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Le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur le
rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Séance du 1er juillet 2011 - Lecture du 19 juillet 2011
COMMUNE DE TRELAZE
N° 308544
——————-
Vu le pourvoi, enregistré le 14 août 2007
au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté
pour la COMMUNE DE TRELAZE (49800), représentée par son
maire ; la COMMUNE DE TRELAZE demande au Conseil d’Etat
d’annuler l’arrêt n° 05NT01941 du 24 avril 2007 par lequel
la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel
qu’elle a formé contre le jugement n° 02-3956 du
7 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de
Nantes a annulé, à la demande de M. G., les délibérations
n° 6, 7 et 8 du 15 octobre 2002 par lesquelles son conseil
municipal a décidé l’acquisition et la restauration d’un
orgue pour l’installer dans l’église communale de
Saint-Pierre et, par voie de conséquence, la délibération du
29 octobre 2002 par laquelle le conseil municipal a autorisé
le maire à signer l’acte d’acquisition de cet orgue ;
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son
Préambule et ses articles 1er et 72 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités
territoriales ;
Vu laloi
du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises
et de l’Etat ;
Vu la loi du 2 janvier 1907 concernant
l’exercice public des cultes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti,
auditeur,
- les observations de la SCP Fabiani,
Luc-Thaler, avocat de la COMMUNE DE TRELAZE et de Me
Foussard, avocat de M. G.,
- les conclusions de M. Edouard Geffray,
rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la
SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la COMMUNE DE TRELAZE et
à Me Foussard, avocat de M. G. ;
Considérant qu’il ressort des pièces du
dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE TRELAZE
a, par trois délibérations de son conseil municipal du
15 octobre 2002, décidé de procéder à l’acquisition et à la
restauration d’un orgue en vue de l’installer dans l’église
Saint-Pierre, dont elle est propriétaire, puis a, par une
délibération du 29 octobre 2002, autorisé le maire à signer
l’acte d’acquisition de cet orgue ; que, par un jugement du
7 octobre 2005, le tribunal administratif de Nantes a
annulé, à la demande de M. G., contribuable de la
commune, ces délibérations ; que la COMMUNE DE
TRELAZE se pourvoit en cassation contre l’arrêt du
24 avril 2007 par lequel la cour administrative d’appel de
Nantes a rejeté l’appel qu’elle a formé contre ce jugement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les
autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er
de la
loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des
Eglises et de l’Etat : « La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous
les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de
l’ordre public » ; qu’aux termes de l’article 2 de cette
loi : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne
subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier
qui suivra la promulgation de la présente loi, seront
supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des
communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes
(…). » ; qu’aux termes de l’article 13 de la même loi :
« Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi
que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés
gratuitement à la disposition des établissements publics du
culte, puis des associations appelées à les remplacer
auxquelles les biens de ces établissements auront été
attribués par application des dispositions du titre II. La
cessation de cette jouissance et, s’il y a lieu, son
transfert seront prononcés par décret (…). L’Etat, les
départements, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale pourront engager les dépenses
nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices
du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente
loi. » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 19 de
cette même loi, les associations formées pour subvenir aux
frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte « ne
pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des
subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne
sont pas considérées comme subventions les sommes allouées
pour réparations aux édifices affectés au culte public,
qu’ils soient ou non classés monuments historiques. » ;
qu’enfin, aux termes du premier alinéa de l’article 5 de la
loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des
cultes : « A défaut d’associations cultuelles, les édifices
affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les
garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas
prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la
disposition des fidèles et des ministres du culte pour la
pratique de leur religion. » ;
Considérant qu’il résulte des
dispositions précitées de la
loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques
peuvent seulement financer les dépenses d’entretien et de
conservation des édifices servant à l’exercice public d’un
culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires
lors de la séparation des Eglises et de l’Etat ou
accorder des concours aux associations cultuelles pour des
travaux de réparation d’édifices cultuels et qu’il leur est
interdit d’apporter une aide à l’exercice d’un culte ; que,
par ailleurs, les dispositions de l’article 5 de la loi du
2 janvier 1907 garantissent, même en l’absence
d’associations cultuelles, un droit de jouissance
exclusive, libre et gratuite des édifices cultuels qui
appartiennent à des collectivités publiques, au profit des
fidèles et des ministres du culte, ces derniers étant
chargés de régler l’usage de ces édifices, de manière à
assurer aux fidèles la pratique de leur religion ;
Considérant, toutefois, que ces
dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une commune qui a
acquis, afin notamment de développer l’enseignement
artistique et d’organiser des manifestations culturelles
dans un but d’intérêt public communal, un orgue ou tout
autre objet comparable, convienne avec l’affectataire d’un
édifice cultuel dont elle est propriétaire ou, lorsque cet
édifice n’est pas dans son patrimoine, avec son
propriétaire, que cet orgue sera installé dans cet édifice
et y sera utilisé par elle dans le cadre de sa politique
culturelle et éducative et, le cas échéant, par le
desservant, pour accompagner l’exercice du culte ; qu’à
cette fin, il y a lieu que des engagements soient pris afin
de garantir une utilisation de l’orgue par la commune
conforme à ses besoins et une participation de
l’affectataire ou du propriétaire de l’édifice, dont le
montant soit proportionné à l’utilisation qu’il pourra faire
de l’orgue afin d’exclure toute libéralité et, par suite,
toute aide à un culte ; que ces engagements qui peuvent
notamment prendre la forme d’une convention peuvent
également comporter des dispositions sur leur actualisation
ou leur révision, sur les modalités de règlement d’éventuels
différends ainsi que sur les conditions dans lesquelles il
peut être mis un terme à leur exécution et, le cas échéant,
à l’installation de l’orgue à l’intérieur de l’édifice
cultuel ;
Considérant qu’il résulte de ce qui
précède qu’en jugeant que les dispositions précitées de la
loi du 2 janvier 1907 impliquent que tout équipement
installé dans une église ne peut qu’être exclusivement
affecté à l’exercice du culte et en en déduisant
qu’une telle installation était nécessairement constitutive
d’une aide au culte, sans rechercher si, compte tenu
notamment de la nature de l’équipement en cause et des
conditions convenues entre le desservant et la commune, les
délibérations litigieuses avaient pu prévoir son
installation dans l’église sans méconnaître les dispositions
précitées des lois des 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907, la
cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par
suite, être annulé ;
Considérant que les dispositions de
l’article L. 761‑1 du code de justice administrative font
obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE
TRELAZE, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie
perdante, le versement à M. G. d’une somme au titre des
frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il
n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire
droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE TRELAZE
au titre des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de
justice administrative ;
D E C I D E :
———————
Article 1er :
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du
24 avril 2007 est annulé.
Article 2 :
L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de
Nantes.
Article 3 :
Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE
TRELAZE et les conclusions de M. G. tendant à l’application
des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice
administrative sont rejetés.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TRELAZE
et à M. G.
Une copie en sera adressée pour information au ministre
de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration.
>
communiqué de presse du Conseil d'Etat
CE, 19 juillet 2011, Fédération de la libre pensée
et de l’action sociale du Rhône, M. P.
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur le rapport de la
3ème sous-section de la Section du contentieux
Séance du 1er juillet 2011 - Lecture du 19 juillet 2011
FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHÔNE , M.
P.
N° 308817
—————————————-
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés
les 24 août et 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du
Conseil d’Etat, présentés pour la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET
DE L’ACTION SOCIALE DU RHONE et M. P.,; la FEDERATION DE LA LIBRE
PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHONE et M. P. demandent au Conseil
d’Etat d’annuler l’arrêt n° 03LY00054 du 26 juin 2007 par lequel la
cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à
l’annulation du jugement n° 0002959 du tribunal administratif de
Lyon du 5 novembre 2002, rectifié par ordonnance du
15 novembre 2002, rejetant leur demande tendant à l’annulation de la
délibération du 25 avril 2000 par laquelle le conseil municipal de
la commune de Lyon a attribué une subvention de 1,5 million de
francs à la Fondation Fourvière pour participer au financement de
travaux de construction d’un ascenseur destiné à faciliter l’accès
des personnes à mobilité réduite à la basilique de Fourvière ;
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 1er
et 72 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises
et de l’Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, auditeur,
- les observations de la SCP Boutet, avocat de la FEDERATION DE
LA LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHÔNE et de M. P., de la
SCP Gaschignard, avocat de la commune de Lyon et de la SCP
Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Fondation Fourviere,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de
la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHÔNE et
de M. P., à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Lyon et à la
SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Fondation Fourviere ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges
du fond que la basilique de Fourvière est détenue et gérée par la
Fondation Fourvière, qui a été reconnue comme établissement
d’utilité publique par un décret du 15 octobre 1998 ; que, par une
délibération du 25 avril 2000, le conseil municipal de Lyon a
attribué une subvention de 1,5 million de francs (228 673,52 euros)
à la Fondation Fourvière, afin de contribuer à la réalisation d’un
ascenseur, dont le coût total s’élevait à 3,3 millions de francs,
destiné à faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite à la
basilique depuis le parvis, sans avoir à utiliser l’escalier qui
relie l’une à l’autre ; que, par un jugement du 5 novembre 2002,
rectifié par ordonnance du 15 novembre 2002, le tribunal
administratif de Lyon a rejeté la demande de la FEDERATION DE LA
LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHONE et de M. P. tendant à
l’annulation de cette délibération ; que, par un arrêt du
26 juin 2007, contre lequel les requérants se pourvoient en
cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé ce
jugement ;
Considérant, en premier lieu, que la cour n’a commis aucune
erreur de droit en jugeant que le principe constitutionnel de
laïcité n’interdisait pas, par lui-même, l’octroi, « dans l’intérêt
général et dans les conditions prévues par les lois », de
subventions au bénéfice d’organismes ayant des activités
cultuelles ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 1er
de la
loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et
de l’Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle
garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions
édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » ; que l’article
2 de cette loi dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni
ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er
janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront
supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes,
toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. » ; qu’aux termes
de l’article 13 de la même loi : « Les édifices servant à l’exercice
public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant,
seront laissés gratuitement à la disposition des établissements
publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer
auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par
application des dispositions du titre II. La cessation de cette
jouissance et, s’il y a lieu, son transfert seront prononcés par
décret (…). L’Etat, les départements, les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale pourront
engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation
des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la
présente loi. » ; qu’enfin, aux termes du dernier alinéa de
l’article 19 de cette même loi, les associations formées pour
subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte « ne
pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions
de l’Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées
comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices
affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments
historiques. » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de la
loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques peuvent
seulement financer les dépenses d’entretien et de conservation des
édifices servant à l’exercice public d’un culte dont elles sont
demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des
Eglises et de l’Etat ou accorder des concours aux associations
cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels et
qu’il leur est interdit d’apporter une aide à l’exercice d’un
culte ;
Considérant, toutefois, que ces dispositions ne font pas obstacle
à ce qu’une collectivité territoriale finance des travaux qui ne
sont pas des travaux d’entretien ou de conservation d’un édifice
servant à l’exercice d’un culte, soit en les prenant en tout ou
partie en charge en qualité de propriétaire de l’édifice, soit en
accordant une subvention lorsque l’édifice n’est pas sa propriété,
en vue de la réalisation d’un équipement ou d’un aménagement en
rapport avec cet édifice, à condition, en premier lieu, que cet
équipement ou cet aménagement présente un intérêt public local, lié
notamment à l’importance de l’édifice pour le rayonnement culturel
ou le développement touristique et économique de son territoire et
qu’il ne soit pas destiné à l’exercice du culte et, en second
lieu, lorsque la collectivité territoriale accorde une subvention
pour le financement des travaux, que soit garanti, notamment par
voie contractuelle, que cette participation n’est pas versée à une
association cultuelle et qu’elle est exclusivement affectée au
financement du projet ; que la circonstance qu’un tel équipement ou
aménagement soit, par ailleurs, susceptible de bénéficier aux
personnes qui pratiquent le culte, ne saurait, lorsque les
conditions énumérées ci-dessus sont respectées, affecter la légalité
de la décision de la collectivité territoriale ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, si les
requérants soutiennent que la cour aurait entaché son arrêt de
contradiction de motifs et fait une inexacte application des
dispositions de la loi du 9 décembre 1905 en ce qu’elle ne pouvait
juger qu’un ascenseur susceptible d’être utilisé par des fidèles
pouvait faire l’objet d’une participation financière de la commune
de Lyon, un tel moyen ne peut qu’être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que
soutiennent les requérants, la cour, en analysant les
caractéristiques du projet en cause, n’a entaché son arrêt ni
d’insuffisance de motivation ni de dénaturation des faits ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la
FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHONE et M.
P. ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils
attaquent ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de
l’espèce, de mettre à la charge de la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE
ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHONE et de M. P. le versement à la
commune de Lyon, en application des dispositions de l’article
L. 761‑1 du code de justice administrative, d’une somme au titre des
frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
———————
Article 1er :
Le pourvoi de la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION
SOCIALE DU RHONE et de M. P. est rejeté.
Article 2 : Les
conclusions de la commune de Lyon tendant à l’application des
dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative
sont rejetées.
Article 3 : La
présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE
ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHONE, à M. P. et à la commune de Lyon.
Une copie en sera adressée pour information à la Fondation
Fourvière et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des
collectivités territoriales et de l’immigration.
CE, 19 juillet 2011, Communauté urbaine du
Mans, Le Mans métropole
> communiqué de presse du Conseil d'Etat
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur le rapport de
la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Séance du 1er juillet 2011 - Lecture du 19 juillet 2011
COMMUNAUTE URBAINE DU MANS - LE MANS METROPOLE
N°309161
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Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires,
enregistrés les 6 septembre 2007, 7 décembre 2007 et
25 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil
d’Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS - LE
MANS METROPOLE, dont le siège est Hôtel Communautaire
Condorcet, 16 avenue François Mitterrand à Le Mans Cedex 09
(72039), représentée par son président ; la COMMUNAUTE
URBAINE DU MANS - LE MANS METROPOLE demande au Conseil
d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 06NT01080 du 5 juin 2007 par
lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté
l’appel qu’elle a formé contre le jugement n° 03-4569 du
31 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes
a annulé, à la demande de M. M., la délibération du
21 octobre 2003 de son conseil communautaire décidant le
financement des travaux d’aménagement d’un abattoir pour
ovins d’un montant de 380 000 euros ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son
appel ;
3°) de mettre à la charge de M. M. une somme de
5 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de
justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses
articles 1er et 72 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive (CE) n° 93/119 du Conseil du
22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de
leur abattage ou de leur mise à mort ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu laloi
du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises
et de l’Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat
de la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS - LE MANS METROPOLE et de
la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. M.,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur
public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen,
Thiriez, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS - LE MANS
METROPOLE et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat
de M. M.;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis
aux juges du fond que, par une délibération du
21 octobre 2003, le conseil communautaire de la COMMUNAUTE
URBAINE DU MANS - LE MANS METROPOLE a décidé l’aménagement
de locaux désaffectés en vue d’obtenir l’agrément sanitaire
pour un abattoir local temporaire destiné à fonctionner
essentiellement pendant les trois jours de la fête de l’Aïd-el-Kébir ;
qu’il a autorisé le président de la communauté à engager la
passation des marchés publics nécessaires ; que, par une
délibération du 21 octobre 2003, le conseil communautaire a
arrêté à 380 000 euros l’enveloppe budgétaire destinée au
financement de ces travaux ; qu’à la demande de M. M., le
tribunal administratif de Nantes a annulé cette dernière
délibération, au motif qu’elle avait été prise en
méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905 concernant la
séparation des Eglises et de l’Etat ; que, par un arrêt du
5 juin 2007, contre lequel la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS -
LE MANS METROPOLE se pourvoit en cassation, la cour
administrative d’appel de Nantes a confirmé ce jugement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du
pourvoi ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de
la
loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des
Eglises et de l’Etat : « La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous
les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de
l’ordre public » ; qu’aux termes de l’article 2 de cette
loi : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne
subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er
janvier qui suivra la promulgation de la présente loi,
seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et
des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des
cultes (…). » ; qu’aux termes de l’article 13 de la même
loi : « Les édifices servant à l’exercice public du culte,
ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront
laissés gratuitement à la disposition des établissements
publics du culte, puis des associations appelées à les
remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront
été attribués par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance et, s’il y a lieu, son
transfert seront prononcés par décret (…). L’Etat, les
départements, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale pourront engager les dépenses
nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices
du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente
loi. » ; qu’enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article
19 de cette loi, les associations formées pour subvenir aux
frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte « ne
pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des
subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne
sont pas considérées comme subventions les sommes allouées
pour réparations aux édifices affectés au culte public,
qu’ils soient ou non classés monuments historiques. » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de
la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques
peuvent seulement financer les dépenses d’entretien et de
conservation des édifices servant à l’exercice public d’un
culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires
lors de la séparation des Eglises et de l’Etat ou
accorder des concours aux associations cultuelles pour des
travaux de réparation d’édifices cultuels et qu’il leur est
interdit d’apporter une aide à l’exercice d’un culte ;
Considérant, toutefois, que ces dispositions ne font pas
obstacle à ce qu’une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales, dans le cadre des
compétences qui lui sont dévolues par la loi ou qui sont
prévues par ses statuts, construise ou acquière un
équipement ou autorise l’utilisation d’un équipement
existant, afin de permettre l’exercice de pratiques à
caractère rituel relevant du libre exercice des cultes, à
condition qu’un intérêt public local, tenant notamment à la
nécessité que les cultes soient exercés dans des conditions
conformes aux impératifs de l’ordre public, en particulier
de la salubrité publique et de la santé publique, justifie
une telle intervention et qu’en outre le droit d’utiliser
l’équipement soit concédé dans des conditions, notamment
tarifaires, qui respectent le principe de neutralité à
l’égard des cultes et le principe d’égalité et qui excluent
toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en se
bornant à relever que l’abattage d’ovins lors de la fête de
l’Aïd-el-Kébir présente un caractère rituel, pour en déduire
que la décision d’aménager un abattoir temporaire
méconnaissait les dispositions de la loi du 9 décembre 1905,
sans examiner si l’intervention de la communauté urbaine
était justifiée par un intérêt public local tenant à la
nécessité que les cultes soient exercés dans des conditions
conformes aux impératifs de l’ordre public, en particulier
de la salubrité publique et de la santé publique, du fait,
notamment, de l’éloignement de tout abattoir dans lequel
l’abattage rituel pût être pratiqué dans des conditions
conformes à la réglementation, la cour a commis une erreur
de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761‑1 du
code de justice administrative font obstacle à ce que soit
mis à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS - LE MANS
METROPOLE, qui n’est pas, dans la présente instance, la
partie perdante, le versement à M. M. d’une somme au titre
des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de
mettre à la charge de M. M. la somme que demande la
COMMUNAUTE URBAINE DU MANS - LE MANS METROPOLE au même
titre ;
DECIDE :
—————
Article 1er
: L’arrêt du 5 juin 2007 de la cour administrative
d’appel de Nantes est annulé.
Article 2 :
L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de
Nantes.
Article 3 :
Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNAUTE
URBAINE DU MANS - LE MANS METROPOLE et les conclusions de
M. M. tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761‑1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE
DU MANS - LE MANS METROPOLE et à M. M.
Une copie en sera adressée pour information au ministre
de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration.
CE, 19 juillet 2011, Commune de
Montpellier
N° 313518
> communiqué de presse du Conseil d'Etat
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur le
rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Séance du 1er juillet 2011 - Lecture du 19 juillet 2011
Commune de Montpellier
N°313518
——————————————
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire,
enregistrés les 19 février et 19 mai 2008 au secrétariat du
contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE
MONTPELLIER (Hérault), représentée par son maire ; la
COMMUNE DE MONTPELLIER demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 06MA03165 du 21 décembre 2007
par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a
rejeté l’appel qu’elle a formé contre le jugement n° 0202935
du 30 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de
Montpellier a annulé, sur la demande de Mme A. et autres, la
délibération du 28 janvier 2002 de son conseil municipal
décidant de construire une salle polyvalente rue Emile
Picard ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son
appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme A., Mme C., M. C. et
Mme Ch., la somme de 5 500 euros au titre de l’article
L. 761‑1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses
articles 1er et 72 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu laloi
du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises
et de l’Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat
de la COMMUNE DE MONTPELLIER et de la SCP Odent, Poulet,
avocat de Mme Françoise de Castet,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur
public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen,
Thiriez, avocat de la COMMUNE DE MONTPELLIER et à la SCP
Odent, Poulet, avocat de Mme Françoise de Castet ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis
aux juges du fond que, par une délibération du
28 janvier 2002, le conseil municipal de Montpellier a
décidé de construire une salle polyvalente, d’inscrire au
budget un crédit correspondant au coût de l’opération et
d’autoriser le maire à présenter une demande de permis de
construire ainsi qu’à signer les marchés publics
nécessaires ; que cette salle polyvalente a été mise à la
disposition de l’association des Franco-Marocains pour une
période d’un an renouvelable par une convention signée le
2 juillet 2004 ; que, par un jugement du 30 juin 2006, le
tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande
de Mme A. et autres, la délibération du 28 janvier 2002, au
motif qu’elle décidait une dépense relative à l’exercice
d’un culte, en méconnaissance de l’article 2 de la loi du
9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de
l’Etat ; que, par un arrêt du 21 décembre 2007, contre
lequel la COMMUNE DE MONTPELLIER se pourvoit en cassation,
la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé ce
jugement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du
pourvoi ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de
laloi
du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises
et de l’Etat : « La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous
les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de
l’ordre public » ; que l’article 2 de cette loi dispose :
« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne
aucun culte. En conséquence, à partir du 1er
janvier qui suivra la promulgation de la présente loi,
seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et
des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des
cultes. » ; qu’aux termes de l’article 13 de la même loi :
« Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi
que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés
gratuitement à la disposition des établissements publics du
culte, puis des associations appelées à les remplacer
auxquelles les biens de ces établissements auront été
attribués par application des dispositions du titre II. La
cessation de cette jouissance et, s’il y a lieu, son
transfert seront prononcés par décret (…). L’Etat, les
départements, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale pourront engager les dépenses
nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices
du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente
loi. » ; qu’enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article
19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir
aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte « ne
pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des
subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne
sont pas considérées comme subventions les sommes allouées
pour réparations aux édifices affectés au culte public,
qu’ils soient ou non classés monuments historiques. » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de
la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques
peuvent seulement financer les dépenses d’entretien et de
conservation des édifices servant à l’exercice public d’un
culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires
lors de la séparation des Eglises et de l’Etat ou accorder
des concours aux associations cultuelles pour des travaux de
réparation d’édifices cultuels et qu’il leur est interdit
d’apporter une aide à l’exercice d’un culte ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 2144‑3
du code général des collectivités territoriales prévoient
que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les
associations, syndicats ou partis politiques qui en font la
demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles
ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités
de l’administration des propriétés communales, du
fonctionnement des services et du maintien de l’ordre
public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin,
la contribution due à raison de cette utilisation » ; que
ces dispositions permettent à une commune, en tenant compte
des nécessités qu’elles mentionnent, d’autoriser, dans le
respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du
principe d’égalité, l’utilisation d’un local qui lui
appartient pour l’exercice d’un culte par une association,
dès lors que les conditions financières de cette
autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute
aide à un culte ; qu’une commune ne peut rejeter une demande
d’utilisation d’un tel local au seul motif que cette demande
lui est adressée par une association dans le but d’exercer
un culte ;
Considérant, en revanche, que les collectivités
territoriales ne peuvent, sans méconnaître les dispositions
précitées de la loi du 9 décembre 1905, décider qu’un local
dont elles sont propriétaires sera laissé de façon exclusive
et pérenne à la disposition d’une association pour
l’exercice d’un culte et constituera ainsi un édifice
cultuel ;
Considérant que la cour, tout en constatant que la
délibération attaquée devant elle avait pour seul objet de
réaliser une salle polyvalente et non d’autoriser son
utilisation à des fins cultuelles ou de décider qu’elle
serait laissée de façon exclusive et pérenne à la
disposition d’une association pour l’exercice d’un culte, a
jugé qu’elle avait décidé une dépense relative à l’exercice
d’un culte, en méconnaissance de l’article 2 de la loi du
9 décembre 1905 ; qu’elle a ainsi commis une erreur de
droit ; que la COMMUNE DE MONTPELLIER est, dès lors, fondée
à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761‑1 du
code de justice administrative font obstacle à ce que soit
mise à la charge de la COMMUNE DE MONTPELLIER, qui n’est
pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme
que demande Mme de Castet au titre des frais exposés par
elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu,
dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux
conclusions que présente la COMMUNE DE MONTPELLIER au même
titre ;
D E C I D E :
———————
Article 1er :
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du
21 décembre 2007 est annulé.
Article 2 :
L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de
Marseille.
Article 3 :
Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE
MONTPELLIER et les conclusions de Mme de Castet tendant à
l’application des dispositions de l’article L. 761‑1 du code
de justice administrative sont rejetés.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE
MONTPELLIER, à Mme A., à Mme C., à M. C. et à Mme Ch.
Une copie en sera adressée pour information au ministre
de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration.
CE, 19 juillet 2011, Mme V.
N° 320796
> communiqué de presse du Conseil d'Etat
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur le rapport de
la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Séance du 1er juillet 2011 - Lecture du 19 juillet 2011
Mme V.
N°320796
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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire,
enregistrés les 18 septembre et 16 décembre 2008 au
secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour
Mme V.; Mme V. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 07VE01824 du 3 juillet 2008 par
lequel la cour administrative d’appel de Versailles, faisant
droit à l’appel de la commune de Montreuil-sous-Bois, a
annulé le jugement du 12 juin 2007 par lequel le tribunal
administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du
25 septembre 2003 du conseil municipal de
Montreuil-sous-Bois consentant un bail emphytéotique à la
fédération cultuelle des associations musulmanes de
Montreuil sur les parcelles sises 212 à 221 rue de Rosny
pour l’édification d’une mosquée ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la
commune de Montreuil-sous-Bois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de
Montreuil-sous-Bois la somme de 3 500 euros au titre de
l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2011,
présentée pour Mme V.;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses
articles 1er et 72 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu laloi
du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises
et de l’Etat ;
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et
de clarification du droit et d’allègement des procédures et,
notamment, son article 138 ;
Vu l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à
la partie législative du code général de la propriété des
personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, auditeur,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme V.et
de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de
Montreuil sous Bois,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur
public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel,
avocat de Mme Mme V. et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de
la commune de Montreuil-sous- Bois ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis
aux juges du fond que, par une délibération du
25 septembre 2003, le conseil municipal de
Montreuil-sous-Bois a approuvé un bail emphytéotique d’une
durée de 99 ans à conclure avec la Fédération cultuelle des
associations musulmanes de Montreuil, moyennant une
redevance annuelle d’un euro symbolique, en vue de
l’édification d’une mosquée sur un terrain communal d’une
superficie de 1 693 m² et a autorisé le maire à signer ce
contrat ; que, par un jugement du 12 juin 2007, le tribunal
administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette délibération,
à la demande de Mme V. , au motif qu’elle avait été prise en
méconnaissance des dispositions de l’article 2 de la loi du
9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de
l’Etat ; que, par un arrêt du 3 juillet 2008, contre lequel
Mme V. se pourvoit en cassation, la cour administrative
d’appel de Versailles a annulé ce jugement et rejeté la
demande de l’intéressée ;
Considérant, en premier lieu, qu’en jugeant, au demeurant
par un motif surabondant, que le principe constitutionnel de
laïcité ne fait pas par lui-même obstacle à l’octroi de
certaines aides à des activités ou des équipements dépendant
des cultes, « dans l’intérêt général et dans les conditions
définies par la loi », la cour n’a pas commis d’erreur de
droit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article
1er de laloi
du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises
et de l’Etat : « La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous
les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de
l’ordre public » ; que l’article 2 de cette loi dispose :
« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne
aucun culte. En conséquence, à partir du 1er
janvier qui suivra la promulgation de la présente loi,
seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et
des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des
cultes. » ; qu’aux termes de l’article 13 de la même loi :
« Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi
que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés
gratuitement à la disposition des établissements publics du
culte, puis des associations appelées à les remplacer
auxquelles les biens de ces établissements auront été
attribués par application des dispositions du titre II. La
cessation de cette jouissance et, s’il y a lieu, son
transfert seront prononcés par décret (…). L’Etat, les
départements, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale pourront engager les dépenses
nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices
du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente
loi. » ; qu’enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article
19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir
aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte « ne
pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des
subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne
sont pas considérées comme subventions les sommes allouées
pour réparations aux édifices affectés au culte public,
qu’ils soient ou non classés monuments historiques. » ;
Considérant, par ailleurs, que l’article L. 451‑1 du code
rural dispose : « Le bail emphytéotique de biens immeubles
confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ;
ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites
pour la saisie immobilière. / Ce bail doit être consenti
pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser
quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par
tacite reconduction. » ; qu’aux termes de l’article
L. 1311‑2 du code général des collectivités territoriales,
dans sa rédaction à la date de la délibération attaquée :
« Un bien immobilier appartenant à une collectivité
territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique
prévu à l’article L. 451‑1 du code rural, en vue de
l’accomplissement, pour le compte de la collectivité
territoriale, d’une mission de service public ou en vue de
la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de
sa compétence (…). » ; qu’aux termes du même article, dans
sa rédaction issue de l’ordonnance du 21 avril 2006 relative
à la partie législative du code général de la propriété des
personnes publiques, ratifiée par la loi du 12 mai 2009 de
simplification et de clarification du droit et d’allègement
des procédures, un tel bail peut notamment être
conclu « en vue de l’affectation à une association cultuelle
d’un édifice du culte ouvert au public » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de
la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques
peuvent seulement financer les dépenses d’entretien et de
conservation des édifices servant à l’exercice public d’un
culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires
lors de la séparation des Eglises et de l’Etat ou accorder
des concours aux associations cultuelles pour des travaux de
réparation d’édifices cultuels et qu’il leur est
interdit d’apporter une aide à l’exercice d’un culte ; que
les collectivités publiques ne peuvent donc, aux termes de
ces dispositions, apporter aucune contribution directe ou
indirecte à la construction de nouveaux édifices cultuels ;
Considérant, toutefois, que, ainsi que l’a jugé la cour
sans commettre d’erreur de droit, l’article L. 1311-2 du
code général des collectivités territoriales, dont la portée
exacte sur ce point a été explicitée par l’ordonnance
précitée du 21 avril 2006, a ouvert aux
collectivités territoriales la faculté, dans le respect du
principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe
d’égalité, d’autoriser un organisme qui entend construire un
édifice du culte ouvert au public à occuper pour une longue
durée une dépendance de leur domaine privé ou de leur
domaine public, dans le cadre d’un bail emphytéotique,
dénommé bail emphytéotique administratif et soumis aux
conditions particulières posées par l’article L. 1311-3 du
code général des collectivités territoriales ; que le
législateur a ainsi permis aux collectivités territoriales
de conclure un tel contrat en vue de la construction d’un
nouvel édifice cultuel, avec pour contreparties, d’une part,
le versement, par l’emphytéote, d’une redevance qui, eu
égard à la nature du contrat et au fait que son titulaire
n’exerce aucune activité à but lucratif, ne dépasse pas, en
principe, un montant modique, d’autre part, l’incorporation
dans leur patrimoine, à l’expiration du bail, de l’édifice
construit, dont elles n’auront pas supporté les charges de
conception, de construction, d’entretien ou de
conservation ; qu’il a, ce faisant, dérogé aux dispositions
précitées de la loi du 9 décembre 1905 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, si la
délibération par laquelle une collectivité territoriale
décide de conclure un bail emphytéotique administratif en
vue de la construction d’un édifice cultuel doit respecter
les règles applicables à un tel contrat, les dispositions
précitées de la loi du 9 décembre 1905 ne lui sont pas
applicables ; que le moyen soulevé devant la cour, tiré de
ce que la délibération litigieuse aurait été prise en
méconnaissance de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905,
ne pouvait dès lors qu’être rejeté ; qu’il y a lieu de
substituer ce motif de pur droit au motif retenu à tort par
la cour, tiré de ce que, compte tenu des engagements pris
par l’emphytéote, la redevance annuelle prévue par le bail
litigieux ne pouvait être regardée comme une subvention
déguisée aux cultes ; qu’ainsi, le moyen de Mme V., tiré de
ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant
que la délibération attaquée ne méconnaît pas les
dispositions de la loi du 9 décembre 1905, ne peut qu’être
écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de
l’article L. 2121‑13 du code général des collectivités
territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le
droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des
affaires de la commune qui font l’objet d’une
délibération » ; que la cour a relevé qu’il ressortait des
pièces du dossier qui lui était soumis, d’une part, que la
convocation à la séance au cours de laquelle a été adoptée
la délibération litigieuse était accompagnée du projet de
délibération et d’un rapport de présentation valant note
explicative de synthèse, qui indiquait les motifs pour
lesquels la commune envisageait la conclusion d’un bail
emphytéotique pour la construction d’une mosquée et qui
précisait la composition et l’objet de la Fédération
cultuelle des associations musulmanes de Montreuil, d’autre
part, que, si Mme V. avait sollicité la communication du
projet de bail deux jours avant la séance du conseil, ce
projet lui avait été remis le matin du jour de cette séance
et que, même si elle n’avait pu prendre connaissance des
statuts de l’association, elle devait être regardée, compte
tenu des précisions figurant dans le rapport de
présentation, comme ayant disposé d’une information
suffisante ; que la cour n’a ainsi entaché son arrêt
d’aucune dénaturation ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que
Mme V. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt
attaqué ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761‑1 du
code de justice administrative font obstacle à ce que soit
mise à la charge de la commune de Montreuil-sous-Bois, qui
n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la
somme que demande Mme V.au titre des frais exposés par elle
et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans
les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme V. la somme que demande la commune de
Montreuil-sous-Bois au même titre ;
D E C I D E :
———————
Article 1er
: Le pourvoi de Mme V. est rejeté.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Montreuil-sous-Bois tendant
à l’application des dispositions de l’article L. 761‑1 du
code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à Mme V. et à la commune
de Montreuil-sous-Bois.
Une copie en sera adressée pour information à la
Fédération cultuelle des associations musulmanes de
Montreuil et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des
collectivités territoriales et de l’immigration.
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