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TIERS ET
INEXECUTION CONTRACTUELLE
INEXECUTION DU CONTRAT
Cour de Cassation
Chambre civile 2
N° de pourvoi : 06-19655
Publié au bulletin
Président : M. GILLET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE
CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13
décembre 2005), que Denis X..., salarié de la caisse
régionale de crédit maritime du littoral de la Manche
(la caisse), a été licencié, le 30 octobre 1995, pour
faute grave ; que le conseil de prud'hommes a déclaré ce
licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme
Y..., le 6 avril 1996, a épousé Denis X... qui est
décédé le lendemain ; que Mme X... a alors demandé à
l'assureur la paiement de l'assurance-décès souscrite
par la caisse et à laquelle son mari avait adhéré ; que
l'assureur ayant refusé de verser le capital au motif
que son mari n'était plus salarié de l'entreprise au
moment de son décès, Mme X..., agissant tant en son nom
personnel qu'en qualité de représentant légal de son
fils mineur, a assigné la caisse en réparation du
préjudice subi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt
de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen
:
1 / que le tiers à un contrat peut
invoquer, sur le fondement de la responsabilité
délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce
manquement lui a causé un dommage ; qu'il en résulte que
la faute délictuelle de l'employeur est suffisamment
caractérisée par le caractère abusif du licenciement
dont a fait l'objet Denis X... et qu'en estimant que la
responsabilité de son employeur à l'égard de Mme X... et
de son fils, tiers au contrat de travail, ne pouvait
être engagée que sur la preuve d'une faute délictuelle
distincte des causes et de la forme de la rupture de ce
contrat, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code
civil ;
2 / que la cour d'appel qui ne
caractérise aucune circonstance autre que le
licenciement de Denis X... ayant conduit à la perte par
celui-ci du bénéfice de l'assurance groupe et donc au
dommage subi par ses ayants droit lors de son décès, n'a
pas caractérisé l'absence de lien de causalité direct et
immédiat entre le caractère abusif de son licenciement
et la perte consécutive de ces droits et a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1382 du
code civil ;
3 / que la cour d'appel ne pouvait
plus exclure tout lien de causalité sur la seule
considération de ce que Mme X... n'avait épousé son
époux que la veille du décès de celui-ci,
postérieurement au licenciement, sans constater que
cette situation était en elle-même de nature à exclure
le bénéfice des prestations litigieuses, indépendamment
du licenciement de Denis X... ; qu'à défaut, elle a
privé sa décision de base légale au regard de l'article
1382 du code civil ;
4 / que la cour d'appel qui a d'office
relevé que Mme X... ne justifiait pas de la réalité de
la teneur des garanties dont elle déplorait la perte,
lors même que ce moyen n'avait pas été soulevé par la
caisse, seule partie au contrat d'assurance litigieux,
ce sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen,
ni inviter préalablement soit l'employeur, soit
l'assureur, à produire en la cause le contrat litigieux
auquel Mme X... était tiers, a par là même violé
l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après
avoir constaté que, lors de son décès, Denis X...
n'était plus salarié de la caisse et que l'irrégularité
et l'absence de cause réelle et sérieuse de son
licenciement n'avaient pas entraîné la nullité de
celui-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer
des recherches que ses constatations rendaient inutiles,
a décidé, à bon droit, abstraction faite du motif
surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen,
que la faute commise par la caisse dans l'exercice de
son droit de licencier était sans lien de causalité avec
le préjudice invoqué par Mme X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être
accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure civile, rejette les demandes respectives de
Mme X... et de la caisse régionale de crédit maritime du
littoral de la Manche, ensemble l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger
et Sevaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du huit novembre deux
mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Caen (1re chambre,
section civile) 2005-12-13
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
N° de pourvoi : 06-15329
Publié au bulletin
Président : M. CACHELOT conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISLA COUR DE
CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 17
mars 2006), que, par acte du 7 décembre 1990, la société Figimo
a acquis un terrain de la société civile de construction-vente
44 avenue du général Leclercq (la SCI), dont la société Rue des
Orteaux détenait 55 % du capital social ;
que la société Figimo s'est engagée à construire
dans un délai de quatre ans, en vue de bénéficier du régime
fiscal prévu par l'article 691 ancien du code général des impôts
; que cet engagement n'ayant pas été tenu, l'administration
fiscale a notifié un redressement à la société Rue des Orteaux,
en sa qualité "d'ancien liquidateur et associé" de la SCI,
laquelle avait fait l'objet d'une liquidation amiable ; qu'après
paiement à hauteur de sa participation dans le capital social,
la société Rue des Orteaux, aux droits de laquelle vient la
société Francim, a assigné la société Figimo en
dommages-intérêts ;
Attendu que la société Figimo fait grief à
l'arrêt de dire la société Rue des Orteaux recevable en ses
demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit faire observer et observer
lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour
rejeter l'argumentation développée par la société Figimo, la
cour d'appel a considéré qu'une mise en demeure aurait été sans
intérêt dès lors qu'il est de jurisprudence constante qu'en
raison de l'état de liquidation judiciaire, une mise en demeure
est inutile pour agir contre les associés en raison de l'état de
liquidation judiciaire de la SCI débitrice ; qu'en faisant ainsi
application d'office d'une règle de droit sans inviter les
parties à en débattre clairement, la cour d'appel a méconnu le
principe de la contradiction et, partant, a violé l'article 16
du code de procédure civile ;
2 / que les créanciers de la société ne
peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un
associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée
infructueuse et que la société civile en liquidation amiable
survit pour les besoins de sa liquidation ;
qu'en l'espèce, pour dire que l'administration
fiscale n'avait pas à procéder à une mise en demeure préalable
de la SCI, la cour d'appel s'est bornée à relever que la
désignation d'un administrateur ad hoc aurait été inutile dès
lors que la SCI, en liquidation, ne disposait plus d'aucun actif
; qu'en statuant ainsi, bien que la personnalité morale de la
SCI, ayant fait l'objet d'une liquidation amiable et non
judiciaire, subsistât aussi longtemps que le passif social
n'avait pas été liquidé et que l'administration fiscale se dût
de mettre en demeure la société par l'intermédiaire d'un
administrateur ad hoc désigné, à sa demande, à cette fin, la
cour d'appel a violé ensemble l'article 211-2 du code de la
construction et de l'habitation et les articles 1844-8 et
suivants du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait
fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable clôturée
avant la notification du redressement et qu'il était établi
qu'elle ne disposait plus d'aucun actif, la cour d'appel en a
exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction,
que l'administration fiscale était recevable à agir directement
contre l'un des associés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant
exactement retenu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur
le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement
contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage,
et relevé que dans l'acte de vente la société Figimo s'était
engagée à construire dans le délai imparti à la SCI, qu'il était
établi qu'elle n'avait pas respecté cet engagement et que ce
manquement était directement à l'origine du préjudice subi par
la société Rue des Orteaux qui avait réglé, non pas
spontanément, mais en exécution d'une mise en demeure, la somme
réclamée alors qu'elle ne disposait d'aucun élément pour
contester le bien-fondé du redressement dû uniquement à
l'absence de construction dans le délai prévu, la cour d'appel a
ainsi caractérisé le dommage causé à la société Rue des Orteaux
et le lien de causalité avec les manquements imputables à la
société Figimo ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
EJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Figimo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande de la société Figimo et la condamne à payer à
la société Francim, venant aux droits de la société Rue des
Orteaux, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du
douze septembre deux mille sept, par M. Cachelot. conseiller le
plus ancien faisant fonction de président, conformément à
l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (3e chambre)
2006-03-17
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
N° de pourvoi : 06-15776
Publié au bulletin
Président : M. CACHELOT conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17
mars 2006), que par une promesse sous condition suspensive du 18
février 2002, les époux X... ont vendu un immeuble aux époux
Y..., la signature de l'acte authentique de vente devant avoir
lieu au plus tard le 14 juin 2002 devant M. Z..., notaire ; que
par lettre du 4 juin 2002, les époux X... ont déchargé M. Z...
au profit d'un autre notaire, M. A... ; que, sommés de
comparaître à la date prévue, Mme X... ne s'est pas présentée et
M. X... a refusé de signer l'acte de vente ; que les époux Y...,
qui ont refusé deux rendez-vous de signature proposés
postérieurement par les époux X..., ont assigné ces derniers en
réalisation forcée de la vente et en paiement de la clause
pénale ; que la société Sovex, qui devait installer son siège
social dans l'immeuble, a demandé la condamnation des vendeurs à
lui payer des dommages-intérêts ; que les époux X... ont appelé
M. Z... en garantie et formé une demande en paiement de
dommages-intérêts à l'encontre des époux Y... ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les vendeurs avaient
refusé de signer l'acte authentique à la date convenue et
qu'aucune clause pénale n'était prévue pour les tentatives
ultérieures de régularisation de la promesse, la cour d'appel,
qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui
était pas demandée au titre de l'application de la clause pénale
et qui a souverainement retenu, sans se déterminer par le
comportement du débiteur, qu'il n'y avait pas lieu à réduction
de la somme fixée qui n'apparaissait pas manifestement excessive
eu égard aux circonstances particulières de la vente, a
légalement justifié sa décision condamnant les époux X... au
paiement de la somme fixée par le contrat ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt
de les condamner à payer des dommages-intérêts à la société
Sovex, alors, selon le moyen, que s'il n'est pas interdit aux
tiers d'invoquer la situation de fait créée par les contrats
auxquels ils n'ont pas été parties, un tiers ne peut, sur le
fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de
l'inexécution du contrat qu'à la condition que cette inexécution
constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas
nuire à autrui ;
qu'en s'abstenant de rechercher si les
agissements reprochés aux époux X... constituaient à l'égard de
la société Sovex un tel manquement, la cour d'appel a privé son
arrêt de base légale au regard de l'article 1165 du code civil ;
Mais attendu que le tiers à un contrat peut
invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un
manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un
dommage ; qu'ayant relevé que les vendeurs avaient refusé de
signer l'acte de vente à la date prévue et que la société Sovex,
dont le siège social devait être situé dans l'immeuble
litigieux, avait dû s'immatriculer et transférer son siège
social à une adresse provisoire, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision retenant que la Sovex avait subi un
préjudice dont les époux X... étaient à l'origine pour la
période du 14 juin au 31 juillet 2002 ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X...
demandaient la réformation du jugement et la condamnation des
époux Y... à leur payer des dommages-intérêts en réparation de
leurs préjudices résultant de l'évolution du marché, la cour
d'appel, qui n'a pas violé l'article 954 du nouveau code de
procédure civile et qui a souverainement retenu que si les époux
Y... avaient refusé, postérieurement au 14 juin 2002, de signer
l'acte authentique, il n'en demeurait pas moins que les époux
X... étaient à l'origine de cette difficulté puisqu'ils avaient
eux-mêmes refusé de signer l'acte à la date contractuellement
prévue, a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties
dans le détail de leur argumentation, que la convention n'ayant
été exécutée de bonne foi par aucune des parties, il n'y avait
pas lieu à dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur
les premier et cinquième moyens qui ne seraient pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne les époux X... à payer à M. Z... la somme de 2
000 euros et aux époux Y... et à la société Sovex, ensemble, la
somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du
quatre juillet deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le
plus ancien faisant fonction de président, conformément à
l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (3e chambre
civile) 2006-03-17
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 05-16926
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux Jean-Marie X... du
désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la
caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, et
contre MM. Xavier Y... et Michel Z..., notaires ;
Attendu que par actes notariés du 20 octobre
1987, Mme A... avait vendu à M. Jean-Marie X... un lot
immobilier et le fonds de commerce qui s'y trouvait exploité ;
qu'en raison d'un empiétement sur la voie publique, révocable à
tout moment, accordé par lettre du président du conseil général
à la venderesse, mais non révélé par elle et absent de tout
document d'urbanisme, la vente a été résolue selon arrêt
définitif du 30 janvier 1995, déclarant remettre les parties "au
même état que si les obligations nées des contrats n'avaient
jamais existé" ; que des difficultés opposant M. Jean-Marie X...
et Mme Joëlle B..., son épouse (les époux X...) à Mme A... et à
M. C..., avocat de M. X..., les premiers ont assigné les seconds
;
Sur le premier moyen, pris en des troisième et
quatrième branches :
Vu l'article 1234 du code civil ;
Attendu que pour dire les époux X... redevables
envers Mme A... d'une indemnité au titre de leur occupation du
local et du fonds de commerce, la cour d'appel a retenu qu'ils
en avaient joui depuis le mois de novembre 1987 jusqu'en janvier
1995 et avaient donné un temps les lieux à bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet
rétroactif de la résolution n'autorise pas le vendeur à
prétendre à une indemnité correspondant à la seule occupation du
bien par l'acquéreur, elle a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en ses deux premières
branches :
Vu les articles
1165 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande
tendant à mettre à la charge de Mme A... les intérêts de
l'emprunt bancaire souscrit par elle afin de permettre le
financement des contrats conclus par M. X... le 20 octobre 1987,
l'arrêt retient le seul motif qu'elle n'était pas partie à
ceux-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
le tiers à un contrat
peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité
délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui
a causé un dommage, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur
recherche de responsabilité à l'encontre de M. C..., leur
conseil, et l'avocat du mari dans l'instance ayant abouti à
l'arrêt du 30 janvier 1995, la cour d'appel a retenu, par motifs
propres et adoptés, que le dispositif de cette décision était
suffisamment précis pour permettre à M. X... de poursuivre le
remboursement du prix de vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que commet une
faute préjudiciable envers son client l'avocat qui, dans une
procédure de résolution de vente omet de conclure sur les
restitutions chiffrées consécutives, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
dit les époux X... tenus d'une indemnité d'occupation envers Mme
A... pour la période écoulée entre la vente et le prononcé de sa
résolution judiciaire, et en ce qu'il les a déboutés de leur
action contre M. C..., l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les
parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en
conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
autrement composée ;
Condamne Mme A... et M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quinze mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre
B) 2005-03-31
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Cour de Cassation
Chambre civile 2
N° de pourvoi : 06-13269
Publié au bulletin
Président : Mme FAVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24
janvier 2006), que la société civile immobilière La Renaissance
des quais (la SCI) est propriétaire d'un immeuble s'adossant à
la paroi d'une falaise ; qu'un mur de soutènement en moellons
construit le long de cette paroi limite le fonds de cet immeuble
; que sur le haut de cette falaise, la région Aquitaine a fait
construire une annexe au lycée de la ville ; que dans la nuit du
1er au 2 janvier 1993, l'immeuble de la SCI a été détruit par un
incendie ; que des désordres étant apparus au mois de mars 1994
sur la partie de l'annexe la plus rapprochée du mur de
soutènement, un expert a été désigné ; que le 25 mai 1994, un
arrêté de péril imminent intervenait prescrivant l'exécution de
mesures à la charge de la région Aquitaine et de la SCI ; que la
région Aquitaine avait entrepris les travaux d'urgence
nécessaires lorsqu'une partie du mur de soutènement s'effondrait
le 18 août 1994, entraînant avec lui une partie de la cour du
lycée ; que le maire de La Réole prenait un nouvel arrêté de
péril imminent prescrivant des travaux de démolition et
d'étaiement à la charge de la région Aquitaine et de la SCI ;
qu'à la suite du dépôt de son rapport par le nouvel expert
désigné en référé, la région Aquitaine a assigné en
responsabilité et indemnisation de son préjudice la SCI et son
assureur, la société Abeille assurances, aux droits de laquelle
est venue la société Aviva (l'assureur) ; que la procédure a été
dénoncée à M. X..., pris en sa qualité de gérant de la SCI ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt
d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que l'action de
la région Aquitaine dirigée contre lui n'était pas prescrite,
alors, selon le moyen, que l'article 12 du nouveau code de
procédure civile fait obligation au juge d'examiner le litige
sous tous ses aspects, notamment en restituant aux faits leur
véritable qualification juridique, sans être tenu d'adopter
celle que proposent les parties ; que la cour d'appel, qui a
écarté l'argument de l'assureur portant sur la prescription de
l'action de la région Aquitaine, au seul motif que cette
dernière avait fondé sa demande sur l'article 1382 du code
civil, et non sur l'article L. 124-3 du code des assurances, a
méconnu les dispositions de l'article 12 du nouveau code de
procédure civile ;
Mais attendu que l'ouverture au bénéfice du
tiers lésé d'une action directe contre l'assureur du responsable
du dommage n'interdit pas à ce tiers au contrat d'assurance de
fonder sa demande sur la seule responsabilité délictuelle de
l'assureur auquel il reproche de lui avoir causé fautivement un
préjudice ; que la région Aquitaine ayant fondé sa demande sur
l'article 1382 du code civil, la cour d'appel n'avait pas
l'obligation de rechercher d'autres fondements éventuels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt
d'avoir jugé qu'il était responsable sur le fondement de
l'article 1382 du code civil du préjudice subi par la région
Aquitaine et de l'avoir condamné à lui payer une somme d'un
certain montant, alors, selon le moyen :
1 / que l'abus de droit trouve une limite dans
le droit fait à tout plaideur de défendre sa cause ; que les
juges du fond doivent, en conséquence, relever une faute
caractérisée de l'assureur pour le condamner sur ce fondement ;
que la cour d'appel, qui a estimé que l'existence d'un accord
amiable quelques jours après l'incendie suffisait à démontrer la
mauvaise foi de la société d'assurances, sans caractériser une
quelconque faute de sa part, a méconnu les dispositions de
l'article 1382 du code civil ;
2 / que le contrat d'assurances prévoyait, en son
article 5.4, qu'étaient exclus de la garantie " les dommages
résultant de la vétusté ou de l'usure signalés par l'assureur à
l'assuré et auxquels ce dernier n'avait pas remédié " ; que,
pour autant, cette stipulation ne mettait à la charge de
l'assureur aucune obligation particulière d'information quant à
ce type de dommages ; que la cour d'appel, qui a jugé que la
société d'assurances avait l'obligation d'informer son assurée
du danger créé et de lui conseiller les mesures nécessaires, a
dénaturé les stipulations des conditions générales du contrat
d'assurance, en violation des dispositions de l'article 1134 du
code civil ;
3 / que l'obligation d'information et de
conseil de l'assureur est limitée d'une part par l'absence
d'obligation de donner des conseils évidents, et d'autre part
par la connaissance du droit de l'assuré ; que la cour d'appel,
qui a estimé que le devoir d'information et de conseil de
l'assureur lui faisait obligation de faire en sorte que le
sinistre ne soit pas aggravé, et qu'elle avait donc commis une
faute à l'origine du dommage subi par la région Aquitaine, a
méconnu les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que
l'arrêt retient qu'il est acquis que des tiers à un contrat
peuvent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
invoquer l'exécution défectueuse de ce contrat lorsqu'elle leur
a occasionné un dommage ; qu'il est établi, alors qu'une
expertise amiable diligentée contradictoirement a arrêté dès le
5 janvier 1993 le montant de l'indemnité à revenir à la SCI au
titre des travaux de confortement, démolition et reconstruction,
accord matérialisé par un procès-verbal signé le 6 mai 1993, que
l'assureur a refusé de verser cette indemnité sous de fallacieux
prétextes ; que l'enquête pénale a fait l'objet d'un classement
sans suite le 27 mai 1993 ; que l'assureur n'a pas déposé
plainte et ne s'est pas constitué partie civile, et que
l'enquête qu'il a fait diligenter par un agent d'investigation
de la société Alfa a abouti à un rapport déposé le 11 octobre
1993 n'apportant aucun élément lui permettant de résister à la
demande en paiement présentée par son assurée ; que c'est
seulement à la suite d'un arrêt du 30 mars 1995, qui a
stigmatisé son comportement, qu'il a versé au mois de mai 1995 à
son assurée l'indemnité telle qu'arrêtée deux ans plus tôt ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et
énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la
valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats,
la cour d'appel a pu déduire qu'en différant de façon purement
dilatoire le versement de l'indemnité pourtant acquise à son
assurée, l'assureur avait commis une faute qui était à l'origine
du préjudice subi par la région Aquitaine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aviva aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de la société Aviva ; la condamne à
payer à la région Aquitaine la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (5e chambre)
2006-01-24
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 05-10480
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué
(Versailles, 9 décembre 2004), le navire Wellborn, sous pavillon
libérien, qui transportait du manganèse du Gabon vers la Chine,
a sombré au cours du voyage, à Port Dauphin (Madagascar), en
octobre 1994, sans que rien n'ait pu être tenté pour sauver la
cargaison du fait de l'état de délabrement du bateau ; que
quatre compagnies d'assurance, dont la société française CGU
Courtage, aux droits de laquelle se trouve la société française
Groupama transport, ont dû indemniser le destinataire des
marchandises, la société Bogay Investment ; que le 3 octobre
2001, la société CGU Courtage a assigné devant le tribunal de
commerce de Nanterre, la société Bureau Veritas qui avait
contrôlé la qualité des tôles du navire et délivré après chaque
visite, dont la dernière en Chine le 3 octobre 1993, des
certificats de navigabilité, en remboursement des sommes qu'elle
avait dû verser ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu que la société Bureau Veritas fait grief
à l'arrêt d'avoir appliqué le droit français à l'action en
responsabilité intentée contre elle et de l'avoir condamnée à
payer à la société CGU Courtage, diverses indemnités, alors,
selon le premier moyen :
1 / qu'à supposer que le lieu où se situe le
siège social des parties ait été un élément pertinent, de toute
façon, seul pouvait être pris en compte le lieu du siège social
de la victime, autrement dit du destinataire des marchandises ;
qu'en prenant en considération le lieu du siège social de
l'assureur facultés du porteur des originaux des connaissements,
subrogé dans les droits de ce dernier, les juges du fond ont
violé l'article 3 du code civil et la règle de conflit de lois
applicable en matière de responsabilité quasi-délictuelle ;
2 / qu'en toute hypothèse, s'agissant de la
détermination du droit applicable, seul peut-être pris en compte
le lieu du siège social au jour de la survenance du dommage ;
qu'en prenant en compte la localisation d'un siège social -celui
de l'assureur facultés- ayant indemnisé le porteur des originaux
des connaissements de la marchandise totalement étranger aux
faits qui constituent le fondement de l'action à la date à
laquelle ils se sont produits, les juges du fond ont violé
l'article 3 du code civil et la règle de conflit de lois
applicable en matière de responsabilité quasi-délictuelle ;
alors, selon le deuxième moyen :
1 / que le lieu de survenance du dommage étant
fortuit, les juges du fond devaient se déterminer en mettant en
oeuvre le principe de proximité ; que si le lieu de résidence ou
du siège social de la victime peut être pris en considération,
dans le cadre du principe de proximité, il est exclu qu'on
puisse retenir, même dans le cadre du principe de proximité, le
lieu du siège social d'un tiers, tel que l'assureur; qu'à cet
égard l'arrêt encourt la censure en application de l'article 3
du code civil et de la règle de conflit de lois applicable en
matière de responsabilité quasi-délictuelle ;
2 / que dans le cadre du principe de
proximité, les juges du fond ont l'obligation de former leur
conviction en examinant l'ensemble des éléments invoqués par les
parties, pour monter que le rapport litigieux n'a pas de liens
suffisants avec un Etat et qu'il a au contraire des liens plus
significatifs avec un autre Etat ; qu'à cet égard, l'arrêt
attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de
l'article 3 du code civil et de la règle de conflit de lois en
matière de responsabilité quasi-délictuelle ;
3 / que, dès lors que le juge doit identifier la
loi applicable dans le cadre du principe de proximité, les juges
du fond ne peuvent ériger en un critère de rattachement le lieu
du fait générateur ne constitue qu'un indice parmi d'autres ;
que de ce point de vue, l'arrêt attaqué encourt la censure pour
violation de l'article 3 et de la règle de conflit de lois en
matière de responsabilité quasi-délictuelle ;
4 / que lorsqu'une société de classification
se voit confier par un armateur la classification d'un navire
dans le cadre et en application de son règlement, et qu'un
manquement aux obligations découlant de cette mission est
invoqué à son encontre, le fait générateur doit être considéré
comme localisé au lieu où la visite de l'expert a été effectuée,
et non au lieu du siège social de la société de classification ;
qu'en décidant le contraire, pour localiser le fait générateur
au lieu du siège social de la société Bureau Veritas, quand la
dernière visite avait eu lieu en Chine et l'avant dernière à
Singapour, les juges du fond ont violé l'article 3 du code civil
et la règle de conflit de lois en matière de responsabilité
quasi-délictuelle ;
Mais attendu que
la loi applicable à la
responsabilité extra contractuelle est celle de l'Etat du lieu
où le fait dommageable s'est produit ; qu'en cas de délit
complexe, ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait
générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier ;
que le lieu de réalisation du dommage étant
fortuit, il convient de rechercher le lieu du fait générateur ;
qu'ayant relevé que la
société de classification dont la responsabilité était
recherchée avait son siège en France, que le règlement que
celle-ci avait élaboré pour le classement des navires avait été
établi en France, que les dossiers de classification pouvaient y
être examinés, que la décision de classement était prise au
siège du Bureau Veritas, qu'ainsi, abstraction faite du motif
surabondant tiré du siège de la société d'assurance en France,
la cour d'appel ayant considéré que le lieu où le navire avait
été visité pour la dernière fois, la Chine, n'était pas
déterminant, a exactement décidé que la loi française présentant
les liens les plus étroits avec le fait dommageable, était
applicable ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être
accueillis en aucune de leurs branches ;
Sur les troisième moyen :
Attendu que la société Bureau Veritas fait grief
à l'arrêt d'avoir appliqué le droit français à l'action en
responsabilité engagée contre elle par la société d'assurance
alors qu'en l'espèce la compagnie Groupama se prévalait
exclusivement des manquements aux obligations découlant de la
convention conclue entre la société Bureau Veritas et l'armateur
; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans s'interroger au
préalable sur le droit applicable à cette convention, les juges
du fond ont privé leur décision de base légale au regard de
l'article 3 du code civil et de la règle de conflit de lois
applicable en matière de responsabilité quasi-délictuelle ;
Mais attendu que l'arrêt
relève que le manquement du Bureau Veritas à ses obligations
contractuelles vis-à-vis de l'armateur, a causé un préjudice
dont la compagnie Groupama pouvait demander réparation ; que
l'action étant de nature délictuelle, la loi applicable au
contrat entre la société de classification et l'armateur,
d'ailleurs non invoquée devant les juges du fond, était sans
incidence sur la détermination de la loi applicable à l'action ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Bureau Veritas reproche
à l'arrêt d'avoir appliqué le droit français afin d'indemniser
la société CSU Courtage, alors, selon le moyen :
1 / que les tiers ne peuvent se prévaloir à
l'égard des sociétés de classification d'une obligation de soin
envers les marchandise transportées sur un navire ayant fait
l'objet d'une décision de classification, sauf à ce que soit
caractérisé un lien de proximité suffisant entre ces tiers et la
société de classification ; qu'il en résulte que sous cette
réserve, les sociétés de classification ne sauraient être tenues
pour responsables des dommages causés aux marchandises au cours
du transport, qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont
violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2 / qu'en toute hypothèse, la responsabilité
de la société Bureau Veritas ne pouvait être retenue que si pour
autant un lien de proximité suffisant l'unissait au tiers
victime des dommages causés aux marchandise ; que faute d'avoir
caractérisé l'existence d'un tel lien, les juges du fond ont
privé leur décision de base légale au regard des articles 1382
et 1383 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que sans la faute du
Bureau Veritas, le Wellborn n'aurait jamais pu prendre la mer,
de sorte que le sinistre ne serait pas survenu et qu'en tout
cas, la compagnie Groupama n'aurait jamais accepté de garantir
la cargaison aux mêmes conditions, la cour d'appel a pu en
déduire que la faute du Bureau Veritas était la cause directe du
préjudice subi ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune
de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bureau Veritas aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de la société Bureau Veritas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (12e chambre,
section 1) 2004-12-09
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
N° de pourvoi : 04-13689
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société French Luxury Group
n'ayant pas déposé de moyen dans le délai du mémoire ampliatif,
la cour constate la déchéance du pourvoi formé par ladite
société ;
Sur le moyen unique :
Vu
l'article 1382 du code civil ;
Attendu que
le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la
responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors
que ce manquement lui a causé un dommage ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par contrat de
licence conclu courant septembre 1991, la société Jean-Louis
Scherrer a concédé à la société de droit néerlandais Elisabeth
Arden international BV, aux droits de laquelle se trouve la
société Unilever Cosmetics international BV (société E. Arden)
le droit de fabriquer et de vendre dans le monde entier divers
produits sous la dénomination et la marque Jean-Louis Scherrer ;
que, par acte du 2 décembre 1992, la société Jean-Louis Scherrer
a apporté à la société JLS marques la marque Jean-Louis
Scherrer, ses déclinaisons et la branche d'activité relative à
l'exploitation de la marque, laquelle comprenait les contrats de
licence en cours, dans la mesure où ceux-ci étaient
transmissibles, que la société E. Arden, arguant de la clause
d'incessibilité du contrat de licence, un accord a été conclu le
10 octobre 1994 entre la société JLS marques, titulaire de la
marque, la société Jean-Louis Scherrer, licencié de la société
JLS marques depuis le 27 avril 1993, et la société E. Arden, aux
termes duquel la convention de cession de marques signée entre
les deux premières sociétés ne modifiait pas le contrat de
licence conclu entre les sociétés Jean-Louis Scherrer et E.
Arden ; que, le 17 mars 2000, la société E. Arden a
régulièrement notifié à la société EK finances, venant aux
droits de la société Jean-Louis Scherrer et à la société JLS
marques sa décision de ne pas exercer l'option de renouvellement
prévue au contrat de licence ; que la société JLS marques a
poursuivi judiciairement la société E. Arden en responsabilité
contractuelle puis en responsabilité délictuelle, la société EK
finances intervenant volontairement à l'instance ;
Attendu que pour rejeter la demande de la
société JLS marques en responsabilité fondée sur l'article 1382
du code civil, l'arrêt retient que cette société, qui reprochait
à la société E. Arden d'avoir manqué gravement à ses obligations
contractuelles en ne procédant pas à une diffusion géographique
et à une commercialisation mondiale suffisante des produits et
en ne lançant pas la ligne pour homme, et faisait valoir que les
mauvais résultats de la licence s'expliquaient par la médiocrité
des efforts publicitaires et promotionnels, n'a développé aucun
moyen de nature à établir la responsabilité délictuelle sur le
fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions
ayant rejeté la demande de la société Scherrer fondée sur les
dispositions de l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le
14 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Condamne la société Unilever Cosmetics
international BV aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de la société Scherrer ;
Dit que sur les diligences du procureur
général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du six mars deux mille
sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (4e chambre, section
A) 2004-01-14
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Cour de Cassation
Chambre civile 2
N° de pourvoi : 06-12106
Publié au bulletin
Président : Mme FAVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique identique des pourvois
principal et incident :
Vu les
articles 1147, 1382 et 1251 du code civil ;
Attendu que soumis à une obligation de résultat,
le fournisseur de produits sanguins ne peut s'exonérer de sa
responsabilité, à l'égard de la victime, que par la preuve d'un
cas de force majeure ; que l'action récursoire d'un coobligé
fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la
circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues
par ces textes, la contribution à la dette ayant lieu en
proportion des fautes respectives ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation
(2e Civ., 9 octobre 2003, pourvoi n° 02-11.443) que Mme X... a
été victime d'un accident de la circulation survenu le 14
octobre 1985 dans lequel était impliqué le véhicule conduit par
M. Y..., assuré auprès de la MAAF (l'assureur) ; qu'elle a subi
une intervention chirurgicale à l'occasion de laquelle elle a
reçu des transfusions de produits sanguins fournis par le centre
régional de transfusion sanguine de Bordeaux (le CRTS), aux
droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (l'EFS)
; qu'il en est résulté une contamination par le virus de
l'hépatite C diagnostiquée en avril 1996 ;
que, le 12 juin 1998, Mme X... a assigné le CRTS
et son assureur, la MACSF, en responsabilité et indemnisation
devant le tribunal de grande instance ; que, le 23 décembre
1998, le CRTS a appelé en garantie M. Y..., conducteur du
véhicule impliqué dans l'accident de la circulation, ainsi que
son assureur ;
Attendu que, pour condamner M. Y... in solidum
avec la MAAF à relever et garantir l'EFS de l'ensemble des
condamnations prononcées à son encontre en faveur de Mme X... et
de la CPAM de la Gironde, l'arrêt retient que M. Y...,
conducteur impliqué dans l'accident, avait commis une faute
caractérisée de défaut de maîtrise au sens de l'article 1382 du
code civil ; qu'il résultait des pièces médicales versées aux
débats que la contamination de Mme X... résultait de l'injection
de plasma lyophilisé réalisée au service des urgences, après
l'accident ; qu'à ce moment là, en octobre 1985, le dépistage de
ce virus n'était pas possible, ce virus n'ayant été connu qu'en
1989 et le dosage systématique des marqueurs indirects tels que
ALAT ou anti HBC n'ayant été rendu obligatoire qu'en 1988 ;
qu'ainsi, aucune faute délictuelle ou quasi délictuelle n'était
démontrée à l'encontre du CRTS de Bordeaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fournisseur de
sang qui manque à son obligation de sécurité de résultat de
fournir des produits exempts de vices commet une faute
délictuelle à l'égard de la victime, de sorte que son recours
contre le conducteur fautif d'un véhicule impliqué dans un
accident de la circulation ne peut être que partiel, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour
d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
;
Condamne l'EFS Aquitaine-Limousin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes respectives de l'EFS
Aquitaine-Limousin et de M. Y... ;
condamne l'EFS Aquitaine-Limousin à payer à la
société MAAF assurances la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel d'Agen (audience solennelle)
2005-12-07
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