|
| |
|
silence_et_acceptation_de_l'offre
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 24 mai 2005 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 02-15188
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Creton.
Avocat général : M. Sarcelet.
Avocats : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Tiffreau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le préfet de la région
d'Ile-de-France a notifié à M. X..., qui avait obtenu un permis
de construire sur une parcelle dont il est propriétaire, un
arrêté lui enjoignant de faire réaliser préalablement aux
travaux une opération préventive de fouilles archéologiques ;
que M. X... a accepté un devis "diagnostic archéologique" établi
par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN),
aux droits de laquelle vient l'INRAP ; que l'AFAN a informé M.
X... que le diagnostic était positif et que "la partie arrière
de la parcelle nécessitait une investigation plus approfondie,
une petite fouille de sauvetage urgent devant être réalisée", ce
qui a conduit le préfet à prendre un nouvel arrêté prévoyant que
l'AFAN procéderait en urgence à une opération préventive de
fouilles entre le 14 avril 1998 et le 17 avril 1998 ; que M.
X... ayant refusé de régler la facture correspondant à ces
travaux au motif qu'il n'avait pas accepté le devis que lui
avait adressé l'AFAN, celle-ci l'a assigné en paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
(Versailles, 1er mars 2002) d'avoir accueilli cette demande
alors, selon le pourvoi :
1 / que le silence ne vaut pas à lui seul
acceptation ; que M. X..., destinataire du second devis, ne
l'avait jamais retourné ni signé et n'avait pas davantage
déclaré l'accepter ; qu'en décidant cependant que le
propriétaire du terrain aurait de la sorte accepté ce second
devis, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1108 du Code
civil ;
2 / qu'il appartient au créancier qui demande
l'exécution de la convention qu'il invoque de rapporter la
preuve de l'existence de l'accord résultant de l'acceptation de
son offre par l'autre partie ; qu'en énonçant que M. X...,
destinataire du second devis, ne soutenait pas valablement ne
pas l'avoir accepté, à défaut de manifestation expresse de
volonté de rupture de ses relations contractuelles avec l'AFAN,
la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de
l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que
si le silence ne vaut
pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les
circonstances permettent de donner à ce silence la signification
d'une acceptation ; que l'arrêt relève que le permis de
construire délivré à M. X... lui imposait de ne pas mettre en
péril les vestiges archéologiques situés sur le terrain
d'assiette de l'opération de construction, que l'arrêté du
préfet de la région d'Ile-de-France, pris en exécution de cette
contrainte, a imposé l'opération de fouille préventive, que cet
arrêté a été signé au visa de la convention signée par l'Etat et
l'AFAN et qu'ainsi M. X..., dont la volonté est certes liée par
les contraintes administratives, ne pouvait sans se priver de
l'attestation de levée de contraintes archéologiques qui lui a
été délivrée le 29 avril 1998 ne pas faire exécuter les
prestations prévues par le second devis ; qu'ayant exactement
déduit de ces circonstances que le silence gardé par M. X... à
la suite de la réception du devis que lui avait adressé l'AFAN
avait la signification d'une acceptation, c'est sans inverser la
charge de la preuve que la cour d'appel a ensuite énoncé que M.
X... ne pouvait, à défaut de manifestation expresse de volonté,
soutenir qu'il n'avait pas accepté le second devis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N°
223 p. 189
Revue trimestrielle de droit civil, 2005-07, n° 3, chroniques,
p. 588-589, observations Jacques MESTRE et Bertrand FAGES.
Décision attaquée : Cour d'appel de
Versailles, 2002-03-01 |
|
| |
|