Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Société civile immobilière France Promotion
Habitat Saint Exupéry et autre
Défendeur(s) à la cassation : époux Y... et autres
Par arrêt du 18 janvier 2006, la troisième chambre civile a renvoyé le
pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du
1er juin 2006, indiqué que cette chambre mixte sera composée des première,
deuxième et troisième chambres civiles.
Les demanderesses invoquent, devant la chambre mixte, les moyens de
cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans deux mémoires (mémoire ampliatif et mémoire
ampliatif rectificatif) déposés au greffe de la Cour de cassation par Me de
Nervo, avocat de la SCI France Promotion Habitat Saint Exupéry et de Mme
X... ;
Un mémoire et des observations complémentaires en défense ont été déposés au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Monod et Colin, avocat de M. et
Mme Y..., M. et Mme Z... et de M. et Mme A... ;
Le rapport écrit de M. Breillat, conseiller, et l'avis écrit de M. Maynial,
avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2004), rendu en matière de
référé, que les époux Y..., Z... et A... ont acquis de la société civile
immobilière France Promotion Habitat Saint Exupéry (la SCI), par contrats de
vente en l'état futur d'achèvement, des appartements dont la date
contractuelle de livraison était fixée à la fin du quatrième trimestre 2001
; que ce délai n'ayant pas été respecté, ils ont fait assigner en mairie la
SCI devant le tribunal de grande instance pour obtenir en référé, notamment,
une provision à valoir sur le préjudice causé par ce retard ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d’avoir rejeté son exception de
nullité de l’acte introductif d’instance, alors, selon le moyen, qu'en
cas de signification d'un acte en mairie, l'huissier de justice doit aviser
l'intéressé le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable ; que le
simple rappel du texte sur le délai dans l'acte d'huissier ne permet pas au
juge du fond de vérifier si l'huissier a averti l'intéressé dans le délai
imparti ; qu'en admettant la validité de la signification de l'assignation
introductive, la cour d'appel a violé l'article 658 du nouveau code de
procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant constaté que l’huissier de justice avait mentionné
dans l’acte que la lettre prévue par l’article 658 du nouveau code de
procédure civile avait été envoyée “dans les délais légaux prévus par
l’article susvisé” et énoncé à bon droit que les mentions de cet acte
faisaient foi jusqu’à inscription de faux, la cour d’appel, qui n’a pu qu’en
déduire que la lettre avait bien été envoyée par l’officier ministériel “le
jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable”, a exactement retenu que
l’exception de nullité devait être écartée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième
moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Moyens annexés
Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour la
SCI France Promotion Habitat Saint Exupéry et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’exception de nullité de
l’assignation introductive d’instance et de l’ensemble de la procédure,
soulevée par la SCI France Promotion Habitat Saint Exupery ;
AUX MOTIFS QUE l’huissier a mentionné dans son acte que la lettre prévue par
l’article 658 du nouveau code de procédure civile a été envoyée «dans les
délais légaux prévus par l’article susvisé», de sorte que, les mentions de
cet acte faisant foi jusqu’à inscription de faux, il convient de juger que
la lettre dont s’agit a bien été envoyée par cet officier ministériel «le
jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable», dans les conditions
prévues par ledit article ; qu’il s’ensuit que l’exception de nullité de
l’assignation introductive d’instance et par conséquent de l’ensemble de la
procédure, telle que soulevée par la SCI appelante, doit être écartée ;
ALORS QU’en cas de signification d’un acte en mairie, l’huissier de justice
doit aviser l’intéressé le jour même ou au plus tard le premier jour
ouvrable ; que le simple rappel du texte sur le délai dans l’acte d’huissier
ne permet pas au juge du fond de vérifier si l’huissier a averti l’intéressé
dans le délai imparti ; qu’en admettant la validité de la signification de
l’assignation introductive, la cour d’appel a violé l’article 658 du nouveau
code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance entreprise
en ce qu’elle a ordonné le séquestre entre les mains du bâtonnier de l’ordre
des avocats de Créteil des 15 % du prix de vente restant dus par les
demandeurs, soit les sommes de 26 641,06 euros par Monsieur et Madame Y...,
9 501,31 euros par Monsieur et Madame Z..., 25 194,98 euros par Monsieur et
Madame A... ;
AUX MOTIFS qu’il n’y a pas lieu d’autoriser la levée du séquestre du solde
de 15 % du prix, comme la SCI France Promotion Habitat Saint Exupery -qui
réclame à tout le moins sa réduction au taux des 5 % de retenue de garantie-
le sollicite dans le corps de ses conclusions mais l’omet dans son
dispositif, dès lors que la créance indemnitaire des intéressés que le
premier juge a entendu garantir comprend non seulement le retard de
livraison des appartements mais aussi le coût des frais financiers exposés
par les intéressés du fait du retard de l’opération, en sorte que c’est en
vain que l’appelante invoque à cet égard les dispositions de l’article R.
261-14 du code de la construction et de l’habitation ;
1°) ALORS QUE la cour d’appel était saisie par l’ensemble des conclusions
d’appel, et non simplement par son dispositif ; qu’elle ne pouvait donc
utilement reprocher à la SCI France Promotion d’avoir seulement présenté
dans les motifs de ses conclusions le moyen pris de ce que la consignation
demandée s’opposait à l’article R. 261-14 du code de la construction ; que
ce faisant la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 954 du
nouveau code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la consignation d’une partie d’un prix de vente, qui ne peut
excéder 5 % de ce prix, n’est possible qu’en cas de contestation sur la
conformité du bien livré à l’acheteur ; qu’en statuant comme elle l’a fait,
la cour d’appel a violé l’article R. 261-14 du code de la construction et de
l’habitation ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la cour d’appel n’a pas constaté
l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, et
qu’elle n’a donc pu justifier le prononcé d’une mesure de consignation en
référé ; qu’elle a privé sa décision de base légale au regard de l’article
809 du nouveau code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance de référé
en ce qu’elle a accordé une provision sur des pénalités de retard à
Messieurs et Mesdames Y..., Z... et A... pour un montant respectif de 7 500
euros, 3 000 euros et 6 800 euros ;
AUX MOTIFS que le montant des pénalités contractuelles de retard se montait,
selon l’expert amiable missionné par les époux Y... et Z..., Monsieur
Jacques Birou, et “en application des pourcentages habituels pratiqués dans
le bâtiment», à la somme de 28 104,05 euros au profit de Monsieur et Madame
Y..., de 10 102,73 euros à celui de Monsieur et Madame Z... et de 26 789,62
euros pour Monsieur et Madame A... ; que la SCI France Promotion invoquant
les dispositions des contrats relatives à certaines causes légitimes de
suspension de délai de livraison telles que les intempéries et la
défaillance ou la liquidation judiciaire d’une entreprise, communique en
cause d’appel différents documents susceptibles de justifier, selon elle, le
retard de livraison des appartements, notamment les intempéries et la
défaillance de l’entreprise chargée du gros oeuvre, la société Probat,
placée depuis lors en liquidation judiciaire, et la société chargée du lot
électricité, Orlylec ; mais considérant qu’en l’espèce, le relevé des
intempéries produit pour les années 2000, 2001 et 2002 ne montre pas, avec
l’évidence requise en référé, que les précipitations auraient été telles
qu’elles pourraient justifier un retard de plusieurs mois ; que la
défaillance de telle ou telle entreprise intervenant dans la construction,
prévisible et remédiable par le recours à un autre prestataire, ne saurait à
l’évidence justifier un retard aussi important que celui subi par les
intimés dans la livraison de leurs appartements, alors que l’appelante
précise que la société Probat devait achever son lot au 30 juin 2001 mais
qu’elle a abandonné le chantier courant octobre 2001, la SCI résiliant le
marché le 27 octobre 2001 et la liquidation judiciaire de cette entreprise
n’étant prononcée que le 14 janvier 2002 ; que la SCI France Promotion n’a
finalement organisé la réception des travaux, avec l’autorisation de
l’expert désigné par l’ordonnance entreprise, que le 27 janvier 2004, soit
plus de deux ans après l’expiration du délai contractuel de livraison des
appartements à leurs acquéreurs respectifs, tandis que le Maire de Choisy Le
Roi refuse le certificat de conformité et a déposé une plainte pour non
respect du permis de construire ; que pour autant la SCI n’a toujours pas
remis les clés aux intéressés, au prétexte que ceux-ci ne lui ont pas versé
le solde du prix de vente, alors que c’est en exécution de la décision du
premier juge, exécutoire de plein droit par provision, que les époux Y...,
Z... et A... ont consigné le solde qui leur reste à payer, soit les 15 % du
prix de vente dont le premier juge a ordonné le séquestre entre les mains du
bâtonnier de l’ordre des avocats de Créteil ; considérant que dans ces
conditions et compte tenu du retard excessif mis par la SCI à remplir ses
obligations contractuelles, la créance indemnitaire des intimés n’est pas
sérieusement contestable, et ce, même si des pénalités de retard n’étaient
pas expressément prévues à la charge du maître de l’ouvrage dans les
contrats de vente conclus avec les acquéreurs ; que c’est donc à juste titre
que le premier juge, par une exacte appréciation de la créance indemnitaire
de chacun des intimés du fait du retard de plus de deux ans de la livraison
des biens dont ils ont fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement, a
condamné la SCI France Promotion à payer à Messieurs et Mesdames Y..., Z...
et A..., à titre de provision sur leur préjudice, les sommes respectives de
7 500 euros, 3 000 euros et 6 800 euros ;
1°) ALORS QUE le contrat de vente, comme l’a rappelé la cour d’appel
elle-même, stipulait expressément que la défaillance ou la liquidation
judiciaire d’une entreprise était une cause légitime de suspension du délai
de livraison ; qu’en décidant d’écarter cette clause, dont elle avait
elle-même constaté l’existence, sous prétexte que la défaillance de
l’entreprise principale ne pouvait justifier un retard aussi important que
celui ayant existé en l’espèce, la cour d’appel a tranché une contestation
sérieuse et a violé l’article 809 alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile ;
2°) ALORS QU’il appartient au demandeur au référé de prouver que sa demande
de provision ne se heurte a aucune contestation sérieuse, et non point au
défendeur de démontrer que son moyen de défense ne se heurte à aucune
contestation sérieuse ; qu’en reprochant à la SCI France Promotion de ne pas
montrer «avec l’évidence requise en référé» que les intempéries avaient
justifié le retard dans la livraison, la cour d’appel a violé, ensemble,
l’article 809 du nouveau code de procédure civile et l’article 1315 du code
civil ;
3°) ALORS QU’un préjudice ne peut être fixé de façon forfaitaire ; qu’en
allouant des provisions sur le retard pris par le chantier déterminées de
façon forfaitaire aux sommes de 7 500 euros, 3 000 euros et 6 800 euros la
cour d’appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Breillat, conseiller
Avocat général : M. Maynial
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Monod et Colin