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Cour de Cassation
Assemblée plénière
| Audience publique du 18 janvier
2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 02-80787
Publié au bulletin
Président : M. Sargos, remplaçant M. le premier président,
empêché
Rapporteur : M. Croze, assisté de Mme Lazerges, auditeur.
Avocat général : M. Finielz.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE
PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme du 2 novembre 2004 ayant dit qu'il y a eu violation de
l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
en ce que la cause du requérant n'avait pas été entendue d'une
manière équitable devant la Cour de cassation, celui-ci n'ayant
pas eu accès au rapport du conseiller rapporteur, dont l'avocat
général avait eu connaissance ;
Vu les articles 626-1 à 626-7 du Code de
procédure pénale ;
Vu la décision de la commission de réexamen d'une
décision pénale du 6 octobre 2005 saisissant l'Assemblée
plénière de la Cour de cassation du réexamen de ce pourvoi ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels
produits après le 18 janvier 2002 :
Attendu que, lorsqu'elle est saisie, en
application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure
pénale, aux fins de réexamen d'un pourvoi, la Cour de cassation
statue, hormis le cas où un moyen devrait être soulevé d'office,
en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial de
ce pourvoi ; que dès lors, les mémoires personnels adressés par
M. Frédéric X... postérieurement au 18 janvier 2002, sont
irrecevables ;
Vu le mémoire personnel produit en demande ;
Vu les observations de M. Frédéric X... reçues le
20 décembre 2005 et l'erratum qui y fait suite ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 16 de la Convention européenne
d'extradition du 13 décembre 1957, 385, 593 et 802 du Code de
procédure pénale, et des droits de la défense :
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des
conclusions déposées que le demandeur, qui a comparu devant le
tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction,
avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la
demande d'arrestation provisoire adressée par le procureur de la
République, près le tribunal de grande instance de Lille, aux
autorités judiciaires luxembourgeoises, en application de
l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13
décembre 1957 ;
Qu'ainsi, abstraction faite d'un motif erroné de
l'arrêt, justement critiqué par le moyen, mais surabondant, le
moyen est irrecevable par application de l'article 385 du Code
de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la
violation des articles 313-1 et 313-3 du Code pénal, 593 du Code
de procédure pénale, et des droits de la défense :
Attendu que, pour déclarer M. Frédéric X...
coupable de tentative d'escroquerie au préjudice du Crédit
lyonnais, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le
prévenu s'est présenté le 17 mai 1995 à l'agence de cette banque
de Mons-en-Baroeul pour se faire ouvrir un compte en remettant
quatre chèques d'un montant total de 55 000 francs, émis par des
particuliers en règlement d'honoraires de négociations
immobilières, ainsi qu'un chèque d'un montant de 300 000 francs
tiré au nom du "Cabinet X..." ; que les juges énoncent que,
mettant à profit les délais d'encaissement, il a tenté d'obtenir
de cette banque le transfert d'une somme de 255 000 francs sur
un compte qu'il venait d'ouvrir au Luxembourg où il avait formé
le projet de s'établir ; qu'ils ajoutent que cette tentative a
échoué après que le banquier eut découvert que les quatre
premiers chèques étaient frappés d'opposition tandis que le
dernier était sans provision ;
Attendu que la cour d'appel retient encore que M.
Frédéric X... a remis des chèques qu'il venait d'obtenir de
clients en contrepartie d'engagements qu'il n'entendait pas
honorer et que, s'agissant du chèque de 300 000 francs, il ne
pouvait ignorer qu'il fût sans provision ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et
énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments tant
matériels qu'intentionnel le délit de tentative d'escroquerie
dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a
justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par M. Sargos,
président remplaçant le premier président empêché, en son
audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR
LE PRESIDENT, remplaçant M. le premier président
empêché,
LE GREFFIER EN CHEF ADJOINT
Mémoire personnel de M. Frédéric X... du 18
janvier 2002. Mémoire annexé à l'arrêt n° 532 P/2006 (Assemblée
plénière)
I/ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 30
juin 1995 : Le Crédit Lyonnais porte plainte pour tentative
d'escroquerie contre Frédéric X... auprès du commissariat de
Mons-en-Baroeul (Nord). Le 16 avril 1996 : Monsieur Polle, juge
d'instruction, décerne un mandat d'arrêt contre Frédéric X...
alors que celui-ci vit au Luxembourg avec sa famille ; voir en
cote 1. Ce mandat concerne notamment les faits prétendument
reprochés par le Crédit Lyonnais. Le 20 juin 1997 : Monsieur le
procureur de la république de Lille section "exécution des
peines" transmet par le canal d'interpol "une demande
d'arrestation provisoire à titre extraditionnel concernant
Frédéric X..." en exécution d'un mandat d'arrêt émis par
Monsieur le juge Thierry Polle en date du 16 avril 1996 ; voir
copie en cote 1. "l'arrestation provisoire est sollicitée en
application des articles 2 et 16 de la convention européenne
d'extradition du 13/12/1957" ; voir copie en cote 1. L'article 2
de la dite convention concerne la matérialité des faits pouvant
donner lieu à l'extradition. L'article 16 de ladite convention
prévoit : "En cas d'urgence, les autorités compétentes de la
partie requérante, pourront demander l'arrestation provisoire de
l'individu recherché.." Le 30 juin 1997 : Monsieur le juge
d'instruction luxembourgeois Oswald décerne un mandat d'arrêt
provisoire contre Frédéric X... pour faire droit à la demande du
parquet lillois ; voir copie de la lettre-fax de Monsieur Oswald
en cote 1.
Le 24 octobre 1997 : Le ministre de la justice
luxembourgeoise, par arrêté, accorde à la France, l'extradition
de Frédéric X... "uniquement pour les faits énoncés dans le
mandat d'arrêt décerné le 16 avril 1996 par Monsieur Thierry
Polle, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Lille
des chefs d'abus de confiance, escroqueries et tentatives
d'escroqueries" ; voir copie en cote 1. Le 4 novembre 1997
Frédéric X... est remis à la France par les autorités
luxembourgeoises conformément à l'arrêté de Monsieur le ministre
de la justice luxembourgeoise en date du 24 octobre 1997. Le 28
novembre 1997 la quatrième chambre des appels correctionnels de
Douai reconnaît que Frédéric X... n'avait pas d'antécédents
judiciaires, qu'il a subi une longue détention préventive, qu'il
doit être jugé le 30 décembre 1997 et le libère ; voir copie en
cote 1. Le 30 décembre 1997 : Frédéric X... doit être jugé
devant la huitième chambre correctionnelle du T.G.I de Lille.
Madame la présidente ordonne le renvoi d'office. Après de
multiples renvois, l'audience aura lieu le 2 octobre 1998 ; voir
copie de la citation en cote 1. Le 16 octobre 1998 : La huitième
chambre correctionnelle du T.G.I de Lille rend son délibéré.
Voir copie du jugement en cote 1. Le ministère public puis
Frédéric X... font appel. Le 20 décembre 2001 : La sixième
chambre des appels correctionnels rend son arrêt après de
multiples renvois. Il est condamné à six mois de prison avec
sursis et à aucune réparation civile. Il se pourvoit
immédiatement en cassation. C'est cet arrêt qui fait l'objet des
présentes. II/ DISCUSSION SUR LE MOYEN IN LIMINE LITIS
CONCERNANT LA DEMANDE D'ARRESTATION POUR CAUSE D'URGENCE.
Violation de l'article 16 de la convention
européenne d'extradition du 13 décembre 1957 Violation de
l'article 385 du Code de Procédure Pénale
Violation de l'article 802 du Code de Procédure
Pénale
Violation de l'article 593 du Code de Procédure
Pénale
Violation des droits de la défense.
Dans cet arrêt, la Cour reconnaît l'existence du délai non
raisonnable de la procédure mais conformément à votre
jurisprudence constante, n'en déduit aucune conséquence. Ce
n'était d'ailleurs pas la question posée à la Cour : Voir en
pages 2, 3, 4 des conclusions déposées le 9 octobre 2001 et
évoquées à l'audience du 16 octobre 2001, la question concerne
le contrôle de l'acte lui-même de demande par le parquet
lillois, aux autorités luxembourgeoises, de mise en détention
extraditionnelle pour cause d'urgence. Ce moyen mérite pourtant
une réponse puisqu'il soulève une disposition d'ordre public
découlant des textes relatifs à l'entraide judiciaire répressive
internationale. Il est demandé aux autorités judiciaires
françaises de contrôler un acte accompli par un membre de la
juridiction lilloise qui a demandé l'arrestation de Frédéric
X..., aux autorités luxembourgeoises pour cause d'urgence. Cet
acte a été accompli sur le territoire national. Votre
juridiction est donc compétente pour en connaître. La cour, pour
ne pas répondre, à cette question motive en page 5 : "il
appartenait à Frédéric X... de soulever le moyen tiré de
l'irrégularité de la demande de détention provisoire à titre
extraditionnel, qui selon lui n'avait pas été fondée sur
l'urgence ;" Cette motivation est entachée de violation de la
loi :
D'abord il s'agit d'une nullité d'ordre publique
et votre jurisprudence constante édicte qu'une nullité d'ordre
publique peut être invoquée à tout moment de la procédure,
nonobstant l'article 802 du C.P.P. Ensuite, la Cour ne peut
exiger de Frédéric X... d'engager une procédure durant
l'instruction alors que les faits de demande d'arrestation se
sont réalisés le 20 juin 1995 et que l'instruction était close
depuis le 29 octobre 1996. C'est une mauvaise interprétation de
l'article 385 du C.P.P. Cette motivation est aussi une
contrariété de motifs avec les faits constatés et connus : -
L'ordonnance de renvoi devant un tribunal correctionnel date du
29 octobre 1996 ; voir le rappel en page 2 du jugement du 16
octobre 1998 en cote 1. - Monsieur le juge d'instruction avait
écrit durant la détention du prévenu en France pour lui indiquer
que la demande d'extradition était le fait du parquet lillois et
qu'il ne pouvait donc plus rien pour lui ; voir copie de sa
lettre du 24 novembre 1997 en cote 2. La Cour à qui est soumis
la totalité du dossier de procédure, ne pouvait pas ne pas
savoir ces faits. Il lui appartenait donc bien de statuer. La
demande d'arrestation du parquet lillois en date du 20 juin 1995
dont copie en cote 1, est fondée sur l'article 16 de la
convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. Cet
article 16 ne prévoit cette demande que pour cause d'urgence.
Comme l'instruction était terminée depuis le 29 octobre 1996,
l'urgence était justifiée par le fait que le prévenu soit jugé
rapidement. Remis à la France le 4 novembre 1997 et libéré le 28
novembre 1997, il devait être jugé le 30 décembre 1997. Les
multiples reports de cette audience et le fait que près de cinq
ans après cette demande d'arrestation, il ne soit pas jugé
définitivement, démontre qu'il n'y avait pas urgence à le juger.
Il y a donc bien nullité de cette demande d'arrestation du 20
juin 1997 qui entraîne la nullité de toute la procédure.
III/ DISCUSSION SUR LE FOND SUR LE PRETENDU
REPROCHE DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE
Violation de l'article 313-1 du Code Pénal
Violation de l'article 313-3 du Code Pénal
Violation de l'article 593 du Code de Procédure
Pénale
Violation des droits de la défense
1/ Contre le Crédit Lyonnais, la Cour présente le
moyen de défense de Frédéric X... en page 5 de son arrêt :
"monsieur X... soutient qu'ayant attendu deux
jours ouvrables entre le dépôt des chèques sur son compte et le
transfert des sommes, toute volonté délictueuse doit être
écartée, puisque les chèques de ses clients étaient émis dans le
même département et donc traités en 24 heures" En pages 15 à 18
des conclusions déposées le 9 octobre 2001 et évoquées à
l'audience du 16 octobre 2001, est remis la réponse émise par
Monsieur le ministre de l'économie en date du 16 mars 1987
publiée au J.O des débats parlementaires du 27 avril 1987 page
2417 ; voir copie en cote 2. La réponse précise que le délai
maximum d'encaissement est de 48 heures. Avec la souplesse
accrue de l'informatique, le délai maximum actuel est de 24
heures. En l'absence de textes, cette réponse est en France, le
principe des délais d'encaissement des chèques. L'attente de
deux jours ouvrables démontre qu'il n'y a pas eu de manoeuvres
frauduleuses déterminantes pour tromper le Crédit Lyonnais.
Pourtant la Cour ne répond pas à ce moyen !
2/ En page 7 de l'arrêt, la Cour se contente de reproduire les
accusations du Crédit Lyonnais dans sa plainte du 30 mai 1995
pour tenter de définir une intention délictueuse. Pourtant, les
articles 313-1 et 313-3 du Code Pénal prévoient que la tentative
d'escroquerie est juridiquement composée de plusieurs faits
constitutifs : - des manoeuvres frauduleuses - déterminantes -
pour tromper - ce leurre doit être déterminant pour déterminer
la victime à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque -
l'intention délictueuse doit être visée. En réalité la Cour ne
définit pas les manoeuvres frauduleuses, en quoi ces manoeuvres
étaient déterminantes et en quoi la Banque pouvait être trompée.
Pourtant votre jurisprudence constante édicte qu'il faut que
tous les faits constitutifs de l'infraction soient constatés
pour condamner. A lire l'arrêt, il n'est pas répondu aux
questions suivantes nécessaires à constater l'existence des
faits constitutifs de l'infraction : - Quelles sont les
manoeuvres frauduleuses ? - Pourquoi ces manoeuvres étaient
déterminantes pour tromper la Banque ? - Pourquoi la Banque a pu
être trompée ? - Pourquoi ce leurre aurait été déterminant pour
déterminer la victime à remettre des fonds ou valeurs ? Frédéric
X... n'a pas remis au Crédit Lyonnais un chèque en exigeant un
paiement immédiat. Il a attendu le délai nécessaire à
l'encaissement du chèque pour réclamer ensuite un virement. Le
Crédit Lyonnais reconnaît lui-même que Frédéric X... a attendu
plusieurs jours nécessaires avant de demander le virement : si
le chèque est encaissé, la Banque doit faire le virement. si le
chèque n'est pas encaissé, la Banque ne peut pas faire le
virement. Il n'y a donc pas de manoeuvres frauduleuses
déterminantes pour tromper la Banque. Il y a donc violation des
articles 313-1 et 313-3 du Code Pénal.
3/ La cour se contente de tenter de définir une prétendue
intention délictueuse : "L'enchaînement des faits établit
l'infraction" La surabondance d'éléments épars ne font que
démontrer une insuffisance de motifs et des contrariétés de
motifs entre eux ou avec les faits constatés : L'analyse des
motifs suit leur succession exposée dans l'arrêt :
a/ Insuffisance de motifs : Le 17 mai 1995,
Frédéric X... voulait ouvrir un compte et faire transférer des
sommes au Luxembourg. En quoi est-ce une faute pénale ? Le
Luxembourg veut-il dire trafic d'argents ? Ce jugement de valeur
dans un arrêt de la Cour d'Appel de Douai n'est-il pas une
violation de la souveraineté luxembourgeoise ? N'est-ce pas
incompatible avec l'équité sauvegardée notamment par l'article
6-1 de la C.E.D.H ?
b/ Contrariété de motifs avec les faits constatés
: "sans disposer des fonds" : - "Il a remis sur ce nouveau
compte les chèques qu'il venait d'obtenir sans honorer ses
engagements dans sa précipitation de départ" Ces chèques
concernent ceux de Madame Y... et de Monsieur Z.... Les faits
ont démontré que les engagements avaient été respectés et la
Cour a relaxé, elle-même, Frédéric X... ; voir l'arrêt en cote
et les pages 10 à 14 des conclusions déposées le 9 et évoquées à
l'audience du 16 octobre 2001. Il s'agit d'une violation de la
présomption d'innocence garantie notamment par l'article 6-2 de
la convention puisqu'il y a non-reconnaissance d'une relaxe que
la cour a, elle-même, prononcée. - "qu'il a déposé le 18/05/95
un chèque de 300 000 FF non provisionné" En quoi l'émission d'un
chèque sans provision est-il une faute pénale en droit français
? L'émission de chèque sans provision a été dépénalisée en droit
français depuis le début du siècle dernier. - "et a tenté
quelques jours plus tard de retirer la somme de 255 000 F" C'est
précisément ces jours d'attente qui démontre qu'il n'y a pas eu
d'intention délictueuse ni de manoeuvres frauduleuses
déterminantes pour tromper la Banque. Frédéric X... a donc bien
attentu le temps nécessaire pour pouvoir disposer des fonds. Si
la Cour avait répondu au moyen exposé en page 5 de son arrêt,
elle n'aurait pas pu retenir cette motivation.
c/ Contrariété de motifs entre eux et avec les faits constatés
puisque la Cour croit pouvoir motiver : "en profitant des délais
d'encaissements" alors qu'elle indique : "a tenté quelques jours
plus tard de retirer" La Cour motive sur la prétendue tentative
de profiter des délais d'encaissement alors qu'elle constate
elle-même que le prévenu a attendu quelques jours soit le temps
nécessaire au dit encaissement pour demander les virements. d/
Insuffisance de motif quand la Cour constate la preuve apportée
sur la possibilité de provision du chèque de 300 000 FF due à la
vente d'une maison d'habitation pour 750 000 FF. L'existence de
cette vente suffit à justifier que Frédéric X... n'avait pas
émis un chèque de 300 000 FF par hasard. Frédéric X... démontre
que cette somme est justifiée puisqu'elle est inférieure à la
différence entre le prix de vente de la maison et les
inscriptions hypothécaires. C'est déjà une surabondance de
preuves. La Cour réclame plus avec des états de compte bancaire.
Pourquoi ne l'a-t-elle pas réclamé à l'audience du 16 octobre
2001 ? La Cour inverse en réalité la charge de la preuve contre
le prévenu. C'est une violation de la présomption d'innocence.
e/ Une contrariété de motifs avec les faits constatés quand la
Cour motive que Madame X... se serait présentée pour ouvrir des
comptes à la B.P.L de Longwy : - Il n'y a aucun élément dans la
procédure qui puisse permettre de dire qu'il s'agissait de
Madame X.... Elle n'a d'ailleurs jamais été poursuivie. Le seul
élément de la procédure est qu'il s'agissait d'une femme. - Il
n'y a aucun élément de la procédure qui puisse permettre de dire
que 270 000 FF ont été retirés en espèces quelques jours plus
tard, ni même tenté d'être retirés. - Il n'y a aucun élément du
dossier d'ouverture du compte qui puisse permettre de relier ces
faits à Frédéric X... qui est d'ailleurs relaxé par la Cour
elle-même. - l'élément existant est un chèque volé du cabinet
revêtu d'une signature qui n'est ni celle de Frédéric X... ni
celle de sa femme. - La Cour relaxe elle-même Frédéric X... dans
le même arrêt mais tente de protéger la Banque Populaire contre
une procédure de dénonciation calomnieuse. Ce motif est une
violation de la présomption d'innocence et une violation de
l'équité, garanties notamment par l'article 6 de la C.E.D.H. La
Cour ne reconnaît pas la relaxe qu'elle prononce, elle-même et
elle accuse Madame X... qui n'est même pas partie au procès. En
d'autres lieux, ce motif serait susceptible de poursuites en
diffamation.
f/ Ce même motif est insuffisant pour "établir la
détermination de Monsieur X... à obtenir des fonds
frauduleusement avant de s'installer au Luxembourg" Comment
déterminer l'intention d'une personne par le prétendu fait d'une
autre personne ? C'est encore une violation du principe de la
présomption d'innocence. Il y a donc bien insuffisance de
motifs, défaut de motifs et contrariété de motifs entre eux et
avec les faits constatés.
Publication : Bulletin criminel 2006 Ass. Plén. N° 1 p. 1
La semaine juridique, Edition générale, 2006-05-10, n° 19,
jurisprudence II-10075, p. 963-966, observations Jocelyne
LEBLOIS-HAPPE.
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2001-12-20
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