Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 283319
Publié au Recueil Lebon
| 10ème et 9ème sous-sections réunies |
Mme Fabienne Lambolez, Rapporteur
Mlle Verot, Commissaire du gouvernement
M. Martin, Président
SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP BOUTET ; BALAT
Lecture du 6 juillet 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés
les 1er août et 1er décembre 2005 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE 2003 PRODUCTIONS,
dont le siège est 102 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008)
; la SOCIETE 2003 PRODUCTIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2005 de la cour
administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté son appel
tendant à l'annulation du jugement du 10 novembre 2004 du
tribunal administratif de Paris ayant annulé, à la demande de
l'Association des producteurs indépendants et du Syndicat des
producteurs indépendants, la décision du 23 octobre 2003 du
directeur général du Centre national de la cinématographie lui
accordant l'agrément des investissements pour la réalisation du
film de long métrage intitulé Un long dimanche de fiançailles ;
2°) de mettre à la charge de l'Association des producteurs
indépendants et du Syndicat des producteurs indépendants le
versement de la somme de 5 000 euros chacun au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 25 juin 2007 pour la
SOCIETE 2003 PRODUCTIONS ;
Vu le code de commerce ;
Vu le
décret n° 99-130 du 24 février 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet,
avocat de la SOCIETE 2003 PRODUCTIONS, de la SCP Boutet, avocat
de l'Association des producteurs indépendants et de Me Balat,
avocat du Syndicat des producteurs indépendants,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant que par un arrêt du 31 mai 2005, la cour
administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par
la SOCIETE 2003 PRODUCTIONS et le Centre national de la
cinématographie contre le jugement du tribunal administratif de
Paris du 10 novembre 2004 ayant annulé, à la demande de
l'Association des producteurs indépendants et du Syndicat des
producteurs indépendants, la décision du 23 octobre 2003 du
directeur général du Centre national de la cinématographie
accordant à la SOCIETE 2003 PRODUCTIONS l'agrément des
investissements prévu par le décret du 24 février 1999 relatif
au soutien financier de l'industrie cinématographique pour la
réalisation du film « Un long dimanche de fiançailles » ; que la
SOCIETE 2003 PRODUCTIONS se pourvoit en cassation contre cet
arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 24
février 1999, dans sa rédaction applicable à la date de la
décision litigieuse : « I.- Sont seuls admis au bénéfice du
soutien financier de l'industrie cinématographique les
entreprises et organismes établis en France. ( ) / II. - Les
entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux
conditions suivantes : /1° Avoir des présidents, directeurs ou
gérants, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la
Convention européenne sur la télévision transfrontière du
Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la
Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au
secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants
des Etats européens précités justifiant de la qualité de
résident sont, pour l'application du présent alinéa, assimilés
aux citoyens français ; /2° Ne pas être contrôlées, au sens de
l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, par une
ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes
d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 1° » ; que
les dispositions de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966
ont été ultérieurement codifiées à l'article L. 233-3 du code de
commerce qui, dans sa rédaction applicable à la date de la
décision litigieuse, issue de la loi du 11 décembre 2001,
dispose : « I.- Une société est considérée, pour l'application
des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une
autre : /1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une
fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote
dans les assemblées générales de cette société ; / 2°
Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans
cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés
ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la
société ; / 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de
vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées
générales de cette société. / II. - Elle est présumée exercer ce
contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une
fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre
associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement
une fraction supérieure à la sienne. / III. - Pour l'application
des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs
personnes agissant de concert sont considérées comme en
contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en
fait les décisions prises en assemblée générale » ; qu'aux
termes de l'article L. 233-10 du code de commerce : « I. - Sont
considérées comme agissant de concert les personnes qui ont
conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de
vote ou en vue d'exercer les droits de vote, pour mettre en
oeuvre une politique vis-à-vis de la société. / II. - Un tel
accord est présumé exister : / 1° Entre une société, le
président de son conseil d'administration et ses directeurs
généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ; »
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier
soumis aux juges d'appel que la SOCIETE 2003 PRODUCTIONS est une
société par actions simplifiée qui comprend, selon ses statuts,
deux catégories d'actions, attribuées d'une part, à hauteur de
34 % du capital, à la société anonyme
Warner Bros France, et d'autre part, à hauteur de 66 % du
capital, à cinq actionnaires personnes physiques qui étaient
tous, par ailleurs, cadres dirigeants de
Warner Bros France ;
Considérant en deuxième lieu que les statuts prévoient que les
bénéfices de la société sont distribués à proportion de 15 % aux
titulaires des actions réparties entre les associés personnes
physiques et de 85 % aux titulaires des actions attribuées à la
société Warner Bros France ; que
les associés personnes physiques s'engagent à céder toutes leurs
actions dans l'hypothèse où, une offre d'acquisition portant sur
la totalité du capital ayant été faite,
Warner Bros France souhaiterait accepter cette offre ;
que le président de la SOCIETE 2003 PRODUCTIONS est assisté dans
l'exercice de ses fonctions par un conseil d'administration ;
que certaines décisions ne peuvent être adoptées qu'à la
majorité de plus de 75 % des membres du conseil
d'administration, notamment celles qui tendent à autoriser le
président à négocier, conclure, modifier ou résilier des
conventions ou des opérations sortant du cadre normal des
affaires de la société ou portant sur des sommes supérieures à
250 000 euros ; qu'aucune décision de son conseil
d'administration ne peut être prise sans qu'un membre
représentant la société Warner Bros
France soit présent ;
Considérant que la cour a pu, sans dénaturer les clauses des
statuts de la SOCIETE 2003 PRODUCTIONS et sans commettre
d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique,
estimer que la somme de ces éléments manifestait l'existence
d'un accord de concert entre les associés personnes physiques de
la SOCIETE 2003 PRODUCTIONS et la société
Warner Bros France pour déterminer « en fait les
décisions prises en assemblée générale » au sens du III de
l'article L. 233-3 du code de commerce ; que la cour n'a pas
inexactement qualifié les faits de l'espèce en en déduisant que
la société Warner Bros France, dont
le capital est détenu à hauteur de 97 % par la société
Warner Bros Entertainment Inc.,
société de droit américain dont le siège social est aux
Etats-Unis d'Amérique, contrôlait la SOCIETE 2003 PRODUCTIONS et
que, dès lors, la SOCIETE 2003 PRODUCTIONS devait être regardée
comme contrôlée par une personne morale ressortissante d'un Etat
non européen au sens des dispositions du 2° du II de l'article 7
du décret du 24 février 1999 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE 2003
PRODUCTIONS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt
attaqué, qui est suffisamment motivé ; qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
mettre à la charge de la SOCIETE 2003 PRODUCTIONS le versement à
l'Association des producteurs indépendants d'une part, au
Syndicat des producteurs indépendants d'autre part, d'une somme
de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris
dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que
soit mise à la charge de l'Association des producteurs
indépendants et du Syndicat des producteurs indépendants, qui ne
sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la
somme que demande la SOCIETE 2003 PRODUCTIONS ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SOCIETE 2003 PRODUCTIONS est
rejetée.
Article 2 : La SOCIETE 2003 PRODUCTIONS versera une somme de 3
000 euros à l'Association des producteurs indépendants et une
somme de 3 000 euros au Syndicat des producteurs indépendants au
titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE 2003
PRODUCTIONS, au Syndicat des producteurs indépendants, à
l'Association des producteurs indépendants et au Centre national
de la cinématographie. Copie en sera adressée pour information
au ministre de la culture et de la communication.
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