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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

SURENDETTEMENT ET JUGE DE L'EXECUTION

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Avis n° 13

Protection des consommateurs

Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation

par les parties - Défaut - Effets - Mission du juge - Contrôle des recommandations de la commission

- Objet - Etendue - Détermination - Portée.

Lorsqu’il est appelé, en application de l’article L. 332-1 du code de la consommation, c’est-à-dire en

dehors de toute contestation des parties, à vérifier le bien-fondé de mesures recommandées consistant en

un effacement partiel de créances, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de s’assurer que le

débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l’article L. 330-1 du même code.

Le juge statue alors au seul vu des pièces transmises par la commission, conformément à l’article R. 332-2

du même code, et ne dispose pas des pouvoirs d’investigation conférés par l’article 27 du nouveau code

de procédure civile.

AVIS

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure

civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 9 août 2006 par le juge de l’exécution de Boulogne-sur-Mer (tribunal d’instance),

reçue le 11 août 2006, dans une instance opposant Mme X… à la société Crédit lyonnais et autres, et ainsi

libellée :

« Lorsque les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers consistent en

l’effacement partiel de créances sur le fondement de l’article L. 331-7-1 du code de la consommation, le juge

de l’exécution peut-il s’assurer du respect des conditions énoncées par le premier alinéa de l’article L. 330-1 du

code de la consommation (caractère manifeste de l’impossibilité de faire face aux dettes et bonne foi du débiteur)

et, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, le cas échéant refuser de leur conférer force

exécutoire en application des articles L. 332-1 et R. 332-3 du code précité ?

Le juge de l’exécution peut-il, en l’absence de contestation de mesures recommandées consistant en l’effacement

partiel de créances, faire usage des pouvoirs d’investigation prévus par l’article 27 du nouveau code de procédure

civile afin de juger de leur bien-fondé et de leur légalité ? » ;

EST D’AVIS

1. Que lorsqu’il est appelé, en application de l’article L. 332-1 du code de la consommation, c’est-à-dire en

dehors de toute contestation des parties, à vérifier le bien-fondé de mesures recommandées consistant en un

effacement partiel de créances, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de s’assurer que le débiteur

remplit les conditions du premier alinéa de l’article L. 330-1 du même code ;

2. Que le juge ne statue qu’au vu des pièces transmises par la commission, conformément à l’article R. 332-2

du même code, et qu’il ne dispose pas des pouvoirs d’investigation conférés par l’article 27 du nouveau code

de procédure civile.

DIT que le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.

M. Canivet, P. Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap., assistée de Mme Grégori, greffier en chef - M. Domingo, Av.

Gén.

 

 

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