RESPONSABILITE DU
MANDATAIRE CHARGE DE L'EVALUATION DES PARTS
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 4 février
2004 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 01-13516
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : M. Petit.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : la SCP Piwnica et Molinié,la SCP Boré, Xavier et Boré,
la SCP Vuitton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, la société
Guyomarc'h alimentaire Sagal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société
Fabricants indépendants a cédé à la société Sagal les parts de
la société Fabricants indépendants et compagnie dont elle était
titulaire ; que les parties sont convenues, conformément aux
dispositions de l'article 1592 du Code civil, de confier la
détermination du prix de cession à l'arbitrage d'un collège
d'experts composé des sociétés Expertise Galtier, AEG Finances
et Ricol, Lasteyrie et associés ; que la société cédante,
alléguant des irrégularités et des erreurs ayant conduit à une
sous-évaluation des parts, a demandé que les tiers évaluateurs
soient condamnés à réparer le préjudice causé, selon elle, par
les fautes commises et consistant dans la différence entre le
prix fixé et la valeur véritable des parts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
Vu les articles 1592 et 1992 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes
que les parties à un contrat de vente peuvent donner mandat à un
tiers de procéder à la détermination du prix ; qu'aux termes du
second, le mandataire répond non seulement de son dol, mais
encore de toutes les fautes qu'il commet dans sa gestion ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société
Fabricants indépendants, l'arrêt retient que, par dérogation au
droit commun du mandat, la responsabilité du tiers désigné en
application de l'article 1592 ne peut être recherchée que sur le
fondement d'une erreur grossière commise dans l'exécution de sa
mission ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que
l'erreur
grossière est une condition de la remise en cause de la
détermination du prix et non de la responsabilité du mandataire
chargé de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société
Fabricants indépendants, l'arrêt retient encore qu'en tout état
de cause, le préjudice causé par la faute du tiers désigné en
application de l'article 1592 ne consiste pas dans la différence
entre le prix fixé par le tiers et le prix qui aurait dû être
retenu si les erreurs n'avaient pas été commises, mais dans les
conséquences financières découlant de ce que la vente n'aurait
pas été parfaite ou du retard qui aurait affecté la conclusion
définitive de celle-ci, et relève qu'en l'espèce la perfection
de la vente et l'absence de retard excluent tout préjudice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le
vendeur est en droit d'obtenir réparation du préjudice que lui
cause la sous-évaluation fautive de la chose vendue, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 11 mai 2001, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de de
Versailles ;
Condamne la société Expertise Galtier, la société
AEG finances et la société Ricol Lasteyrie et associés aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette leurs demandes ainsi que celle de la société
Guyomarc'h alimentaire Sagal ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du quatre février deux
mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 IV N° 23 p. 22
Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2004, n°
3, p. 502-503, observations Jacques MESTRE et Bertrand FAGES
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-05-11