Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 30 mai 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-41180
Publié au bulletin
Président : Mme COLLOMP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 mai 2005),
que Mme X... a été engagée par l'Association Vacances Côte
basque selon un contrat de travail à durée déterminée en date du
11 avril 2002 en qualité de coordinatrice-animatrice de vie
quotidienne ; que le 7 août 2002, elle a remis à son employeur
une lettre de démission ; que le même jour, elle a rétracté
cette "démission" ; que la salariée a saisi la juridiction
prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au
paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de
dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de
l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture
abusive, alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur qui considère le contrat de
travail comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la
procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en
un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en
considérant la rupture du contrat de travail comme imputable à
la salariée, cependant qu'elle avait constaté qu'après que cette
dernière eût rétracté sa démission, l'employeur avait pris acte
de la rupture du contrat de travail sans pour autant mettre en
oeuvre une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé
les articles L. 322-4-20 du code du travail, ensemble les
articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du même code ;
2 / que la démission du salarié doit être
l'expression d'une volonté claire et non équivoque ; qu'en
relevant seulement que la salariée ne rapportait pas la preuve
que sa démission avait été donnée sous la contrainte, sans
rechercher si la salariée, qui avait rétracté sa démission le
jour même où elle l'avait donnée en faisant état de son
intention de reprendre le travail, avait exprimé une volonté
claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des
articles 1134 du code civil et L. 322-4-20 du code du travail ;
3 / que ne manifeste pas une volonté claire et
non équivoque de rompre le contrat de travail, la salariée qui,
le jour même où elle a signé, dans les locaux de l'entreprise,
une lettre de démission, adresse à son employeur une lettre
recommandée de rétractation indiquant qu'elle a agi sous le coup
de l'émotion en réaction à une réprimande injustifiée ; qu'en
décidant, en l'état de telles constatations, que la rupture du
contrat de travail était imputable à la salariée, la cour
d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 322-4-20
du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
122-3-8 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat
de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant
l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre
des parties ou de force majeure ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté
que Mme X... avait signé sa lettre de "démission" sans
contrainte, ne s'était pas représentée dans les locaux de
l'entreprise après l'expiration de son arrêt de travail, n'avait
pas accepté l'offre de réintégration qui lui avait été faite et
n'imputait aucun comportement fautif à l'employeur, a exactement
déduit de ces constatations que la salariée avait rompu le
contrat de travail en méconnaissance des dispositions de
l'article L. 122-3-8 du code du travail et n'avait pas droit à
l'attribution de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure
civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du trente mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Pau (chambre sociale)
2005-05-09
|