Cassation partielle et
cassation totale
Demandeur(s) à la cassation : M. André
X... et autre
Défendeur(s) à la cassation : compagnie européenne d'opératins
immobilières "BIE"
Statuant tant sur le pourvoi principal formé
par M. X... et la SCP Y... et Funel, pris en la personne de
M. Jean-Marie Y..., liquidateur judiciaire de M. X..., que sur
le pourvoi incident relevé par la compagnie Européenne
d'opérations immobilière "BIE" ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par acte
notarié du 23 novembre 1990, la Banque hypothécaire européenne,
devenue la Compagnie européenne d'opérations immobilière "BIE"
(la banque), a conclu avec M. X..., marchand de biens, une
convention de compte courant garantie par une hypothèque sur un
immeuble ; que, le même jour, par acte sous-seing privé, la
banque a consenti à M. X... une ouverture de crédit de
3 000 000 francs en compte courant remboursable le
31 juillet 1993 ; que le crédit n'ayant pas été remboursé à
l'échéance, la banque a clôturé le compte courant de M. X... le
21 septembre 1995 ; que M. X... ayant été mis en redressement
puis liquidation judiciaires, les 16 novembre 1995 et
9 janvier 1997, la banque a déclaré sa créance à titre
privilégié hypothécaire à concurrence de 3 449 344,34 francs ;
que M. X... et M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire,
ont, courant 1999, contesté les intérêts de celle-ci, en
invoquant la nullité du taux effectif global et son caractère
usuraire ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi
principal :
Attendu que M. X... et le liquidateur font grief
à l'arrêt du 7 avril 2005 d'avoir jugé que le taux appliqué de
l'ouverture de crédit en compte courant n'était pas usuraire de
sorte que la créance de la banque devait être admise pour le
montant déclaré après déduction des frais d'hypothèques
augmentés des agios appliqués, en invoquant dans sa première
branche une violation des articles 1907 du code civil et
L. 313-2 et L. 313-3 du code de la consommation et dans sa
seconde branche un manque de base légale au regard des
articles 1134 et 1907 du code civil et L. 313-2 et L. 313-3 du
code de la consommation ;
Mais attendu que ces griefs ne seraient pas de
nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la banque fait grief aux arrêts du
7 avril 2005 et du 27 octobre 2005 d'avoir dit que sa créance
devait être admise au passif de la liquidation judiciaire de
M. X... pour le montant déclaré duquel devaient être déduit les
frais d'hypothèque, en invoquant une violation des articles 215
et 1382 du code civil ;
Mais attendu que ce grief ne serait pas de nature
à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi
principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 1304 du code civil ensemble les
articles 1134 et 1907 du même code, les articles L. 313-2 et
R. 313-2 du code de la consommation ;
Attendu qu'en cas d'ouverture de crédit en compte
courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios
conventionnels par application du taux effectif global exige non
seulement que le taux effectif global soit porté à titre
indicatif sur un document écrit préalable, mais aussi que le
taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés
périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni
réserve ; qu'à défaut du respect de la seconde exigence, la
seule mention indicative de ce taux dans le document préalable
ne vaut pas reconnaissance d'une stipulation d'agios
conventionnels, de sorte que la prescription quinquennale de
l'action en nullité de la stipulation de ce taux ne peut
commencer à courir à partir de la date de la convention écrite
préalable, mais seulement à compter de la réception des relevés
périodiques mentionnant le taux effectif global appliqué ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action en
nullité de la stipulation du taux effectif global d'une
ouverture de crédit en compte courant, l'arrêt du 7 avril 2005
retient que cette convention mentionnait un taux effectif global
qui n'avait pas été contesté pendant cinq ans suivant la
signature de l'acte initial ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen du pourvoi
principal :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure
civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen
entraîne, par voie de conséquence, la cassation du dispositif de
l'arrêt du 7 avril 2005, en ce qu'il dit que la créance doit
être admise pour le montant déclaré de 3 394 052,25 francs en
principal, qui s'y rattache par un lien de dépendance
nécessaire ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi
principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure
civile ;
Attendu que la cassation à intervenir de l'arrêt
du 7 avril 2005 qui dit que la créance devait être admise pour
le montant déclaré de 3 394 052,25 francs en principal duquel
devront être déduits les frais hypothécaires, entraîne, par voie
de conséquence, la cassation de l'arrêt du 27 octobre 2005 en ce
qu'il dit que la créance doit être admise pour 509 638,41 euros
outre les intérêts au TMM + 7,25% et la capitalisation annuelle,
qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf
en ce qu'il a dit que la créance devait être admise à titre
chirographaire et qu'il n'a pas eu application d'un taux
usuraire, l'arrêt rendu le 7 avril 2005, et en toutes ses
dispositions l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, remet, en conséquence, sur ce point,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Cohen-Branche, conseiller
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : Me Cossa, la SCP Célice, Blancpain et Soltner