Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 22 mai 2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 06-12180
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par
M. X... et la SCP Y... et Funel, pris en la personne de M.
Jean-Marie Y..., liquidateur judiciaire de M. X..., que sur le
pourvoi incident relevé par la compagnie Européenne d'opérations
immobilière "BIE" ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par
acte notarié du 23 novembre 1990, la Banque hypothécaire
européenne, devenue la Compagnie européenne d'opérations
immobilière "BIE" (la banque), a conclu avec M. X..., marchand
de biens, une convention de compte courant garantie par une
hypothèque sur un immeuble ; que, le même jour, par acte
sous-seing privé, la banque a consenti à M. X... une ouverture
de crédit de 3 000 000 francs en compte courant remboursable le
31 juillet 1993 ; que le crédit n'ayant pas été remboursé à
l'échéance, la banque a clôturé le compte courant de M. X... le
21 septembre 1995 ; que M. X... ayant été mis en redressement
puis liquidation judiciaires, les 16 novembre 1995 et 9 janvier
1997, la banque a déclaré sa créance à titre privilégié
hypothécaire à concurrence de 3 449 344,34 francs ; que M. X...
et M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire, ont, courant
1999, contesté les intérêts de celle-ci, en invoquant la nullité
du taux effectif global et son caractère usuraire ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... et le liquidateur font
grief à l'arrêt du 7 avril 2005 d'avoir jugé que le taux
appliqué de l'ouverture de crédit en compte courant n'était pas
usuraire de sorte que la créance de la banque devait être admise
pour le montant déclaré après déduction des frais d'hypothèques
augmentés des agios appliqués, en invoquant dans sa première
branche une violation des articles 1907 du code civil et L.
313-2 et L. 313-3 du code de la consommation et dans sa seconde
branche un manque de base légale au regard des articles 1134 et
1907 du code civil et L. 313-2 et L. 313-3 du code de la
consommation ;
Mais attendu que ces griefs ne seraient pas de
nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la banque fait grief aux arrêts du 7
avril 2005 et du 27 octobre 2005 davoir dit que sa créance
devait être admise au passif de la liquidation judiciaire de M.
X... pour le montant déclaré duquel devaient être déduit les
frais d'hypothèque, en invoquant une violation des articles 215
et 1382 du code civil ;
Mais attendu que ce grief ne serait pas de
nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal,
pris en sa première branche :
Vu les
articles 1304 du code civil ensemble les articles 1134 et 1907
du même code, les articles L. 313-2 et R. 313-2 du code de la
consommation ;
Attendu qu'en
cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de
payer dès l'origine des agios conventionnels par application du
taux effectif global exige non seulement que le taux effectif
global soit porté à titre indicatif sur un document écrit
préalable, mais aussi que le taux effectif global appliqué soit
porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans
protestation ni réserve ; qu'à défaut du respect de la seconde
exigence, la seule mention indicative de ce taux dans le
document préalable ne vaut pas reconnaissance d'une stipulation
d'agios conventionnels, de sorte que la prescription
quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de ce taux
ne peut commencer à courir à partir de la date de la convention
écrite préalable, mais seulement à compter de la réception des
relevés périodiques mentionnant le taux effectif global appliqué
;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action
en nullité de la stipulation du taux effectif global d'une
ouverture de crédit en compte courant, l'arrêt du 7 avril 2005
retient que cette convention mentionnait un taux effectif global
qui n'avait pas été contesté pendant cinq ans suivant la
signature de l'acte initial ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure
civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen
entraîne, par voie de conséquence, la cassation du dispositif de
l'arrêt du 7 avril 2005, en ce qu'il dit que la créance doit
être admise pour le montant déclaré de 3 394 052,25 francs en
principal, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire
;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal,
pris en sa première branche :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure
civile ;
Attendu que la cassation à intervenir de l'arrêt
du 7 avril 2005 qui dit que la créance devait être admise pour
le montant déclaré de 3 394 052,25 francs en principal duquel
devront être déduits les frais hypothécaires, entraîne, par voie
de conséquence, la cassation de l'arrêt du 27 octobre 2005 en ce
qu'il dit que la créance doit être admise pour 509 638,41 euros
outre les intérêts au TMM + 7,25% et la capitalisation annuelle,
qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf
en ce qu'il a dit que la créance devait être admise à titre
chirographaire et qu'il n'a pas eu application d'un taux
usuraire, l'arrêt rendu le 7 avril 2005, et en toutes ses
dispositions l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, remet, en conséquence, sur ce point,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Compagnie européenne d'opérations
immobilières aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de la Compagnie européenne
d'opérations immobilières, et la condamne à payer la somme
globale de 2 000 euros à M. X... et à M. Y... ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-deux mai deux
mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre
civile A) 2005-04-07, 2005-10-27
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