Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 16 février
1999 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 98-82575
Publié au bulletin
Président : M. Gomez
Rapporteur : M. Desportes.
Avocat général : M. de Gouttes.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par le procureur
général près la cour d'appel de Chambéry, contre l'arrêt de
ladite cour d'appel, en date du 24 septembre 1997, qui, après
avoir accueilli l'exception d'illégalité soulevée par Joël Moser
dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la
réglementation du stationnement, l'a relaxé du chef de
stationnement irrégulier et l'a condamné pour stationnement
gênant ou abusif à 4 amendes de 500 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles R. 233-1, alinéa 4, du Code de la route,
567 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
Vu les articles 111-5 du Code pénal, L. 2213-6 du
Code général des collectivités territoriales et R. 233-1 du Code
de la route ;
Attendu que, selon l'article L. 2213-6 du Code
général des collectivités territoriales, le maire peut,
moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment
établi, donner des permis de stationnement temporaire sur la
voie publique sous réserve que cette autorisation n'entraîne
aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ;
Attendu que, par ailleurs, la fixation de tarifs
différents applicables, pour un même service rendu, à diverses
catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public est
justifiée, dès lors qu'il existe entre les usagers des
différences de situation appréciables ou qu'une nécessité
d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation
du service ou de l'ouvrage commande cette mesure ;
Attendu que, par un arrêté du 16 janvier 1991, le
maire de Chambéry a instauré sur les voies publiques de la ville
3 sortes de zones de stationnement payant dans lesquelles
s'appliquent des règles différentes tant pour la durée du
stationnement autorisé que pour le montant de la redevance ;
qu'en vertu de ce texte, sur la zone dite " moyenne durée ", la
durée du stationnement ne peut excéder 2 heures, au tarif de 9
francs, sauf pour les riverains qui, s'ils ont apposé sur leur
véhicule un badge délivré annuellement par la mairie et
justifiant de leur qualité, peuvent laisser leur véhicule en
stationnement 8 heures durant, moyennant le paiement d'une
redevance de 15 francs ;
Que Joël Moser, poursuivi, notamment, pour avoir,
en 1995, mis son véhicule en stationnement en " zone moyenne
durée " sans avoir acquitté la redevance prévue par l'arrêté
municipal pour les non-résidents, a invoqué devant le tribunal
de police l'illégalité de cet arrêté, exposant qu'il ne
respectait pas le principe de l'égalité des usagers devant la
loi dès lors qu'il faisait bénéficier les riverains d'un tarif
préférentiel ; que le tribunal a rejeté cette exception et
condamné le prévenu pour l'ensemble des chefs de la prévention ;
Attendu que, pour accueillir l'exception
d'illégalité et relaxer le prévenu du chef de stationnement
irrégulier, la cour d'appel énonce qu'aucun motif ne permet de
considérer que l'ensemble des résidents de la zone de
stationnement de moyenne durée payant la taxe d'habitation se
trouvent dans une situation particulière justifiant un
traitement différencié ; qu'elle en déduit que l'arrêté
municipal, base de la poursuite, " a pour effet de rompre
l'égalité devant la loi répressive " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il
existe entre les riverains des voies publiques et les autres
usagers une différence de situation de nature à justifier que
des tarifs de stationnement réduits leur soient offerts sur ces
voies, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le
principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour
d'appel de Chambéry, en date du 24 septembre 1997, mais
uniquement en ce qu'il a relaxé Joël Moser du chef de
stationnement irrégulier ;
Et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément
à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Lyon.
Publication : Bulletin criminel 1999 N° 19 p. 44
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 1997-09-24
Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Conseil
d'Etat, 1974-05-10, X... et Y... Rec. Lebon, p. 274 ; Conseil
d'Etat, 1994-05-04, Ville de Toulon, Rec. Lebon, p. 221.
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