Cassation
Demandeur(s) : M.
J-M..X... ; Mme M...Y... épouse X...
Défendeur(s): La
caisse régionale de Crédit agricole de
Champagne-Bourgogne
La cour de cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, a rendu
l'arrêt suivant :
Statuant sur le
pourvoi formé par :
1/ M. J-M.. X...,
2/ Mme M.. Y... épouse
X...,
contre l'arrêt rendu
le 11 octobre 2007 par la cour d'appel de Dijon (chambre
civile B), dans le litige les opposant à la caisse
régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne,
venant aux droits de la caisse régionale de Crédit
agricole mutuel de la Côte d'Or,
défenderesse à la
cassation ;
Les demandeurs
invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de
cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication
faite au procureur général ;
Sur le second moyen :
Vu l’article
1147 du code civil, ensemble l’article L. 533-4 du code
monétaire et financier, dans sa rédaction alors
applicable, et l’article 10 de la décision n° 99-07 du
Conseil des marchés financiers, devenu l’article 321-62
du règlement général de l’Autorité des marchés
financiers ;
Attendu qu’aux
termes du deuxième de ces textes, le prestataire de
services d’investissement est tenu d’exercer son
activité avec la compétence, le soin et la diligence qui
s’imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de
l’intégrité du marché, ainsi que de se conformer à
toutes les réglementations applicables à l’exercice de
son activité de manière à promouvoir au mieux les
intérêts de son client et l’intégrité du marché ; qu’il
résulte du troisième que le prestataire habilité qui
fournit les services de réception et transmission
d’ordres via internet doit, lorsqu’il tient lui-même le
compte d’espèces et d’instruments financiers de son
client, disposer d’un système automatisé de vérification
du compte et qu’en cas d’insuffisance des provisions et
des couvertures, le système doit assurer le blocage de
l’entrée de l’ordre ; que le premier de ces textes
oblige le prestataire de services d’investissement à
répondre des conséquences dommageables de l’inexécution
de ces obligations ;
Attendu, selon l’arrêt
attaqué, que M. X... et son épouse Mme Y... (M. et Mme
X...) étaient chacun titulaires d’un compte de titres
ouvert dans les livres de la caisse régionale de Crédit
agricole de Champagne-Bourgogne (la banque), chacun
détenant une procuration sur le compte de son conjoint ;
qu’en 2000, M. et Mme X... ont conclu avec la banque une
convention leur permettant de bénéficier d’un accès
direct sur le marché par l’intermédiaire du service de
bourse en ligne de la banque ; que le 19 avril 2004, M.
X... a ainsi effectué sur les deux comptes diverses
opérations d’achat et de vente au comptant portant sur
le même titre mais n’a pu livrer les titres vendus, dont
le nombre était supérieur à celui des titres acquis ;
qu’à la suite de ces opérations, les comptes de M. et
Mme X... ont présenté un solde débiteur dont la banque a
demandé le paiement en justice ; que M. et Mme X...,
reprochant à la banque d’avoir manqué à ses obligations,
ont reconventionnellement demandé le paiement de
dommages-intérêts ;
Attendu que
pour dire que la
banque n’avait pas manqué à ses obligations
contractuelles et rejeter les demandes de M. et Mme
X..., l’arrêt retient que le plafond contractuellement
fixé pour les ordres de bourse a certes été dépassé et
que des ventes ont été réalisées sans couverture
suffisante mais que la banque n’intervient nullement
dans la passation d’ordres par l’intermédiaire du
système internet et qu’il ne peut lui être reproché de
ne pas avoir mis en oeuvre des moyens techniques dont
elle ne disposait pas nécessairement à l’époque afin
d’éviter que les règles figurant au contrat, portées à
la connaissance des signataires et qu’ils avaient
l’obligation de respecter, ne soient transgressées ;
Attendu qu’en
statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et
sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre
2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Dijon, autrement composée ;
Condamne la caisse
régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure civile, rejette sa demande et la
condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2
500 euros ;
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M.Petit, conseiller
Avocat général
: Mme Bonhomme
Avocat(s): Me
Luc-Thaler ; SCP Capron