chambre sociale
Audience publique du mercredi 19 décembre 2007
N° de pourvoi: 07-40384
Publié au bulletin Cassation
Mme Collomp, président
M. Ludet, conseiller rapporteur
M. Cavarroc, avocat général
SCP Gatineau, SCP Roger et Sevaux, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 761-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Emas, éditrice du
magazine Auto Plus comportant une rubrique juridique confiée à
un avocat, a fait appel de juin 1996 à décembre 2003 à Mme
Christine Y..., avocate ; que cette dernière a saisi le 11
décembre 2003 la juridiction prud'homale de demandes tendant à
ce que sa collaboration soit requalifiée en contrat de travail à
durée indéterminée et à ce que certaines sommes lui soient
allouées en conséquence ;
Attendu que pour accueillir le contredit formé par la société
Emas à l'encontre du jugement rendu le 7 février 2006 par le
conseil de prud'hommes de Paris, dire que la juridiction
prud'homale n'était pas compétente pour connaître du litige
opposant cette société à Mme Y... et renvoyer l'affaire devant
le tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel a
retenu que si cette dernière rédigeait des articles de presse
pour le journal Auto Plus, elle avait nécessairement la qualité
de journaliste professionnel au
sens de l'article L. 761-2 susvisé, que la profession d'avocat
était incompatible avec l'exercice de toute autre profession,
aucune dérogation n'étant envisagée pour la profession de
journaliste, et qu'il en résultait
qu'aucun contrat de travail n'avait pu exister entre Mme Y... et
la société Emas ;
Qu'en statuant par de tels motifs inopérants, alors qu'il lui
appartenait de rechercher si l'intéressée apportait à la société
éditrice une collaboration constante et régulière dont elle
tirait l'essentiel de ses ressources, et si, par suite, elle
était fondée à revendiquer le bénéfice des avantages prévus en
faveur des journalistes
professionnels permanents par la convention collective nationale
des journalistes, peu important
l'existence de règles déontologiques de la profession d'avocat
interdisant une telle situation, lesquelles, ne concernant que
les rapports de l'intéressée avec son ordre, étaient dépourvues
d'incidence sur la question posée, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les
autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de
Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Condamne la société Emas éditions Mondadori Axel Springer aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne
la société Emas éditions Mondadori Axel Springer à payer à Mme
Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf
décembre deux mille sept.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 30 novembre 2006