chambre civile 1
Audience publique du mercredi 7 mai 2008
N° de pourvoi: 07-11692
Publié au bulletin Rejet
M. Bargue (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 24 juillet 1991, la Banque populaire du
Quercy et de l'Agenais, aux droits de laquelle vient la
Banque populaire Occitane, (la banque), a consenti à M.
Peter X... deux prêts d'un montant de 90 000 francs et 2
000 000 francs garantis par les engagements de "
cautions hypothécaires " des époux X... et de Mme
Henriette X... ; que l'emprunteur ayant été placé en
liquidation judiciaire, les cautions, auxquelles la
banque avait réclamé l'exécution de leurs engagements,
ont assigné celle-ci en responsabilité et en paiement de
dommages-intérêts pour leur avoir fait souscrire des
cautionnements manifestement disproportionnés par
rapport à leur patrimoine et leurs revenus ; que l'arrêt
confirmatif attaqué (Agen, 22 novembre 2006) a rejeté
ces demandes ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Henriette X... fait grief à l'arrêt de
l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1° / que le caractère manifestement disproportionné de
l'engagement de plusieurs cautions s'apprécie au regard
des biens et revenus de chacune d'entre elles ; que dès
lors, en tenant compte des biens donnés en garantie par
les époux X... pour estimer que le cautionnement donnés
par Mme Henriette X... n'était pas disproportionné,
après avoir considéré que " la vérification de la
proportionnalité de l'engagement se fait par rapport à
l'ensemble des biens donnés en garantie ", la cour
d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2° / qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel
récapitulatives de Mme Henriette X... faisant valoir que
le bien donné en garantie était sa maison d'habitation
qui constituait son seul patrimoine, qu'en 1990 ses
revenus s'étaient élevés à 2 882, 66 euros dont 2 736,
61 euros correspondaient à des revenus fonciers
constitués des loyers d'une partie de la maison
d'habitation et qu'en 1991 le montant de ses revenus
était de 3 085, 64 euros, dont 2 888, 76 euros
correspondaient à des revenus fonciers constitués d'une
partie de la maison d'habitation, la cour d'appel a
violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le " cautionnement "
souscrit par Mme Henriette X... " était uniquement un
cautionnement hypothécaire et sans solidarité limité à
sa seule maison sise à Espiens, sans autre engagement
sur ses revenus " ;
Qu'il en résulte que cette sûreté réelle consentie pour
garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun
engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui
n'est pas un cautionnement et que, limitée au bien
hypothéqué, elle est nécessairement proportionnée aux
facultés contributives de son souscripteur ;
Que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense,
la décision déférée se trouve légalement justifiée en
son dispositif ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le
premier moyen qui n'est pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du sept mai deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen du 22
novembre 2006