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Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 16 avril 2008
N° de pourvoi : 07-11828
Publié au bulletin Déchéance

M. Bargue (président), président
Me Le Prado, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que le terme signification désigne, selon l'article 651 du code de procédure civile, la notification d'un acte par un huissier de justice ;

Attendu qu'il résulte du dossier que le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, demandeur au pourvoi, a notifié son mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée par lettre recommandée ; qu'en l'absence de notification par un officier ministériel dans le délai imparti par le texte susvisé, à peine de déchéance, celle-ci est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.

 


Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers du 20 décembre 2006

 

 

 

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