Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 16 avril 2008
N° de pourvoi : 07-11828
Publié au bulletin Déchéance
M. Bargue (président), président
Me Le Prado, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le terme signification désigne, selon l'article 651 du code de procédure civile, la notification d'un acte par un huissier de justice ;
Attendu qu'il résulte du dossier que le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, demandeur au pourvoi, a notifié son mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée par lettre recommandée ; qu'en l'absence de notification par un officier ministériel dans le délai imparti par le texte susvisé, à peine de déchéance, celle-ci est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers du 20 décembre 2006
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 16 avril 2008
N° de pourvoi : 07-11828
Publié au bulletin Déchéance
M. Bargue (président), président
Me Le Prado, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le terme signification désigne, selon l'article 651 du code de procédure civile, la notification d'un acte par un huissier de justice ;
Attendu qu'il résulte du dossier que le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, demandeur au pourvoi, a notifié son mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée par lettre recommandée ; qu'en l'absence de notification par un officier ministériel dans le délai imparti par le texte susvisé, à peine de déchéance, celle-ci est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers du 20 décembre 2006