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> communiqué de presse du Conseil d'Etat

CE, 19 juillet 2011, Commune de Trélazé

N°308544
 

 

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Séance du 1er juillet 2011 - Lecture du 19 juillet 2011
COMMUNE DE TRELAZE
N° 308544

——————-

Vu le pourvoi, enregistré le 14 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour la COMMUNE DE TRELAZE (49800), représentée par son maire ; la COMMUNE DE TRELAZE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 05NT01941 du 24 avril 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel qu’elle a formé contre le jugement n° 02-3956 du 7 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. G., les délibérations n° 6, 7 et 8 du 15 octobre 2002 par lesquelles son conseil municipal a décidé l’acquisition et la restauration d’un orgue pour l’installer dans l’église communale de Saint-Pierre et, par voie de conséquence, la délibération du 29 octobre 2002 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer l’acte d’acquisition de cet orgue ;

                                    …………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 1er et 72 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu laloi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;

Vu la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, auditeur,

- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la COMMUNE DE TRELAZE et de Me Foussard, avocat de M. G.,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la COMMUNE DE TRELAZE et à Me Foussard, avocat de M. G. ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE TRELAZE a, par trois délibérations de son conseil municipal du 15 octobre 2002, décidé de procéder à l’acquisition et à la restauration d’un orgue en vue de l’installer dans l’église Saint-Pierre, dont elle est propriétaire, puis a, par une délibération du 29 octobre 2002, autorisé le maire à signer l’acte d’acquisition de cet orgue ; que, par un jugement du 7 octobre 2005, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. G., contribuable de la commune, ces délibérations ; que la COMMUNE DE TRELAZE se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 24 avril 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel qu’elle a formé contre ce jugement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » ; qu’aux termes de l’article 2 de cette loi : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes (…). » ; qu’aux termes de l’article 13 de la même loi : « Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II. La cessation de cette jouissance et, s’il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret (…). L’Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi. » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. » ; qu’enfin, aux termes du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes : « A défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d’entretien et de conservation des édifices servant à l’exercice public d’un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l’Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels et qu’il leur est interdit d’apporter une aide à l’exercice d’un culte ; que, par ailleurs, les dispositions de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 garantissent, même en l’absence d’associations cultuelles, un droit de jouissance exclusive, libre et gratuite des édifices cultuels qui appartiennent à des collectivités publiques, au profit des fidèles et des ministres du culte, ces derniers étant chargés de régler l’usage de ces édifices, de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion ;

Considérant, toutefois, que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une commune qui a acquis, afin notamment de développer l’enseignement artistique et d’organiser des manifestations culturelles dans un but d’intérêt public communal, un orgue ou tout autre objet comparable, convienne avec l’affectataire d’un édifice cultuel dont elle est propriétaire ou, lorsque cet édifice n’est pas dans son patrimoine, avec son propriétaire, que cet orgue sera installé dans cet édifice et y sera utilisé par elle dans le cadre de sa politique culturelle et éducative et, le cas échéant, par le desservant, pour accompagner l’exercice du culte ; qu’à cette fin, il y a lieu que des engagements soient pris afin de garantir une utilisation de l’orgue par la commune conforme à ses besoins et une participation de l’affectataire ou du propriétaire de l’édifice, dont le montant soit proportionné à l’utilisation qu’il pourra faire de l’orgue afin d’exclure toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte ; que ces engagements qui peuvent notamment prendre la forme d’une convention peuvent également comporter des dispositions sur leur actualisation ou leur révision, sur les modalités de règlement d’éventuels différends ainsi que sur les conditions dans lesquelles il peut être mis un terme à leur exécution et, le cas échéant, à l’installation de l’orgue à l’intérieur de l’édifice cultuel ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que les dispositions précitées de la loi du 2 janvier 1907 impliquent que tout équipement installé dans une église ne peut qu’être exclusivement affecté à l’exercice du culte et en en déduisant qu’une telle installation était nécessairement constitutive d’une aide au culte, sans rechercher si, compte tenu notamment de la nature de l’équipement en cause et des conditions convenues entre le desservant et la commune, les délibérations litigieuses avaient pu prévoir son installation dans l’église sans méconnaître les dispositions précitées des lois des 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE TRELAZE, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. G. d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE TRELAZE au titre des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ;

 D E C I D E :

———————

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 24 avril 2007 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE TRELAZE et les conclusions de M. G. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article  4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TRELAZE et à M. G.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.


> communiqué de presse du Conseil d'Etat

CE, 19 juillet 2011, Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône, M. P.
 

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Séance du 1er juillet 2011 - Lecture du 19 juillet 2011
FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHÔNE , M. P.
N° 308817

—————————————-

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHONE et M.  P.,; la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHONE et M. P. demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 03LY00054 du 26 juin 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l’annulation du jugement n° 0002959 du tribunal administratif de Lyon du 5 novembre 2002, rectifié par ordonnance du 15 novembre 2002, rejetant leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 25 avril 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lyon a attribué une subvention de 1,5 million de francs à la Fondation Fourvière pour participer au financement de travaux de construction d’un ascenseur destiné à faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite à la basilique de Fourvière  ;

                                …………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 1er et 72 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;

Vu le code de justice administrative ; 

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHÔNE et de M. P., de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Lyon et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Fondation Fourviere,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHÔNE et de M. P., à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Lyon et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Fondation Fourviere ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la basilique de Fourvière est détenue et gérée par la Fondation Fourvière, qui a été reconnue comme établissement d’utilité publique par un décret du 15 octobre 1998 ; que, par une délibération du 25 avril 2000, le conseil municipal de Lyon a attribué une subvention de 1,5 million de francs (228 673,52 euros) à la Fondation Fourvière, afin de contribuer à la réalisation d’un ascenseur, dont le coût total s’élevait à 3,3 millions de francs, destiné à faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite à la basilique depuis le parvis, sans avoir à utiliser l’escalier qui relie l’une à l’autre ; que, par un jugement du 5 novembre 2002, rectifié par ordonnance du 15 novembre 2002, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHONE et de M. P. tendant à l’annulation de cette délibération ; que, par un arrêt du 26 juin 2007, contre lequel les requérants se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que la cour n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que le principe constitutionnel de laïcité n’interdisait pas, par lui-même, l’octroi, « dans l’intérêt général et dans les conditions prévues par les lois », de subventions au bénéfice d’organismes ayant des activités cultuelles ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » ; que l’article 2 de cette loi dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. » ; qu’aux termes de l’article 13 de la même loi : « Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II. La cessation de cette jouissance et, s’il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret (…). L’Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi. » ; qu’enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d’entretien et de conservation des édifices servant à l’exercice public d’un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l’Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels et qu’il leur est interdit d’apporter une aide à l’exercice d’un culte ;

Considérant, toutefois, que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une collectivité territoriale finance des travaux qui ne sont pas des travaux d’entretien ou de conservation d’un édifice servant à l’exercice d’un culte, soit en les prenant en tout ou partie en charge en qualité de propriétaire de l’édifice, soit en accordant une subvention lorsque l’édifice n’est pas sa propriété, en vue de la réalisation d’un équipement ou d’un aménagement en rapport avec cet édifice, à condition, en premier lieu, que cet équipement ou cet aménagement présente un intérêt public local, lié notamment à l’importance de l’édifice pour le rayonnement culturel ou le développement touristique et économique de son territoire et qu’il ne soit pas destiné à l’exercice du culte et, en second lieu, lorsque la collectivité territoriale accorde une subvention pour le financement des travaux, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que cette participation n’est pas versée à une association cultuelle et qu’elle est exclusivement affectée au financement du projet ; que la circonstance qu’un tel équipement ou aménagement soit, par ailleurs, susceptible de bénéficier aux personnes qui pratiquent le culte, ne saurait, lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont respectées, affecter la légalité de la décision de la collectivité territoriale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, si les requérants soutiennent que la cour aurait entaché son arrêt de contradiction de motifs et fait une inexacte application des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 en ce qu’elle ne pouvait juger qu’un ascenseur susceptible d’être utilisé par des fidèles pouvait faire l’objet d’une participation financière de la commune de Lyon, un tel moyen ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour, en analysant les caractéristiques du projet en cause, n’a entaché son arrêt ni d’insuffisance de motivation ni de dénaturation des faits ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHONE et M. P. ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHONE et de M. P. le versement à la commune de Lyon, en application des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative, d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

———————

Article 1er : Le pourvoi de la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHONE et de M. P. est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lyon tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHONE, à M. P. et à la commune de Lyon.

Une copie en sera adressée pour information à la Fondation Fourvière et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.


CE, 19 juillet 2011, Communauté urbaine du Mans, Le Mans métropole
> communiqué de presse du Conseil d'Etat

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Séance du 1er juillet 2011 - Lecture du 19 juillet 2011
COMMUNAUTE URBAINE DU MANS - LE MANS METROPOLE
N°309161

—————————

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 septembre 2007, 7 décembre 2007 et 25 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS - LE MANS METROPOLE, dont le siège est Hôtel Communautaire Condorcet, 16 avenue François Mitterrand à Le Mans Cedex 09 (72039), représentée par son président ; la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS - LE MANS METROPOLE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 06NT01080 du 5 juin 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel qu’elle a formé contre le jugement n° 03-4569 du 31 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. M., la délibération du 21 octobre 2003 de son conseil communautaire décidant le financement des travaux d’aménagement d’un abattoir pour ovins d’un montant de 380 000 euros ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. M. une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ;

                                   …………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 1er  et 72 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive (CE) n° 93/119 du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu laloi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la  COMMUNAUTE URBAINE DU MANS - LE MANS METROPOLE et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. M.,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS - LE MANS METROPOLE et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. M.;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 21 octobre 2003, le conseil communautaire de la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS - LE MANS METROPOLE a décidé l’aménagement de locaux désaffectés en vue d’obtenir l’agrément sanitaire pour un abattoir local temporaire destiné à fonctionner essentiellement pendant les trois jours de la fête de l’Aïd-el-Kébir ; qu’il a autorisé le président de la communauté à engager la passation des marchés publics nécessaires ; que, par une délibération du 21 octobre 2003, le conseil communautaire a arrêté à 380 000 euros l’enveloppe budgétaire destinée au financement de ces travaux ; qu’à la demande de M. M., le tribunal administratif de Nantes a annulé cette dernière délibération, au motif qu’elle avait été prise en méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ; que, par un arrêt du 5 juin 2007, contre lequel la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS - LE MANS METROPOLE se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé ce jugement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » ; qu’aux termes de l’article 2 de cette loi : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes (…). » ; qu’aux termes de l’article 13 de la même loi : « Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II. La cessation de cette jouissance et, s’il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret (…). L’Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi. » ; qu’enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 19 de cette loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d’entretien et de conservation des édifices servant à l’exercice public d’un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l’Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels et qu’il leur est interdit d’apporter une aide à l’exercice d’un culte ;

Considérant, toutefois, que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi ou qui sont prévues par ses statuts, construise ou acquière un équipement ou autorise l’utilisation d’un équipement existant, afin de permettre l’exercice de pratiques à caractère rituel relevant du libre exercice des cultes, à condition qu’un intérêt public local, tenant notamment à la nécessité que les cultes soient exercés dans des conditions conformes aux impératifs de l’ordre public, en particulier de la salubrité publique et de la santé publique, justifie une telle intervention et qu’en outre le droit d’utiliser l’équipement soit concédé dans des conditions, notamment tarifaires, qui respectent le principe de neutralité à l’égard des cultes et le principe d’égalité et qui excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en se bornant à relever que l’abattage d’ovins lors de la fête de l’Aïd-el-Kébir présente un caractère rituel, pour en déduire que la décision d’aménager un abattoir temporaire méconnaissait les dispositions de la loi du 9 décembre 1905, sans examiner si l’intervention de la communauté urbaine était justifiée par un intérêt public local tenant à la nécessité que les cultes soient exercés dans des conditions conformes aux impératifs de l’ordre public, en particulier de la salubrité publique et de la santé publique, du fait, notamment, de l’éloignement de tout abattoir dans lequel l’abattage rituel pût être pratiqué dans des conditions conformes à la réglementation, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS - LE MANS METROPOLE, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. M. d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. M. la somme que demande la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS - LE MANS METROPOLE au même titre ;

 DECIDE :

 —————

Article 1er  : L’arrêt du 5 juin 2007 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS - LE MANS METROPOLE et les conclusions de M. M. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS - LE MANS METROPOLE et à M. M.

 

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.

 


CE, 19 juillet 2011, Commune de Montpellier
N° 313518

> communiqué de presse du Conseil d'Etat

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Séance du 1er juillet 2011 - Lecture du 19 juillet 2011
Commune de Montpellier
N°313518

——————————————

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTPELLIER (Hérault), représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTPELLIER demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 06MA03165 du 21 décembre 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’elle a formé contre le jugement n° 0202935 du 30 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la demande de Mme A. et autres, la délibération du 28 janvier 2002 de son conseil municipal décidant de construire une salle polyvalente rue Emile Picard ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme A., Mme C., M. C. et Mme Ch., la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ;

                         …………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 1er et 72 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu laloi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE MONTPELLIER et de la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme Françoise de Castet,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE MONTPELLIER et à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme Françoise de Castet ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 28 janvier 2002, le conseil municipal de Montpellier a décidé de construire une salle polyvalente, d’inscrire au budget un crédit correspondant au coût de l’opération et d’autoriser le maire à présenter une demande de permis de construire ainsi qu’à signer les marchés publics nécessaires ; que cette salle polyvalente a été mise à la disposition de l’association des Franco-Marocains pour une période d’un an renouvelable par une convention signée le 2 juillet 2004 ; que, par un jugement du 30 juin 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme A. et autres, la délibération du 28 janvier 2002, au motif qu’elle décidait une dépense relative à l’exercice d’un culte, en méconnaissance de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ; que, par un arrêt du 21 décembre 2007, contre lequel la COMMUNE DE MONTPELLIER se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé ce jugement  ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de laloi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » ; que l’article 2 de cette loi dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. » ; qu’aux termes de l’article 13 de la même loi : « Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II. La cessation de cette jouissance et, s’il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret (…). L’Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi. » ; qu’enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d’entretien et de conservation des édifices servant à l’exercice public d’un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l’Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels et qu’il leur est interdit d’apporter une aide à l’exercice d’un culte ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 2144‑3 du code général des collectivités territoriales prévoient que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation » ; que ces dispositions permettent à une commune, en tenant compte des nécessités qu’elles mentionnent, d’autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, l’utilisation d’un local qui lui appartient pour l’exercice d’un culte par une association, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte ; qu’une commune ne peut rejeter une demande d’utilisation d’un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d’exercer un culte ;

Considérant, en revanche, que les collectivités territoriales ne peuvent, sans méconnaître les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905, décider qu’un local dont elles sont propriétaires sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d’une association pour l’exercice d’un culte et constituera ainsi un édifice cultuel ;

Considérant que la cour, tout en constatant que la délibération attaquée devant elle avait pour seul objet de réaliser une salle polyvalente et non d’autoriser son utilisation à des fins cultuelles ou de décider qu’elle serait laissée de façon exclusive et pérenne à la disposition d’une association pour l’exercice d’un culte, a jugé qu’elle avait décidé une dépense relative à l’exercice d’un culte, en méconnaissance de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ; qu’elle a ainsi commis une erreur de droit ; que la COMMUNE DE MONTPELLIER est, dès lors, fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MONTPELLIER, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme de Castet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la COMMUNE DE MONTPELLIER au même titre ;

                                                          D E C I D E :

                                                          ———————

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 21 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE MONTPELLIER et les conclusions de Mme de Castet tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTPELLIER, à Mme A., à Mme  C., à M. C. et à Mme Ch.

 

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.


 

CE, 19 juillet 2011, Mme V.
N° 320796
> communiqué de presse du Conseil d'Etat

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Séance du 1er juillet 2011 - Lecture du 19 juillet 2011
Mme V.
N°320796

——————————————

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 16 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme V.; Mme V. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 07VE01824 du 3 juillet 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, faisant droit à l’appel de la commune de Montreuil-sous-Bois, a annulé le jugement du 12 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du 25 septembre 2003 du conseil municipal de Montreuil-sous-Bois consentant un bail emphytéotique à la fédération cultuelle des associations musulmanes de Montreuil sur les parcelles sises 212 à 221 rue de Rosny pour l’édification d’une mosquée ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Montreuil-sous-Bois ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil-sous-Bois la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ;

                            …………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour Mme V.;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 1er et 72 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu laloi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures et, notamment, son article 138 ;

Vu l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, auditeur,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme V.et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Montreuil sous Bois,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de Mme Mme V. et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Montreuil-sous- Bois ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 25 septembre 2003, le conseil municipal de Montreuil-sous-Bois a approuvé un bail emphytéotique d’une durée de 99 ans à conclure avec la Fédération cultuelle des associations musulmanes de Montreuil, moyennant une redevance annuelle d’un euro symbolique, en vue de l’édification d’une mosquée sur un terrain communal d’une superficie de 1 693 m² et a autorisé le maire à signer ce contrat ; que, par un jugement du 12 juin 2007, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette délibération, à la demande de Mme V. , au motif qu’elle avait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ; que, par un arrêt du 3 juillet 2008, contre lequel Mme V. se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce  jugement et rejeté la demande de l’intéressée ;

Considérant, en premier lieu, qu’en jugeant, au demeurant par un motif surabondant, que le principe constitutionnel de laïcité ne fait pas par lui-même obstacle à l’octroi de certaines aides à des activités ou des équipements dépendant des cultes, « dans l’intérêt général et dans les conditions définies par la loi », la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 1er de laloi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » ; que l’article 2 de cette loi dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er  janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. » ; qu’aux termes de l’article 13 de la même loi : « Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II. La cessation de cette jouissance et, s’il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret (…). L’Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi. » ; qu’enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. » ;

Considérant, par ailleurs, que l’article L. 451‑1 du code rural dispose : « Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. /  Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction. » ; qu’aux termes de l’article L. 1311‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction à la date de la délibération attaquée : « Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451‑1 du code rural, en vue de l’accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence (…). » ; qu’aux termes du même article, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, ratifiée par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, un tel bail peut notamment être conclu « en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d’entretien et de conservation des édifices servant à l’exercice public d’un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l’Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels et qu’il leur est interdit d’apporter une aide à l’exercice d’un culte ; que les collectivités publiques ne peuvent donc, aux termes de ces dispositions, apporter aucune contribution directe ou indirecte à la construction de nouveaux édifices cultuels ;

Considérant, toutefois, que, ainsi que l’a jugé la cour sans commettre d’erreur de droit, l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, dont la portée exacte sur ce point a été explicitée par l’ordonnance précitée du 21 avril 2006, a ouvert aux collectivités territoriales la faculté, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, d’autoriser un organisme qui entend construire un édifice du culte ouvert au public à occuper pour une longue durée une dépendance de leur domaine privé ou de leur domaine public, dans le cadre d’un bail emphytéotique, dénommé bail emphytéotique administratif et soumis aux conditions particulières posées par l’article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ; que le législateur a ainsi permis aux collectivités territoriales de conclure un tel contrat en vue de la construction d’un nouvel édifice cultuel, avec pour contreparties, d’une part, le versement, par l’emphytéote, d’une redevance qui, eu égard à la nature du contrat et au fait que son titulaire n’exerce aucune activité à but lucratif, ne dépasse pas, en principe, un montant modique, d’autre part, l’incorporation dans leur patrimoine, à l’expiration du bail, de l’édifice construit, dont elles n’auront pas supporté les charges de conception, de construction, d’entretien ou de conservation ; qu’il a, ce faisant, dérogé aux  dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, si la délibération par laquelle une collectivité territoriale décide de conclure un bail emphytéotique administratif en vue de la construction d’un édifice cultuel doit respecter les règles applicables à un tel contrat, les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 ne lui sont pas applicables ; que le moyen soulevé devant la cour, tiré de ce que la délibération litigieuse aurait été prise en méconnaissance de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, ne pouvait dès lors qu’être rejeté ; qu’il y a lieu de substituer ce motif de pur droit au motif retenu à tort par la cour, tiré de ce que, compte tenu des engagements pris par l’emphytéote, la redevance annuelle prévue par le bail litigieux ne pouvait être regardée comme une subvention déguisée aux cultes ; qu’ainsi, le moyen de Mme V., tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la délibération attaquée ne méconnaît pas les dispositions de la loi du 9 décembre 1905, ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121‑13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » ; que la cour a relevé qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, d’une part, que la convocation à la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse était accompagnée du projet de délibération et d’un rapport de présentation valant note explicative de synthèse, qui indiquait les motifs pour lesquels la commune envisageait la conclusion d’un bail emphytéotique pour la construction d’une mosquée et qui précisait la composition et l’objet de la Fédération cultuelle des associations musulmanes de Montreuil, d’autre part, que, si Mme V. avait sollicité la communication du projet de bail deux jours avant la séance du conseil, ce projet lui avait été remis le matin du jour de cette séance et que, même si elle n’avait pu prendre connaissance des statuts de l’association, elle devait être regardée, compte tenu des précisions figurant dans le rapport de présentation, comme ayant disposé d’une information suffisante ; que la cour n’a ainsi entaché son arrêt d’aucune dénaturation ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme V. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montreuil-sous-Bois, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme V.au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme V.  la somme que demande la commune de Montreuil-sous-Bois au même titre ;

D E C I D E :

———————

Article 1er  : Le pourvoi de Mme V. est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montreuil-sous-Bois tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme V. et à la commune de Montreuil-sous-Bois.

 

Une copie en sera adressée pour information à la Fédération cultuelle des associations musulmanes de Montreuil et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.

 

 

 

 

 

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