Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 11 décembre 2007
N° de pourvoi: 04-20782
Non publié au bulletin
Rejet
Mme Favre (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2004, rectifié par
arrêt du 12 octobre 2004), que la société Igrec a commandé à la société
Produits et services informatiques Gaya Software (la société Gaya) un
logiciel destiné à son activité de
recouvrement de créances ; que le matériel livré fin mai 2000 a été
intégralement payé ; qu'invoquant des dysfonctionnements, la société
Igrec a assigné la société Gaya en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique :
Attendu, que la société Gaya fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à
payer à la société Igrec la somme de 8 000 euros en réparation de son
préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que par courrier du 27 juillet 1999, la société Gaya a clairement
indiqué à la société Igrec en réponse au cahier des charges transmis par
cette dernière sur les spécifications attendues du
logiciel «Nous n'avons pas de système de
sauvegarde de la base de données propre au
logiciel car des systèmes tels que les lecteurs à bandes
permettent ce type d'action et disposent de plus d'un système de
programmation autonome» ; qu'en considérant, pour retenir la
responsabilité de la société Gaya, que le
logiciel, en ce qu'il ne pouvait remplir de façon complète l'une
des fonctions à savoir la sauvegarde des données, comportait une
anomalie et ce alors même que la société Igrec avait accepté le devis
d'intervention de la société Gaya sur la base des observations
transmises excluant la fonctionnalité incriminée, la cour d'appel a
méconnu les conventions liant les parties et violé l'article 1134 du
code civil ;
2°/ que la mise en place d'un logiciel
informatique suppose un devoir de collaboration de la part du client
imposant une validation des éléments fonctionnels nécessaires à la mise
au point de l'application ; qu'en décidant que la responsabilité de la
société Gaya était engagée après avoir relevé qu'il n'était pas établi
que la société Igrec ait informé la société Gaya des dysfonctionnements
dont elle se plaignait en juillet 2000 après que la société Gaya ait
fourni de nouvelles cartes réseau et par conséquent, sans caractériser
une défaillance avérée de la société Gaya aux demandes de la société
Igrec, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure
d'exercer son contrôle et partant privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que si les juges du fond sont souverains pour apprécier le montant
d'une indemnité allouée en réparation d'un préjudice encore faut-il
qu'une telle appréciation ne soit pas déduite de motifs insuffisants ou
erronés ; qu'en fixant à la somme de 8.000 euros le montant des dommages
et intérêts alloués à la société Igrec après avoir successivement écarté
les différents postes de préjudice allégués par la société Igrec en ce
qu'ils étaient soit, non justifiés, soit étrangers au litige, la cour
d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le
logiciel comportait une anomalie dans l'écriture du programme de
sorte que lorsqu'il a été réinstallé après la panne ayant affecté le
serveur, les bases de données reçues des clients et préalablement
importées et les développements spécifiques n'étaient pas sauvegardés
puis retenu que cette anomalie était imputable à l'auteur du
logiciel, la cour d'appel a, sans
méconnaître la loi des parties, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne ressort ni de ses conclusions, ni de
l'arrêt que la société Gaya ait soutenu un manquement de la société
Igrec à son devoir de collaboration imposant une validation des éléments
fonctionnels nécessaires à la mise au point de l'application ; que le
moyen, pris en sa deuxième branche, est nouveau et, mélangé de fait et
de droit ;
Attendu, enfin, que, sous couvert du grief non fondé de violation de la
loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine
par la cour d'appel de l'existence et de l'étendue du préjudice de la
société Igrec ;
D'où il suit que, irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est pas
fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Produits et services informatique Gaya Software aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa
demande, la condamne à payer à la société Igrec la somme de 2 000 euros
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience
publique du onze décembre deux mille sept.
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse du 12 octobre 2004