banque
- Quelles
obligations emportaient pour la banque la signature du memorandum et du
mandat de vente ?
Les liquidateurs
développent tant dans leur mémoire initial que dans leur mémoire en
réplique les obligations du mandataire.
Ils invoquent
l'obligation de loyauté et d'information, citant la doctrine selon
laquelle le mandataire a l'obligation d'exécuter sa mission de manière
fidèle, loyale, diligente.
Ces obligations
interdisent de prendre un intérêt avec l'acquéreur, le mandataire ne
devant pas entrer en conflit d'intérêt avec son mandant.
De façon
générale, on conçoit bien que celui qui s'est obligé à représenter le
vendeur doit tout mettre en oeuvre pour défendre les intérêts du mandant
et ne peut donc prendre un intérêt quelconque avec l'acheteur, ne
pouvant à la fois défendre les; intérêts du vendeur, conseiller et
prendre une part de bénéfice avec l'acheteur, ce qui implique d'acheter
le moins cher
possible.
Cette obligation
générale de loyauté est renforcée par les dispositions de l'article 1596
du Code civil qui prohibe la possibilité pour un mandataire d'acquérir
lui-même ou par personne interposée la chose qu'il est chargé de vendre.
Il n'existe au
dossier aucun compte rendu écrit de l'exécution du mandat et par
conséquent aucune autorisation quelconque de transgresser l'interdiction
de se porter contrepartie.
Le
CDR
explique
longuement que Monsieur TAPIE ne pouvait pas ignorer les
conditions d'exécution du mandat en évoquant des articles de presse pour
la plupart postérieurs à la signature de la vente (notamment pièces n°
79 et 80).
Il n'est pas
admissible pour un mandat de vente de 2,085 milliards de francs de dire
que les documents n'ont pas été retrouvés (page 99 du mémoire du CDR)
alors que dans le même temps de multiples courriers sans intérêt, de
l'époque de la vente, sont produits.
De même, il n'est
pas acceptable de soutenir qu'une banque peut rendre compte d'opérations
par nature confidentielles et d'un mandat de cette importance par voie
de presse...
Il existe donc
une difficulté majeure résultant de l'absence totale de compte rendu
d'exécution du mandat.
Ceci ne suffit
pas en soi à caractériser une violation de l'obligation de loyauté mais
constitue une négligence et une désinvolture graves.
Le tribunal doit
donc répondre à la question de savoir si le CDR CRÉANCES et le
CDR ont violé leur obligation de loyauté.
B3 Sur
l'autonomie des personnes morales
Le CONSORTIUM
DE RÉALISATION et le CDR CRÉANCES soutiennent que les fautes
du CRÉDIT LYONNAIS ne peuvent être opposées au CDR du fait
de l'autonomie des personnes morales.
Ils font valoir
que cette autonomie a été reconnue par la Cour de cassation dans son
arrêt du 9 octobre 2006.
Ils allèguent
ainsi dans
leur
courrier du 30 mai 2008 que
« les faits
imputables au CRÉDIT LYONNAIS ne peuvent être reprochés au
CONSORTIUM DE RÉALISATION et au CDR CRÉANCES. En tout état de
cause, les liquidateurs se sont aujourd'hui désistés d'instance et
d'action envers le CRÉDIT LYONNAIS qui ne peut donc plus
se voir reprocher quoi que ce soit de leur part ».
L'arrêt de la
Cour de cassation du 9 octobre 2006 a cassé l'arrêt rendu le 30
septembre 2005 par la Cour d'appel de PARIS en ce qu'il avait retenu la
responsabilité contractuelle du CREDIT LYONNAIS, ce qui, selon La
Cour de cassation, était impossible dans la mesure où le
CRÉDIT
LYONNAIS
n'était pas signataire du mandat de vente.
Cette question
tranchée par la Cour de cassation explique l'absence du CRÉDIT
LYONNAIS aux débats mais n'a pas la signification que lui donne le
CDR.
La portée de
l'arrêt est en effet limitée à la responsabilité contractuelle du
CRÉDIT LYONNAIS.
Les fautes
reprochées à la banque sont bien dirigées contre le CDR CRÉANCES
(SDBO à l'époque) signataire du mandat et le CDR (CLINVEST)
qui ont organisé l'opération.
Le CONSORTIUM
DE RÉALISATION et le CDR CRÉANCES peuvent-ils s'exonérer de
leurs fautes en soutenant que le CRÉDIT LYONNAIS aurait réalisé
seul le profit et en serait ainsi seul responsable ?
L'obligation de
loyauté s'imposait à la SDBO, titulaire du mandat, de même que
l'interdiction de se porter contrepartie.
Il appartenait au
mandataire et à son exécutant, CLINVEST, société spécialisée à
l'époque du groupe
CRÉDIT LYONNAIS
de veiller au respect de l'obligation de loyauté et de l'interdiction de
se porter contrepartie.
La SDBO a
sous-traité à
CLINVEST
l'exécution du mandat Ses représentants, notamment Monsieur FILHO,
ont mené toutes les négociations. CLINVEST se présentait donc
comme le mandataire. En conséquence le CDR venant aux droits de
CLINVEST ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant
l'absence de signature directe du mandat qu'elle a entièrement exécuté.
Le montage de
l'opération est bien de la responsabilité de la SDBO et de
CLINVESI', ainsi qu'en attestent notamment les notes internes de la
banque.
La jurisprudence
sur l'interdiction de se porter contrepartie retient l'interdiction
d'interposer une structure dans la prise de contrepartie.
Le tribunal
arbitral ne peut admettre, dans ces conditions, que le CRÉDIT
LYONNAIS, société mère, avait le droit de prendre une contrepartie
quant à l'intervention de sa filiale, la
SDBO.
Sinon il suffirait à un mandataire de faire intervenir sa filiale ou
société mère pour être exonéré de ses obligations fondamentales.
B4 Sur le
droit de la société GBT à invoquer les fautes
La société GBT
a été déclarée recevable à contester l'exécution du mandat.
Le CDR
soutient que les liquidateurs ne peuvent prétendre que GBT est
créancière du moindre devoir de loyauté à l'égard de la
SDBO.
Cet argument est
plus un argument de fond qu'un problème de recevabilité.
Il convient donc
de l'évoquer à nouveau au titre des fraudes ainsi que sous l'angle du
préjudice.
Dès lors que le
mandat et le memorandum ont été jugés comme indissociables et que la
Cour d'appel a admis la société
GBT
à critiquer l'exécution du mandat,
GBT
a bien été reconnue créancière de l'obligation de loyauté.
Bien que
l'analyse du rapporteur à la Cour de cassation, plusieurs fois cité par
le CDR, ne s'impose pas, le tribunal arbitral observe qu'il a
estimé «que les banques ont ainsi manqué à deux reprises à leur
obligation d'information, et que les motifs de la Cour d'appel
caractérisent l'un et l'autre de ces deux manquements ».
L'analyse est
identique en ce qui concerne l'article 1596 du Code civil.
Le tribunal
arbitral examinera, dans le cadre du préjudice, l'argument du CDR
sur l'impossibilité pour les liquidateurs de GBT d'invoquer la nullité
de la vente conclue par BTF S.A. ou de demander une réparation
par équivalent.
L'interdiction de
se porter contrepartie est une obligation essentielle du mandataire.
Sa violation est
la faute la plus grave que peut commettre le mandataire.
La Cour d'appel-
ayant admis que GBT pouvait critiquer l'exécution du mandat,
comment le CDR peut-il soutenir que GBT ne potinait pas
invoquer la faute la plus grave du mandataire ?
B5 Sur la
violation de l'obligation de loyauté
La banque a été
chargée de trouver un acquéreur au prix minimum de 2,085 milliards de
francs.
Or elle ne
produit aucun document établissant qu'elle a cherché à vendre à ce prix
à un acquéreur potentiel.
Il résulte au
contraire de deux attestations de Monsieur Robert LOUISDREYFUS
(pièces n° 29 et 56) que le prix proposé à ce dernier a toujours été de
4,4 milliards de francs.
•
Chargée de vendre
au moins au prix de 2,085 milliards de francs par mandat écrit, la
banque contacte en effet Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS et lui
propose la vente au prix de 4,4 milliards de francs.
La lettre
adressée le 8 mars 2005 par Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS au
médiateur, Monsieur Jean-François BURGELIN, ne comporte à ce
sujet aucune ambiguïté et établit de façon certaine que le prix proposé
a bien été de 4,4 milliards de francs pour la totalité des actions, dès
l'origine des discussions (octobre-novembre 1992).
Monsieur
Robert LOUIS-DREYFUS écrit en effet à Monsieur BURGELIN
« Toute
l'opération (15 % d'achat et les 85 % d'option) représentant 95 % de la
totalité d'ADIDAS (5 % restant alors détenus par des membres de
la famille) a été conclue sur la base d'une même valorisation à 1,300
million de Deutsche Marks (soit 4,4 milliards de francs), valorisation
retenue par les cédants depuis le début de la négociation. »
Le prix a donc
été fixé par la banque à 4,4 milliards de francs et seul ce.
prix a été proposé à Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS.
La banque
conteste la thèse de la vente au double du prix en faisant observer,
comme on l'a vu ci-dessus, qu'il est impossible de comparer 4,4
milliards de francs à 2,085 milliards de francs, les 4,4 milliards de
francs représentant 100 % du capital alors que les 2,085 milliards n'en
couvrent que 78 %.
Mais si l'on suit
le raisonnement de la banque, on constate que 78 % de 4,4 milliards de
lianes représentent 3,432 milliards de francs, à comparer aux 2,085
milliards de francs.
La banque prétend
par ailleurs avoir effectué une vente réelle au prix de 2,085 rai/liards
de francs et ne pas avoir procédé à une double vente au mois de février
1993, en indiquant qu'à cette date Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS
ne s'était pas engagé à acheter puisqu'il bénéficiait d'une simple
option.
Les documents
produits contredisent cependant la thèse de la banque.
En effet, les
acquéreurs apparents achètent bien au prix de 2,085 milliards de francs
avec un financement total de la banque mais consentent le même jour une
promesse de vente à Monsieur Robert
LOUIS-DREYFUS
au prix de 4,4 milliards de francs pour l'ensemble des actions.
Par l'effet de la
promesse, ils s'interdisent de vendre à un tiers jusqu'au 31 décembre
1994.
Si Monsieur
Robert LOUIS-DREYFUS n'achète pas à cette date, ils peuvent être
contraints de vendre à tout acquéreur désigné par la banque à partir du
31 décembre 1994.
Les liquidateurs
considèrent donc à juste titre que la combinaison des deux actes,
promesse de vente et convention de recours limité, interdit en fait aux
acquéreurs de revendre à quelqu'un d'autre que Monsieur Robert
LOUIS-DREYFUS
ou à une personne non choisie par la banque.
La banque prétend
que les acquéreurs peuvent rembourser par anticipation mais dès lors
qu'ils n'ont pas le droit de revendre séparément leurs actions et qu'ils
ne peuvent le faire qu'à Monsieur Robert
LOUIS-DREYFUS
ou à la personne désignée par la banque, il n'existe en réalité aucun
choix.
Par ailleurs, la
banque s'est engagée par un courrier en date du 10 février 1993 (pièce
n° 51) à financer Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS à la levée de
l'option.
Lors de la levée
de l'option, la banque finance à 100 % Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS
en imposant une condition très exceptionnelle, à savoir un taux fixe
plus 25 % de la plus-value à réaliser lors de l'introduction en bourse.
L'article 5 de
cette convention rappelle l'obligation d'introduire en bourse en 1995 et
à défaut détermine la rémunération supplémentaire de la banque en
invoquant dès 1994 une valorisation de près de 7 milliards de francs.
Pourquoi Monsieur
Robert
LOUIS-DREYFUS
aurait-il accepté cette clause alors qu'il pouvait, selon la thèse de la
banque, se financer ailleurs à un taux normal sans avoir à supporter
cette commission ?
On peut donc 'en
déduire que l'opération était largement bouclée à l'avance, ce qui est
également étayé par le fait que c'est le
CRÉDIT LYONNAIS
qui a financé l'indemnisation par Robert LOUIS-DREYFUS de ses
anciens actionnaires dans
RICESA
lorsqu'il a substitué
SOGEDIM à RICESA.
Même si l'on
admet qu'il n'y a pas de preuve, comme le fait observer le CDR,
d'un échange de consentements avec Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS
sur le prix de l'option, il apparaît que la banque mandataire devait
informer son mandant du montage qu'elle avait conçu.
En effet, c'est
bien la banque qui a fixé toutes les modalités de l'opération puisque
Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS reconnaît n'avoir jamais rencontré
le véritable vendeur.
C'est donc bien
la banque qui a fixé le prix de 4,4 milliards de francs en 1992 avant la
signature des mandats et en toute hypothèse le jour de la signature de
la promesse de vente, c'est-à-dire le jour de la vente.
La banque ne peut
donc sérieusement contester qu'elle a fixé la valeur d'ADIDAS à
4,4 milliards de francs.
Elle produit
aujourd'hui un certain nombre de documents et notamment des analyses
financières (rapport pièce n° 102 du CDR) pour expliquer que la
véritable valeur de l'affaire était de 2,085 milliards de francs en 1992
et qu'il s'agissait alors d'un bon prix compte tenu de la situation de
l'entreprise et soutient même que ce prix serait proportionnellement
meilleur que celui de 4,4 milliards de francs en 1994 car en 1994 les
résultats étaient florissants.-
Mais ce
raisonnement a ses limites puisque le prix de 4,4 milliards de francs
n'a pas été fixé en 1994 au vu des performances accomplies mais bien fin
1992.
La banque ne peut
à la fois soutenir que l'affaire était dans une situation délicate voire
catastrophique et n'avait plus de valeur tout en ayant fixé elle-même un
prix d'exercice de la promesse à 4,4 milliards de francs.
Elle ne peut non
plus soutenir que Monsieur Robert
LOUIS-DREYFUS
n'était pas intéressé à acheter à 2,085 milliards de francs fin 1992
pour justifier le fait qu'elle lui a consenti une option à 4,4 milliards
de francs et a bien rempli son rôle de mandataire.
S'il n'était pas
intéressé à acheter à 2,085 milliards de francs en 1992, pourquoi placer
le prix de la promesse à un montant aussi élevé ?
Même si l'on suit
le raisonnement exposé par la banque à savoir que Monsieur Robert
LOTUS-DREYFUS
voulait d'abord vérifier les effets de la restructuration, cela signifie
bien que dans l'esprit de la banque la valeur potentielle d'ADIDAS
était pratiquement le double du prix qui avait été fixé dans le mandat.
Dans la meilleure
des hypothèses pour la banque, celle-ci s'est totalement écartée du
mandat, ne cherchant pas à vendre à 2,085 milliards de francs mais
uniquement à réaliser une vente à terme à un prix plus élevé pour
bénéficier des effets des mesures de restructuration.
Elle croyait donc
à la réussite de ces mesures et a cherché à en profiter seule.
Il est assez
étonnant que le
CDR
n'admette pas au moins un défaut d'information loyale.
Son président,
Monsieur AUBERT, l'a fait, du bout des lèvres, dans l'article du
journal Les Échos consécutif à la décision de la Cour de cassation en
ces termes :
« Il y a
peut-être eu une faute du CRÉDIT LYONNAIS de ne pas l'avoir fermé
par écrit de l'option accordée à Robert LOUIS-DREYFUS…. »
Le
CDR
conscient du défaut d'information cherche à distinguer l'information
formelle par écrit que le mandataire a pour usage de délivrer à son
mandant, d'une information informelle, tacite qui pourrait résulter de
l'analyse des faits.
Le CDR
tente donc de démontrer a posteriori que Monsieur
Bernard TAPIE
savait, avait les moyens de savoir ou aurait dû savoir le montage réel
mis en place par la banque.
Le CDR et
le CDR CRÉANCES visent aussi des articles de presse, postérieurs
pour la plupart à l'opération.
Ces articles
n'ont d'ailleurs pas le sens que leur donne le CDR.
Certains,
notamment celui du NOUVEL OBSERVATEUR, exposent que Monsieur
Robert
LOUIS-DREYFUS
dispose d'une option sur les actions détenues par les sociétés publiques
et évoquent la possibilité d'un rachat au prix d'origine plus 30 %.
En
quoi cette
information, d'ailleurs erronée, permettrait-elle à Monsieur TAPIE
de savoir que la banque a financé tous- les acquéreurs et qu'elle doit
encaisser au moins 70 % de la plus-value que ceux-ci réaliseront à la
revente ?
Ces articles
n'indiquent pas qu'il existe une promesse de vente sur la totalité du
capital et n'expliquent en rien l'économie de la promesse de vente à 4,4
milliards, voire à 3,4 milliards d'euros si l'on prend 78 % des actions.
Le CDR
prétend également que les actes ayant été signés le même jour, les
participants ont dû avoir connaissance de l'ensemble de l'opération.
Cet argument
dubitatif n'est guère convaincant.
En effet, les
parties n'étaient pas physiquement présentes et avaient donné pouvoir au
notaire.
D'ailleurs, même
si le représentant de BTF avait été présent, il n'aurait pas
participé aux opérations traitées le même jour par les acquéreurs et il
n'est nullement certain, contrairement à ce qu'affirme le CDR.,
qu'il aurait eu connaissance du texte du pouvoir par la lecture publique
des actes par le notaire, cette lecture ne portant pas nécessairement
sur le pouvoir.
Enfin si le
pouvoir global a été annexé à l'acte, il ne donne aucune information sur
la nature réelle de l'opération.
Faute de preuve
tangible, le CDR fait état d'un article publié
dans
L'EXPANSION
quatorze ans après les faits, selon lequel Madame Gilberte BAUX
aurait déclaré qu'elle avait certainement dû informer Monsieur TAPIE
ou Monsieur
FELLOUS.
Or les
liquidateurs produisent une sommation interpellative faite à Madame
BAUX, qui établit la fausseté des déclarations prêtées à celle-ci
(pièce n° 76).
Première question
: «
Avez-vous parlé à Monsieur Bernard TAPIE des opérations
concernant la promesse de vente consentie par Monsieur Robert
LOUIS-DREYFUS et des conventions de prêts à recours limité ?
Réponse : Non,
je n'étais nullement mandatée pour le faire et n'avais donc aucune
raison de le faire. »
Deuxième question
« En
avez-vous parlé à Monsieur FELLOUS ?
Réponse : ne
me souviens pas en avoir parlé avec Monsieur FELLOUS et pour les
raisons sus-indiquées je n'avais pas à le faire.
»
Troisième
question : « Monsieur
Élie FELLOUS a-t-il participé aux négociations avec les sociétés
off-shore concernant les conventions de prêts à recours limité et la
promesse de vente à Monsieur LOUIS-DREYFUS ?
- Réponse :
Monsieur PELLOUS n'a pas à ma connaissance participé à de telles
négociations. En effet, il n'y a eu aucune réunion plénière ;
personnellement, je n'ai été contactée que pour les actes d'EFC »
Les liquidateurs
ont également interrogé la famille de Monsieur FELLOUS et ont
produit des notes adressées par celui-ci au juge d'instruction, dans
lesquelles il contestait l'opération menée par la banque, ce qui
démontre que manifestement il ne l'avait pas autorisée.
Si la banque
avait sollicité une autorisation, elle aurait exigé une réponse écrite.
Le CDR a
disposé de plus de dix ans après l'opération pour interroger
Monsieur FELLOUS
avant son
décès et il s'en est dispensé.
Dans une lettre
en date du 30 avril 2008 le fils de Monsieur
FELLOUS
s'indigne devant des affirmations erronées émises par le CDR et
poursuit «Mon père a découvert a posteriori que la banque l'avait trompé
et a été stupéfait de découvrir le montage secret par lequel la banque
s'était réservé la plus-value sur ADIDAS.
Il m'a dit avoir
découvert après coup que la banque s'était en réalité vendu ADIDAS
à elle-même pour prendre la plus-value.
Enfin le fait que
19,90% des actions ont été vendues officiellement à CLINVEST ne
peut justifier d'une information loyale concernant tant les accords
conclus avec les autres acquéreurs que l'existence d'une promesse de
vente à un prix supérieur, y compris la part achetée par CLINVEST.
La thèse du
CDR selon laquelle Monsieur TAPIE aurait été informé de
l'opération n'est donc pas crédible.
Il convient
de souligner que la charge de la preuve incombe au CDR et non
aux liquidateurs qui ne sont pas tenus d'apporter une preuve
négative. La banque doit prouver que Monsieur TAPIE a bien
été informé et a accepté les opérations auxquelles elle s'est
livrée.
Or cette
preuve n'est pas rapportée.
B6 Sur
l'interdiction de se porter contrepartie
Les
liquidateurs soutiennent qu'il y a eu captation de la société que la
banque était chargée de vendre et qu'en fait, celle-ci a purement et
simplement acheté les actions par personne interposée.
Les parties
s'opposent sur la définition du portage.
Les
déclarations de Monsieur PEYRELEVADE devant la Commission
d'enquête parlementaire sont pourtant claires.
Il reconnaît
explicitement le portage en prenant ce terme à son compte et en
reconnaissant qu'en fait le CRÉDIT LYONNAIS avait acheté
ADIDAS.
Monsieur
PEYRELEVADE s'est en effet exprimé en ces termes
« Vous
m'aviez agressé à l'époque oie j'étais président de l'UAP et
vous m'aviez accusé de participer à une entreprise inspirée par des
raisons politiques.
Je vous avais
répondu que nous étions en situation de portage pour le compte du
CRÉDIT LYONNAIS.
Cette réalité
s'étend à ma connaissance, à l'ensemble des actionnaires d'ADIDAS,
AGF mis à part.
Donc, en
fait, c'est le CRÉDIT LYONNAIS qui était le
propriétaire d'ADIDAS: Il avait racheté ADIDAS à
Monsieur TAPIE.
« […] on
les a [les actions ADIDAS] rachetées à Monsieur TAPIE et pour ne pas
montrer que c'était le CRÉDIT LYONNAIS lui-même qui rachetait les
actions auxquelles on aurait pu avoir accès de façon plus brutale
par nantissement et en ruinant Monsieur TAPIE au.passage, on a monté
les portages qui l'ont été, pour le compte du CRÉDIT LYONNAIS »
(pièce n° 17).
Le président
du CRÉDIT LYONNAIS a donc reconnu que la banque avait acheté
ADIDAS.
Même s'il a
tenté de minimiser la portée de ses déclarations, Monsieur
PEYRELEVADE a plutôt aggravé la situation en soutenant qu'il y
avait un portage économique et non juridique tout en admettant que
la banque avait encaissé 1 620 000 000 francs de bénéfice dans une
interview au journal LE MONDE.
Les
liquidateurs invoquent également des déclarations du président . de
la SDBO, Monsieur GALLOT.
« Vous
savez, Monsieur le Juge, le CRÉDIT LYONNAIS n'a pas fait de
mauvaises affaires. Il ne faut pas nous juger à travers le cas de
Monsieur TAPIE. Contrairement à l'opinion répandue, non seulement
Bernard TAPIE ne nous a pas coûté d'argent, mais encore. il nous en
a fait gagner. »
« [...1 Je
vais vous confier ce qu'on appelle entre professionnels "un secret
de banque" ; il s'agit d'une chose que peu de gens partagent, parmi
les plus hauts dirigeants d'une maison.
Et,
presque en chuchotant, il m'expose les conditions de la revente de
l'équipementier ADIDAS, selon une version qui contredit tout ce que
j'ai pu savoir jusque-là par la presse. À la faveur de la
précipitation que manifestait TAPIE à se défaire de cette société,
les plus hauts responsables de la banque auraient estimé qu'il
n'était pas indispensable qu'il en perçoive la vraie valeur. Il
aurait donc été décidé de recourir à deux sociétés off-shore,
maîtrisées par la banque, pour réaliser la vente à un prix médiocre,
au point que la part revenant à Bernard TAPIE ne suffirait
pas à combler ses dettes à l'égard du LYONNAIS. Il ne restait plus
alors qu'à rétrocéder ADIDAS au groupe financier de Robert
LOUISDREYFUS à son vrai prix, et se répartir les bénéfices. Selon
mon interlocuteur, le portage qu'il me décrivait aurait procuré un
gain d'au moins 1,5 milliard de francs, au profit de la banque dont
il voulait ainsi me prouver la compétence [...] » (pièce n° 27 des
liquidateurs).
Ces
déclarations de Monsieur GALLOT ont été formulées devant deux
juges d'instruction successifs dont l'un, Monsieur MURCIANO,
les a rapportées dans son livre « Juge sur la Côte d'Azur ». Elles
confirment que la banque a encaissé des plus-values et commissions
importantes.
Les
liquidateurs produisent des notes internes qui démontrent un souci
évident de dissimulation de la part de la banque.
Des accords
secrets ont été communiqués, dont il résulte que le jour de la vente
officielle, tous les acquéreurs se sont engagés à revendre à
Monsieur Robert
LOUISDREYFUS
l'affaire à 4,4 milliards de francs et que la banque a financé la
levée d'option par Monsieur Robert
LOUIS-DREYFUS
en décembre 1994 dans une nouvelle convention de prêt participatif.
Il apparaît
clairement que la banque a procédé à un montage occulte faisant
échapper toutes les plus-values au groupe TAPIE mais
également à l'impôt.
Trois
sociétés offshore sont intervenues dans cette affaire et l'on
comprend mal l'intérêt de recourir à des sociétés exotiques,
opaques, si ce n'est pour dissimuler les véritables propriétaires,
les ayants droit économiques.
L'exemple de
la société offshore
CITY STAR
est édifiant.
Lors de
l'audience de procédure du 29 avril 2008 le tribunal arbitral a posé
la question suivante au
CDR
« Le CDR
peut-il dire quels sont les liens capitalistiques ayant existé entre
CITI STAR, société of shore, et la SDBO, le CREDIT
LYONNAIS et CLINVEST ? »
Le CDR a
répondu par écrit le 27 mai 2008 :
1.
que
SDBO et CLINVEST n'ont jamais eu de lien capitalistique avec
CITI STAR,
2.
que
le CRÉDIT LYONNAIS a toujours affirmé n'avoir eu aucun lien
capitalistique avec
CITI STAR,
• 3. que
l'absence de lien capitalistique de CITI STAR avec la SDBO,
CLINVEST et le CRÉDIT LYONNAIS est attestée par CITI
BANK, société mère de CITI STAR
Cette attestation
de CITI
BANK a
été adressée à
Monsieur
Jean
PEYRELEVADE, alors président du CRÉDIT LYONNAIS, avec une
lettre d'accompagnement de Monsieur Claude JOUVEN, président de
CITI BANK S.A., ainsi rédigée :
« Cher Jean,
Ainsi que tu
me l'as demandé, je te fais parvenir ci-joint la déclaration concernant
ADIDAS, signée par le patron du Corporate Finance de CITI BANK à
LONDRES.
Je te prie de
croire, cher Jean, à l'assurance de mes sentiments les plus cordiaux.
Signé : CLAUDE
».
Cette attestation
joue sur les mots en affirmant l'absence officielle de liens
capitalistiques entre CITI STAR et la SDBO.
En effet, la
véritable question est de savoir si la banque a ou non interposé des
structures qu'elle contrôlait directement ou indirectement entre
elle.même et ADIDAS.
La thèse de la
banque est contredite non seulement par les propres déclarations
ci-dessus rapportées de Monsieur Jean PEYRELEVADE, président du
CRÉDIT
LYONNAIS
à partir du mois de novembre 1993, mais aussi par celles faites par
Monsieur François PINAULT lors de son audition sur commission
rogatoire le 4 juillet 2002 dans l'affaire EXÉCUTIVE LIVE :
« Question :
Est-ce un portage pour CRÉDIT LYONNAIS ?
Réponse : Ce
que m'avait dit Monsieur DERAISON (président de CLINVEST) était
que CITI STAR était une société appartenant au groupe CRÉDIT
LYONNAIS... À cette occasion, il m'a expliqué que CITI STAR
était une société du même groupe...
Question :
Monsieur DERAISON vous a-t-il expliqué pourquoi CLINVEST
avait transféré vers CITI STAR plus de 14 % de parts ?
Réponse : Je
crois me souvenir que c'était une question de présentation comptable...
Je lui ai donné un accord, n'ayant pas pour objectif de compliquer la
vie du CRÉDIT LYONNAIS dans la mesure où il m'a dit que
cette société appartenait à leur groupe. »
Monsieur
GILLE, directeur général du CRÉDIT LYONNAIS, indique dans une
note en date du 27 janvier 1993 :
J'ai demandé à
CLINVEST de prendre provisoirement des compléments de participations
de la FINANCIÈRE PINAULT dans une structure de portage de CITY
BANK CLINVEST recherche une solution définitive. »
11 est donc
certain que CITI STAR était une structure de portage utilisée à
l'époque par la banque pour dissimuler des prises de participations.
Les liquidateurs
produisent encore une convention en date du 28 janvier 1993 donnant
mandat, pour une durée de quinze jours, à Monsieur Laurent ADAMOWICZ
de chercher à la demande de
CLINVEST
une société de portage.
Le montage est
d'ailleurs parfaitement établi par les documents internes que produisent
les liquidateurs et notamment par une note en date du 9 décembre 1992
adressée à Monsieur
HABERER,
alors président du
CRÉDIT LYONNAIS,
par Monsieur
FILHO,
directeur de CLINVEST.
Cette note qui a
pour objet le rachat des parts de BTF-GmbH détenues par BTF
S.A. est particulièrement révélatrice :
«Ce fonds, écrit
Monsieur
FILHO,
construit par CITI CORP, offre un maximum de discrétion. Il n'y
aura pas de lien capitalistique avec le CRÉDIT LYONNAIS (et
AGF) puisque son financement serait assuré par l'émission
d'obligations convertibles de CITI STAR à taux symbolique
souscrites par le CRÉDIT LYONNAIS et les AGF, le produit
étant alors affecté, après au moins deux échelons, à une entité portant
les titres BTF GmbH. »
Monsieur
HABERER
a approuvé cette note par la mention manuscrite suivante, revêtue de sa
signature :
« Vu, sans
observations. C'est conforme au schéma imaginé – L'entreprise est
elle-même la garantie de ce montage.
»
-
Les schémas sont
complexes, opaques :
CLINVEST
consent un prêt participatif à
CITI STAR
qui dispose d'obligations convertibles sur
OMEGA
laquelle achète des actions d'ADIDAS et s'engage à les revendre à
RICESA,
la banque couvrant 92 % des obligations permettant d'assurer le
financement.
Dès lors que la
banque a financé l'opération dans sa totalité, pourquoi a-t-elle
distribué une partie du profit à des structures off-shore qui n'ont rien
apporté puisqu'il est établi qu'elles n'ont participé ni aux
négociations avec le vendeur d'origine, ni à celles avec Monsieur
Robert LOUIS-DREYFUS, notamment à l'occasion de la signature de la
promesse ?
Pourquoi, dans
ces conditions, rémunérer ces sociétés off-shore qui ne prenaient aucun
risque ?
Comment une
banque publique a-t-elle pu procéder à un tel montage ?
Il est
incontestable que dans l'affaire ADIDAS le portage a été reconnu
par les plus hauts dirigeants des structures aux droits desquelles vient
aujourd'hui le CDR Monsieur HABERER, président du
CRÉDIT
LYONNAIS
jusqu'en 1993, Monsieur PEYRELEVADE, président du CRÉDIT
LYONNAIS à partir du mois de novembre 1993, Monsieur
GILLE,
directeur général du CRÉDIT LYONNAIS, Monsieur FILHO,
directeur de CLINVEST, Monsieur Loïc DERAISON, président
de CLINVEST.
Au-delà de la
définition du portage, la question qui est posée au tribunal est celle
de savoir si le mandataire a directement ou par personne interposée pris
un intérêt
dans l'opération,
en d'autres termes s'il s'est porté contrepartie.
La véritable
question est donc de déterminer si la banque a pris ou non un intérêt
dans cette opération.
À cet égard, des
conventions de prêts à recours limités démontrent que la banque se
réservait selon une formule mathématique compliquée au moins 70 % du
profit que devait réaliser l'acquéreur à la revente.
T e même schéma a
été appliqué avec des proportions moindres lors de la levée de l'option,
le contrat prévoyant alors une commission de 25 % de la plus-value.
Le tribunal
arbitral constate que la banque estimait l'affaire à un prix de 4,4
milliards de francs à la fin de l'année 1992, qu'elle a financé la levée
de l'option à la fin de l'année 1994 et qu'à cette date elle évaluait
déjà l'affaire à 7 milliards de francs.
Le seul véritable
argument du CDR en relation directe avec l'objet du litige est
celui de la connaissance par le vendeur de l'ensemble de l'opération.
Cette
connaissance a été évoquée ci-dessus à propos de l'obligation de loyauté
mais s'agissant de l'interdiction de contrepartie, le mandant doit non
seulement être informé mais encore donner son autorisation au
mandataire.
Le CDR
doit donc démontrer qu'il a rendu compte de l'exécution du mandat, qu'il
a loyalement fait connaître l'état de ses pourparlers avec Monsieur
Robert
LOUIS-DREYFUS
et qu'il a demandé l'autorisation de prendre un intérêt dans
l'opération, quelle qu'en soit la forme.
Il convient de
rappeler que la situation de la banque était très particulière
puisqu'elle était à la fois actionnaire du vendeur (certains de ses
représentants siégeaient même dans les comités exécutifs ou étaient
membres du conseil d'administration) et banquier traditionnel de
celui-ci depuis 1977, comme la Cour d'appel de PARIS l'a relevé dans
l'arrêt du 30 septembre 2005; elle a financé l'acquisition d'ADIDAS,
au début partiellement (25 %), puis a repris la totalité du financement.
La banque était
actionnaire de la cible à vendre puisqu'elle était entrée au capital de
BTF GmbH lors de l'opération qu'elle avait organisée en 1991. À
cette occasion, elle avait facturé des honoraires pour introduire
PENTLAND au capital et avait pris une participation.
Elle était enfin
mandatée pour vendre dans l'intérêt de BTF et de GBT.
Pouvait-elle en
plus être l'acquéreur ou être associée directement ou indirectement à
l'acquéreur ?
Il est évident
qu'elle ne pouvait ajouter ce rôle aux précédents sans une autorisation
claire et expresse du vendeur après lui avoir communiqué tous les
éléments de l'opération.
Il n'a pas été
démontré que la société anonyme BTF, la société en nom collectif
GBT ou Monsieur TAPIE aient été informés (cf. pages 65 à
67 de la sentence).
L'annonce de la
vente de 19,90% des actions à CLINVEST qui était précédemment
actionnaire, ne saurait valoir autorisation de prise d'intérêt sur
l'ensemble de l'opération.
À défaut de
justifier d'une telle autorisation, la banque ne peut s'exonérer de sa
responsabilité.
B7 Sur la
négociation BTF — PENTLAND
Le CONSORTIUM
DE RÉALISATION et le CDR CRÉANCES font encore valoir que la
négociation menée par BTF avec PENTLAND courant 1992 a été
déterminante.
Ils soutiennent
que l'échec de cette transaction a placé BTF dans une situation
critique, l'obligeant à trouver rapidement un autre acquéreur.
Ils en tirent
plusieurs conclusions, à savoir - - - ils n'ont pas contraint BTF
à vendre,
- le prix obtenu
par le mandat était correct puisqu'il correspondait à un prix
préalablement accepté,
- l'affaire était
en difficulté et l'audit auquel il a été procédé n'ayant pas été
satisfaisant aux dires de PENTLAND, l'image d'ADIDAS s'en
est trouvée ternie.
Les liquidateurs
répliquent que PENTLAND a. donné un faux prétexte à
son désengagement ; qu'il avait réalisé un bénéfice important sur une
couverture de change et avait ainsi gagné une centaine de millions de
francs sans avoir à acquérir ADIDAS.
Lors de
l'audience les liquidateurs ont ajouté qu'après avoir vendu REEBOK,
PENTLAND voulait utiliser les usines de production en ASIE,
ce que la direction d'ADIDAS a refusé.
Les liquidateurs
citent enfin Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS qui a déclaré avoir pu
prendre connaissance de l'audit et que celui-ci était bon.
Sur le plan
juridique, les liquidateurs soutiennent que le projet de vente à
PENTLAND
et son échec n'ont aucune incidence sur les conditions d'exécution du
mandat et ne justifient ni la violation de l'obligation
de
loyauté, ni celle
de l'interdiction de se porter contrepartie,
Sur
le plan
financier, ils contestent la comparaison des chiffres à laquelle le
CDR et le CDR CRÉANCES ont procédé ; à l'audience, ils ont
fait observer que le prix de vente initial était supérieur, de l'ordre
de 3 milliards de francs, et qu'il devait être perçu plusieurs mois
avant la vente de février 1993, ce qui aurait eu une incidence sur les
intérêts.
Mais quel que
soit le motif de la rupture des négociations engagées avec PENTLAND,
ce motif ne peut avoir d'influence sur le comportement du mandataire qui
a accepté un mandat et devait l'exécuter loyalement.
La, question
soumise au tribunal n'est pas de déterminer la raison pour laquelle
GBT et BTF ont signé le memorandum puis le mandat mais de
dire si le mandataire a exécuté loyalement ses obligations.
* *
En conclusion, la
banque a manqué à son obligation de loyauté en n'informant pas
BTF
et GBT
de la nature
réelle des négociations qu'elle menait avec Monsieur Robert
LOUIS-DREYFUS et du montage qu'elle avait conçu et en ne
communiquant pas tous les éléments de la transaction alors que ces
informations étaient déterminantes du consentement du vendeur.
De même, la
banque s'est portée contrepartie en prenant un intérêt dans
l'acquisition des actions qu'elle était chargée de vendre et ce quelle
que soit la qualification donnée au montage dont il n'est pas contesté
que SDBO
et
CLINVEST
étaient
les auteurs, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 1596 du
Code civil.
Il s'ensuit que
la banque a failli à ses obligations, que ce soit au titre de
l'obligation de loyauté ou de l'interdiction de se porter contrepartie.
Les autres
arguments développés par le
CDR
n'ont aucune
incidence dans le débat sur l'appréciation de la faute.
- Soutenir que le
vendeur ne peut contester la vente parce qu'il a donné son accord sur le
prix et a même déclaré que ce prix était bon, reviendrait à dire qu'il
n'est pas possible de contester l'exécution d'un mandat puisque par
définition le vendeur donne toujours son accord tant au moment de la
signature du mandat qu'au moment de la signature de la vente.
-Prétendre que le
vendeur est
dans une
situation financière catastrophique, qu'il se trouvait dans l'obligation
absolue de vendre tant pour des raisons d'ordre économique que politique
du fait des fonctions ministérielles acceptées par Monsieur TAPIE
est sans
intérêt
dans le cadre du problème juridique posé au niveau de la faute.
Le vendeur qui
est victime d'une captation de son mandat ou d'une violation de
l'obligation de loyauté a par définition décidé de vendre, qu'il ait ou
non été contraint de le faire.
Quant à la
situation financière du groupe, elle est controversée.
On peut néanmoins
observer qu'au mois de mai 1992 BTF restait devoir 600 millions
de francs ; qu'il faut comparer cette somme à la valeur de la
participation alors détenue par BTF soit environ 58 % et au solde
des actifs hors ADIDAS dont BTF était propriétaire à
l'époque, lesquels ont été estimés après expertise à 500 millions de
francs dans l'ordonnance en date du 23 octobre 1995 du juge commissaire
au tribunal de commerce de PARIS.
La situation au
regard du remboursement du prêt d'acquisition d'ADIDAS n'était
donc pas désespérée ; telle était d'ailleurs l'analyse d'un représentant
de la banque, Monsieur MIGEOT.
Quoi qu'il en
soit, la situation financière du mandant ne justifiait pas le
comportement fautif de la banque.
Il en est de même
de l'argument tiré des prétendues difficultés d'ADIDAS.
C - Le préjudice
1. Préjudice
matériel
1.-1 Principe
Le tribunal
arbitral ayant retenu deux fautes distinctes, il convient de
définir
le régime de
réparation applicable à chacune d'elles.
La violation de
l'obligation de loyauté se résout en dommages-intérêts.
En revanche, la
violation de l'interdiction de se porter contrepartie permet à la
victime de la faute de solliciter la
nullité
de la vente.
L'annulation de
la vente, s'agissant d'actions, étant impossible en l'espèce, la victime
peut demander la réparation par équivalence avec la valeur des actions.
Les parties sont
opposées sur le point de savoir si,
dans
ce cas, la valeur
des actions doit s'apprécier au jour de la vente ou au jour où le
tribunal statue.
Le CDR
réitère, à l'occasion du préjudice, ses observations sur l'impossibilité
pour GBT de contester la vente conclue par son ex-filiale BTF.
Cet argument
opposé au stade de la recevabilité, repris à celui de la faute, est de
nouveau mis en avant à propos du préjudice et du lien de causalité.
Par ailleurs le
CDR soutient que la société GBT n'a pas engagé d'action en
nullité dans le délai de 5 ans de la vente et que son action tant en
nullité qu'en réparation par équivalence se trouve prescrite.
L'assignation des liquidateurs a été délivrée le 20 février
1996, par conséquent dans le délai de cinq ans, mais elle ne
vise pas la nullité, les liquidateurs ne demandant à l'époque
que des dommages-intérêts.
Dans le
cadre de la recevabilité et de l'analyse des fautes, le tribunal
arbitral a retenu que les liquidateurs de GBT étaient
définitivement recevables à critiquer les conditions d'exécution
du mandat.
Aucune
limite n'a été fixée quant à la nature des actions susceptibles
d'être engagées.
Il
apparaît néanmoins que la demande des liquidateurs s'inscrit
dans le cadre d'une demande de dommages-intérêts.
Dans leur
mémoire en réplique du 30 avril 2008 les liquidateurs admettent
l'impossibilité pour GBT de demander la nullité de la
vente.
L'acceptation par les liquidateurs du plafonnement des demandes
prouve qu'ils ne sollicitent pas en réparation la valeur d'ADIDAS
au jour de la décision à intervenir.
La
demande sera donc analysée sous le seul angle des
dommages-intérêts.
Sur ce
point, le CDR estime que l'arrêt de la Cour de Cassation
du 9 octobre 2006, a limité le préjudice pouvant être revendiqué
par GBT.
Le CDR
tant dans ses écritures, que dans sa note du 30 mai 2008
relative à la portée de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS
en date du 30 septembre 2005 et de l'arrêt précité de la Cour de
Cassation considère que GBT ne peut demander que la
réparation de son préjudice personnel dans la limite des sommes
lui revenant au titre du memorandum.
Cette
thèse confirme que la question posée par le CDR et le
CDR CRÉANCES n'est pas un problème de recevabilité mais de
limitation éventuelle du préjudice.
Le CDR
voudrait priver GBT de toute possibilité de revendiquer
la plus-value qui a échappé à BTF.
Ainsi
l'attribution préférentielle des actions de BTF
constituerait, selon le CDR et le
CDR CRÉANCES,
un
moyen juridique lui permettant d'interdire au groupe TAPIE
d'obtenir réparation des fautes retenues par le tribunal
arbitral.
La Cour
d'appel de PARIS ayant admis la recevabilité de GBT
à demander réparation, le CDR et le
CDR CRÉANCES
se
livrent à des interprétations de l'arrêt de
la
Cour de
Cassation qui, selon eux, aurait traité de la limitation du
préjudice.
Ils
confondent la qualité à agir et le droit à réparation du
préjudice.
En effet,
si les liquidateurs ne peuvent plus agir en qualité
d'actionnaires de BTF et auraient eu des difficultés,
même en cette qualité, à agir pour le compte de la filiale
BTF, il n'en reste pas moins qu'ils ont été autorisés à agir
en contestation du mandat car celui-ci a été jugé, de façon
définitive, indissociable du memorandum.
En
conséquence, la demande de réparation du préjudice ne peut pas
être limitée à la seule exécution du memorandum puisque tout le
litige repose sur le fait que la banque
a trompé son client et a manqué ses obligations de loyauté et de
ne pas se porter contrepartie.
Si le
mandataire prive le mandant d'un manque à gagner important, il ne
peut prétendre que ce mandant n'a le droit de recevoir que ce qui
était prévu au mandat car cela reviendrait à priver le mandant de
toute réparation.
Le mandant
peut demander réparation du préjudice qui, par définition, sera
supérieur au prix de vente qu'il a reçu.
De même,
GBT holding de BTF a forcément subi un préjudice qui lui
est personnel, sa filiale ayant été privée d'un manque à gagner
évalué par les liquidateurs à plusieurs milliards de francs.
Ceux-ci
mettent l'accent sur la malignité du raisonnement du CDR et
de CDR CRÉANCES lorsqu'ils indiquent que l'attribution
préférentielle érigée en bouclier n'a été juridiquement possible
qu'en raison de prêts consentis par la
SDBO
à GBT, prêts qui n'ont pu être remboursés à cause de
l'insuffisance du prix encaissé par la filiale.
Les
liquidateurs invoquent la fraude et le principe selon lequel «fraus
omnia corrompit ».
Le tribunal
arbitral n'a pas eu à se prononcer sur cet argument puisqu'il a
admis la recevabilité et a considéré l'ordonnance d'attribution du
25 octobre 1995 comme définitive mais cet argument de défense révèle
le caractère illégitime de la position du CDR et de CDR
CRÉANCES.
Le tribunal
ayant retenu que la banque avait manqué à son obligation de loyauté
d'une part et avait violé l'interdiction de se porter contrepartie
d'autre part, la question qui se pose est de déterminer si ces
fautes ont généré un préjudice pour GBT.
GBT
a droit à réparation tant au titre du préjudice subi que du
préjudice indirect par ricochet Le bénéficiaire de toute différence
de prix aurait en effet été
GBT.
Les
liquidateurs prétendent que l'objet du memorandum était la
réalisation du désengagement et la restructuration des sociétés
GBT,
FIBT,
ce qui revenait à faire une liquidation amiable au profit de la
SDBO
et de l'ensemble du groupe TAPIE, le principal actif du
groupe étant la participation dans
GBT GmbH
et indirectement dans ADIDAS.
C'est ainsi
que les liquidateurs exposent à la page 33 de leur mémoire en
réplique :
« Au résultat
le prix de vente de la participation dans BTF GmbH devait
servir à rembourser la totalité du passif du groupe TAPIE
vis-à-vis de la SDBO et le reliquat devait être utilisé pour
financer la création d'une nouvelle entité. GBT était appelée
à en profiter directement à travers le paiement de ses dettes ».
Les
liquidateurs ajoutent
« Plus
indirectement, elle tirait parti du remboursement des dettes de
BTF SA ; elle participait en outre à la création de NEWCO
et les associés voyaient entrer dans leur patrimoine la valeur de
l'apport , à effectuer au profit d'une filiale de NEWCO.
Toute
cette construction reposant sur l'application d'un prix de vente
pour la participation dans BTF GmbH, il est évident que
GBT aurait recueilli à travers les affectations prévues par le
memorandum tout ou partie (plutôt le tout en sa qualité de société
du groupe) du fruit d'un prix de vente plus élevé.
Là est le
préjudice dont elle est fondée à obtenir réparation. »
Ce
raisonnement est cohérent.
La banque
tente d'y faire échec par un ultime argument selon lequel GBT
n'aurait jamais pu bénéficier du produit de la vente, la fusion
envisagée n'ayant pu être réalisée. its excipent d'un courrier de
Monsieur Elie FELLOUS qui expose que l'offre publique de
retrait n'avait pas permis de reprendre tous les titres.
Cet argument
n'est pas convaincant puisqu'une vente à un prix supérieur aurait
entraîné une offre publique de retrait à un prix plus élevé.
L'absence de
fusion ne bloquait pas d'ailleurs l'exécution du memorandum dont le
dernier paragraphe conduisait les parties à rechercher un dispositif
équivalent sous d'autres modalités dans l'hypothèse où l'une des
clauses ne pouvait pas être exécutée, comme c'est le cas en
l'espèce.
GBT
pouvait remonter la trésorerie comme l'admet le CDR dans son
mémoire du 30 mai 2008 sur le préjudice moral, où l'on peut lire
« Cette
somme aurait été fiscalisée, utilisée par les filiales qui en
auraient eu besoin et un solde éventuel aurait été distribué à
GBT à proportion de sa participation de 66,64%. » (page 25
du mémoire en réplique du CDR et de CDR CRÉANCES).
Le préjudice
de la société GBT n'en demeure pas moins évident. ri s'agit
bien d'un préjudice personnel subi par la société GBT du fait
de l'exécution du mandat de vente qu'elle a été autorisée à
critiquer de façon définitive par la Cour d'appel.
Si la banque
avait été loyale, GBT cosignataire du memorandum et de la
lettre d'engagement et propriétaire à l'époque de la vente de 99,50%
du capital de BTF aurait pu s'opposer à celle-ci, dans les
conditions mises en oeuvre par la banque.
La Cour de
cassation a jugé que la société GBT n'aurait pas pu exiger de
la banque des concours « forcés et a cassé sur ce point l'arrêt de
la Cour d'Appel de PARIS en date du 30 septembre 2005. La
lecture de l'arrêt permet de constater que la Cour d'Appel avait
critiqué la banque pour avoir consenti des crédits, notamment à des
offshores, alors qu'elle aurait dû les consentir à sa cliente.
Là n'est pas
la question soumise au tribunal arbitral. Les seules fautes
invoquées sont celles visées ci-dessus, qui ont été retenues par le
tribunal, comme elles l'avaient été par la Cour d'appel de PARIS.
A l'époque de
la vente, GBT détenait 99,50% de 811 S.A. qui possédait 78%
d'ADIDAS et GBT avait le choix entre trois solutions,
si elle avait été informée de l'opération que la banque a mise en
place à son insu :
- soit vendre
directement à Monsieur
Robert LOUIS-DREYFUS
si celui-ci y
avait convenance et à tout le moins lui consentir une promesse
de vente, s'il l'acceptait, en recherchant un crédit-relais que la
SDBO n'était nullement
dans
l'obligation
de lui consentir mais qu'elle pouvait rechercher ailleurs,
- soit
négocier un report d'échéance que la banque n'était pas tenue
d'accepter,
- soit ne pas
vendre et rechercher un crédit-relais jusqu'à l'introduction en
bourse, tout en gérant les problèmes de financement d'ADIDAS.
C'est à ce
niveau là que la discussion sur l'état financier des sociétés
pourrait avoir un intérêt, davantage qu'au stade des fautes.
Le CDR
et le
CDR CRÉANCES
évoquent, à titre subsidiaire, la notion de perte de chance.
Les
liquidateurs opposent le fait que le déroulement de l'opération
permet de retenir comme certain le prix fixé à la promesse de vente
et celui obtenu à l'introduction en bourse. Ils estiment qu'il n'y a
pas lieu à effectuer a posteriori des expertises puisqu'il convient
de se reporter aux conditions réelles.
Ils proposent
deux approches : la première consiste à déterminer le bénéfice
réalisé
par la
banque, la seconde le manque à gagner subi par
GBT.
Concernant le
bénéfice, le tribunal arbitral ne reviendra pas sur la question de
l'autonomie des personnes morales précédemment traitée tant il lui
paraît inadmissible que la
SDBO
et
CLINVEST puissent prétendre que le bénéfice ayant été réalisé
par le CRÉDIT LYONNAIS, leur société mère, celui-ci ne peut
leur être opposé.
Le tribunal
arbitral ne peut que regretter qu'après des années de procédure, le
CDR et le CDR CRÉANCES n'aient pas communiqué un état
précis des sommes encaissées par la banque et des dépenses qu'elle
aurait éventuellement engagées, ce qui dénote un manque,
de transparence.
Les liquidateurs
citent un certain nombre de documents pour soutenir que la banque a
encaissé plusieurs milliards de francs de bénéfice (valeur 1994) ; ils
font également état d'une interview de Monsieur
Jean PEYRELEVADE
au journal
« LE MONDE» dans lequel celui-ci reconnaît que la banque aurait
perçu 1,620 milliard de francs de bénéfice comprenant tant la commission
perçue à l'introduction en bourse, que la part des bénéfices lui
revenant au titre des conventions de prêts à recours limité.
Invoquant les
déclarations de Monsieur
Robert LOUIS•DREYFUS
et
notamment l'application des conventions de prêts à recours limités, les
liquidateurs estiment le bénéfice de la banque à plus de 3 milliards de
francs, soit environ 450 millions d'euros, c'est-à-dire un montant
largement supérieur à celui des demandes plafonnées des liquidateurs.
Le tribunal
retiendra que la banque a
encaissé
un bénéfice
substantiel dont elle s'est toujours refusée à communiquer le montant
exact.
Le tribunal
arbitral juge toutefois préférable d'examiner l'indemnisation du
préjudice sous l'angle du manque à gagner de la société GBT, ce
qui correspond directement au champ de recevabilité retenu par le tribunal
en suite- de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS et
par ailleurs à la doctrine et à la jurisprudence sur le mode de
réparation applicable.
Il ne saurait
donc être question de dommages-intérêts punitifs, contrairement à ce que
prétendent le CDR et le CDR CRÉANCES.
1-2 Montant
Les liquidateurs
soutiennent que l'introduction en bourse à l'horizon 1995 était
programmée
dans le
plan de restructuration et estiment que l'essentiel du redressement de
l'entreprise était assuré au jour de la vente en février 1993 ; ils en
concluent que le prix d'introduction en bourse est en pallie le fruit du
travail de l'équipe dirigeante mise en place par Monsieur
Bernard
TAPIE.
Il résulte en
effet des différents témoignages et pièces comptables versés aux débats
que l'ensemble des mesures prises de 1990 à 1992 a produit effet à
partir de 1994.
Les
délocalisations d'usines entraînant des fermetures en EUROPE, les
changements
de
stratégie marketing avec l'embauche de
Bob STRASSER
venant de
NIKE, le redéploiement des collections sur le sportswear,
l'engagement de grands sportifs mais aussi de vedettes pour accompagner
ce redéploiement sut des articles à plus forte marge bénéficiaire que
les articles de stade ont manifestement produit un effet qui est
toujours décalé de 3 à 4 ans en matière industrielle.
Les témoignages
de Madame Gilberte BAUX, de Monsieur Pierre GALBOIS,
certaines déclarations de Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS
convergent en ce sens et sont corroborés par les chiffres puisque
l'affaire est équilibrée en 1993 et dégage un bénéfice de 500 millions
de francs en 1994, ces chiffres n'étant pas contestés.
Le changement de
management en février 1993 ne peut pas être la cause exclusive du
redressement des comptes dès l'exercice 1993.
La présentation
des comptes faite par le CONSORTIUM de
RÉALISATION
et le
CDR CRÉANCES est tendancieuse car elle met l'accent sur le bilan et
le résultat des années 1991 et 1992 qui reflètent la prise en compte des
mesures de restructuration énumérées ci-dessus et des charges
exceptionnelles qu'elles ont entraînées.
Aussi est-ce à
juste titre que les liquidateurs invoquent le coût de ces
restructurations et les provisions qui ont été passées.
Quant aux baisses
du chiffre
d'affaires, elles s'expliquent au vu des documents boursiers produits,
des pièces et des mémoires, par des ventes de branches d'activités comme
ARENA et LE COQ SPORTIF.
La vente
intervenant juste au moment du retournement, la présentation du CDR
et de CDR CRÉANCES n'est pas acceptable.
En revanche, le
tribunal arbitral retient .certains arguments tels que le besoin de
recapitalisation de l'entreprise, la notoriété du nouveau dirigeant,
Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS, et sa crédibilité dans les milieux
financiers, qui a été un atout pour la valorisation» d'ADIDAS
lors de son introduction en bourse.
Le parcours
boursier postérieur à 1995 doit également être mis partiellement au
crédit du nouveau dirigeant.
Selon
l'ex-directeur financier recruté et mis en place par les banques, le
redressement était assuré aux trois-quarts, un quart seulement étant dû
au nouveau management, comme la mise aux normes comptables
internationales nécessaire à l'introduction en bourse et l'augmentation
du budget marketing.
Le nouveau
management a d'ailleurs disposé de moyens supplémentaires tant en raison
de l'apport financier de la banque que de l'amélioration du résultat dû
au succès de la restructuration menée par l'équipe TAPIE.
Les liquidateurs
l'ont manifestement admis puisqu'ils ont plafonné leurs demandes à 295
millions d'euros.
Or la différence
entre le prix de vente officiel de 1996 (2,085 milliards de francs) et
le prix de /Introduction en bourse (11 milliards de francs, montant
réduit à 8,58 milliards de francs si l'on prend en considération
l'observation pertinente du CDR sur le fait qu'il convient de ne
retenir que 78% du prix de vente) est de plus de 6 milliards de francs,
soit près d'un milliard d'euros.
Encore faut-il
observer que seule une partie des titres (60% semble-t-il) a été placée
en 1995, Monsieur Robert
LOUIS-DREYFUS
vendant le solde de ses actions à un prix nettement supérieur au cours
des années suivantes, sans qu'il soit précisé par la banque si la clause
d'intéressement a de nouveau été appliquée à son profit.
En plafonnant
ainsi la demande, les liquidateurs ont implicitement admis qu'il
existait des aléas dans les possibilités de refinancement de GBT,
de recapitalisation d'ADIDAS et de remontées de trésorerie à GBT
et ont reconnu qu'une part du succès de l'opération boursière revenait
aux nouveaux managers.
Les liquidateurs
n'ont finalement retenu qu'un préjudice de l'ordre de 20%© sur le manque
à gagner.tel qu'ils l'ont calculé sur la base d'une valeur 1995.
Le tribunal
arbitral après analyse des pièces et des arguments des parties et au vu
des éléments d'appréciation déterminants dont il dispose, fixe le
montant du préjudice subi par GBT à la somme de 240 millions
d'euros.
Le tribunal
arbitral rappelle, non pour valoir motif mais à titre de simple
référence, que le montant des créances publiques déclarées et vérifiées
s'élève à 190 millions d' euros.
1.-3
Actualisation
La Cour d'appel
de PARIS avait décidé dans son arrêt du 30 septembre 2005
que :
« Comme le
demandent les liquidateurs, il convient d'actualiser cette somme.
L'indice INSEE du coût de la vie depuis le 1" janvier 1995 a
augmenté de 16,6 %, l'indice CAC 40 de 137 %, l'action .ADIDAS
de 37%, une somme placée à taux fixe, à 7;5% en 1995, à intérêt
composé de 206 %.
»
Les
liquidateurs rappellent cet arrêt bien qu'il ait été cassé en
conséquence de la cassation prononcée sur le lien causal, et
demandent au tribunal arbitral d'actualiser le montant du
préjudice en prenant pour référence l'indice le plus bas, à
savoir le taux d'intérêt légal.
Le
CDR
soutient que cette demande n'est pas fondée au motif que
les-dommages-intérêts s'apprécient au jour de la décision et non
au jour où le dommage a été causé.
Le
tribunal retiendra en premier lieu le taux d'intérêt légal non
capitalisé et fixera le point de départ des intérêts à une date
antérieure à la présente décision en application des articles
1153 et suivants du code civil.
L'opération s'étant déroulée de décembre 1992 à février 1993,
date à laquelle les fautes ont été commises, il convient de
retenir la date du 30 novembre. 1994 proposée par les
liquidateurs et portée dans le compromis d'arbitrage par /es
parties.
Bien que
le
CDR
n'ait pas évoqué cette question, le tribunal arbitral déduira de
l'assiette de la condamnation portant intérêt, le crédit
hypothécaire sur l'immeuble de la rue des Saints Pères que
Monsieur et Madame
TAPIE
ont continué d'habiter.
1.-4
Conséquences de la liquidation
Il est
évident que ni le Tribunal de Commerce ni la Cour d'Appel
n'auraient prononcé l'ouverture de la procédure collective et a
fortiori la liquidation judiciaire, s'ils avaient eu
connaissance de l'ensemble des éléments de l'opération
ADIDAS.
Si l'on
prend en compte le montant retenu par le tribunal de la
condamnation ci-dessus et qu'on le rapproche du passif déclaré
et vérifié, tel qu'il résulte des états annexés au compromis
d'arbitrage, et non contesté par le CDR, on constate que
le passif public s'élevait à près de 190 millions d'euros, le
passif tiers à plus de 10 millions d'euros et qu'une créance de
240 millions d'euros – quelle que soit la -fiscalité qui lui
sera appliquée – aurait totalement changé l'appréciation d'un
tribunal qui d'ailleurs n'aurait jamais été saisi.
Le
tribunal retiendra donc, à titre de préjudice complémentaire,
l'ensemble des frais de liquidation qui devront toutefois être
validés par le Juge commissaire.
Au vu des
pièces produites, le tribunal fixe à 8 448 529,59 euros les
dépenses d'ores et déjà engagées sur frais de liquidation.
Les
liquidateurs ont estimé à 10 millions d' euros les frais de
liquidation qui doivent encore être exposés. Ce montant n'ayant
été ni contesté ni discuté par le CDR-et le CDR CRÉANCES, le
tribunal arbitral invitera ceux-ci à présenter toutes
observations utiles et les liquidateurs à produire les pièces
justificatives devant lui permettre de trancher définitivement
cette question.
En ce qui
concerne les autres chefs de demande du fait de l'ouverture de
la procédure collective et de la mise en liquidation, le
tribunal ne retiendra pas la
demande d'indemnité chiffrée à 145 millions d'euros dans la
mesure où il a déjà tenu compte du comportement fautif de la
banque en ce qu'elle a exécuté son client brutalement alors
qu'elle l'avait trompé dans l'exécution du memorandum et du
mandat.
Les
relations confiantes entre la banque et son client ainsi que
la violence de la rupture, sont prises en compte dans le
préjudice moral.
Certes la réalisation des actifs en liquidation rend
difficile l'obtention d'un prix normal ; les liquidateurs
ont néanmoins réalisé au mieux les actifs vendus à ce jour
et il est impossible de déterminer objectivement une
différence par rapport à une vente in bonis.
Quant
à l'arrêt des activités industrielles, le tribunal arbitral
observe que l'esprit des accords conclu entre les parties
était de transformer les actifs industriels en une
-structure de capital-risque et que l'abandon du rnemorandum
puis son remplacement par le protocole du 13 mars 1994 ont
conduit à l'abandon de ce projet initial.
Même
si le protocole a été déclaré caduc, il ne convient pas de
retenir le préjudice résultant de l'arrêt des activités des
sociétés du groupe puisque cet arrêt avait été prévu, d'une
façon progressive, au moins, dans l'esprit des parties.
En
raison de l'évolution du statut des époux TAPIE,
ceux-ci auraient nécessairement repris des activités
professionnelles personnelles ; c'est donc en fait
essentiellement leur activité qui a été brutalement arrêtée.
Cette question sera traitée au titre du préjudice moral.
2.
Préjudice moral
L Dans le
compromis d'arbitrage, Me Jean-Claude PIERREL et Me Didier
COURTOUX, les liquidateurs, M. Bernard TAPIE et Madame
Dominique MIALET DAMIANOS épouse TAPIE,
désignés ensemble comme les « Parties B formulaient ainsi une
demande d'indemnisation de préjudice moral :
« En leur
qualité de liquidateurs des époux TAPIE, les parties B limitent le
montant de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation d'un
préjudice moral à 50 (cinquante) millions d'euros.» (Art 22.2.)
Dans leur
mémoire du 15 février 2008 et du 30 avril 2008, les liquidateurs ont
repris cette demande.
Répondant, en
termes très elliptiques, le 30 mai 2008 CDR CRÉANCES et
CDR
objectaient que le préjudice moral des époux
TAPIE
était étonnamment demandé par les liquidateurs, et que la demande
était irrecevable.
Dans leur
mémoire du 31 mai 2008, les parties. B, modifiant l'exposé de leur
demande, précisaient que c'étaient les époux
TAPIE
qui demandaient, en leur nom propre, la réparation du préjudice
moral par eux subi. Mais le CDR répliquait le 2 juin 2008 en
demandant le rejet du mémoire susvisé qui devait être considéré
comme tardif et non prévu au calendrier de procédure.
Cette
difficulté devait être résolue lors des audiences tenues par le
tribunal arbitral les 4 et 5 juin 2008. Me LANTOURNE
précisait que la demande en réparation d'un préjudice moral avait
été formée au nom des liquidateurs, avec l'accord du CDR
CRÉANCES et du CDR « parties A », Monsieur et Madame
TAPIE ayant pris l'engagement de couvrir l'insuffisance d'actif
si cela s'avérait nécessaire, avec les indemnités qui pourraient
leur être allouées au titré du préjudice moral.
Répliquant,
Me Gilles AUGUST déclarait que le CDR et CDR
CRÉANCES renonçaient à soulever l'irrecevabilité de la demande
en réparation de préjudice moral présentée par les liquidateurs
substitués à Monsieur et Madame TAPIE, Me Gilles AUGUST
admettait que les parties A avaient donné leur accord pour qu'une
indemnité, qui serait éventuellement accordée à Monsieur et Madame
TAPIE en réparation d'un préjudice moral, soit allouée aux
liquidateurs, en raison de l'engagement pris par Monsieur et Madame
TAPIE.. Me AUGUST renonçait donc au moyen
d'irrecevabilité soulevé par CDR et CDR CRÉANCES, mais
rappelait que CDR et CDR CRÉANCES contestaient
formellement, au fond, le préjudice moral invoqué et les indemnités
réclamées.
II. Le
tribunal a précédemment relevé les fautes commises par le CDR
dans la procédure de mise en liquidation, l'exceptionnelle brutalité
de la procédure suivie et des comportements de la banque qui l'ont
accompagnée et mise en oeuvre. Le tribunal a observé notamment que,
dans la procédure qui a abouti au jugement du Tribunal de Commerce
du 14 novembre 1994, la banque réclamait la liquidation judiciaire
de Monsieur et Madame TAPIE, alors qu'elle n'était appelée en
la cause que pour donner un avis sur la situation financière, et
qu'elle n'avait nulle qualité pour solliciter une liquidation
judiciaire.
La violente
campagne de presse conduite par la banque usant par tous moyens du
nom de TAPIE – par exemple inscrit sur une poubelle pour le
discréditer -, les saisies publiques du mobilier qui seront
ultérieurement annulées, les visites spectaculaires de l'immeuble
des époux TAPIE rue des Saints-Pères, notamment dans une
journée «Portes Ouvertes » devant les caméras de télévision,
offertes à tous les publics, au risque de faire s'éloigner
d'éventuels acquéreurs de l'immeuble, les émissions de télévision,
de radio, nourries par la banque, les nombreuses plaintes pénales
déposées – pour détournement de gage, pour recel, pour escroquerie –
qui aboutiront à des non-lieux mais après avoir été puissamment
médiatisées, disent un acharnement exceptionnel. CDR et
CDR CREANCES se bornent à qualifier le préjudice
d'inexistant, mais n'apportent pas d'éléments de réfutation.
Il apparaît
certain que Monsieur et Madame TAPIE ont fait l'objet durant
quatorze années de liquidation – depuis le 14 décembre 1994 – d'une
campagne 1,.> nourrie d'agissements graves,
évidemment anormaux, destinés à briser chez eux tout avenir
professionnel et toute réputation.
Prenant la
parole lors de l'audience du 4 juin 2008, sans qu'aucune partie ne
s'y. oppose, Monsieur Bernard TAPIE a décrit
quelques unes des humiliations et des manoeuvres destructrices qu'il
a dû subir avec son épouse. CDR CRÉANCES et CDR
n'ont pas contesté oralement ce douloureux exposé
indiquant seulement que le CRÉDIT
LYONNAIS et non la SDBO serait l'auteur de
ces faits.
Les pièces produites démontrent que c'est bien la
SDBO qui a initié les saisies et sollicité la
liquidation judiciaire.
Le tribunal arbitral allouera aux liquidateurs une
indemnité de 45 millions d'euros en réparation d'un
préjudice moral d'une très lourde gravité et donnera
acte aux liquidateurs de ce que Monsieur et Madame
TAPIE ont pris l'engagement de couvrir
l'insuffisance d'actif, si cela s'avérait nécessaire,
avec les indemnités qui pourraient être allouées au
titre du préjudice moral.
3. Préjudice
fiscal
Les liquidateurs
reprennent devant le tribunal arbitral la demande relative au préjudice
fiscal qui pourrait résulter de la différence de traitement du montant
de la condamnation par rapport à la fiscalité qui aurait été appliquée à
l'époque de la vente.
La Cour d'appel
de PARIS avait statué sur ce point en ces termes dans son arrêt du 30
septembre 2005 :
« De la même
façon, l'imposition de la somme allouée ne pouvant pas être déterminée
actuellement, il
n'y a pas lieu de
désigner un expert à cet effet ;
il
convient de
réserver le sort de cette demande comme la précédente, dans l'attente de
la taxation par l'administration pour ensuite examiner si la taxation en
1995 aurait été plus favorable.
»
La Cour d'appel
pouvait statuer ainsi parce qu'elle disposait du temps nécessaire pour
attendre que le traitement fiscal appliqué à sa condamnation soit porté
à sa connaissance.
Elle avait par
ailleurs réservé une partie du préjudice et pouvait donc décider
d'attendre afin de statuer en même temps sur les deux questions.
Le tribunal
arbitral n'a pas la même faculté car il se trouve dans l'obligation de
vider sa saisine dans le délai fixé par les parties, soit avant le 31
juillet 2008.
Sur le principe,
le tribunal considère que s'il apparaît un écart entre la fiscalité
appliquée à la somme allouée et celle qui aurait été applicable en 1995,
il serait légitime d'admettre tout ou partie de ce montant qui peut être
intégré au préjudice matériel.
Il appartient
donc aux parties de déterminer l'impôt résultant de la décision du
tribunal arbitral et de le comparer à celui qui aurait été applicable en
1995 à la holding GBT, du fait de la remontée de trésorerie de sa
filiale.
Pour faire cette
comparaison, il était essentiel de connaître le montant de la
condamnation prononcée au profit des liquidateurs de
GBT.
Le tribunal
arbitral avant dire droit invitera en conséquence les liquidateurs à
chiffrer le
montant de la différence d'imposition et le
CDR
et le
CDR CRÉANCES
à
présenter leurs
observations et fixera une audience afin d'entendre contradictoirement
les parties sur ce point.
SOUTIEN ET
RUPTURE ABUSIFS
En
application de
l'article 1382 du Code civil, les liquidateurs fondent leur action sur
un soutien et une rupture abusifs.
A - Sur la
rupture abusive
Le
CDR
et le
CDR CRÉANCES
soutiennent qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui n'était pas intégrée
à l'assignation du 20 février 1996 et serait donc prescrite.
Le
CDR
considère d'autre part :
- que l'arrêt de
la. Cour d'appel de
PARIS
en date du 19 février 1999 a l'autorité de la chose jugée, ce qui a pour
conséquence d'interdire au tribunal arbitral de revenir sur la
légitimité de la rupture du protocole du 13 mars 1994,
- que cet arrêt
ayant clairement rendu exigibles les créances de la banque sur
GBT
aucune rupture abusive de crédit ne peut être imputée à celle-ci.
L'assignation des
liquidateurs avait deux fondements bien distincts, à savoir la
responsabilité contractuelle dans l'affaire
ADIDAS
et la
responsabilité quasi délictuelle reposant sur les fautes imputées à la
banque et essentiellement sur le soutien abusif.
Il est toutefois
évoqué dans l'assignation, d'une façon générale, le désengagement de la
banque.
Parallèlement une
action a été introduite avant l'ouverture de la procédure collective par
Monsieur
TAPIE
qui contestait la lettre de rupture du protocole en date du 17 mai 1994.
Le tribunal de commerce de
PARIS
par jugement du 23 novembre 1994 puis la Cour d'appel de PARIS par arrêt
du 19 février 1999 ont considéré qu'il y avait caducité du protocole du
fait de la non-levée de la condition suspensive.
Cette affaire
jointe devant la Cour à l'appel du jugement du tribunal de commerce du 7
novembre 1996 portant sur l'assignation du 20 février 1996 a ensuite été
disjointe ; le problème de la caducité du protocole n'étant pas affecté
par le sursis à statuer ordonné en vertu de la règle selon laquelle le
criminel tient le civil en l'état, la Cour l'a examiné dans son arrêt du
19 février 1999.
Comme le soutient
le CDR, la caducité du protocole est définitive.
Le tribunal de
commerce par jugement en date du 23 novembre 1994 .a condamné GBT
au paiement d'une somme de 263,78 millions de francs et Monsieur et
Madame TAPIE au paiement de celle de 74,75 millions de francs.
La Cour d'appel a
sursis à statuer sur ces créances aux motifs suivants :
« que ni le
CRÉDIT LYONNAIS, ni CDR CRÉANCES ne fournissent d'éléments permettant à
la Cour de prendre parti sur le sort qu'il convient
de réserver à ces
condamnations ; que ces parties n'ont même pas sollicité la confirmation
du
jugement à ce
sujet, cette circonstance ne pouvant toutefois être regardée comme
manifestant leur volonté de renoncer à toute créance
».
Le tribunal
arbitral ne peut donc revenir sur le fait que la lettre de rupture du 17
mai 1994 n'a pas été précédée d'une mise en demeure de fournir les
pièces prévues à la condition suspensive.
Par ailleurs le
fait que la banque ait agi dans la perspective de réaliser des bénéfices
sur l'opération ADIDAS n'autorise pas la remise en cause de
l'arrêt de la Cour d'appel qui a acquis l'autorité de la chose jugée en
ce qui concerne la caducité et ce d'autant qu'au moment où il a été
prononcé, cette question était connue des parties.
La caducité du
protocole permettait de revenir sur le moratoire relatif à l'exigibilité
des créances sans que l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date
du 19 février 1999 invoqué par le CDR ait statué sur la
condamnation prononcée par jugement du tribunal de commerce de PARIS du
23 novembre 1994.
Entre temps du
fait de l'ouverture de la procédure collective, la demande de
condamnation était devenue sans objet en raison de la déclaration par la
banque de ses créances.
Les liquidateurs
considèrent que même si la banque avait obtenu la reconnaissance par le
tribunal de l'exigibilité d'une partie des créances sur GBT
(263,78 millions de flancs) elle n'était pas pour cela autorisée à
dénoncer tous les concours et à exiger les paiements immédiats sans
accorder un délai minimum compatible avec les facultés de remboursement
des sociétés débitrices.
Tant dans leurs
écritures qu'à l'audience, les liquidateurs ont insisté sur la brutalité
de la rupture et les mesures d'exécution accompagnant cette mise en
exigibilité.
La banque a
réclamé en effet la liquidation de son client, ne se contentant pas de
sa mise en redressement judiciaire et a multiplié les actes d'exécution
publique, se livrant d'ailleurs à des actions spectaculaires qui ne
présentaient pas le moindre intérêt pour elle et pouvaient même nuire à
ses intérêts.
Le tribunal
arbitral a évoqué précédemment ces agissements de la banque, notamment
au titre du préjudice moral.
Bien que la Cour
d'appel de PARIS, dans son arrêt du 23 janvier 1998, ait admis le
cumul des régimes de réparation contractuel et délictuel, il n'y a pas
lieu de retenir les conditions brutales des mesures d'exécution qui ont
été prises en compte pour déterminer le préjudice moral.
En conséquence,
vu l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 19 février 1999 et
compte tenu des développements précédents sur l'attitude de la banque
dans l'affaire ADIDAS, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu
à indemniser la rupture abusive de crédits.
B - Sur le
soutien abusif
Les dents ont
fait apparaître clairement la contradiction des positions respectives
des parties.
En effet, le
CDR et le CDR. CRÉANCES après avoir fait valoir, dans
l'affaire ADIDAS, que la situation du groupe TAPIE était
extrêmement obérée, ont qualifié leur intervention de sauvetage et ont
soutenu que les crédits accordés n'étaient pas excessifs.
Les liquidateurs
ont exposé de leur côté qu'ils avaient engagé leur action sur la base
des premières déclarations de la banque et du rapport d'expertise
TOURIN et ont admis implicitement, lors de l'audience de
plaidoiries, que cette demande était en quelque sorte un subsidiaire de
l'affaire ADIDAS.
Ils ont même
indiqué que si la thèse du CDR dans l'affaire ADIDAS était
admise, elle conduirait nécessairement le tribunal arbitral à retenir le
soutien abusif au moins pour les crédits octroyés dans le cadre du
memorandum du mois de décembre 1992 et postérieurement à celui-ci, ce
qui signifie a contrario que si la thèse du CDR n'est pas
retenue, la demande fondée sur le soutien abusif,ne peut pas prospérer.
Le CDR
s'est défendu de toute contradiction en faisant valoir que les crédits
consentis étaient essentiellement des crédits de consolidation ayant
pour objet de consolider ou aménager des dettes antérieures en insistant
sur la dégradation de la situation des entreprises, qui serait
postérieure à la vente d'ADIDAS, et sur les prélèvements du
dirigeant, qui auraient modifié l'appréciation qu'avait la banque de la
capacité du groupe à rembourser le solde des encours après encaissement
du prix de vente d' ADIDAS.
La banque a
rappelé que les créances déclarées s'élevaient à 190 millions d'enros
environ pour les créances bancaires et celles du Trésor public et que le
passif tiers était proportionnellement très faible, de l'ordre de 10
millions d'euros, soit 5 % du montant total, si bien que la banque
serait la victime des fautes qui lui sont reprochées et qu'il n'est pas
possible de retenir un préjudice autre que celui causé au tiers.
La banque ajoute
qu'il n'est pas démontré que ces fautes ont aggravé le passif tiers et
qu'au contraire l'engagement de la banque a évité tout passif extérieur.
En résumé, la
banque considère que les filiales industrielles du groupe ont eu de
graves
difficultés en raison d'une mauvaise conjoncture économique entre 1992
et 1994 et fait observer que la valeur des actifs hors ADIDAS
s'est révélée inférieure aux estimations, en contestant être responsable
de ces estimations et en renvoyant à celles fournies par le groupe.
Le tribunal de
commerce qui s'était penché sur la question du soutien abusif, avait
accordé une provision de 600 millions de francs.
La Cour d'appel
l'a supprimée en raison du sursis à statuer et n'a examiné cette
question que sous l'angle du dossier ACI', accordant à ce titre
une provision de 40 millions de francs.
Le tribunal
arbitral traitera cette question dans le cadre de l'affaire ACT.
Le CDR et
le CDR CRÉANCES ont tenté de justifier l'attitude de la banque
dans l'affaire ADIDAS en alléguant une situation très dégradée du
groupe avant la vente d'ADIDAS et par conséquent avant même le
memorandum.
Cette position
légitime la contestation de certains concours postérieurs ou
concomitants au memorandum ; les liquidateurs ont toutefois exposé dans
le litige ADIDAS que le groupe aurait eu les moyens de prospérer
si la banque avait été loyale.
Ainsi le tribunal
arbitral doit statuer en droit, étant rappelé que la Cour d'appel a
précédemment admis le cumul des deux actions et que la thèse développée
par le CDR et le CDR CRÉANCES dans le dossier ADIDAS
devrait conduire à retenir une responsabilité sur le fondement de
l'article 1382 du Code civil.
Les conséquences
en seraient doubles puisque le tribunal devrait d'abord s'interroger sur
le préjudice subi par les sociétés du groupe TAPIE représentées
par les liquidateurs et sur les conséquences éventuelles d'une mise en
liquidation si le tribunal estimait que les fautes commises sur la base
de l'article 1382 du Code civil avaient conduit à la liquidation.
À cet égard, le
CDR ne peut prétendre qu'il est interdit au tribunal arbitral de
retenir un préjudice supérieur au passif tiers car il reste constant que
les juridictions ne sont pas limitées au passif produit par des tiers à
la banque d'autant plus qu'en l'espèce les taux d'intérêts pratiqués ont
été considérés comme excessifs dans l'ordonnance de renvoi pour
banqueroute ; les dommages-intérêts ne sont donc pas limités au passif
tiers.
L'attitude de la
banque s'est révélée doublement fautive dans la mesure où après avoir
trompé son client et lui avoir octroyé des crédits fui 1992 début 1993,
elle a engagé des mesures d'exécution brutales et spectaculaires.
Néanmoins le
tribunal a admis la thèse des liquidateurs qui ont soutenu dans le cadre
de l'affaire ADIDAS que si la banque avait été loyale et n'avait
pas commis de faute, ils auraient eu les moyens de poursuivre l'activité
du groupe, de le refinancer, ce qui suppose alors qu'ils auraient pu
faire face aux crédits consentis par la banque.
La demande fondée
sur le soutien abusif apparaît comme un subsidiaire de la demande formée
dans le cadre de l'affaire ADIDAS.
Le tribunal
arbitral ne cumulera donc pas ces deux régimes' de responsabilité
considérant que les indemnités susceptibles d'être allouées pour soutien
abusif n'auraient pas été supérieures à celles retenues au titre de
l'affaire ADIDAS.
Enfin si les
experts ont relevé que les agios perçus par la banque étaient importants
et plus élevés pour le groupe TAPIE que pour la moyenne des
autres clients et si des commissions ont été perçues par la banque à
l'occasion de diverses opérations, il convient d'observer que la
rémunération de la banque a été acceptée par les diverses sociétés
facturées, ce que ne conteste pas Monsieur TAPIE et qu'elle n'a
pas fait l'objet d'observations de la part des commissaires aux comptes.
L'argument de
Monsieur TAPIE selon lequel il a fait réaliser à la banque de
gros profits pendant quinze ans et n'a bénéficié d'aucun traitement de
faveur a été pris en compte par le tribunal arbitral dans l'appréciation
de la déloyauté de la banque au titre de l'exécution du memorandum et du
mandat.
En conséquence,
le tribunal arbitral ne fera pas droit à la demande fondée sur le
soutien abusif.
AFFAIRE ACT
La société
anonyme ALAIN COLAS TAHITI (ACT) était propriétaire du navire
LE PHOCEA.
En
1982 la société en nom collectif FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BERNARD
TAPIE (FIBT) a acheté les actions de la société ACT.
Cette société a
financé les travaux de réhabilitation du navire.
La SDBO a
consenti a posteriori le 30 juin 1992, soit dix ans plus tard, un prêt
de 80 millions de francs à la société ACT.
Les dirigeants de
celle-ci et la banque ont été condamnés pénalement de façon définitive
pour ce prêt.
Les liquidateurs
ont contesté la créance considérant qu'elle avait une cause illicite
dont la conséquence était la nullité du prêt et même immorale, ce qui
entraînait la non-exécution de l'obligation de remboursement.
Le juge
commissaire au tribunal de commerce de PARIS a rejeté la créance.
La 3e Chambre de la Cour d'appel de PARIS a confirmé cette
décision par arrêt en date du 24. septembre 1999 aux motifs que la cause
était illicite, que la créance déclarée n'était pas une créance de
restitution et que l'objet de là déclaration ne pouvait être modifié.
Le pourvoi en
cassation formé contre cet arrêta été rejeté.
Le CDR
CRÉANCES a réintroduit une action devant le tribunal de commerce de
PARIS en soutenant que sa créance de restitution était née
postérieurement au jugement d'ouverture puisqu'elle résultait de
l'annulation du prêt par le juge commissaire et la Cour d'appel.
Par jugement du
19 juin 2006 le tribunal de commerce de PARIS a déclaré le CDR
CRÉANCES irrecevable en sa demande du fait de l'autorité de la
chose jugée attachée à l'arrêt du 24 septembre 1999.
Devant le
tribunal arbitral les liquidateurs ont invoqué une pièce produite par le
CDR pour s'opposer à la demande de complément de prix, dont il
résulte que le tribunal arbitral n'est pas compétent pour qualifier une
créance privilégiée de l'article C.122-17 du Code de commerce
(ex-article 40).
Comme cela a été
indiqué ci-dessus, le CDR a admis que la demande ainsi formée
n'était pas arbitrable et a donc renoncé à celle-ci.
Dans son dernier
mémoire en date du 30 mai 2008, le CDR a néanmoins introduit une
nouvelle demande de révision de la provision de 40 millions de francs
allouée par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 19 février
1999.
Le tribunal a
précédemment rappelé que les liquidateurs ont déclaré avoir eu le temps
de répondre à cette demande dont ils ont soulevé l'irrecevabilité dans
leur mémoire du 30 mai 2008 au motif qu'il s'agissait d'une demande
nouvelle qui ne figurait pas dans le compromis d'arbitrage.
Celui-ci stipule
en effet en ce qui concerne les demandes du CDR :
- art. 1-6-1
contentieux ACT « désigne l'instance pendante devant la 15e
Chambre section B de la Cour d'appel de
PARIS
».
Le tribunal
arbitral n'est donc pas saisi d'une demande de révision de la
condamnation prononcée le 19 février 1999 par la Cour d'appel de
PARIS, qui n'est pas évoquée par le jugement rendu le 19 juin 2006
par le tribunal de commerce de PARIS dans le contentieux ACT
soumis à la 156 Chambre section. B de la Cour d'appel de
PARIS.
Le CDR qui
a reconnu dans son dernier mémoire l'inarbitrabilité de sa demande
initiale, a invoqué le caractère inéquitable d'une condamnation pour
soutien abusif par la Cour d'appel de PARIS dans son arrêt du 19
février 1999, cette même cour ayant rejeté définitivement sa créance au
titre du prêt qualifié d'abusif.
Dans cet arrêt la
Cour d'appel évoque toutefois la suppression de la créance -en
ces termes :
« Considérant
en revanche que la circonstance que la créance déclarée par SDBO
a au
titre du prêt en cause, 121 130 710,88 francs, ait été, pour
l'essentiel, rejetée par une ordonnance, non définitive, du juge
commissaire, rendue le 8 octobre 1998 et portée à la connaissance de la
Cour en cours de délibéré, ne peut avoir pour effet de mettre obstacle à
l'allocation d'une provision
».
La Cour de
cassation a statué sur cette question par arrêt du 18 février 2003 :
« Attendu que la
société CDR CRÉANCES, venant aux droits de la SDBO, fait grief à
l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'admission d'un chef de créance
déclaré au passif de la société ACT par la société CDR
CRÉANCES pour 101 360 645,90 francs, intérêts compris, à titre
privilégié concernant l'hypothèque maritime sur le navire PHOCEA,
alors, selon le moyen, que le juge ne
doit pas
réparer deux fois le même dommage ; qu'en l'espèce, comme le rappelait
la société CDR CRÉANCES dans ses conclusions d'appel, elle avait
été condamnée par un arrêt de la Cour d'appel de PARIS à. verser
au titre du passif illégitime de la procédure collective de la société
ACT une somme de 40 000 000
francs
à titre
provisionnel sur le fondement de sa responsabilité délictuelle à
l'occasion de l'octroi du prêt hypothécaire litigieux
du
30 juin 1992 ;
qu'en rejetant cependant l'admission d'un chef de créance déclaré au
passif de la société ACT par la
SDBO
pour 101
360 645,90 francs, intérêts compris, à titre privilégié au titre du même
prêt litigieux, sans examiner, comme elle y était invitée, si elle ne
réparait pas ainsi deux fois le même dommage en privant la société
CDR CRÉANCES au titre
des mêmes
faits des droits
découlant de sa créance dans le cadre de la procédure collective de la
société ACT, la Cour d'appel n'a
pas
donné de base
légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 50 et
suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que
la Cour d'appel qui était saisie de la seule appréciation de l'existence
de la nature et du montant de la créance déclarée, objet d'une contestation,
n'avait pas à se prononcer sur les conséquences pour le créancier du
rejet de cette créance ; qu'inopérant, le moyen est irrecevable.
De même, dans
l'arrêt confirmatif du rejet de la créance en date du 24 septembre 1999
la Cour d'appel de PARIS indique :
« Considérant
ainsi que la cause impulsive et déterminante du prêt consenti à ACT
puise sa source dans une infraction pénale ; que l'illicéité de la cause
de l'obligation de remboursement, née du contrat de prêt, prive de tout
effet l'engagement souscrit par l'emprunteur, CDR CRÉÀNCES ne
pouvant tirer aucun argument a contrario de l'arrêt mentionné ci-dessus
du 19 février 1999 pour prétendre que le principe de sa créance à
admettre aurait été reconnu... »
C'est donc en
toute connaissance de cause que la Cour d'appel a alloué la provision dé
40 millions de francs et annulé la créance de prêt.
Tenu de statuer
en droit, le tribunal arbitral ne peut que constater que la demande de
révision .de la condamnation ne figurant pas dans le compromis
d'arbitrage et ayant été évoquée pour la première fois dans le mémoire
du CDR du 30 mai 2008, il n'en a pas été valablement saisi ; cette
demande est en conséquence irrecevable.
FRAIS
ET HONORAIRES
Les parties sont
convenues (articles 5.5 et 5.6 du compromis d'arbitrage) de se partager
par moitié chacune l'intégralité des frais et honoraires des arbitres et
de conserver chacune la charge des honoraires de ses conseils. En
conséquence les liquidateurs seront déboutés de leur demande de
condamnation de ce chef.
EXÉCUTION
PROVISOIRE DE LA SENTENCE
Les parties ont
par ailleurs renoncé à l'appel dans le compromis d'arbitrage et ont
déclaré vouloir mettre un terme définitif aux litiges les opposant sous
réserve des dispositions de l'article 1484 du code de procédure civile.
Lors de
l'audience de plaidoiries des 4 et 5 juin 2008 les liquidateurs ont
rappelé
« que les
parties avaient convenu expressément que la décision à intervenir
mettrait un terme définitif à tous les litiges les opposant et devrait
donc être exécutoire et sans recours. »
Aux termes des
articles 1479 alinéa 1er et 515 du code de procédure civile,
le tribunal arbitral peut ordonner de plein droit l'exécution provisoire
de la sentence s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de
l'affaire.
En l'espèce,
compte tenu de l'ancienneté des faits et de la volonté exprimée par les
parties de mettre un terme définitif au litige, il convient d'ordonner
l'exécution provisoire de la sentence.
°
La présente
sentence est avant dire droit en tant qu'elle surseoit à statuer sur une
partie des frais de liquidation et le préjudice qualifié de fiscal ;
elle est définitive sur tous les autres chefs du litige.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles
1116, 1134, 1153, 1596, 1991, 1992 du code civil, 1479, 515 et 1484 du
code de procédure civile.
- REJETTE
l'exception d'irrecevabilité de la demande d'indemnisation des
liquidateurs judiciaires ès-qualités.
- DIT que
la société par actions simplifiée CDR CRÉANCES venant aux droits
et obligations de la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE et la société
anonyme CONSORTIUM DE RÉALISATION venant aux droits et
obligations de la société CDR PARTICIPATIONS venant elle-même aux
droits de CLINVEST ont commis deux fautes :
1.
la
violation de l'obligation de loyauté,
2.
la
violation de l'interdiction de se porter contrepartie.
- CONDAMNE
solidairement les sociétés CDR CRÉANCES et CONSORTIUM
DE RÉALISATION à payer, pour les causes sus-énoncées, à la SELAFA
MJA prise en la personne de Me. PIERREL et à Me COURTOUX
ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SNC GROUPE BERNARD
TAPIE la somme de 240 000 000 (deux cent quarante millions) euros.
- CONDAMNE
solidairement lés sociétés CDR CRÉANCES et CONSORTIUM
DE RÉALISATION à payer aux mandataires liquidateurs, en la même
qualité, à compter du 30 novembre 1994, les intérêts légaux non
capitalisés sur la somme de 240 000 000 euros sous déduction, pour le
calcul des intérêts, de la créance hypothécaire de CDR
CRÉANCES sur l'immeuble de la rue des Saints Pères.
- FIXE à
45 000 000 (quarante cinq millions) euros le préjudice moral des époux
TAPIE.
- CONDAMNE
solidairement les sociétés CDR CRÉANCES et CONSORTIUM
DE RÉALISATION à payer aux liquidateurs se substituant à Monsieur et
Madame Bernard TAPIE, ladite somme de 45 000 000 (quarante cinq
millions) euros.
- DONNE ACTE
aux liquidateurs de ce que Monsieur et Madame Bernard TAPIE ont
pris l'engagement de couvrir l'insuffisance d'actif, si cela s'avérait
nécessaire, avec l'indemnité allouée au titre du préjudice moral.
- CONSTATE
l'accord des parties sur l'irrecevabilité de la demande des liquidateurs
relative au complément de prix d'attribution par ordonnance du juge
commissaire au tribunal de commerce de PARIS en date du 25
octobre 1995.
- DECLARE,
en tant que de besoin, cette demande irrecevable.
- CONSTATE
l'accord des parties sur l’inarbitrabilité de la demande de la société
CDR CRÉANCES relative à la créance article L 621-32 du code de
commerce sur la société ACT.
- DÉCLARE
irrecevable la demande de la société CDR CRÉANCES portant, sur la
révision de la condamnation à payer une provision de 40 000 000 francs
soit 6 097 960,69 euros (affaire ACT).
- FIXE à 8
448 529,59 euros les dépenses engagées sur frais de liquidation et
condamne solidairement les sociétés CDR CRÉANCES et CONSORTIUM
DE RÉALISATION au paiement de cette somme aux liquidateurs au
profit des sociétés GBT, MT, ACT, BERNARD TAPIE GESTION, Monsieur et
Madame TAPIE.
- INVITE
les liquidateurs à produire toutes pièces justificatives utiles sur le
montant des frais
à
engager avant le
16 juillet 2008 et les sociétés CDR CRÉANCES et CONSORTIUM DE
RÉALISATION à présenter leurs observations avant le 23 juillet 2008.
- DIT
qu'il en sera débattu contradictoirement lors de l'audience qui sera
tenue le jeudi 24 juillet 2008 à 9 heures 30.
- INVITE
les liquidateurs à chiffrer avant le 16 juillet 2008 la différence
éventuelle d'imposition portant sur la somme de 240 000 000 euros et les
intérêts, qui pourrait résulter de la comparaison entre la fiscalité
applicable à la condamnation (laquelle devra être indiquée de façon
précise) et la fiscalité qui aurait été appliquée à la société GBT
à l'époque des faits. Invite les sociétés CDR CRÉANCES et.
CONSORTIUM DE RÉALISATION à présenter leurs observations avant le 23
juillet 2008.
    -
DIT
qu'il en sera débattu contradictoirement lors de l'audience qui sera
tenue le jeudi 24 juillet 2008 à 9 heures 30.
- DÉBOUTE
les liquidateurs de leur demande fondée sur l'article 1382 du code
civil.
- REJETTE
toutes autres demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
- DIT que
les parties se partageront par moitié chacune l'intégralité des frais et
honoraires des arbitres et que chaque partie conservera l'intégralité de
la
charge des
honoraires de ses conseils.
-
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente sentence.
- SOMMAIRE -
- Première Partie
-
- EXPOSÉ DES
FAITS, DE LA PROCÉDURE
ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES -
I LES
PARTIES
II LE
TRIBUNAL ARBITRAL
III LE DROIT ET
LA PROCÉDURE
IV LE LITIGE
1.
Nature du
litige
2.
Champ du
litige
3.
Conditions
suspensives
4.
Liquidations
5. Saisine
V FAITS ET
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A. LIQUIDATEURS.
JUDICIAIRES
Monsieur et Madame TAPIE
1.
Le groupe TAPIE
2.
Les banques
I L'acquisition
d'ADIDAS
4.
La signature du
memorandum
5.
La fraude de la SDBO
6. Les procédures
collectives
7.
Lee procédures
engagées par les liquidateurs judiciaires
8.
Fondement des
demandes :
a)
Violation de
l'obligation de loyauté
b)
Violation de
l'interdiction de se porter contrepartie
c)
Attribution
frauduleuse des actions BTF
d)
Rupture et
octroi abusifs de crédits 9. Prétentions
pages 2 - 3 pages
3 - 4 page 4
pages 4 à 8
pages 4 - 5 page 5
pages 5 - 6
Page 7
pages 7 - 8 pages 8 à
40 pages 8 à 16
page 8 page 8
pages 8 - 9 page 9 pages 9 - 10 page 11
pages 11 - 12 pages
12 -13
page 13 pages 13 - 14
page 14 pages 15 - 16
B. CDR et CDR
CRÉANCES
1.
Recevabilité
de l'action des liquidateurs judiciaires
2.
Demandes principales
a)
Sur le memorandum
b)
Sur les fautes
La captation de
mandat
La revente au double
du prix
La violation de
l'article 1596 du code civil Les portages
L'obligation de
loyauté
L'absence de
préjudice
3. Autres demandes
a)
Les dommages-intérêts
punitifs
b)
Le préjudice moral
lié à la liquidation
c)
La demande de
complément de prix sur
les actions CEDP
d)
Rupture des crédits
et soutien abusifs
La rupture abusive
Le soutien abusif
Le maintien des
concours
L'absence de fautes
Les taux d'intérêt
L'absence de
préjudice
e)Dommages-intérêts
à hauteur des prêts octroyés après la cession d'ADIDAS
f)
Dommages-intérêts sur
les agios et commissions
4. Demande
reconventionnelle du CDR au titre du litige ACT
Exposé des
prétentions
C. LIQUIDATEURS
JUDICIAIRES
Monsieur et Madame TAPIE
1.
Attribution des actions de la S.A. BU.
2.
Demande
reconventionnelle du CDR au titre
du litige ACT
3.
Irrecevabilités -
action ADIDAS - action sur
faute pour soutien
abusif et
rupture abusive 4.
Prescription
- action ADIDAS
- action sur faute
pour soutien abusif et
rupture abusive 5.
Fond
Exposé des
prétentions
II
D.
CDR et CDR CRÉANCES
-
Mémoire en duplique du 30.05.2008 - Exposé des prétentions
E.
LIQUIDATEURS
JUDICIAIRES
Mémoire
complémentaire du 31.05.2008
1. Préjudice moral
subi par les époux TAPIE
2. Arrêt de la Cour
d'appel de PARIS du 23.01.1998 3. Irrecevabilité de la demande nouvelle ACT
4.
Interférence de tiers
à l'arbitrage
5.
Communication de
conventions confidentielles 6, Décisions ayant acquis l'autorité de la chose
jugée 7. Audiences de plaidoiries des 4 et 5 juin 2008
- Deuxième Partie
-
DISCUSSION
Pages 41 à 84
I LES FAITS
A.
L'acquisition
d'ADIDAS
B.
La restructuration
d'ADIDAS
C.
Le memorandum
et le mandat de vente
D.
Le protocole d'accord
du 13 mars 1994 et sa rupture
E. L'ouverture de la
procédure collective
pages 41- à 48-pages
41 à 43
Page 44
pages 44 à 46
pages 46 - 47 pages
47 - 48
1.
Sur la recevabilité
2.
Sur les fautes
2.1 Sur la nature
juridique du memorandum et du mandat
2.2
Sur les obligations de la banque
2.3 Sur l'autonomie
des personnes morales 2.4 Sur le droit de la société GBT à invoquer les
fautes
2.5 Sur la
violation de l'obligation de loyauté
2.6 Sur
l'interdiction de se porter contrepartie
2.7 Sur la
négociation elle - PENTTAND
C.
Le préjudice
1.
Préjudice matériel
1.1 principe 1.2
montant
13 actualisation
1.4 conséquences de
la liquidation
2.
Préjudice moral 3.
Préjudice fiscal
SOUTIEN ET RUPTURE
ABUSIFS
Pages 85 à 88
A.
Sur la
rupture abusive
pages 85 - 86
B.
sur le
soutien abusif
pages 86 à 88
Pages 89 à 91
FRAIS ET
HONORAIRES
page 92
EXECUTION PROVISOIRE
DE LA
SENTENCE page 92
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