ENVIRONNEMENT ET CONSOMMATEURS
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
4 juin 2009 (*)
«FEOGA – Règlement (CE)
n° 1257/1999 – Soutien communautaire au développement rural – Soutien
aux méthodes de production agroenvironnementales»
Dans l’affaire C‑241/07,
ayant pour objet une demande de
décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le
Riigikohus (Estonie), par décision du 14 mai 2007, parvenue à la Cour le
21 mai 2007, dans la procédure
JK Otsa Talu OÜ
contre
Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet (PRIA),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A.
Timmermans, président de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk
(rapporteur), L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: Mme C.
Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la
suite de l’audience du 10 avril 2008,
considérant les observations
présentées:
– pour JK Otsa Talu OÜ,
parK. Sild, advokaat,
– pour le gouvernement
estonien, par M. L. Uibo, en qualité d’agent,
– pour la gouvernement
grec, par Mme S. Charitaki et M. V. Kontolaimos, en qualité
d’agents,
– pour le gouvernement
polonais, par M. T. Nowakowski, en qualité d’agent,
– pour la Commission des
Communautés européennes, par Mme E. Randvere, M. J.
Schieferer et Mme Z. Malůšková, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général
en ses conclusions à l’audience du 23 octobre 2008,
rend le présent
Arrêt
1 La
demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du
règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le
soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de
garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements
(JO L 160, p. 80), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2223/2004 du
Conseil, du 22 décembre 2004 (JO L 379, p. 1, ci-après le «règlement
n° 1257/1999»).
2 Cette
demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant JK Otsa Talu
OÜ (ci-après «Otsa Talu»), successeur d’Agrofarm AS (ci-après «Agrofarm»),
au Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) (office
d’information et de registres agricoles, ci-après le «PRIA») au sujet du
refus d’octroi du soutien pour une production favorable à
l’environnement dans le cadre du Fonds européen d’orientation et de
garantie agricole (FEOGA).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Le
règlement n° 1257/1999 institue le cadre du soutien communautaire en
faveur d’un développement rural durable.
4 Aux
termes du vingt-neuvième considérant du règlement n° 1257/1999, une
importance accrue sera accordée aux instruments agroenvironnementaux
destinés à contribuer au développement durable des zones rurales et à
répondre à un accroissement des exigences de la société en matière de
services écologiques.
5 Selon
le trente et unième considérant de ce règlement, il importe que le
régime d’aides agroenvironnemental continue à encourager les
agriculteurs à exercer une véritable fonction au service de l’ensemble
de la société par l’introduction ou le maintien de méthodes
d’exploitation agricole compatibles avec les nécessités accrues de la
protection et de l’amélioration de l’environnement, des ressources
naturelles, ainsi qu’avec les nécessités du maintien de l’espace naturel
et du paysage.
6 L’article
22 dudit règlement est ainsi rédigé:
«Un soutien est accordé aux
méthodes de production agricoles conçues pour protéger l’environnement,
préserver l’espace naturel (agroenvironnement) ou améliorer le bien-être
des animaux, afin de contribuer à la réalisation des objectifs
communautaires en matière d’agriculture, d’environnement et de bien-être
des animaux d’élevage.
Ce soutien est destiné à
encourager:
a) des formes
d’exploitation des terres agricoles compatibles avec la protection et
l’amélioration de l’environnement, du paysage et de ses
caractéristiques, des ressources naturelles, des sols et de la diversité
génétique,
b) une
extensification des modes d’exploitation agricoles favorable à
l’environnement et la gestion des systèmes de pâturage à faible
intensité,
c) la conservation
d’espaces cultivés à haute valeur naturelle menacés,
d) l’entretien du
paysage et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles,
e) la prise en
compte de la planification environnementale dans la pratique agricole,
f) l’amélioration
du bien-être des animaux.»
7 L’article
23 du règlement n° 1257/1999 est libellé comme suit:
«1. Un soutien est accordé
aux agriculteurs qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux ou
concernant le bien-être des animaux pour une durée minimale de cinq ans.
Le cas échéant, une durée plus longue peut être fixée pour certains
types d’engagements eu égard à leurs effets sur l’environnement ou sur
le bien-être des animaux.
2. Les engagements
agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux doivent
aller au-delà de la simple application des bonnes pratiques agricoles
habituelles, y compris des bonnes pratiques en matière d’élevage.
Ils doivent offrir des services
que ne peuvent fournir les autres mesures de soutien, telles que les
mesures de soutien du marché ou les indemnités compensatoires.»
8 Aux
termes de l’article 24, paragraphe 1, de ce règlement:
«L’aide versée en contrepartie
des engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des
animaux qui sont souscrits est allouée annuellement et calculée en
fonction:
a) de la perte de
revenus encourue,
b) des coûts
additionnels résultant des engagements, et
c) de la nécessité
de fournir une incitation financière.
Les coûts liés aux
investissements ne sont pas pris en compte pour le calcul du niveau de
l’aide annuelle. Le coût des investissements non productifs nécessaires
au respect des engagements peut être pris en compte pour le calcul du
niveau de l’aide annuelle.
[…]»
9 L’article
37, paragraphes 1 et 4, dudit règlement énonce:
«1. Le soutien en faveur
du développement rural n’est accordé qu’aux mesures conformes au droit
communautaire.
[…]
4. Les États membres
peuvent établir des conditions supplémentaires ou plus restrictives en
matière d’octroi du soutien communautaire au titre du développement
rural, sous réserve qu’elles soient cohérentes avec les objectifs et les
exigences fixés dans le présent règlement.»
10 Aux
termes de l’article 39 du même règlement:
«1. Les États membres
prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la compatibilité et
la cohérence des mesures de soutien en faveur du développement rural
conformément aux dispositions du présent chapitre.
2. Les plans en faveur du
développement rural soumis par les États membres incluent une évaluation
de la compatibilité et de la cohérence des mesures de soutien envisagées
et l’indication des dispositions prises pour assurer lesdites
compatibilité et cohérence.
3. Le cas échéant, les
mesures de soutien peuvent être révisées ultérieurement en vue d’assurer
la compatibilité et la cohérence.»
11 L’article
41 du règlement n° 1257/1999 dispose:
«1. Les plans de
développement rural sont établis au niveau géographique jugé le plus
approprié. Ils sont élaborés par les autorités compétentes désignées par
l’État membre et soumis par ce dernier à la Commission, après
consultation des autorités et des organisations compétentes au niveau
territorial approprié.
2. Dans la mesure du
possible, les mesures de soutien en faveur du développement rural
applicables à une zone doivent être intégrées dans un plan unique. Si
l’élaboration de plusieurs plans est nécessaire, il importe d’indiquer
la relation entre les mesures prévues par les différents plans et de
veiller à leur compatibilité et à leur cohérence.»
La réglementation nationale
12 La
loi d’application de la politique agricole commune de l’Union européenne
(Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus), adoptée
le 24 mars 2004 et entrée en vigueur le 1er mai 2004 (RT I
2004, 24, 163), régit les questions relatives à la procédure
d’attribution des soutiens au développement rural accompagnant la
politique agricole commune.
13 Aux
termes de l’article 42 de cette loi:
«1. Les soutiens au
développement rural accompagnant la politique agricole commune [...]
sont accordés conformément aux dispositions du programme ‘plan de
développement rural de l’Estonie pour les années 2004 à 2006’ (‘Eesti
maaelu arengukava 2004-2006’) […] (ci-après le ‘plan de développement’).
Ce sont les autorités prévues par ce programme qui organisent
l’attribution des aides et qui vérifient la régularité des demandes
déposées en vue de l’obtention du soutien.
2. C’est le ministre de
l’Agriculture qui décide quel type de soutien au développement rural est
accordé au cours d’un exercice donné et quel type d’activités est
soutenu au cours de cet exercice, ainsi que de l’affectation des moyens
prévus pour le soutien du développement rural.
3. Le droit de demander et
d’obtenir le soutien au développement rural ne prend pas naissance si
l’attribution de ce soutien ou le soutien de cette activité n’est pas
prévu pour l’exercice en cause conformément au paragraphe 2 du présent
article.»
14 L’article
43 de ladite loi, relatif aux conditions d’obtention du soutien au
développement rural, est ainsi rédigé:
«1. A le droit de demander
le soutien au développement rural la personne qui remplit les conditions
prévues par la présente loi et par le programme visé à l’article 42,
paragraphe 1, de la présente loi.
2. Le ministre de
l’Agriculture peut fixer les modalités d’obtention du soutien au
développement rural pour le demandeur et l’activité projetée, ainsi que
la liste des zones dans lesquelles le soutien au développement rural est
accordé. Ces modalités peuvent être adoptées séparément pour chaque type
d’aide.»
15 Aux
termes de l’article 44, paragraphe 2, de la même loi, intitulé «Demande
de soutien au développement rural et procédure de la demande»:
«Le ministre de l’Agriculture
fixe les modalités concernant la demande de soutien au développement
rural et la procédure de la demande, la forme de la demande, les motifs
de réduction du soutien et les taux pour chaque type de soutien, ainsi
que les motifs de rejet d’une demande. Les modalités de la demande de
soutien et de la procédure de la demande peuvent être fixées séparément
pour chaque type d’aide.»
16 Les
modalités concernant l’obtention du soutien au développement rural sont
régis par le règlement n° 51 du ministre de l’Agriculture, du 20 avril
2004 ( RT I 2004, 51, 879), entré en vigueur le 1er mai 2004.
17 L’article
3, paragraphe 1, de ce règlement, intitulé «Conditions pour l’obtention
du soutien», est ainsi rédigé:
«Le soutien […] peut être
demandé par une personne physique, une personne morale, une société ou
par une autre association de personnes n’ayant pas la qualité de
personne morale, exerçant une activité agricole, [...], qui opère dans
les zones visées au point 9.2 du chapitre 9 du plan de développement et
qui remplit les conditions prévues au point 9.2 du chapitre 9 du plan de
développement et qui:
1) utilise des
terres d’une taille d’au moins 1 hectare, inscrites au registre des
aides agricoles et des parcelles agricoles, lesdites terres faisant
l’objet d’une culture agricole, d’une mise en jachère complète, d’une
utilisation pour la production de fourrage ou pour le pâturage [...] ou
ne faisant, temporairement, pas l’objet d’une exploitation agricole;
2) remplit les
conditions environnementales générales en matière agricole, visées au
tableau 39 du chapitre 9 du plan de développement dans toute
l’entreprise;
3) prend
l’engagement de remplir les conditions visées aux points 1 et 2 et les
conditions d’obtention du paiement agroenvironnemental pendant 5 ans à
compter de la date limite prévue pour la demande de soutien.»
18 Le
21 avril 2005, ledit règlement a été modifié par le règlement n° 43 du
ministre de l’Agriculture, en vigueur depuis le 1er mai 2005
(ci-après le «règlement n° 51 modifié»).
19 Aux
termes de l’article 82, paragraphe 7, du règlement n° 51 modifié:
«En 2005, peut introduire une
demande pour une activité de production favorable à l’environnement le
demandeur qui, en 2004, a bénéficié d’une décision d’attribution du
soutien pour une activité de production favorable à l’environnement et
qui a pris l’engagement visé à l’article 3, paragraphe 1, point 3».
20 Selon
le chapitre 9.2, point 1), du plan de développement, il a été prévu de
soutenir la production favorable à l’environnement.
21 Aux
termes du point 12.6.2. du plan de développement, intitulé «Soutien
agroenvironnemental»:
«Les demandes introduites sont
examinées et la décision est prise en fonction des critères
d’attribution du soutien et des moyens financiers affectés à la mesure
en question pour l’année concernée. Le cas échéant, les demandes font
l’objet d’un classement en fonction de leur mérite.
Lorsqu’il n’y a pas
suffisamment de moyens budgétaires pour satisfaire les demandes
remplissant les conditions, le ministre de l’Agriculture peut adopter
une procédure de réduction du paiement agroenvironnemental, en vertu de
laquelle il est procédé à la réduction proportionnelle du soutien pour
tous les demandeurs remplissant les conditions d’un paiement
agroenvironnemental, à la réduction du montant du soutien en fonction de
la surface de la terre agricole couverte par la demande ou à la
réduction de l’aide en fonction des activités à soutenir ou sur le
fondement d’un autre critère.»
Le litige au principal et les
questions préjudicielles
22 Le
26 mai 2005, Agrofarm a présenté au PRIA une demande de paiements à la
surface et de soutien à une production favorable à l’environnement.
Ayant déjà effectué en 2004 les préparatifs nécessaires, Agrofarm était
prête à souscrire l’engagement de mettre en œuvre ce type de production,
en vue d’obtenir un soutien en faveur du développement rural.
23 Par
la décision n° 1-3134/74, du 19 décembre 2005, le directeur général du
PRIA a rejeté la demande d’Agrofarm au motif que ledit soutien ne
pouvait pas être accordé pour les parcelles agricoles ne faisant pas
l’objet d’un engagement valable en vue d’une production favorable à
l’environnement.
24 Le
1er février 2006, Agrofarm a formé un recours devant le Tartu
halduskohus (tribunal administratif de Tartu) devant lequel il a
notamment soutenu que, en adoptant le règlement n° 51 modifié, le
ministre de l’Agriculture a violé les principes de proportionnalité et
d’égalité de traitement. Par jugement du 28 avril 2006, le Tartu
halduskohus a rejeté ledit recours, estimant, principalement, que le
règlement n° 51 modifié n’a pas pu porter atteinte aux droits de la
requérante.
25 En
tant que successeur en droit d’Agrofarm, Otsa Talu a fait appel dudit
jugement devant le Tartu ringkonnakohus (cour d’appel de Tartu). Ayant
rappelé que le règlement n° 1257/1999 s’opposait à l’introduction de
règles inégalitaires par rapport aux demandeurs d’aides en matière
agroenvironnementale, Otsa Talu a relevé que, en raison de l’adoption
tardive du règlement n° 51 modifié, intervenue un mois avant la date
limite d’introduction des demandes d’aides pour l’année 2005, ont été
violés les principes de la confiance légitime et de l’État de droit. Le
Tartu ringkonnakohus a rejeté le recours par arrêt du 7 septembre 2006,
constatant, pour l’essentiel, que le règlement n° 51 modifié n’était pas
contraire au droit communautaire.
26 Otsa
Talu s’est alors pourvue en cassation devant la juridiction de renvoi.
La requérante a fait valoir que le règlement n° 51 modifié était
incompatible avec le droit communautaire, en particulier avec l’article
24, paragraphe 1, du règlement n° 1257/1999 aux termes duquel les aides
versées en contrepartie des engagements agroenvironnementaux souscrits
sont allouées annuellement. Par ailleurs, selon Otsa Talu, le règlement
n° 51 modifié est également contraire au point 12.6.2. du plan de
développement, lequel prévoit que, en cas de manque de moyens
budgétaires, le montant total des aides en matière agroenvironnementale
à verser à tous les demandeurs remplissant les conditions applicables
doit être réduit au prorata.
27 Pour
sa part, le PRIA a soutenu devant la juridiction de renvoi que,
s’agissant de l’interprétation de la nature du soutien en faveur du
développement rural en cause, ledit soutien constitue non pas une aide
sociale qu’il convient de répartir sur une base générale, mais une aide
dont les conditions d’obtention résultent des nécessités et des
priorités de la politique agricole de l’État.
28 Selon
la juridiction de renvoi, la question qui se pose dans l’affaire au
principal est celle de savoir s’il est légal de modifier, au cours de la
période de soutien, les conditions d’attribution des aides en matière
agroenvironnementale de façon à restreindre la catégorie des demandeurs
éligibles. Elle note que la réglementation communautaire applicable ne
contient pas de dispositions détaillées relatives à l’attribution
desdites aides.
29 La
juridiction de renvoi considère qu’il est conforme à l’objectif du
soutien au développement rural, tel que prévu par le règlement
n° 1257/1999, de soutenir chaque année les nouveaux demandeurs qui sont
prêts à souscrire un engagement de production favorable à
l’environnement. Cette approche serait conforme au principe d’égalité de
traitement ainsi qu’à l’objectif d’assurer une meilleure protection de
l’environnement. En outre, la juridiction de renvoi fait valoir que le
terme «annuellement», figurant à l’article 24 de ce règlement, doit être
interprété en ce sens qu’il est possible d’adhérer au régime de soutien
au développement rural chaque année.
30 La
juridiction de renvoi doute, par conséquent, que la condition selon
laquelle le demandeur doit déjà avoir fait l’objet d’une décision
d’octroi d’un soutien en faveur du développement rural au cours de
l’exercice précédent pour pouvoir prétendre à un tel soutien pour
l’exercice suivant soit conforme au règlement n° 1257/1999.
31 En
outre, elle relève que, en vertu du plan de développement, dans
l’hypothèse d’un manque de moyens budgétaires, a été prévue l’adoption
d’une procédure de réduction proportionnelle pour tous les demandeurs
remplissant les conditions d’octroi du soutien en faveur du
développement rural.
32 Selon
la juridiction de renvoi, le fait de réduire la catégorie des
bénéficiaires ne constitue pas une solution proportionnée en vue de
résoudre les difficultés résultant de l’insuffisance des ressources
budgétaires et, au lieu de cela, il aurait fallu réduire
proportionnellement le soutien au développement rural accordé à tous les
demandeurs remplissant initialement les conditions pour en bénéficier,
comme l’avait envisagé le plan de développement.
33 Dans
ces conditions, le Riigikohus a décidé de surseoir à statuer et de poser
à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Faut-il
considérer qu’il est conforme à l’objectif du soutien en matière
agroenvironnementale visé aux articles 22 à 24 du règlement [...]
n° 1257/1999 [...]:
a) que seuls
puissent continuer à percevoir ce soutien les demandeurs qui, dans le
cadre de ce programme, ont déjà, au cours du précédent exercice,
bénéficié d’une décision d’attribution du soutien en matière
agroenvironnementale et souscrit un engagement agroenvironnemental,
ou
b) que, à chaque
exercice, un soutien soit également accordé aux nouveaux demandeurs qui
s’engagent dans le sens d’une production favorable à l’environnement et
qui, par conséquent, organisent leur production conformément aux
conditions requises?
2) Dans l’hypothèse
où il convient de répondre dans le sens de l’hypothèse figurant sous b)
et s’il apparaît que, dans le cadre du programme, il n’y a plus
suffisamment de moyens budgétaires pour attribuer un premier soutien,
les dispositions combinées de l’article 24, paragraphe 1, de l’article
37, paragraphe 4, et de l’article 39 du règlement [...] n° 1257/99
permettent-elles à un État membre:
a) de modifier la
réglementation et les conditions relatives à la demande et à
l’attribution du soutien en matière agroenvironnementale et de prévoir
que seuls sont autorisés à faire une demande les demandeurs qui, au
cours de l’exercice précédent, ont bénéficié d’une décision
d’attribution du soutien et qui, par conséquent, sont tenus par un
engagement dans le sens d’une production favorable à l’environnement,
ou
b) de réduire
proportionnellement le soutien accordé à tous les demandeurs remplissant
les conditions requises pour bénéficier du soutien en matière
agroenvironnementale?»
Sur les questions
préjudicielles
34 Par
ses deux questions, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction
de renvoi demande, en substance, si les dispositions de l’article 24,
paragraphe 1, du règlement n° 1257/1999, lues en combinaison avec les
articles 37, paragraphe 4, et 39 de ce règlement, s’opposent à ce qu’un
État membre modifie, en raison de l’insuffisance des moyens budgétaires,
les conditions d’attribution du soutien en faveur du développement rural
de façon à restreindre la catégorie des demandeurs éligibles aux seuls
agriculteurs déjà concernés par une décision d’octroi d’un tel soutien
au titre de l’exercice budgétaire précédent.
35 À
cet égard, il convient de rappeler que, s’agissant des objectifs du
règlement n° 1257/1999 en ce qui concerne les mesures
agroenvironnementales, il découle des vingt-neuvième et trente-et-unième
considérants dudit règlement que les instruments agroenvironnementaux
contribuent au développement durable des zones rurales et que le régime
d’aides agroenvironnemental vise à encourager les agriculteurs à exercer
une véritable fonction au service de toute la société par l’introduction
ou le maintien de méthodes d’exploitation agricole compatibles avec les
nécessités accrues de la protection de l’environnement.
36 Les
conditions générales d’attribution du soutien accordé aux méthodes de
production agricole conçues, notamment, pour préserver l’espace naturel
sont définies aux articles 22 à 24 du règlement n° 1257/1999, dont il
découle que les mesures agroenvironnementales se caractérisent par
l’engagement quinquennal souscrit par les agriculteurs concernés de
pratiquer une agriculture respectueuse de l’environnement. En
contrepartie des engagements agroenvironnementaux, l’aide est allouée
annuellement par les États en fonction de la perte de revenus encourue
ou des coûts additionnels en résultant.
37 Afin
de garantir la transparence des mesures envisagées, les États membres
établissent, conformément à l’article 41 du règlement n° 1257/1999, les
plans de développement rural, intégrant, notamment, la description des
mesures de soutien en faveur du développement rural, telles que des
mesures agroenvironnementales, ainsi qu’un tableau financier général
indicatif résumant les ressources nationales et communautaires. Lesdits
programmes sont soumis à la Commission qui les apprécie en fonction de
leur cohérence avec ledit règlement, sans que pour autant cette
approbation leur confère la nature de mesure de droit communautaire
(voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2002, Huber, C‑336/00, Rec.
p. I‑7699, points 39 et 40).
38 Eu
égard à l’objectif du règlement n° 1257/1999 qui vise à promouvoir le
développement agroenvironnemental et rural en général, les États membres
doivent s’efforcer de mener une gestion adéquate de leurs ressources
financières de nature à permettre à chaque demandeur éligible au sens du
même règlement de pouvoir bénéficier du soutien en faveur du
développement rural.
39 Toutefois,
il y a lieu d’observer que, aux termes des articles 37, paragraphe 4, et
39, paragraphe 3, du règlement n° 1257/1999, les États membres peuvent
établir des conditions supplémentaires ou plus restrictives en matière
d’octroi du soutien communautaire au titre du développement rural, sous
réserve qu’elles soient cohérentes avec les objectifs et les exigences
fixés dans ledit règlement et que, le cas échéant, les mesures de
soutien puissent être révisées ultérieurement par les États membres en
vue d’assurer la compatibilité et la cohérence.
40 Ainsi,
la programmation du régime d’aides agroenvironnemental est susceptible
d’évoluer, l’adaptation dudit régime devant être menée dans le respect
des objectifs du règlement n° 1257/1999.
41 Dans
l’affaire au principal, selon le rapport du comité de suivi créé
conformément à l’article 48, paragraphe 3, du règlement n° 1257/1999,
les demandes d’aides en faveur du développement rural au titre de
l’année 2004 ont été deux fois plus importantes que celles prévues par
le plan de développement.
42 Eu
égard au nombre de demandes satisfaites en 2004, il s’est avéré que les
moyens prévus pour le financement du soutien en vue d’une production
favorable à l’environnement ne suffisaient pas pour accepter de
nouvelles demandes en 2005 et en 2006.
43 Certes,
le plan de développement établi par le ministre de l’Agriculture
estonien prévoyait, en son point 12.6.2, une réponse à la situation
d’insuffisance budgétaire sous forme d’une réduction proportionnelle
dudit soutien pour tous les demandeurs remplissant les conditions pour
en bénéficier.
44 Toutefois,
une telle réduction ne constituait qu’une faculté, ainsi que cela
ressort d’ailleurs expressément dudit plan.
45 Par
ailleurs, ainsi que l’a fait valoir, en substance, le gouvernement
estonien lors de l’audience, si ledit État avait décidé de réduire
proportionnellement le montant du soutien en faveur du développement
rural aussi bien pour les bénéficiaires de ce soutien au titre de
l’année 2004 que pour les nouveaux demandeurs dudit soutien au titre de
l’année 2005, il aurait été impossible de compenser les coûts
supplémentaires et la perte de revenus des premiers.
46 Aussi,
sous réserve de la compatibilité et de la cohérence avec les objectifs
et les dispositions du règlement n° 1257/1999, ainsi que du respect des
principes généraux du droit communautaire, que les États membres doivent
respecter lorsqu’ils mettent en œuvre des réglementations communautaires
(voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2006, Elmeka, C‑181/04 à
C‑183/04, Rec. p. I-8167, point 31 et jurisprudence citée), tels que les
principes de l’égalité de traitement, de protection de la confiance
légitime et de proportionnalité, les autorités nationales avaient la
possibilité de recourir à une autre mesure que celle prévue au plan de
développement.
47 À
cet égard, il y a lieu de relever que le système d’octroi du soutien en
faveur du développement rural tel que prévu par le règlement n° 51
modifié vise à soutenir les agriculteurs ayant souscrit des engagements
agroenvironnementaux, en contribuant à la continuité du soutien accordé
tout au long de la période de programmation.
48 Compte
tenu du contexte lié à l’insuffisance des moyens budgétaires constatée
au cours de l’année 2005 en Estonie, le choix opéré par le législateur
national visant à limiter la catégorie des agriculteurs pouvant
bénéficier du soutien en faveur du développement rural aux seuls
agriculteurs ayant déjà, au cours de l’exercice précédent, souscrit des
engagements agroenvironnementaux, s’inscrit dans la marge de manœuvre
dont disposent les États membres en vertu du règlement n° 1257/1999.
49 En
outre, en ce qui concerne le principe de l’égalité de traitement, il
importe de relever qu’un agriculteur qui présente une demande de soutien
en faveur du développement rural pour la première fois ne se trouve pas
dans la même situation qu’un agriculteur qui, au titre d’une décision
d’attribution déjà prise, est tenu de respecter un certain nombre
d’obligations dans le cadre de son engagement visant à pratiquer une
agriculture respectueuse de l’environnement, engagement qui, ainsi qu’il
découle des articles 23 et 24 du règlement n° 1257/1999, va au-delà de
la simple application des bonnes pratiques agricoles habituelles et qui
est susceptible de générer des coûts supplémentaires ainsi que des
pertes de revenus effectifs que l’État s’engage à compenser.
50 Aussi,
le principe d’égalité de traitement, qui exige que des situations
comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des
situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins
qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié, ne s’oppose pas à
ce qu’un État membre adopte une mesure telle que le règlement n° 51
modifié (arrêt du 6 décembre 2005, ABNA e.a, C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04
et C‑194/04, Rec. p. I‑10423, point 63).
51 En
ce qui concerne le principe de la confiance légitime, que les États
membres doivent respecter lorsqu’ils mettent en œuvre des
réglementations communautaires (voir jurisprudence citée au point 46 du
présent arrêt), il convient de rappeler que, dans le domaine de la
politique agricole commune, les opérateurs économiques ne sont pas
justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une
situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir
d’appréciation des autorités compétentes (voir en ce sens, en matière
d’organisation commune de marchés, arrêt du 7 septembre 2006,
Espagne/Conseil, C‑310/04, Rec. p. I‑7285, point 81).
52 Aussi,
Otsa Talu ne pouvait légitimement s’attendre à ce que le régime d’aides
agroenvironnemental reste inchangé pendant toute la période
correspondante.
53 Enfin,
il importe de relever que le principe de proportionnalité ne s’oppose
pas à une mesure telle que le règlement n° 51 modifié. En effet, la
République d’Estonie, après avoir procédé à une appréciation globale des
conséquences attachées à l’insuffisance budgétaire constatée en 2005, a
pu retenir une mesure telle que celle en cause au principal afin de
réaliser l’objectif poursuivi par la réglementation communautaire, à
savoir un développement rural respectueux de l’environnement, sans
excéder les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation dudit
objectif.
54 Eu
égard à tout ce qui précède, il convient de répondre aux questions
posées en ce sens que les dispositions de l’article 24, paragraphe 1, du
règlement n° 1257/1999, lues en combinaison avec les articles 37,
paragraphe 4, et 39 de ce règlement, ne s’opposent pas à ce qu’un État
membre restreigne, en raison de l’insuffisance des moyens budgétaires,
la catégorie des bénéficiaires du soutien en faveur du développement
rural aux seuls agriculteurs déjà concernés par une décision d’octroi
d’un tel soutien au titre de l’exercice budgétaire précédent.
Sur les dépens
55 La
procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère
d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à
celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des
observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent
faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la
Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
Les dispositions de
l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil,
du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le
Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et
modifiant et abrogeant certains règlements, tel que modifié par le
règlement (CE) n° 2223/2004 du Conseil, du 22 décembre 2004, lues en
combinaison avec les articles 37, paragraphe 4, et 39 dudit règlement,
ne s’opposent pas à ce qu’un État membre restreigne, en raison de
l’insuffisance des moyens budgétaires, la catégorie des bénéficiaires du
soutien en faveur du développement rural aux seuls agriculteurs déjà
concernés par une décision d’octroi d’un tel soutien au titre de
l’exercice budgétaire précédent.
Signatures