LA COUR DE CASSATION,
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de
sécurité sociale de Saint-Etienne, 26 novembre 2007), rendu en
dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période
du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, l'URSSAF de Paris, agissant
par délégation de l'URSSAF de Saint-Etienne, a notifié à la société
Schlumberger systèmes, devenue Axalto puis Gemalto (la société), un
redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des
cotisations des rabais sur la valeur des actions de la société-mère
du groupe Schlumberger consentis aux salariés participant au plan
d'achat d'actions mis en place dans l'entreprise ; qu'une mise en
demeure lui ayant été délivrée le 17 mars 2005, la société a saisi
la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de son
recours, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale,
l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques
ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de
recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance
de cause et le redressement ne peut porter sur des éléments qui,
ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise
ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la
part de cet organisme ; qu'en l'espèce, il était établi que lors de
plusieurs contrôles précédents au sein de divers établissements de
la société dans le cadre desquels l'agent de contrôle de l'URSSAF
avait examiné les bulletins de salaire mentionnant les retenues
pratiquées aux fins d'un virement systématique par certains salariés
d'une partie de leur salaire net sur un compte unique de la Société
générale, ce qui l'avait nécessairement amené à s'interroger sur la
raison de cette pratique et lui avait permis d'avoir toute
connaissance de l'objet des sommes virées, à savoir l'achat éventuel
d'actions de la société mère à des conditions
préférentielles ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé
le jugement attaqué qui refuse d'admettre l'existence d'une décision
implicite de non-réintégration prise en toute connaissance de cause
à l'occasion de ces contrôles antérieurs ;
2°/ que le plan d'achat d'actions litigieux offrant aux salariés des
entreprises du groupe Schlumberger la possibilité d'acquérir à un
prix
préférentiel des actions de la société-mère (Schlumberger
limited) est exclusivement mis en place et proposé par cette
dernière et que chaque salarié décide librement, en fonction de ses
propres critères, s'il souhaite dans un premier temps constituer une
épargne et dans un second temps utiliser cette épargne pour acheter
de telles actions ; que viole l'article 455 du code de procédure
civile le jugement attaqué qui retient par simple affirmation que
ledit plan d'achat d'actions est nécessairement mis à disposition
des salariés par la société ; que la violation du texte susvisé est
d'autant plus caractérisée que le jugement attaqué a totalement omis
de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société soulignant
qu'elle ne joue qu'un rôle d'intermédiaire, en qualité de mandataire
du salarié, se bornant à verser à une banque une partie du salaire
net de l'intéressé aux fins de lui permettre de réaliser
éventuellement une opération strictement patrimoniale dont elle
ignore tout ;
3°/ que, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,
pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des
accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées
comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs, en
contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'à l'exception du cas
des pourboires expressément prévu, ce texte ne vise que les sommes
versées aux travailleurs par l'employeur ou pour le compte de
l'employeur ; que viole ce texte le jugement attaqué qui retient que
le rabais accordé sur ses propres actions par la société-mère
Schlumberger limited devait être intégré dans l'assiette des
cotisations sociales de la société, bien que cet avantage ne soit
pas accordé par cette dernière ni pour son compte ;
4°/ qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale que seuls doivent être intégrés dans l'assiette des
cotisations sociales des avantages certains et non pas des avantages
seulement potentiels ; qu'en l'espèce, au moment du prélèvement
mensuel opéré par la société sur le salaire des salariés qui en font
la demande, l'avantage consistant dans le bénéfice d'une réduction
12 mois plus tard sur le prix des
actions de la société-mère n'est que potentiel puisque les
intéressés ont toute liberté pour renoncer à la possibilité d'un
achat d'actions et peuvent demander le remboursement intégral de
leurs fonds ; qu'il s'ensuit que c'est en violation du texte susvisé
que l'arrêt attaqué a admis l'inclusion d'un tel avantage potentiel
dans l'assiette des cotisations sociales ;
5°/ qu'il était acquis aux débats que la somme prélevée sur le « net
à payer » du salarié était déjà entièrement soumise à cotisations et
que ce prélèvement résultait uniquement d'une décision personnelle
du salarié de constituer une épargne volontaire ; qu'ainsi, la somme
prélevée était entrée dans son patrimoine, ce dont il résulte qu'il
pouvait en disposer librement ; qu'en considérant que les décisions
de gestion par le salarié quant à l'usage de fonds qui étaient
entrés dans son patrimoine propre pouvaient une nouvelle fois entrer
dans l'assiette de cotisations en fonction des choix effectués par
le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale ;
6°/ que chaque salarié de la société décide librement de constituer
ou non une épargne donnant lieu à un prélèvement mensuel par
l'employeur sur son salaire net pour être versé sur un compte
indivis géré par un organisme bancaire ; que le salarié est
définitivement propriétaire de la somme versée à ce compte indivis
et peut, à son libre choix, au bout de 12 mois, soit la retirer,
soit l'utiliser pour acheter des actions de la société-mère en
bénéficiant d'un rabais ; que viole l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale le jugement attaqué qui maintient le redressement
effectué par l'URSSAF par intégration dans l'assiette des
cotisations sociales à hauteur de 15 % du montant des sommes versées
au compte bancaire indivis, indépendamment de l'usage qu'en a fait
ou qu'en fera le salarié, et non pas à hauteur des sommes
correspondant au rabais qui a effectivement été accordé par la
société-mère à l'intéressé lorsque celui-ci a opté pour l'achat de
ses actions ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir
souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments
produits que le tribunal, après avoir exactement rappelé que la
charge de la preuve en la matière incombait à l'employeur, a jugé
que les documents versés aux débats par la société étaient
insuffisants à caractériser un accord tacite sur la pratique
litigieuse donné en connaissance de cause lors de précédents
contrôles ;
Et attendu, d'autre part, que
la possibilité offerte aux salariés de
la société d'acquérir des actions de la société-mère du groupe à un
prix
préférentiel étant nécessairement liée à leur appartenance à
l'entreprise, le tribunal, devant lequel l'évaluation du
redressement n'était pas en elle-même discutée, en a exactement
déduit que les rabais consentis constituaient des avantages soumis à
cotisations ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et
comme tel irrecevable en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le
surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gemalto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de
la société Gemalto ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-huit janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux
Conseils pour la société Gemalto.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la Société
AXALTO de son recours dirigé contre la décision de la Commission de
recours amiable de l'URSSAF DE SAINT-ETIENNE du 8 novembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE, « pour caractériser un accord tacite résultant d'une
absence d'observations, la demanderesse doit démontrer que l'URSSAF
a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et a
ainsi pu disposer des documents et pièces explicites quant à la
pratique pour laquelle elle invoque la notion d'accord tacite ;
qu'en l'état des documents communiqués par la S.A. AXALTO qui ne
font état à aucun moment lors de contrôles antérieurs d'une
discussion sur le sujet du plan d'achat d'actions, il convient de
rejeter ce moyen » ;
ALORS QUE, selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale,
l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques
ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de
recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance
de cause et le redressement ne peut porter sur des éléments qui,
ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise
ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la
part de cet organisme ; qu'en l'espèce, il était établi que lors de
plusieurs contrôles précédents au sein de divers établissements de
la Société SCHLUMBERGER INDUSTRIES ou de la Société SCHLUMBERGER
SYSTEMES (devenue la Société AXALTO) dans le cadre desquels l'agent
de contrôle de l'URSSAF avait examiné les bulletins de salaire
mentionnant les retenues pratiquées aux fins d'un virement
systématique par certains salariés d'une partie de leur salaire net
sur un compte unique de la SOCIETE GENERALE, ce qui l'avait
nécessairement amené à s'interroger sur la raison de cette pratique
et lui avait permis d'avoir toute connaissance de l'objet des sommes
virées, à savoir l'achat éventuel d'actions de la société mère à des
conditions préférentielles ; qu'il
s'ensuit que viole le texte susvisé le jugement attaqué qui refuse
d'admettre l'existence d'une décision implicite de non réintégration
prise en toute connaissance de cause à l'occasion de ces contrôles
antérieurs.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la Société
AXALTO de son recours dirigé contre la décision de la Commission de
recours amiable de l'URSSAF DE SAINT-ETIENNE du 8 novembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE, « sur le fond, en application des dispositions de
l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont soumises à
cotisations les rémunérations habituellement versées au salarié en
contrepartie ou à l'occasion du travail ainsi que les avantages en
nature ou en espèces ; que la participation aux résultats de
l'entreprise qui peut être mise en place au sein d'un groupe
constitué par des entreprises juridiquement indépendantes mais ayant
établi entre elles des liens financiers et économiques et revêtir
différentes formes juridiques, est subordonnée à la conclusion
d'accords collectifs et doivent répondre à un certain nombre de
conditions ; qu'il est constant en l'espèce que le plan d'achat
d'actions dit employee stock purchase plan (DSPP) existant depuis
1988, s'analyse comme un dispositif d'intéressement des salariés
leur conférant un avantage en nature dans la mesure où ils
bénéficient de tarifs préférentiels,
le différentiel représentant pour le salarié une économie et donc un
élément de rémunération soumis à cotisations sociales et la société
étant directement impliquée puisque ce plan d'achat d'actions est
nécessairement mis à disposition des salariés par l'entreprise,
nonobstant ses dénégations sur ce point ; qu'il convient, en
conséquence, au vu de ce qui précède, de débouter la demanderesse de
son recours ;
ALORS D'UNE PART QUE le plan d'achat d'actions litigieux offrant aux
salariés des entreprises du Groupe SCHLUMBERGER la possibilité
d'acquérir à un prix
préférentiel des actions de la société
mère (SCHLUMBERGER LIMITED) est exclusivement mis en place et
proposé par cette dernière et que chaque salarié décide librement,
en fonction de ses propres critères, s'il souhaite dans un premier
temps constituer une épargne et dans un second temps utiliser cette
épargne pour acheter de telles actions ; que viole l'article 455 du
Code de procédure civile le jugement attaqué qui retient par simple
affirmation que ledit plan d'achat d'actions est nécessairement mis
à disposition des salariés par la Société AXALTO ;
QUE la violation du texte susvisé est d'autant plus caractérisée que
le jugement attaqué a totalement omis de s'expliquer sur le moyen
des conclusions de la Société AXALTO (p. 4 et 5) soulignant qu'elle
ne joue qu'un rôle d'intermédiaire, en qualité de mandataire du
salarié, se bornant à verser à une banque une partie du salaire net
de l'intéressé aux fins de lui permettre de réaliser éventuellement
une opération strictement patrimoniale dont elle ignore tout ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, selon l'article L. 242-1 du Code de la
sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances
sociales, des accidents du travail et des allocations familiales,
sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux
travailleurs, en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'à
l'exception du cas des pourboires expressément prévu, ce texte ne
vise que les sommes versées aux travailleurs par l'employeur ou pour
le compte de l'employeur ; que viole ce texte le jugement attaqué
qui retient que le rabais accordé sur ses propres actions par la
société mère SCHLUMBERGER LIMITED devait être intégré dans
l'assiette des cotisations sociales de la Société AXALTO, bien que
cet avantage ne soit pas accordé par cette dernière ni pour son
compte ;
ALORS ENCORE QU'il résulte de l'article L. 242-1 du Code de la
sécurité sociale que seuls doivent être intégrés dans l'assiette des
cotisations sociales des avantages certains et non pas des avantages
seulement potentiels ; qu'en l'espèce, au moment du prélèvement
mensuel opéré par la Société AXALTO sur le salaire des salariés qui
en font la demande, l'avantage consistant dans le bénéfice d'une
réduction 12 mois plus tard sur le prix
des actions de la société mère n'est que potentiel puisque les
intéressés ont toute liberté pour renoncer à la possibilité d'un
achat d'actions et peuvent demander le remboursement intégral de
leurs fonds ; qu'il s'ensuit que c'est en violation du texte susvisé
que l'arrêt attaqué a admis l'inclusion d'un tel avantage potentiel
dans l'assiette des cotisations sociales ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU'il était acquis aux débats que la somme
prélevée sur le « net à payer » du salarié était déjà entièrement
soumise à cotisations et que ce prélèvement résultait uniquement
d'une décision personnelle du salarié de constituer une épargne
volontaire ; qu'ainsi, la somme prélevée était entrée dans son
patrimoine, ce dont il résulte qu'il pouvait en disposer librement ;
qu'en considérant que les décisions de gestion par le salarié quant
à l'usage de fonds qui étaient entrés dans son patrimoine propre
pouvaient une nouvelle fois entrer dans l'assiette de cotisations en
fonction des choix effectués par le salarié, la cour d'appel a violé
l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE chaque salarié de la Société
AXALTO décide librement de constituer ou non une épargne donnant
lieu à un prélèvement mensuel par l'employeur sur son salaire net
pour être versé sur un compte indivis géré par un organisme bancaire
; que le salarié est définitivement propriétaire de la somme versée
à ce compte indivis et peut, à son libre choix, au bout de 12 mois,
soit la retirer, soit l'utiliser pour acheter des actions de la
société mère en bénéficiant d'un rabais ; que viole l'article L.
242-1 du Code de la sécurité sociale le jugement attaqué qui
maintient le redressement effectué par l'URSSAF par intégration dans
l'assiette des cotisations sociales à hauteur de 15 % du montant des
sommes versées au compte bancaire indivis, indépendamment de l'usage
qu'en a fait ou qu'en fera le salarié, et non pas à hauteur des
sommes correspondant au rabais qui a effectivement été accordé par
la société mère à l'intéressé lorsque celui-ci a opté pour l'achat
de ses actions.