une société en participation,
n'étant pas une personne morale, ne peut être créancière d'une
obligation
Cass.
com 20 mai 2008
en raison de la nature même du
billet de loterie, qui repose sur des chances de gain et des risques de
perte, c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour
d'appel, après avoir constaté l'achat en commun, constitutif d'un
apport, en a déduit la volonté de s'associer pour un partage du coût et
des gains éventuels
Cass. civ. 1 14 janvier 2003
'ayant relevé que
chaque participation aux pertes était exigible dès l'approbation des
comptes par l'assemblée des associés, ce dont il résulte que dépendant,
d'un côté, de l'éventualité de l'existence de pertes au cours de
l'exercice et, d'un autre côté, de l'approbation des comptes par ladite
assemblée, la dette de contribution aux pertes de chaque associé était
indéterminée et ne répondait pas à la condition de périodicité à
laquelle est soumise l'application de l'article 2277 du Code civil, la
cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant, d'un côté, relevé qu'aux
termes du pacte social les associés de la société en participation étaient
convenus de prendre en charge directement et en proportion de leurs droits
respectifs les pertes qui se réalisent et que ces pertes étaient annuellement
inscrites, pour le montant de leur quote-part, sur le compte courant des
associés, et de l'autre, constaté que l'évaluation invoquée à titre subsidiaire
par la société Molinier Finances correspondait à l'évaluation annuelle de la
valeur des droits de la société en participation, prévue à l'article 9 du pacte
social, cette évaluation étant déterminée à partir de la moyenne arithmétique
entre la valeur de l'actif net réel et la valeur de rentabilité, ce dont il
résulte que la contribution aux pertes
par les associés était indépendante de l'évaluation de la valeur des droits de
chaque associé dans la société en participation, la cour d'appel a pu statuer
comme elle a fait
Cass. com. 22 février 2005
RESPONSABILITE DES MEMBRES
D'UNE SOCIETE EN PARTICIPATION
si aux termes de l'article
1872-1, alinéa 2, du Code civil, les membres d'une société en
participation, qui agissent en qualité d'associés au vu et au su des
tiers, sont tenus à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes
accomplis par l'un des autres, c'est à la condition que celui-ci les ait
accomplis en cette qualité
Cass. com. 13 janvier 1998
RESPONSABILITE DES ASSOCIES D'UNE SOCIETE EN PARTICIPATION
SOCIETE EN PARTICIPATION ET CONTRIBUTION DES ASSOCIES AUX PERTES
SOCIETE EN PARTICIPATION ET CREANCE D'UNE OBLIGATION
ACHAT EN COMMUN DE BILLETS DE LOTERIE ET SOCIETE EN PARTICIPATION