JURISPRUDENCE 2005 à 2012 TEMOINS
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REPERTOIRE JURIDIQUE TEMOIN Vu l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, devant la cour d'appel, les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457dudit Code, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal Cass. crim. 9 novembre 2005 'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de procédure, que le prévenu ait régulièrement saisi la cour d'appel, dans les formes prévues par l'article 459 du Code de procédure pénale, d'une demande tendant à l'audition de témoins ;Ass. Plc
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