lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

TARIF RIVERAINS

INFRACTIONS ROUTIERES | ACCIDENTS DE LA CIRCULATION | SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE ET SURSIS | STATIONNEMENT PAYANT

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 16 février 1999 Cassation partielle

N° de pourvoi : 98-82575
Publié au bulletin

Président : M. Gomez
Rapporteur : M. Desportes.
Avocat général : M. de Gouttes.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Chambéry, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 24 septembre 1997, qui, après avoir accueilli l'exception d'illégalité soulevée par Joël Moser dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la réglementation du stationnement, l'a relaxé du chef de stationnement irrégulier et l'a condamné pour stationnement gênant ou abusif à 4 amendes de 500 francs chacune.

 

 


LA COUR,

 

 

Vu le mémoire produit ;

 

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 233-1, alinéa 4, du Code de la route, 567 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

 

 

Vu les articles 111-5 du Code pénal, L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales et R. 233-1 du Code de la route ;

 

 

Attendu que, selon l'article L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement temporaire sur la voie publique sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ;

 

 

Attendu que, par ailleurs, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public est justifiée, dès lors qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure ;

 

 

Attendu que, par un arrêté du 16 janvier 1991, le maire de Chambéry a instauré sur les voies publiques de la ville 3 sortes de zones de stationnement payant dans lesquelles s'appliquent des règles différentes tant pour la durée du stationnement autorisé que pour le montant de la redevance ; qu'en vertu de ce texte, sur la zone dite " moyenne durée ", la durée du stationnement ne peut excéder 2 heures, au tarif de 9 francs, sauf pour les riverains qui, s'ils ont apposé sur leur véhicule un badge délivré annuellement par la mairie et justifiant de leur qualité, peuvent laisser leur véhicule en stationnement 8 heures durant, moyennant le paiement d'une redevance de 15 francs ;

 

 

Que Joël Moser, poursuivi, notamment, pour avoir, en 1995, mis son véhicule en stationnement en " zone moyenne durée " sans avoir acquitté la redevance prévue par l'arrêté municipal pour les non-résidents, a invoqué devant le tribunal de police l'illégalité de cet arrêté, exposant qu'il ne respectait pas le principe de l'égalité des usagers devant la loi dès lors qu'il faisait bénéficier les riverains d'un tarif préférentiel ; que le tribunal a rejeté cette exception et condamné le prévenu pour l'ensemble des chefs de la prévention ;

 

 

Attendu que, pour accueillir l'exception d'illégalité et relaxer le prévenu du chef de stationnement irrégulier, la cour d'appel énonce qu'aucun motif ne permet de considérer que l'ensemble des résidents de la zone de stationnement de moyenne durée payant la taxe d'habitation se trouvent dans une situation particulière justifiant un traitement différencié ; qu'elle en déduit que l'arrêté municipal, base de la poursuite, " a pour effet de rompre l'égalité devant la loi répressive " ;

 


 

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il existe entre les riverains des voies publiques et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier que des tarifs de stationnement réduits leur soient offerts sur ces voies, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

 

 

D'où il suit que la cassation est encourue ;

 

 

Par ces motifs :

 

 

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 24 septembre 1997, mais uniquement en ce qu'il a relaxé Joël Moser du chef de stationnement irrégulier ;

 

 

Et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

 

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

 



 


Publication : Bulletin criminel 1999 N° 19 p. 44
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 1997-09-24
Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Conseil d'Etat, 1974-05-10, X... et Y... Rec. Lebon, p. 274 ; Conseil d'Etat, 1994-05-04, Ville de Toulon, Rec. Lebon, p. 221.

 

 

 

REGLEMENT DE LA REDEVANCE DE STATIONNEMENT PAR CARTE PREPAYEE | INFRACTION CONSTATEE PAR UN HORODATEUR | ARRETE FIXANT LES ZONES DE STATIONNEMENT | TARIF RIVERAINS | CONVENTION CONFIANT LA GESTION DE LA ZONE DE STATIONNEMENT A UNE SOCIETE PRIVEE ET INFRACTIONS | PARC MUNICIPAL

RECHERCHE

---