Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 20 mai 2009
N° de pourvoi: 08-20317
Publié au bulletin
Rejet
M. Bargue, président
M. Chauvin, conseiller rapporteur
M. Pagès, avocat général
SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez,
SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu que Daniel X..., de
nationalité française, est décédé le 23 octobre 2001, en laissant pour
lui succéder Mme Sylvia Y..., sa seconde épouse, de nationalité
américaine, avec laquelle il s'était marié le 28 novembre 1978 à New
York, ainsi que MM. Alec et Guy X..., ses deux fils issus de son premier
mariage avec Martine Z... ; qu'un arrêt du 14 avril 2005 a dit que les
époux X... étaient mariés sous le régime légal français, annulé la
renonciation de Mme X... à la succession, ordonné l'ouverture des
opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de la
succession, désigné un notaire liquidateur et un expert, dit qu'un legs
verbal consenti à Mme X... s'imputera sur sa part d'usufruit légal dans
la limite de la quotité disponible et dit MM. Alec et Guy X... tenus in
solidum de verser à Mme X... une somme de 15 000 000 euros à titre
d'avance en capital sur ses droits dans le partage de l'indivision
post-communautaire et une somme de 500 000 euros à titre d'avance à
valoir sur ses droits en usufruit ; qu'un arrêt du 20 juin 2006 (Civ,
1ère, Bull. civ. I, n° 321) a cassé et annulé l'arrêt du 14 avril 2005,
mais uniquement en ce qu'il a dit MM. Alec et Guy X... tenus in solidum
de verser à Mme X... une somme de 500 000 euros à titre d'avance à
valoir sur ses droits en usufruit et en ce qu'il a ordonné le partage et
la liquidation des immeubles dépendant de la succession et situés à
l'étranger ; qu'une ordonnance du 28 juin 2006 a désigné un co-expert,
qu'une ordonnance du 8 novembre 2006 a prescrit le séquestre d'un
certain nombre de tableaux et qu'une ordonnance du 26 juillet 2007 a
désigné Mme A... en qualité d'administrateur des indivisions
post-communautaire et successorale ; que Alec X... est décédé le 17
février 2008, en laissant pour lui succéder Mme B... C..., son épouse,
et Mme Diane X... et M. Alec X..., ses deux enfants issus de son premier
mariage ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à
l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2008) d'avoir confirmé la valeur
déclarée des 1 997 parts (sur 2 000) détenues par Daniel X... dans la
société X... & Co Limited pour un montant de 319 999, 28 euros, alors,
selon le moyen, que, dans ses conclusions laissées sans réponse (p. 127
à 139), l'exposante avait établi qu'à supposer que le résultat comptable
de la société X... & Co Limited soit déficitaire en ce qui concerne les
ventes et acquisitions de tableaux dans les années qui avaient précédé
le décès de Daniel X..., cette société, qui exploitait la prestigieuse
Galerie X... à Londres, possédait un stock historique de tableaux
considérable, dont il n'avait pas été tenu compte pour l'évaluation de
la valeur des parts ; que Mme X..., après échec de ses sommations de
communiquer la consistance du stock, avait établi (p. 133 à 186) la
liste des oeuvres composant le stock, pour un montant de 167 279 364
euros, comprenant le montant des biens vendus lors des ventes Christie's
du 15 décembre 2005 (soit postérieurement à la date de référence du 23
octobre 2001), catégorie F déclarée comme appartenant à la société X...
& Co Limited (1 426 320 livres sterling, soit 1 779 364 euros), si bien
qu'en se bornant à opposer à ces conclusions le motif qu'il résultait "
des propres éléments comptables fournis par Madame X... elle-même que la
Sté est déficitaire ", sans s'expliquer sur l'importance du stock de
cette société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de
motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors que le
cabinet Rawlinson et Hunter avait précisé dans une lettre versée aux
débats que l'actif net de la société X... & Co Limited avait une valeur
négative de 1, 7 million de livres sterling au 31 décembre 2000 et
pourrait avoir une valeur positive comprise entre 100 000 et 200 000
livres sterling en prenant en compte le produit de cession du stock, la
cour d'appel, en retenant la valeur portée à l'actif de la succession,
soit 319 999, 28 euros, a nécessairement tenu compte du stock, de sorte
qu'elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le onzième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief
à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur le recel de communauté,
alors, selon le moyen, que le recel de communauté peut être commis avant
ou après la dissolution de la communauté jusqu'au jour du partage ;
qu'ainsi, en se bornant à exclure l'intention de divertir des biens
communs au jour du décès de Daniel X..., sans rechercher si,
postérieurement à l'arrêt du 14 avril 2005 ayant jugé que Mme X... et
Daniel X... étaient mariés sous le régime légal français de communauté
réduite aux acquêts, les consorts X... n'avaient pas omis de restituer
les biens communs divertis et continué frauduleusement de dissimuler
partie de l'actif commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à
sa décision au regard de l'article 1477 du code civil ;
Mais attendu que, aucun recel de
communauté ne pouvant être imputé aux consorts X... avant le 14 avril
2005, faute d'élément intentionnel, et Mme X... n'ayant pas invoqué,
dans ses conclusions d'appel, l'existence de recels de communauté ayant
débuté après cette date, la cour d'appel, qui a exclu tout recel
successoral de la part des consorts X..., n'avait pas à rechercher si
ceux-ci avaient, postérieurement au 14 avril 2005, " omis de restituer
les biens communs divertis et continué frauduleusement de dissimuler
partie de l'actif commun " ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatorzième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief
à l'arrêt d'avoir donné mainlevée du séquestre désigné par ordonnance du
8 novembre 2006, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres
constatations de l'arrêt que la mesure de séquestre décidée par
ordonnance du 8 novembre 2006 concernait " des tableaux listés dans
l'inventaire du 17 avril 2002, pages 3, 4 et 5, à l'exclusion de " femme
au chapeau noir " de Manet et de " portrait de Jack Dempsey " de Bellows
" ; que, dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives, les
consorts X... se bornaient à demander " mainlevée du séquestre portant
sur le tableau de Claude Monet intitulé " Vetheuil, péniche sur la Seine
" ; qu'ainsi, en donnant mainlevée de l'ensemble de la mesure de
séquestre, et non du seul tableau de Monet, hors de toute demande des
parties à cet égard, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige,
violant l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, même en cas de
demande de levée partielle, le juge a, au terme de l'instance, le
pouvoir d'ordonner la levée totale d'un séquestre ; que la cour d'appel
a estimé souverainement qu'il y avait lieu d'ordonner la levée totale du
séquestre, dès lors que celle-ci était justifiée par l'achèvement de la
procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de
statuer sur les autres moyens qui ne sont pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Sylvia X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Choucroy,
Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme Sylvia X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'AVOIR annulé le rapport d'expertise de
Messieurs D... et F... ;
AUX MOTIFS QUE si l'absence
d'inscription de Monsieur D... sur une liste d'experts est en elle-même
sans effet sur la validité de l'expertise,
il est constant qu'en raison des liens entre Monsieur D... et le
Président de la formation de la Cour ayant rendu l'arrêt du 14 avril
2005, une ordonnance du Premier Président a redistribué l'affaire à une
autre formation ; qu'au cours des opérations d'expertise,
de nombreuses demandes de pièces adressées aux intimés, relativement à
des biens hors du champ de la mission, ne faisaient que faire écho aux
assertions de Madame X... et les relayer sans considération des
principes régissant le droit de la preuve ; que les dires pour les
intimés des 21 octobre et 16 décembre 2005, 10 et 23 février, 15 mars,
14 avril, 10 mai et 19 juin 2006 n'ont pas été annexés au rapport ;
qu'en outre, s'agissant de l'écurie X... les experts (pages 24 et 25 de
leur rapport) indiquent qu'après enquête auprès de différents
spécialistes du monde hippique et consultation de la presse spécialisée
et d'Internet « nous estimons la valeur moyenne des chevaux à 62. 500, à
l'exception du cheval d'obstacle Kotijet... » ; qu'il ne résulte ni du
rapport ni de ses annexes que les avis recueillis aient été soumis à la
discussion des parties, particulièrement à Messieurs X... ; que l'avis
de Monsieur E... quant à la valeur des chevaux visés au pré-rapport n'y
a pas été annexé ; qu'après que Messieurs X... se soient émus de ce
silence dans leur dire du 21 décembre 2006 l'avis en cause ne figurait
plus dans le rapport définitif ; que les parties n'ont pas été mises en
mesure de discuter cet avis ; qu'il en résulte une atteinte au principe
du contradictoire ; qu'enfin le rapport mentionne l'absence d'élément
sur l'existence des trusts, pourtant évoqués dans les pièces adressées
aux experts le 6 décembre 2006 ;
ALORS QUE, de première part, l'expert
est commis sur des questions de fait et ne doit jamais porter
d'appréciation juridique, si bien qu'en annulant le rapport d'expertise
sur le motif de ce que l'expert aurait relayé des demandes de pièces «
sans considération des principes régissant le droit de la preuve », la
Cour d'Appel a violé les articles 232 et 238 du Code de Procédure Civile
;
ALORS QUE, de deuxième part, il
résulte du rapport d'expertise du 27
décembre 2006 et de ses annexes qu'y étaient annexés les dires
responsifs et récapitulatif en date du 6 décembre 2006 de chacune des
parties ; qu'en se fondant, pour annuler le rapport, sur la
considération inopérante selon laquelle n'avaient pas été annexés au
rapport les dire des intimés en date des 21 octobre et 16 décembre 2005,
10 et 23 février, 15 mars, 14 avril, 10 mai et 19 juin 2006, la Cour
d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article
276 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE, de troisième part, la
nullité des mesures d'instruction suppose un grief, si bien qu'en
annulant le rapport d'expertise sur le
motif que certains dires des intimés demandeurs à la nullité n'auraient
pas été annexés au rapport, ce qui ne pouvait causer aucun grief à
ceux-ci, d'autant plus que leur dire responsif et récapitulatif du 6
décembre 2006 était annexé au rapport, la Cour d'Appel n'a pas justifié
légalement sa décision au regard de l'article 175 du Code de Procédure
Civile ;
ALORS, de quatrième part, QUE dès lors
que dans leur pré-rapport du 13 décembre 2006, les experts avaient
communiqué aux parties les résultats de leurs investigations en ce qui
concerne la valeur des chevaux, et invité les parties à discuter
contradictoirement ces résultats avant dépôt du rapport définitif, les
exigences du contradictoire étaient respectées si bien que la Cour
d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article
16 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, de cinquième part, QUE le
rapport d'expertise concluait : « En fin
d'expertise, les intimés ont révélé
l'existence de trusts familiaux dans lesquels une part substantielle du
patrimoine des X... serait transférée. Aucun élément probant ne nous a
été apporté » ; qu'en reprochant aux experts de n'avoir pas fait état
des éléments « évoqués » dans les pièces adressées aux experts le 6
décembre 2006, la Cour d'Appel a dénaturé les conclusions du rapport d'expertise,
violant l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, de sixième part, QU'un avis
émis par l'expert, à le supposer même erroné, n'est pas motif
d'annulation du rapport d'expertise, si
bien que la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au
regard des articles 175 et 238 du Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Subsidiaire par rapport au premier
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'AVOIR annulé le rapport d'expertise de
Messieurs D... et F..., sans ordonner une nouvelle
expertise, conformément à la demande dont
il était saisi ;
ALORS QUE, comme l'avait
nécessairement reconnu le Conseiller de la mise en état en désignant un
second expert par ordonnance du 28 juin 2006, le recours à l'expertise,
alors que l'épouse de Daniel X... se trouvait exclue des affaires de son
défunt mari par les parties adverses, avait été immédiatement et
sciemment écartée de la succession par la renonciation à succession
obtenue par ceux-ci et donc privée de
toute possibilité d'investigation dans une succession d'une particulière
complexité, tenait au respect de l'équilibre procédural entre les
parties et du principe d'égalité des armes en procédure, si bien que la
Cour d'Appel qui a annulé dans son entier le rapport d'expertise
sans même conserver celui-ci à titre de simples renseignements, et sans
faire droit à la demande dont elle était saisie d'une nouvelle
expertise, avant d'imputer à Madame Sylvia
X... une insuffisance dans la réunion d'éléments probants de nature à
justifier ses droits d'épouse commune en biens, que seule une
expertise pouvait établir avec certitude,
a méconnu les exigences du droit à un procès équitable, violant
l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'AVOIR jugé que la collection de tableaux pour 38 898 000 euros n'avait
pas un caractère commun et devait être portée à l'actif successoral ;
AUX MOTIFS QUE les tableaux ont été
inventoriés à la déclaration de succession pour 28 oeuvres évaluées au
total à 43 012 000 euros, que Madame X... revendique ces oeuvres comme
biens communs, faute de preuve adverse de leur caractère propre, outre
diverses oeuvres de FRAGONARD, BOUCHER, MONET, VELASQUEZ, POUSSIN, DE LA
TOUR, LAUTREC, FRAGONARD, PISSARO, WATTEAU, CAILLEBOTTE, VUILLARD,
PICASSO, COURBET et MOREAU, non mentionnés mais qu'elle aurait
identifiés dans des catalogues raisonnés établis par son mari ; que les
intimés rappellent que Daniel X... était héritier d'une famille de
collectionneurs et soutiennent que les catalogues raisonnés n'ont pas
valeur de preuve de la propriété ; que Madame X... ne disconvient pas
qu'une collection de tableaux avait été constituée par les auteurs de
Daniel X..., ses grand-père et père, ni que son époux a reçu une
collection en héritage ; qu'une collection d'oeuvres, en l'espèce la
collection X... est une entité juridique nonobstant le remplacement de
certains de ses composants et que l'acquisition d'une oeuvre s'opère
avec le prix de vente d'une autre ; que l'acquisition d'oeuvres
nouvelles en substitution s'opère par le prix de vente d'une précédente
; que Madame X... n'apporte aucun élément de preuve d'une acquisition
avec des fonds communs, elle-même ne disposant, au demeurant, d'aucun
revenu ;
ALORS QUE la communauté se compose
activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant
le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des
économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; que
tout bien meuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il
est propre à l'un des époux ; qu'ainsi la Cour d'Appel qui a présumé que
les tableaux inventoriés dans la déclaration de succession avaient été
acquis « en substitution » avec le prix de vente d'une précédente oeuvre,
et qui a fait peser sur Madame Sylvia X... la charge de prouver
l'acquisition de ces tableaux « avec des fonds communs, elle-même ne
disposant d'aucun revenu », a méconnu la présomption de communauté,
violant les articles 1401 et 1402 du Code Civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'AVOIR jugé non établie la propriété personnelle de Daniel X... sur les
tableaux offerts en contre garantie bancaire, notamment les tableaux de
FRAGONARD et BOUCHER ;
AUX MOTIFS QUE si Daniel X... avait
constitué et mis à jour des catalogues raisonnés de peintres
représentant l'inventaire le plus complet de leurs oeuvres, de leur
localisation si possible, et la mention de leur propriétaire quand
ceux-ci sont d'accord ; que le catalogue a vocation à faire connaître
l'artiste et l'oeuvre ; que s'agissant de la preuve de la propriété de
l'oeuvre, la mention du patronyme X... ne permet pas d'en attribuer la
propriété à Daniel X... plus qu'à un membre de sa famille non plus que
les mentions « private collection » ou « PA » ; que le nom de X...
associé à Galerie attribue de préférence la propriété à celle-ci ; que
si certaines oeuvres portent la mention « collection Daniel X... »,
Madame X... ne prouve pas qu'elles étaient encore dans le patrimoine de
Daniel X... au jour de son décès eu égard à l'ancienneté des catalogues
; que les intimés justifient qu'un WATTEAU revendiqué par Madame X...
appartient au CHICAGO ART INSTITUTE, que des tableaux de CEZANNE «
identifiés » appartiennent au MUSEO DE ARTE de SAO PAULO, à la WALKER
ART GALERIE de LIVERPOOL et au ALLEN MEMORIAL ART MUSEUM (OHIO) ; que
les tableaux de N...cités par Madame X... appartiennent à des galeries
allemande, australienne ou parisienne et que les tableaux de FRAGONARD,
LANCRET, PICASSO et COURBET appartiennent également à des musées
étrangers ; que les mentions portées sur ces ouvrages ne permettent pas
d'attribuer à Daniel X... personnellement la propriété prétendue de
plusieurs milliers de tableaux ;
que si Daniel X... a pu proposer en contre garantie bancaire, pour le
remboursement de sa dette envers l'administration fiscale, des tableaux
de FRAGONARD et BOUCHER, ceux-ci n'ont pas été identifiés ; que Monsieur
G..., intermédiaire avec la Cie EDMOND DE ROTSCHILD, n'a pu dire si ces
tableaux appartenaient à Daniel X... ou une galerie et le projet de
contre garantie ne s'est pas, en tout cas, réalisé, Daniel X... s'étant
adressé à une autre banque ;
ALORS QU'il avait été constaté par
arrêt de la Cour de PARIS du 14 avril 2005 que peu avant son décès,
Daniel X... avait offert en nantissement à la Compagnie EDMOND DE
ROTSCHILD BANQUE, pour le règlement d'une dette fiscale personnelle de
10 214 084, des tableaux de FRAGONARD et BOUCHER, non rapportés à la
succession, d'une valeur correspondant au minimum à 200 % du montant de
l'engagement de la banque, ce qui impliquait reconnaissance par Daniel
X... de sa propriété personnelle sur les tableaux en question, si bien
qu'en n'ordonnant pas le rapport à la communauté à tout le moins de la
valeur de contre garantie de ces oeuvres, qui même à supposer que les
tableaux n'aient pas été identifiés, était attestée par le de cujus
lui-même, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au
regard des articles 1402 et 1467 du Code Civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'AVOIR jugé que n'était pas rapportée la preuve de ce que Daniel X...
était propriétaire des immeubles Ol Joggy au Kenya et Xanadu aux Iles
Vierges ;
AUX MOTIFS QUE le refus par les
intimés de communiquer tous les titres d'acquisition ou actes de cession
n'est pas déterminant d'une preuve de propriété dès lors que tout en
soutenant que ces immeubles sont des biens communs Madame X... ne
justifie d'aucune impossibilité de se procurer elle-même les titres
d'acquisition ou quelconque autre preuve, impositions, factures, frais
divers ; que des articles de journaux évoquant en particulier la
propriété du Kenya, d'ailleurs accompagnés de la mention « encore une
société », ne prouvent en tout cas pas la propriété de Daniel X... sur
ces immeubles ;
ALORS QUE, de première part, la preuve
de la propriété immobilière est libre ; que lorsque aucun titre ne peut
être produit, elle peut résulter de la notification d'attestations ;
qu'ainsi la Cour d'Appel qui, tout en constatant le refus des consorts
X... de communiquer tous titres d'acquisition ou de cession relatifs aux
propriétés du kenya ou des Iles Vierges, n'a opposé aucune réfutation
aux déclaration et attestations concordantes produites qui :
- en ce qui concerne la propriété du Kenya, établissaient l'acquisition
de ce ranch de plus de 30 000 hectares par Daniel X... en 1982, comme
résidence de vacances (déclaration de M. G... et attestations Mme M. C.
H..., M. Olivier Victor I..., Mme R. J...),
- en ce qui concerne la propriété des Iles Vierges établissaient
l'acquisition de cet ensemble de villas en 1981 par Daniel X... à titre
de résidence de vacances (attestations de Mme N. K..., M. O. I..., Mme
R. J..., Mme M. C. H...) ;
n'a pas donné de fondement légal à sa décision au regard de l'article
544 du Code Civil ;
ALORS QUE, de seconde part, en
s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Madame X...
faisait valoir que la preuve de la propriété de ces deux immeubles
résultait des declaration et attestations susvisées (conclusions, p. 90
à 95), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure
Civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'AVOIR confirmé la valeur déclarée des 1997 parts de la Société X... et
Co Ltd pour un montant de 319 999, 28 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante conteste
également la valeur déclarée pour 319 999, 28 euros des 1997 parts de la
Sté de droit anglais X... et Co Ltd exploitant une galerie ; qu'elle
soutient que le stock est sous-évalué, sauf à considérer que ce stock
appartient à Daniel X... lui-même ; qu'elle demande d'évaluer ces parts
à 167 279 364 euros et produit une estimation établie par le Cabinet
RAWLINSON et HUNTER pour 100 000 à 200 000 livres sterling ; qu'il
résulte des propres éléments comptables fournis par Madame X...
elle-même que la société est déficitaire ; que la valeur portée à la
déclaration de succession sera retenue ;
ALORS QUE, dans ses conclusions
laissées sans réponse (p. 127 à 139), l'exposante avait établi qu'à
supposer que le résultat comptable de la Société X... & Co Limited soit
déficitaire en ce qui concerne les ventes et acquisitions de tableaux
dans les années qui avaient précédé le décès de Daniel X..., cette
société, qui exploitait la prestigieuse Galerie X... à LONDRES,
possédait un stock historique de tableaux considérable, dont il n'avait
pas été tenu compte pour l'évaluation de la valeur des parts ; que
Madame Sylvia X..., après échec de ses sommations de communiquer la
consistance du stock, avait établi (p. 133 à 186) la liste des oeuvres
composant le stock, pour un montant de 167 279 364, comprenant le
montant des biens vendus lors des ventes CHRISTIE'S du 15 décembre 2005
(soit postérieurement à la date de référence du 13 octobre 2001),
catégorie F déclarée comme appartenant à la Société X... & CO LIMITED (1
426 320., soit 1 779 364), si bien qu'en se bornant à opposer à ces
conclusions le motif qu'il résultait « des propres éléments comptables
fournis par Madame X... elle-même que la Sté est déficitaire », sans
s'expliquer sur l'importance du stock de cette société, la Cour d'Appel
a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du
Code de Procédure Civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'AVOIR refusé de faire inscrire à l'actif de la succession de Daniel
X... le prix de vente des lots de la catégorie D, pour un montant de 9
512 590, 35 euros ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des lots de
la catégorie D, dans son affidavit, Madame L..., Vice-Président de la
Société, en attribue la propriété à la Société X... CO INC New York en
exécution d'un acte de cession de droits successifs du 17 juillet 1952
suite au décès de Nathan X... et pour le prix de 9 512 590, 35 euros ;
que cette cession est postérieure au mandat de vente « des marchandises
» donné en 1929 par Nathan X... à la société ; que l'identification
exacte desdites marchandises avec les lots de la catégorie D n'a pu être
établie ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire inscrire les prix
de vente de ce lot à l'actif de la succession de Daniel X... ;
ALORS QUE, dès lors qu'elle constatait
elle-même que l'identification des marchandises cédées à la Société X...
en exécution de l'acte de cession de droits successifs du 17 juillet
1952 avec les lots de la catégorie D n'avait pu être établie, la Cour
d'Appel ne pouvait refuser de faire inscrire les prix de vente de ce lot
à l'actif de la succession de Daniel X..., sans méconnaître les
conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article
1315 du Code Civil.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'AVOIR jugé que Daniel X... n'était pas propriétaire des 180 tableaux
de N...;
AUX MOTIFS QUE suivant convention du
18 juillet 1956 Daniel X..., représentant la Sté X... CO INC New York a
acquis de Mademoiselle M..., héritière de Pierre N..., sa part indivise
dans les oeuvres dépendant de la succession de l'artiste ; que selon un
extrait de sa biographie Daniel X... aurait acquis, en 1963, à l'issue
du règlement de la succession, 180 toiles ; que la convention ci-dessus
porte sur des droits indivis en raison du litige qui opposait les
héritiers du peintre, Mademoiselle M...aux héritiers de sa veuve, les
consorts O...; que l'arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS, sur renvoi de
cassation, ayant tranché en faveur des héritiers du peintre, en
l'absence de divulgation des oeuvres qui, de ce fait, n'avaient pu
tomber en communauté, la Sté X... CO INC New York a pu voir ses droits
litigieux se porter alors sur des oeuvres de l'artiste ; que l'acquéreur
d'origine ayant été la Sté X... CO INC New York, Madame X... ne peut
prétendre que les oeuvres doivent figurer à l'actif successoral ; que
Daniel X... n'a pu se porter acquéreur personnellement que de 19 toiles,
lesquelles sont la propriété du Sylvia P..., ainsi que l'admet
d'ailleurs l'appelante ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'exposante
avait établi dans ses conclusions (p. 120 à 123) que si la convention
d'origine du 18 juillet 1956, qui ne concernait que quelques tableaux et
avait été conclue entre la Société X... & CO INC. NEW YORK et une
héritière de Pierre N..., Madame Renée M..., la transaction finale,
conclue sept années plus tard en 1963, avait été passée personnellement
par Daniel X..., « avec l'ensemble des héritiers N...», selon les
propres dires de celui-ci, et réglé avec des deniers donnés par son
père, si bien que les 180 tableaux étaient la propriété personnelle du
de cujus ; que la Cour d'Appel, qui ne s'est pas expliquée sur ce moyen,
a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant
l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors
qu'il n'a jamais été allégué que l'acquisition des 180 tableaux ait pu
se réaliser à travers deux conventions distinctes, la Cour d'Appel ne
pouvait juger que Daniel X... aurait pu acquérir personnellement 19 des
180 tableaux sans justifier pourquoi les 161 autres toiles auraient pu
avoir un acquéreur différent ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de
toute base légale au regard des articles 1467 et 1583 du Code Civil.
NEUVIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'AVOIR jugé que la valeur des 69 chevaux objet de la cession annulée du
19 octobre 2001 devait figurer pour la somme de 179 127, 60 euros portée
sur la déclaration de succession ;
AUX MOTIFS QU'il est établi par la
déclaration de succession de Georges X... que Daniel X... avait hérité
de son père d'une écurie de courses ; que Daniel X... avait constitué le
18 octobre 2001 la Sté ECURIE X... ; que l'action en nullité de cette
société a été rejetée par arrêt de cette Cour du 22 mai 2007 et que les
600 parts de celle-ci figurent à l'actif communautaire ; qu'en revanche,
par la même décision, la nullité de la cession de 69 chevaux à cette
société le 19 octobre 2001 à une date où Daniel X... était dans le coma,
a été confirmée ; qu'aucune information n'est fournie sur le devenir de
ces chevaux dont la valeur a réintégré le patrimoine de Daniel X... par
l'effet de l'annulation ; que la valeur de 6 160 378 euros, proposée par
les experts, dont le rapport est annulé, et reprise par le projet
liquidatif pour l'ensemble de l'écurie ne repose sur aucun élément
probant ; que la valeur au jour du décès des chevaux encore en la
possession de Daniel X... devra figurer pour 179 127, 60 euros portée à
la déclaration de succession et non utilement contestée à laquelle sera
ajoutée celle des chevaux vendus, y compris Kotkijet et Kesaco Phedo,
pour le montant de leur prix de vente soit 804 930, 81 euros ;
ALORS QUE la Cour d'Appel qui,
annulant le rapport d'expertise et
l'évaluation proposée par les experts pour une somme de 6 160 378 euros,
a purement et simplement entériné la valeur portée à la déclaration de
succession, sans rechercher, en réfutation des conclusions de
l'exposante et au besoin par désignation d'un nouvel expert, si cette
valeur déclarée correspondait à la valeur réelle des 69 chevaux dont la
cession avait été annulée, et sans donner aucune justification à sa
décision sur la valeur effective de l'écurie en cause, a entaché sa
décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de
Procédure Civile.
DIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'AVOIR débouté Madame Sylvia X... de ses demandes en rapport des trusts
;
AUX MOTIFS QUE Daniel X... avait
constitué deux trusts, Sylvia P...au bénéfice, notamment, de son épouse
et 1989 David P..., David étant le prénom de l'un de ses petits-enfants
; que les trusts, institutions de droit anglo-saxon, constituent des
patrimoines indépendants ; que les biens appartiennent au trustee sauf
les droits du bénéficiaire dans les termes de l'acte constitutif et sous
le contrôle du protector ; que le Sylvia P...est, notamment, au bénéfice
de Madame X..., laquelle n'est pas en possession des biens ; que les 19
N...remis à ce trust sont des biens propres et que Madame X... ne
démontre pas qu'il aurait été remis au trust des biens communs, ouvrant
droit à récompense ; qu'au demeurant, le rapport, aux termes de
l'article 843 du Code Civil, est dû par les héritiers et que Madame X...
n'est pas héritière ; que Madame X... n'est pas tenue au rapport de ce
trust, qui ne lui est, au surplus, pas demandé par les intimés ; qu'il
ne peut davantage être fait droit à la demande de Madame X... de pouvoir
disposer librement de son trust, cette disposition devant répondre aux
conditions du trust ; qu'un litige oppose les descendants de Daniel
X..., également bénéficiaires, à Madame X... et sa soeur, Madame Q...,
protecteur, devant les juridictions des Bahamas ; que s'agissant du 1989
David P..., soumis à la loi de Guernesey, il est justifié que Alec et
Guy X... n'en sont pas les bénéficiaires ; qu'il n'est pas démontré
qu'il serait constitué avec des biens communs ; que les intimés, n'étant
pas bénéficiaires, ne sauraient être tenus au rapport ;
ALORS QUE les trusts constituent des
donations indirectes qui sont sujettes à rapport, et doivent être prises
en compte pour le calcul des droits du conjoint survivant ; qu'en
application de ces principes, Madame Sylvia X... avait sollicité le
rapport de tous les trusts dont Messieurs Alec et Guy X... étaient les
bénéficiaires, et dont ils se prévalaient ; qu'en se bornant à juger que
le « Sylvia P...» et le « David P...» n'étaient pas rapportables, sans
se prononcer en réfutation des conclusions de l'exposante (p. 206 et
suiv.), sur les autres trusts dont les intimés faisaient mention,
notamment ceux relatifs aux 161 tableaux de N...s'ils n'étaient pas
réunis à l'actif successoral, la Cour d'Appel a privé sa décision de
toute base légale au regard des articles 843 et 767 (ancien, loi du 3
janvier 1972) du Code Civil ;
ET ALORS QU'en ne recherchant pas si
l'ensemble des trusts, autres que le « Sylvia P...» et le « David P...»,
invoqués par Messieurs Alec et Guy X... eux-mêmes, n'étaient pas
rapportables, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de
réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Code de Procédure
Civile.
ONZIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'AVOIR rejeté la demande de Madame Sylvia X... fondée sur le recel de
communauté ;
AUX MOTIFS QUE dès lors qu'au décès de
Daniel X..., il était à la connaissance de toutes les parties que les
époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, les
intimés ne sauraient se voir imputer un quelconque recel de communauté ;
ALORS QUE le recel de communauté peut
être commis avant ou après la dissolution de la communauté, jusqu'au
jour du partage ; qu'ainsi, en se bornant à exclure l'intention de
divertir des biens communs au jour du décès de Daniel X... sans
rechercher si, postérieurement à l'arrêt du 14 avril 2005 ayant jugé que
Madame ROTH et Daniel X... étaient mariés sous le régime légal français
de communauté réduite aux acquêts, les consorts X... n'avaient pas omis
de restituer les biens communs divertis et continué frauduleusement de
dissimuler partie de l'actif commun, la Cour d'Appel n'a pas donné de
base légale à sa décision au regard de l'article 1477 du Code Civil.
DOUZIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'AVOIR rejeté la demande de Madame Sylvia X... fondée sur le recel de
communauté ;
AUX MOTIFS QUE Messieurs X... ne
sauraient répondre d'un recel successoral pour tableaux, parts sociales,
ou mobilier dont il n'a pas été démontré qu'ils se trouvaient à son
décès dans le patrimoine de Daniel X... ; que la valeur des parts de la
SCI MARIENTHAL doit être relevée au vu d'une estimation de 12 ans
postérieure à la précédente alors que le marché a considérablement
évolué pendant la période 1995 / 2007 sans qu'il soit établi une fraude
de la part des intimés ; que la baisse de valeur de deux tableaux de la
déclaration de succession résulte de leur mauvaise vente, l'un d'eux
s'étant révélé faux ; qu'il n'est pas démontré que Messieurs X... aient
volontairement dissimulé que des lots de la vente CHRISTIE'S
appartenaient à leur père, en raison même de la difficulté d'identifier
ces biens ; qu'au demeurant les droits d'usufruit de Madame X... ne
sauraient faire jouer la sanction prévue à l'article 792 du Code Civil
consistant en la privation de droits des receleurs sur les biens recelés
; qu'enfin la volonté imputée aux fils de Daniel X... de rompre
l'égalité du partage est contredite par l'exécution spontanée du legs
verbal souhaité par leur père et que d'une manière générale l'évasion du
patrimoine dans des sociétés étrangères et des trusts, conforme à la
tradition familiale de transmission des biens aux héritiers directs, ne
leur est pas imputable et n'avait pas nécessairement pour objectif de
léser Madame X... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en cas de recel
de succession à l'encontre d'une victime héritière en usufruit, la
sanction du recel porte au profit de la victime sur la jouissance des
biens détournés si bien qu'en énonçant que les droits d'usufruit de
Madame X... ne sauraient faire jouer la sanction du recel, la Cour
d'Appel a violé l'article 792 du Code Civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'évasion
du patrimoine vers des sociétés étrangères et des trusts, même conforme
à une tradition familiale de transmission des biens aux héritiers
directs, si elle est opérée et maintenue dans la conscience de la
rupture qu'elle entraîne dans l'égalité du partage, caractérise
l'intention frauduleuse de receler si bien que la Cour d'Appel a privé
sa décision de toute base légale au regard de l'article 792 du Code
Civil.
TREIZIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'AVOIR débouté Madame Sylvia X... de sa demande de provision ;
AUX MOTIFS QUE sur la provision de 308
655 273, 87 euros sur ses droits de communauté et 148 928 359 euros sur
ses droits d'usufruit, soit 457 millions d'euros au total demandée par
Madame X... aux motifs que le partage est impossible, que ses droits ont
été irrévocablement reconnus et que les fonds disponibles et les
créances mobilisables sont considérables, la Cour relève que ces sommes
« pharaoniques » excèdent les droits de Madame X... ; que la demande ne
tend qu'à empêcher le partage ; que les meubles et parts sociales ont
vocation à être partagés en nature et que Madame X... a déjà perçu une
provision de 15 millions d'euros outre qu'elle bénéficie d'une mise à
disposition sans frais d'un appartement de 592 m ² et que ses beaux-fils
lui versent une rente annuelle de 400 000 euros nette d'impôts ;
ALORS QUE le juge, à concurrence des
fonds disponibles, peut ordonner une avance en capital sur les droits de
l'indivisaire dans le partage à intervenir ; que la Cour d'Appel qui, au
soutien de sa décision de refuser à l'épouse une provision sur ses
droits dans les indivisions communautaire et successorale, s'est bornée
à faire état de la situation financière de celle-ci, sans se prononcer,
en réfutation des conclusions de l'exposante, sur le caractère non
contestable des droits indivis de Madame Sylvia X..., sur l'importance
de ceux-ci, sur le péril qu'ils couraient, et sur l'existence de fonds
disponibles, a méconnu les critères légaux régissant le droit à avance
en capital de l'indivisaire, privant sa décision de toute base légale au
regard de l'article 815-11, dernier alinéa, du Code Civil.
QUATORZIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'AVOIR donné mainlevée du séquestre désigné par ordonnance du 8
novembre 2006 ;
AUX MOTIFS QU'il sera fait droit à la
demande de levée du séquestre, qui n'est pas discutée et que justifie
l'achèvement de la procédure :
ALORS QU'il résulte des propres
constatations de l'arrêt que la mesure de séquestre décidée par
ordonnance du 8 novembre 2006 concernait « des tableaux listés dans
l'inventaire du 17 avril 2002 pages 3, 4 et 5, à l'exclusion de « femme
au chapeau noir » de Manet et de « portrait de Jack Dempsey » de Bellows
» ; que dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives, les
consorts X... se bornaient à demander « mainlevée du séquestre portant
sur le tableau de Claude Monet intitulé « Vetheuil, péniche sur la Seine
» ; qu'ainsi, en donnant mainlevée de l'ensemble de la mesure de
séquestre, et non du seul tableau de MONET,
hors de toute demande des parties à cet égard, la Cour d'Appel a
dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du Code de Procédure
Civile.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 1 octobre 2008
Titrages et résumés : SEQUESTRE - Séquestre judiciaire - Levée -
Etendue - Office du juge
Même en cas de demande de levée partielle, le juge a, au terme de
l'instance, le pouvoir d'ordonner la levée totale d'un séquestre.
Une cour d'appel, saisie d'une demande de levée partielle, estime
souverainement qu'il y a lieu d'ordonner la levée totale d'un séquestre,
dès lors que celle-ci est justifiée par l'achèvement de la procédure
Précédents jurisprudentiels : Sur le pouvoir souverain des juges du
fonds pour apprécier le sort du séquestre, dans le même sens que :1re
Civ., 31 mars 1971, pourvoi n° 70-11.134, Bull. 1971, I, n° 118 (rejet)