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Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 4 octobre 2011
N° de pourvoi: 10-23614
Publié au bulletin Rejet
Mme Favre (président), président
SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Colmar, 8 juin 2010), que la commune de
Sélestat (la commune) a émis à l'encontre de la société Kiloutou (la société) un
titre exécutoire appliquant un tarif de 30 euros par mètre carré pour la taxe
locale sur la publicitéextérieure
due par celle-ci, au titre de ses enseignes, pour l'année 2009 ; qu'après rejet
de sa réclamation, la société a saisi le tribunal de grande instance afin que
lui soit appliqué un taux de 15 euros par mètre carré sur le fondement des
dispositions transitoires relatives à cette taxe, créée par l'article 171 de la
loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Attendu que la commune fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande,
alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la surface des enseignes est comprise entre 12 et 50 mètres
carrés, le tarif maximal d'un montant de 15 euros est multiplié par deux ; qu'au
cas d'espèce, le tribunal, qui a constaté que la société Kiloutou avait déclaré
une surface d'enseigne comprise entre 12 et 50 mètres carrés, a néanmoins estimé
"qu'en conséquence de la loi applicable, le tarif de référence pour la ville de
Sélestat a été arrêté à 15 euros le mètre carré" et qu'il s'établissait donc
"pour l'année 2009, au tarif unique de 15 euros par mètre carré" ; qu'en
statuant ainsi, alors que la surface des enseignes imposait un doublement du
tarif de référence le tribunal a violé l'article L. 2333-9 du code général des
collectivités territoriales par refus d'application ;
2°/ que les enseignes sont exclues des dispositions transitoires applicables en
matière de taxe locale sur la publicité extérieure
; qu'en effet seuls les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur
des éléments de mobiliers urbains et les préenseignes sont soumises au tarif de
référence évolutif de 15 euros qui résulte des dispositions transitoires ; qu'en
jugeant néanmoins qu'il appartenait à la commune de Selestat "d'appliquer,
pendant la période transitoire s'échelonnant du 1er janvier 2009 au 31 décembre
2013, le tarif de référence progressif" le tribunal a violé l'article L. 2333-16
du code général des collectivités territoriales par fausse application ;
Mais attendu qu'à l'exception de la possibilité de fixation d'un tarif
inférieur, prévue par l'article L. 2333-10 auquel il renvoie, l'article L.
2333-9 A énonce que les tarifs maximaux visés au B sont applicables, sans opérer
de distinction entre les dispositifs publicitaires ; que la réserve relative aux
dispositions transitoires de l'article L. 2333-16, instituée par le 1er alinéa
de ce B, est applicable à tous les dispositifs énumérés par ce dernier, donc aux
enseignes ; qu'il résulte de l'article L. 2333-16 que seules les communes qui ne
percevaient aucune taxe de publicité en
2008 pouvaient instituer la nouvelle taxe locale sur la publicité extérieure
au tarif maximal, sans disposition transitoire, dès le 1er janvier 2009 ;
qu'ayant constaté que la commune imposait déjà la publicité en
2008, le tribunal en a exactement déduit que celle-ci devait appliquer le tarif
de référence progressif, prévu par ledit article L. 2333-16, pendant la période
transitoire du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 ; que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Sélestat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre
octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils
pour la commune de Sélestat.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le taux de référence dû
par la société KILOUTOU au titre de la TLPE 2009 s'élève à 15 euros par mètre
carré, et d'avoir en conséquence dit que la société KILOUTOU est quitte au titre
de la TLPE 2009 et que pour le surplus le titre exécutoire du 12 octobre 2009
est non avenu ;
Aux motifs que « l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
Modernisation de l'économie, dite loi LME, a instauré un nouveau régime pour la
taxation de la publicité par
les communes, régime qui a remplacé par une taxe unique (dénommée Taxe Locale
sur la Publicité Extérieure)
les trois taxes locales sur la publicité qui
existaient précédemment (taxe sur la publicité frappant
les affiches, réclames et enseignes lumineuses, taxe sur les emplacements
publicitaires fixes et taxe sur les véhicules publicitaires) et ce, afin
notamment de couvrir l'ensemble des nouveaux supports publicitaires dès qu'ils
sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique ; que ces
dispositions ont été codifiées aux articles L. 2333-6 et suivants sur Code
générale des Collectivités Territoriales (CGCT) ; que cette réforme est
applicable au 1er janvier 2009 mais que le législateur a prévu des règles
particulières, applicables aux tarifs, pendant une période transitoire,
distinguant les communes qui taxaient déjà la publicité en
2008 et celles qui ne la taxaient pas ; que c'est ainsi que les articles L.
2333-9 et L. 2333-16 du CGCT distinguent (cf circulaire du 24 septembre 2008
rubrique " dispositions transitoires ") : - les communes qui ne taxaient pas la publicité en
2008 et qui, instituant la TLPE à compter du 1er janvier 2009, doivent respecter
des tarifs maximaux de droit commun, tout en ayant la possibilité, à l'intérieur
de ces tarifs, de prévoir des minorations ou des majorations ; - les communes
qui appliquaient les précédentes taxes, avant le 1er janvier 2009 et pour
lesquelles un dispositif temporaire de lissage des évolutions tarifaires a été
mis en place, sur la base d'un tarif de référence, auquel les coefficients
multiplicateurs ne s'appliquent pas ; qu'il résulte des éléments du dossier que
la commune de SELESTAT imposait déjà la publicité en
2008 ; qu'en conséquence de la loi applicable, le tarif de référence pour la
Ville de SELESTAT a été arrêté à 15 euros par mètre carré ; qu'il appartient dès
lors à cette dernière, qui n'a élevé aucune contestation circonstanciée à
l'encontre de la demande, d'appliquer, pendant la période transitoire
s'échelonnant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, le tarif de référence
progressif ; que celui-ci s'établit pour l'année 2009 au tarif unique de 15
euros par mètre carré ; que la société KILOUTOU qui s'est déjà acquittée de la
somme due sur la base de ce tarif n'a dès lors pas l'obligation de payer le
solde du montant du titre exécutoire qui s'élève à la somme de 1.122,00 € moins
561,15 € euros soit 660,85 € 561,85 € ; qu'il y lieu en conséquence, de faire
droit à sa demande qui s'avère bien fondée » (jugement, p. 3) ;
1° Alors que lorsque la surface des enseignes est comprise entre douze et
cinquantes mètres carrés, le tarif maximal d'un montant de quinze euros est
multiplié par deux ; qu'au cas d'espèce, le tribunal, qui a constaté que la
société KILOUTOU avait déclaré une surface d'enseigne comprise entre douze et
cinquante mètres carrés, a néanmoins estimé « qu'en conséquence de la loi
applicable, le tarif de référence pour la ville de SELESTAT a été arrêté à
quinze euros le mètre carré » et qu'il s'établissait donc « pour l'année 2009,
au tarif unique de quinze euros par mètre carré » ; qu'en statuant ainsi, alors
que la surface des enseignes imposait un doublement du tarif de référence le
tribunal a violé l'article L. 2333-9 du Code général des collectivités
territoriales par refus d'application ;
2° Alors que les enseignes sont exclues des dispositions transitoires
applicables en matière de taxe locale sur la publicité extérieure
; qu'en effet seuls les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur
des éléments de mobiliers urbains et les préenseignes sont soumises au tarif de
référence évolutif de quinze euros qui résulte des dispositions transitoires ;
qu'en jugeant néanmoins qu'il appartenait à la commune de SELESTAT «
d'appliquer, pendant la période transitoire s'échelonnant du 1er janvier 2009 au
31 décembre 2013, le tarif de référence progressif » le tribunal a violé
l'article L. 2333-16 du Code général des collectivités territoriales par fausse
application.
Publication :
Décision attaquée : Tribunal de
grande instance de Colmar du 8 juin 2010
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