LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Neologis spécialisée dans la création de sites, pages
internet, publicité en ligne et promotion commerciale a assigné la Chambre de
commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie devant le tribunal de première
instance de Nouméa aux fins de voir reconnaître l'existence de pratiques
anticoncurrentielles illicites, concernant le site internet JECO créé par
celle-ci ; que par ordonnance du 22 juin 2009 le juge de la mise en état a
rejeté l'exception d'incompétence de la
juridiction de l'ordre judiciaire soulevée par la chambre de commerce ;
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 26 octobre 2009), de
confirmer cette décision, alors, selon le moyen, que pour être reconnu comme
industriel et commercial, un service public doit ressembler à une entreprise
privée par son objet, l'origine de ses ressources et ses modalités de
fonctionnement de sorte qu'en qualifiant de service public industriel et
commercial relevant de la compétence judiciaire,
le service gratuit par lequel la Chambre de commerce et d'industrie de
Nouvelle-Calédonie, dans le but d'intérêt général de rompre la fracture
numérique sur la totalité du territoire néo-calédonien, a proposé, à travers un
site internet, un annuaire sur les entreprises de son territoire, chacune étant
répertoriée par un bandeau simple comportant son nom, l'adresse de son
établissement et ses coordonnées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé
la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, par
son financement et les moyens mis en oeuvre, l'activité
du site internet créé par la Chambre de commerce et d'industrie s'exerçait dans
les mêmes conditions que celles de nombreux sites privés offrant un service
gratuit financé par la publicité ou le partenariat d'entreprise, la cour d'appel
a justement décidé que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente
pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie aux dépens
;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre
de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie et la condamne à payer à la
société Neologis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille
onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la
Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence
au profit de la juridiction administrative, opposé à l'action en responsabilité
délictuelle dirigée par la société NEOLOGIS à l'encontre de la Chambre de
Commerce et de l'Industrie de NOUVELLE CALEDONIE,
AUX MOTIFS PROPRES QUE "lorsqu'un établissement public exerce plusieurs
activités de nature différentes, quelle que soit
la qualification administrative ou industrielle et commerciale de
l'établissement, il importe pour déterminer la compétence
juridictionnelle, de déterminer au cas par cas à l'occasion de quelle
activité est né le contentieux soumis à la
juridiction saisie ;
Il en est ainsi particulièrement pour les missions exercées par les chambres de
commerce et d'industrie, établissements publics administratifs en charge par
ailleurs de missions de service public industriel et commercial (voir Trib. des
conflits, 23 janv. 1978, Marchand : Rec CE 1978 p 643 ou CE 4 nov. 1987 CCI
Bordeaux Rec. CE 1987, p 343) ;
En l'espèce, le contentieux soumis à la cour concerne la création par la CCI de
NOUVELLE CALEDONIE, d'un site internet qu'elle présente comme un annuaire
informatique des entreprises locales qui permet aux ressortissants de la CCI de
communiquer gratuitement sur leurs activités en
créant leur propre "vitrine" ;
La création de sites internet destinés aux entreprises privées est une
activité soumise au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie qui n'est pas spécialement réglementée ni protégée
par un monopole public ;
Il existe en NOUVELLE CALEDONIE plusieurs sites internet offrant le même service
que celui créé par la CCI comme celui de la société NEOLOGIS et qui couvrent
également la totalité du territoire ;
De nombreux sites internet offrent un service gratuit financé par la publicité
ou le partenariat d'entreprise et la plupart des gestionnaires de sites privés
insèrent dans leurs contrats le même type de clauses que celles utilisées par la
CCI en matière de blocage, de suppression de toute utilisation du site non
autorisée et de modification unilatérale des conditions générales, clauses qui
ne peuvent être ainsi considérées comme exorbitantes du droit commun ;
Par son objet, son financement et les moyens mis en oeuvre, l'activité
litigieuse s'exerce donc dans les mêmes conditions que celles du droit privé et
elle ne peut être qualifiée d'activité de service
public soumise à la compétence du juge
administratif ;
La Cour constate d'ailleurs que dans le cadre d'un litige relatif à une
activité très proche qui concernait les mêmes
parties à propos de l'utilisation du fichier informatisé des entreprises, la CCI
de NOUVELLE CALEDONIE a saisi le tribunal de première instance puis la cour de
ce siège qui a statué sur le fond par un arrêt rendu le 31 août 2009 ;
C'est en conséquence à juste raison que le juge de la mise en état a retenu la
compétence du tribunal de première instance pour
statuer sur les demandes de la société NEOLOGIS …" ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "s'il peut être retenu que, généralement,
l'implication d'une personne publique dans un litige fait naître une présomption
de compétence administrative, de même que lorsque
sont en cause les conditions d'exécution par cette personne publique d'une
mission de service public, cette présomption ne s'applique pas aux personnes
publiques exerçant une mission de caractère industriel et commercial.
Par ailleurs, si l'établissement public gère à la fois des services
administratifs et des services à caractère industriel et commercial, la nature
de l'activité objet du prétendu dommage doit être
retenue pour déterminer la compétence
juridictionnelle.
En l'espèce, il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 6 février
1976 que la CCI constitue auprès des pouvoirs publics l'organe des intérêts
commerciaux et industriels de la NOUVELLE CALEDONIE, ce qui lui confère un
incontestable caractère industriel et commercial.
Elle est par ailleurs, autorisée, aux termes des dispositions de ce Décret, à
fonder, administrer et gérer des établissements à usage de commerce, dont les
produits pourvoient à ses dépenses ; elle peut également constituer un fonds de
réserve sur les excédents et les recettes et enfin, est autorisée à contracter
des emprunts pour notamment faire face aux dépenses des établissements de
commerce.
Ces missions et procédés établissent incontestablement l'existence d'un régime
de gestion privée.
La création du site internet JECO, qui se présente comme la "vitrine des
entreprises calédoniennes" et le portail du commerce, de l'industrie et des
services permettant aux ressortissants de la Chambre de communiquer gratuitement
sur leurs activités, s'inscrit dans le cadre d'une
activité de la CCI ne révélant l'existence
d'aucune prérogative de puissance publique, qui ainsi, ne relève nullement de
l'exécution d'un service public administratif.
De plus, le service rendu par ce site ne correspond pas à une mission de service
public",
ALORS QUE pour être reconnu comme industriel et commercial, un service public
doit ressembler à une entreprise privée par son objet, l'origine de ses
ressources et ses modalités de fonctionnement de sorte qu'en qualifiant de
service public industriel et commercial relevant de la
compétence judiciaire, le service gratuit par lequel la Chambre de
Commerce et d'Industrie de NOUVELLE CALEDONIE, dans le but d'intérêt général de
rompre la fracture numérique sur la totalité du territoire néo-calédonien, a
proposé, à travers un site internet, un annuaire sur les entreprises du
territoire, chacune étant répertoriée par un bandeau simple comportant son nom,
l'adresse de son établissement et ses coordonnées, la Cour d'appel a excédé ses
pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an
III.