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TIERS ET INEXECUTION CONTRACTUELLE   INEXECUTION DU CONTRAT

Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 8 novembre 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-19655
Publié au bulletin

Président : M. GILLET


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 décembre 2005), que Denis X..., salarié de la caisse régionale de crédit maritime du littoral de la Manche (la caisse), a été licencié, le 30 octobre 1995, pour faute grave ; que le conseil de prud'hommes a déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme Y..., le 6 avril 1996, a épousé Denis X... qui est décédé le lendemain ; que Mme X... a alors demandé à l'assureur la paiement de l'assurance-décès souscrite par la caisse et à laquelle son mari avait adhéré ; que l'assureur ayant refusé de verser le capital au motif que son mari n'était plus salarié de l'entreprise au moment de son décès, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur, a assigné la caisse en réparation du préjudice subi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'il en résulte que la faute délictuelle de l'employeur est suffisamment caractérisée par le caractère abusif du licenciement dont a fait l'objet Denis X... et qu'en estimant que la responsabilité de son employeur à l'égard de Mme X... et de son fils, tiers au contrat de travail, ne pouvait être engagée que sur la preuve d'une faute délictuelle distincte des causes et de la forme de la rupture de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2 / que la cour d'appel qui ne caractérise aucune circonstance autre que le licenciement de Denis X... ayant conduit à la perte par celui-ci du bénéfice de l'assurance groupe et donc au dommage subi par ses ayants droit lors de son décès, n'a pas caractérisé l'absence de lien de causalité direct et immédiat entre le caractère abusif de son licenciement et la perte consécutive de ces droits et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3 / que la cour d'appel ne pouvait plus exclure tout lien de causalité sur la seule considération de ce que Mme X... n'avait épousé son époux que la veille du décès de celui-ci, postérieurement au licenciement, sans constater que cette situation était en elle-même de nature à exclure le bénéfice des prestations litigieuses, indépendamment du licenciement de Denis X... ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4 / que la cour d'appel qui a d'office relevé que Mme X... ne justifiait pas de la réalité de la teneur des garanties dont elle déplorait la perte, lors même que ce moyen n'avait pas été soulevé par la caisse, seule partie au contrat d'assurance litigieux, ce sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, ni inviter préalablement soit l'employeur, soit l'assureur, à produire en la cause le contrat litigieux auquel Mme X... était tiers, a par là même violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que, lors de son décès, Denis X... n'était plus salarié de la caisse et que l'irrégularité et l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement n'avaient pas entraîné la nullité de celui-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inutiles, a décidé, à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, que la faute commise par la caisse dans l'exercice de son droit de licencier était sans lien de causalité avec le préjudice invoqué par Mme X... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la caisse régionale de crédit maritime du littoral de la Manche, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.

 

Décision attaquée : cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile) 2005-12-13
 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 12 septembre 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-15329
Publié au bulletin

Président : M. CACHELOT conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 17 mars 2006), que, par acte du 7 décembre 1990, la société Figimo a acquis un terrain de la société civile de construction-vente 44 avenue du général Leclercq (la SCI), dont la société Rue des Orteaux détenait 55 % du capital social ;

que la société Figimo s'est engagée à construire dans un délai de quatre ans, en vue de bénéficier du régime fiscal prévu par l'article 691 ancien du code général des impôts ; que cet engagement n'ayant pas été tenu, l'administration fiscale a notifié un redressement à la société Rue des Orteaux, en sa qualité "d'ancien liquidateur et associé" de la SCI, laquelle avait fait l'objet d'une liquidation amiable ; qu'après paiement à hauteur de sa participation dans le capital social, la société Rue des Orteaux, aux droits de laquelle vient la société Francim, a assigné la société Figimo en dommages-intérêts ;

Attendu que la société Figimo fait grief à l'arrêt de dire la société Rue des Orteaux recevable en ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'argumentation développée par la société Figimo, la cour d'appel a considéré qu'une mise en demeure aurait été sans intérêt dès lors qu'il est de jurisprudence constante qu'en raison de l'état de liquidation judiciaire, une mise en demeure est inutile pour agir contre les associés en raison de l'état de liquidation judiciaire de la SCI débitrice ; qu'en faisant ainsi application d'office d'une règle de droit sans inviter les parties à en débattre clairement, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et, partant, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2 / que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse et que la société civile en liquidation amiable survit pour les besoins de sa liquidation ;

qu'en l'espèce, pour dire que l'administration fiscale n'avait pas à procéder à une mise en demeure préalable de la SCI, la cour d'appel s'est bornée à relever que la désignation d'un administrateur ad hoc aurait été inutile dès lors que la SCI, en liquidation, ne disposait plus d'aucun actif ; qu'en statuant ainsi, bien que la personnalité morale de la SCI, ayant fait l'objet d'une liquidation amiable et non judiciaire, subsistât aussi longtemps que le passif social n'avait pas été liquidé et que l'administration fiscale se dût de mettre en demeure la société par l'intermédiaire d'un administrateur ad hoc désigné, à sa demande, à cette fin, la cour d'appel a violé ensemble l'article 211-2 du code de la construction et de l'habitation et les articles 1844-8 et suivants du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable clôturée avant la notification du redressement et qu'il était établi qu'elle ne disposait plus d'aucun actif, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction, que l'administration fiscale était recevable à agir directement contre l'un des associés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, et relevé que dans l'acte de vente la société Figimo s'était engagée à construire dans le délai imparti à la SCI, qu'il était établi qu'elle n'avait pas respecté cet engagement et que ce manquement était directement à l'origine du préjudice subi par la société Rue des Orteaux qui avait réglé, non pas spontanément, mais en exécution d'une mise en demeure, la somme réclamée alors qu'elle ne disposait d'aucun élément pour contester le bien-fondé du redressement dû uniquement à l'absence de construction dans le délai prévu, la cour d'appel a ainsi caractérisé le dommage causé à la société Rue des Orteaux et le lien de causalité avec les manquements imputables à la société Figimo ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

EJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Figimo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Figimo et la condamne à payer à la société Francim, venant aux droits de la société Rue des Orteaux, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze septembre deux mille sept, par M. Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
 


Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (3e chambre) 2006-03-17

 
Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 4 juillet 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-15776
Publié au bulletin

Président : M. CACHELOT conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2006), que par une promesse sous condition suspensive du 18 février 2002, les époux X... ont vendu un immeuble aux époux Y..., la signature de l'acte authentique de vente devant avoir lieu au plus tard le 14 juin 2002 devant M. Z..., notaire ; que par lettre du 4 juin 2002, les époux X... ont déchargé M. Z... au profit d'un autre notaire, M. A... ; que, sommés de comparaître à la date prévue, Mme X... ne s'est pas présentée et M. X... a refusé de signer l'acte de vente ; que les époux Y..., qui ont refusé deux rendez-vous de signature proposés postérieurement par les époux X..., ont assigné ces derniers en réalisation forcée de la vente et en paiement de la clause pénale ; que la société Sovex, qui devait installer son siège social dans l'immeuble, a demandé la condamnation des vendeurs à lui payer des dommages-intérêts ; que les époux X... ont appelé M. Z... en garantie et formé une demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre des époux Y... ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les vendeurs avaient refusé de signer l'acte authentique à la date convenue et qu'aucune clause pénale n'était prévue pour les tentatives ultérieures de régularisation de la promesse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée au titre de l'application de la clause pénale et qui a souverainement retenu, sans se déterminer par le comportement du débiteur, qu'il n'y avait pas lieu à réduction de la somme fixée qui n'apparaissait pas manifestement excessive eu égard aux circonstances particulières de la vente, a légalement justifié sa décision condamnant les époux X... au paiement de la somme fixée par le contrat ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer des dommages-intérêts à la société Sovex, alors, selon le moyen, que s'il n'est pas interdit aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les contrats auxquels ils n'ont pas été parties, un tiers ne peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l'inexécution du contrat qu'à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui ;

qu'en s'abstenant de rechercher si les agissements reprochés aux époux X... constituaient à l'égard de la société Sovex un tel manquement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1165 du code civil ;

Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'ayant relevé que les vendeurs avaient refusé de signer l'acte de vente à la date prévue et que la société Sovex, dont le siège social devait être situé dans l'immeuble litigieux, avait dû s'immatriculer et transférer son siège social à une adresse provisoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision retenant que la Sovex avait subi un préjudice dont les époux X... étaient à l'origine pour la période du 14 juin au 31 juillet 2002 ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X... demandaient la réformation du jugement et la condamnation des époux Y... à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices résultant de l'évolution du marché, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'article 954 du nouveau code de procédure civile et qui a souverainement retenu que si les époux Y... avaient refusé, postérieurement au 14 juin 2002, de signer l'acte authentique, il n'en demeurait pas moins que les époux X... étaient à l'origine de cette difficulté puisqu'ils avaient eux-mêmes refusé de signer l'acte à la date contractuellement prévue, a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la convention n'ayant été exécutée de bonne foi par aucune des parties, il n'y avait pas lieu à dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et cinquième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros et aux époux Y... et à la société Sovex, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

 

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (3e chambre civile) 2006-03-17
 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 15 mai 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 05-16926
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux Jean-Marie X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, et contre MM. Xavier Y... et Michel Z..., notaires ;

Attendu que par actes notariés du 20 octobre 1987, Mme A... avait vendu à M. Jean-Marie X... un lot immobilier et le fonds de commerce qui s'y trouvait exploité ; qu'en raison d'un empiétement sur la voie publique, révocable à tout moment, accordé par lettre du président du conseil général à la venderesse, mais non révélé par elle et absent de tout document d'urbanisme, la vente a été résolue selon arrêt définitif du 30 janvier 1995, déclarant remettre les parties "au même état que si les obligations nées des contrats n'avaient jamais existé" ; que des difficultés opposant M. Jean-Marie X... et Mme Joëlle B..., son épouse (les époux X...) à Mme A... et à M. C..., avocat de M. X..., les premiers ont assigné les seconds ;

Sur le premier moyen, pris en des troisième et quatrième branches :

Vu l'article 1234 du code civil ;

Attendu que pour dire les époux X... redevables envers Mme A... d'une indemnité au titre de leur occupation du local et du fonds de commerce, la cour d'appel a retenu qu'ils en avaient joui depuis le mois de novembre 1987 jusqu'en janvier 1995 et avaient donné un temps les lieux à bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet rétroactif de la résolution n'autorise pas le vendeur à prétendre à une indemnité correspondant à la seule occupation du bien par l'acquéreur, elle a violé le texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1165 et 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à mettre à la charge de Mme A... les intérêts de l'emprunt bancaire souscrit par elle afin de permettre le financement des contrats conclus par M. X... le 20 octobre 1987, l'arrêt retient le seul motif qu'elle n'était pas partie à ceux-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur recherche de responsabilité à l'encontre de M. C..., leur conseil, et l'avocat du mari dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 30 janvier 1995, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le dispositif de cette décision était suffisamment précis pour permettre à M. X... de poursuivre le remboursement du prix de vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que commet une faute préjudiciable envers son client l'avocat qui, dans une procédure de résolution de vente omet de conclure sur les restitutions chiffrées consécutives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit les époux X... tenus d'une indemnité d'occupation envers Mme A... pour la période écoulée entre la vente et le prononcé de sa résolution judiciaire, et en ce qu'il les a déboutés de leur action contre M. C..., l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme A... et M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.



Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B) 2005-03-31
 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 10 mai 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-13269
Publié au bulletin

Président : Mme FAVRE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2006), que la société civile immobilière La Renaissance des quais (la SCI) est propriétaire d'un immeuble s'adossant à la paroi d'une falaise ; qu'un mur de soutènement en moellons construit le long de cette paroi limite le fonds de cet immeuble ; que sur le haut de cette falaise, la région Aquitaine a fait construire une annexe au lycée de la ville ; que dans la nuit du 1er au 2 janvier 1993, l'immeuble de la SCI a été détruit par un incendie ; que des désordres étant apparus au mois de mars 1994 sur la partie de l'annexe la plus rapprochée du mur de soutènement, un expert a été désigné ; que le 25 mai 1994, un arrêté de péril imminent intervenait prescrivant l'exécution de mesures à la charge de la région Aquitaine et de la SCI ; que la région Aquitaine avait entrepris les travaux d'urgence nécessaires lorsqu'une partie du mur de soutènement s'effondrait le 18 août 1994, entraînant avec lui une partie de la cour du lycée ; que le maire de La Réole prenait un nouvel arrêté de péril imminent prescrivant des travaux de démolition et d'étaiement à la charge de la région Aquitaine et de la SCI ; qu'à la suite du dépôt de son rapport par le nouvel expert désigné en référé, la région Aquitaine a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice la SCI et son assureur, la société Abeille assurances, aux droits de laquelle est venue la société Aviva (l'assureur) ; que la procédure a été dénoncée à M. X..., pris en sa qualité de gérant de la SCI ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que l'action de la région Aquitaine dirigée contre lui n'était pas prescrite, alors, selon le moyen, que l'article 12 du nouveau code de procédure civile fait obligation au juge d'examiner le litige sous tous ses aspects, notamment en restituant aux faits leur véritable qualification juridique, sans être tenu d'adopter celle que proposent les parties ; que la cour d'appel, qui a écarté l'argument de l'assureur portant sur la prescription de l'action de la région Aquitaine, au seul motif que cette dernière avait fondé sa demande sur l'article 1382 du code civil, et non sur l'article L. 124-3 du code des assurances, a méconnu les dispositions de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ouverture au bénéfice du tiers lésé d'une action directe contre l'assureur du responsable du dommage n'interdit pas à ce tiers au contrat d'assurance de fonder sa demande sur la seule responsabilité délictuelle de l'assureur auquel il reproche de lui avoir causé fautivement un préjudice ; que la région Aquitaine ayant fondé sa demande sur l'article 1382 du code civil, la cour d'appel n'avait pas l'obligation de rechercher d'autres fondements éventuels ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il était responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil du préjudice subi par la région Aquitaine et de l'avoir condamné à lui payer une somme d'un certain montant, alors, selon le moyen :

1 / que l'abus de droit trouve une limite dans le droit fait à tout plaideur de défendre sa cause ; que les juges du fond doivent, en conséquence, relever une faute caractérisée de l'assureur pour le condamner sur ce fondement ; que la cour d'appel, qui a estimé que l'existence d'un accord amiable quelques jours après l'incendie suffisait à démontrer la mauvaise foi de la société d'assurances, sans caractériser une quelconque faute de sa part, a méconnu les dispositions de l'article 1382 du code civil ;

2 / que le contrat d'assurances prévoyait, en son article 5.4, qu'étaient exclus de la garantie " les dommages résultant de la vétusté ou de l'usure signalés par l'assureur à l'assuré et auxquels ce dernier n'avait pas remédié " ; que, pour autant, cette stipulation ne mettait à la charge de l'assureur aucune obligation particulière d'information quant à ce type de dommages ; que la cour d'appel, qui a jugé que la société d'assurances avait l'obligation d'informer son assurée du danger créé et de lui conseiller les mesures nécessaires, a dénaturé les stipulations des conditions générales du contrat d'assurance, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;

3 / que l'obligation d'information et de conseil de l'assureur est limitée d'une part par l'absence d'obligation de donner des conseils évidents, et d'autre part par la connaissance du droit de l'assuré ; que la cour d'appel, qui a estimé que le devoir d'information et de conseil de l'assureur lui faisait obligation de faire en sorte que le sinistre ne soit pas aggravé, et qu'elle avait donc commis une faute à l'origine du dommage subi par la région Aquitaine, a méconnu les dispositions de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est acquis que des tiers à un contrat peuvent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer l'exécution défectueuse de ce contrat lorsqu'elle leur a occasionné un dommage ; qu'il est établi, alors qu'une expertise amiable diligentée contradictoirement a arrêté dès le 5 janvier 1993 le montant de l'indemnité à revenir à la SCI au titre des travaux de confortement, démolition et reconstruction, accord matérialisé par un procès-verbal signé le 6 mai 1993, que l'assureur a refusé de verser cette indemnité sous de fallacieux prétextes ; que l'enquête pénale a fait l'objet d'un classement sans suite le 27 mai 1993 ; que l'assureur n'a pas déposé plainte et ne s'est pas constitué partie civile, et que l'enquête qu'il a fait diligenter par un agent d'investigation de la société Alfa a abouti à un rapport déposé le 11 octobre 1993 n'apportant aucun élément lui permettant de résister à la demande en paiement présentée par son assurée ; que c'est seulement à la suite d'un arrêt du 30 mars 1995, qui a stigmatisé son comportement, qu'il a versé au mois de mai 1995 à son assurée l'indemnité telle qu'arrêtée deux ans plus tôt ;

Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire qu'en différant de façon purement dilatoire le versement de l'indemnité pourtant acquise à son assurée, l'assureur avait commis une faute qui était à l'origine du préjudice subi par la région Aquitaine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aviva aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva ; la condamne à payer à la région Aquitaine la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.



 


Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (5e chambre) 2006-01-24
 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 27 mars 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-10480
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 décembre 2004), le navire Wellborn, sous pavillon libérien, qui transportait du manganèse du Gabon vers la Chine, a sombré au cours du voyage, à Port Dauphin (Madagascar), en octobre 1994, sans que rien n'ait pu être tenté pour sauver la cargaison du fait de l'état de délabrement du bateau ; que quatre compagnies d'assurance, dont la société française CGU Courtage, aux droits de laquelle se trouve la société française Groupama transport, ont dû indemniser le destinataire des marchandises, la société Bogay Investment ; que le 3 octobre 2001, la société CGU Courtage a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre, la société Bureau Veritas qui avait contrôlé la qualité des tôles du navire et délivré après chaque visite, dont la dernière en Chine le 3 octobre 1993, des certificats de navigabilité, en remboursement des sommes qu'elle avait dû verser ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu que la société Bureau Veritas fait grief à l'arrêt d'avoir appliqué le droit français à l'action en responsabilité intentée contre elle et de l'avoir condamnée à payer à la société CGU Courtage, diverses indemnités, alors, selon le premier moyen :

1 / qu'à supposer que le lieu où se situe le siège social des parties ait été un élément pertinent, de toute façon, seul pouvait être pris en compte le lieu du siège social de la victime, autrement dit du destinataire des marchandises ; qu'en prenant en considération le lieu du siège social de l'assureur facultés du porteur des originaux des connaissements, subrogé dans les droits de ce dernier, les juges du fond ont violé l'article 3 du code civil et la règle de conflit de lois applicable en matière de responsabilité quasi-délictuelle ;

2 / qu'en toute hypothèse, s'agissant de la détermination du droit applicable, seul peut-être pris en compte le lieu du siège social au jour de la survenance du dommage ; qu'en prenant en compte la localisation d'un siège social -celui de l'assureur facultés- ayant indemnisé le porteur des originaux des connaissements de la marchandise totalement étranger aux faits qui constituent le fondement de l'action à la date à laquelle ils se sont produits, les juges du fond ont violé l'article 3 du code civil et la règle de conflit de lois applicable en matière de responsabilité quasi-délictuelle ;

alors, selon le deuxième moyen :

1 / que le lieu de survenance du dommage étant fortuit, les juges du fond devaient se déterminer en mettant en oeuvre le principe de proximité ; que si le lieu de résidence ou du siège social de la victime peut être pris en considération, dans le cadre du principe de proximité, il est exclu qu'on puisse retenir, même dans le cadre du principe de proximité, le lieu du siège social d'un tiers, tel que l'assureur; qu'à cet égard l'arrêt encourt la censure en application de l'article 3 du code civil et de la règle de conflit de lois applicable en matière de responsabilité quasi-délictuelle ;

2 / que dans le cadre du principe de proximité, les juges du fond ont l'obligation de former leur conviction en examinant l'ensemble des éléments invoqués par les parties, pour monter que le rapport litigieux n'a pas de liens suffisants avec un Etat et qu'il a au contraire des liens plus significatifs avec un autre Etat ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 3 du code civil et de la règle de conflit de lois en matière de responsabilité quasi-délictuelle ;

3 / que, dès lors que le juge doit identifier la loi applicable dans le cadre du principe de proximité, les juges du fond ne peuvent ériger en un critère de rattachement le lieu du fait générateur ne constitue qu'un indice parmi d'autres ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation de l'article 3 et de la règle de conflit de lois en matière de responsabilité quasi-délictuelle ;

4 / que lorsqu'une société de classification se voit confier par un armateur la classification d'un navire dans le cadre et en application de son règlement, et qu'un manquement aux obligations découlant de cette mission est invoqué à son encontre, le fait générateur doit être considéré comme localisé au lieu où la visite de l'expert a été effectuée, et non au lieu du siège social de la société de classification ; qu'en décidant le contraire, pour localiser le fait générateur au lieu du siège social de la société Bureau Veritas, quand la dernière visite avait eu lieu en Chine et l'avant dernière à Singapour, les juges du fond ont violé l'article 3 du code civil et la règle de conflit de lois en matière de responsabilité quasi-délictuelle ;

Mais attendu que la loi applicable à la responsabilité extra contractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'en cas de délit complexe, ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier ;

que le lieu de réalisation du dommage étant fortuit, il convient de rechercher le lieu du fait générateur ; qu'ayant relevé que la société de classification dont la responsabilité était recherchée avait son siège en France, que le règlement que celle-ci avait élaboré pour le classement des navires avait été établi en France, que les dossiers de classification pouvaient y être examinés, que la décision de classement était prise au siège du Bureau Veritas, qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant tiré du siège de la société d'assurance en France, la cour d'appel ayant considéré que le lieu où le navire avait été visité pour la dernière fois, la Chine, n'était pas déterminant, a exactement décidé que la loi française présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable, était applicable ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

Sur les troisième moyen :

Attendu que la société Bureau Veritas fait grief à l'arrêt d'avoir appliqué le droit français à l'action en responsabilité engagée contre elle par la société d'assurance alors qu'en l'espèce la compagnie Groupama se prévalait exclusivement des manquements aux obligations découlant de la convention conclue entre la société Bureau Veritas et l'armateur ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans s'interroger au préalable sur le droit applicable à cette convention, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil et de la règle de conflit de lois applicable en matière de responsabilité quasi-délictuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le manquement du Bureau Veritas à ses obligations contractuelles vis-à-vis de l'armateur, a causé un préjudice dont la compagnie Groupama pouvait demander réparation ; que l'action étant de nature délictuelle, la loi applicable au contrat entre la société de classification et l'armateur, d'ailleurs non invoquée devant les juges du fond, était sans incidence sur la détermination de la loi applicable à l'action ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Bureau Veritas reproche à l'arrêt d'avoir appliqué le droit français afin d'indemniser la société CSU Courtage, alors, selon le moyen :

1 / que les tiers ne peuvent se prévaloir à l'égard des sociétés de classification d'une obligation de soin envers les marchandise transportées sur un navire ayant fait l'objet d'une décision de classification, sauf à ce que soit caractérisé un lien de proximité suffisant entre ces tiers et la société de classification ; qu'il en résulte que sous cette réserve, les sociétés de classification ne sauraient être tenues pour responsables des dommages causés aux marchandises au cours du transport, qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse, la responsabilité de la société Bureau Veritas ne pouvait être retenue que si pour autant un lien de proximité suffisant l'unissait au tiers victime des dommages causés aux marchandise ; que faute d'avoir caractérisé l'existence d'un tel lien, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que sans la faute du Bureau Veritas, le Wellborn n'aurait jamais pu prendre la mer, de sorte que le sinistre ne serait pas survenu et qu'en tout cas, la compagnie Groupama n'aurait jamais accepté de garantir la cargaison aux mêmes conditions, la cour d'appel a pu en déduire que la faute du Bureau Veritas était la cause directe du préjudice subi ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bureau Veritas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Bureau Veritas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1) 2004-12-09
 

 
Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 6 mars 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 04-13689
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société French Luxury Group n'ayant pas déposé de moyen dans le délai du mémoire ampliatif, la cour constate la déchéance du pourvoi formé par ladite société ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par contrat de licence conclu courant septembre 1991, la société Jean-Louis Scherrer a concédé à la société de droit néerlandais Elisabeth Arden international BV, aux droits de laquelle se trouve la société Unilever Cosmetics international BV (société E. Arden) le droit de fabriquer et de vendre dans le monde entier divers produits sous la dénomination et la marque Jean-Louis Scherrer ; que, par acte du 2 décembre 1992, la société Jean-Louis Scherrer a apporté à la société JLS marques la marque Jean-Louis Scherrer, ses déclinaisons et la branche d'activité relative à l'exploitation de la marque, laquelle comprenait les contrats de licence en cours, dans la mesure où ceux-ci étaient transmissibles, que la société E. Arden, arguant de la clause d'incessibilité du contrat de licence, un accord a été conclu le 10 octobre 1994 entre la société JLS marques, titulaire de la marque, la société Jean-Louis Scherrer, licencié de la société JLS marques depuis le 27 avril 1993, et la société E. Arden, aux termes duquel la convention de cession de marques signée entre les deux premières sociétés ne modifiait pas le contrat de licence conclu entre les sociétés Jean-Louis Scherrer et E. Arden ; que, le 17 mars 2000, la société E. Arden a régulièrement notifié à la société EK finances, venant aux droits de la société Jean-Louis Scherrer et à la société JLS marques sa décision de ne pas exercer l'option de renouvellement prévue au contrat de licence ; que la société JLS marques a poursuivi judiciairement la société E. Arden en responsabilité contractuelle puis en responsabilité délictuelle, la société EK finances intervenant volontairement à l'instance ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société JLS marques en responsabilité fondée sur l'article 1382 du code civil, l'arrêt retient que cette société, qui reprochait à la société E. Arden d'avoir manqué gravement à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à une diffusion géographique et à une commercialisation mondiale suffisante des produits et en ne lançant pas la ligne pour homme, et faisait valoir que les mauvais résultats de la licence s'expliquaient par la médiocrité des efforts publicitaires et promotionnels, n'a développé aucun moyen de nature à établir la responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de la société Scherrer fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 14 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Unilever Cosmetics international BV aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Scherrer ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (4e chambre, section A) 2004-01-14
 
Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 25 janvier 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-12106
Publié au bulletin

Président : Mme FAVRE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique identique des pourvois principal et incident :

Vu les articles 1147, 1382 et 1251 du code civil ;

Attendu que soumis à une obligation de résultat, le fournisseur de produits sanguins ne peut s'exonérer de sa responsabilité, à l'égard de la victime, que par la preuve d'un cas de force majeure ; que l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par ces textes, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 octobre 2003, pourvoi n° 02-11.443) que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation survenu le 14 octobre 1985 dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la MAAF (l'assureur) ; qu'elle a subi une intervention chirurgicale à l'occasion de laquelle elle a reçu des transfusions de produits sanguins fournis par le centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (le CRTS), aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (l'EFS) ; qu'il en est résulté une contamination par le virus de l'hépatite C diagnostiquée en avril 1996 ;

 

 

que, le 12 juin 1998, Mme X... a assigné le CRTS et son assureur, la MACSF, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; que, le 23 décembre 1998, le CRTS a appelé en garantie M. Y..., conducteur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation, ainsi que son assureur ;

 

 

Attendu que, pour condamner M. Y... in solidum avec la MAAF à relever et garantir l'EFS de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en faveur de Mme X... et de la CPAM de la Gironde, l'arrêt retient que M. Y..., conducteur impliqué dans l'accident, avait commis une faute caractérisée de défaut de maîtrise au sens de l'article 1382 du code civil ; qu'il résultait des pièces médicales versées aux débats que la contamination de Mme X... résultait de l'injection de plasma lyophilisé réalisée au service des urgences, après l'accident ; qu'à ce moment là, en octobre 1985, le dépistage de ce virus n'était pas possible, ce virus n'ayant été connu qu'en 1989 et le dosage systématique des marqueurs indirects tels que ALAT ou anti HBC n'ayant été rendu obligatoire qu'en 1988 ; qu'ainsi, aucune faute délictuelle ou quasi délictuelle n'était démontrée à l'encontre du CRTS de Bordeaux ;

 


 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le fournisseur de sang qui manque à son obligation de sécurité de résultat de fournir des produits exempts de vices commet une faute délictuelle à l'égard de la victime, de sorte que son recours contre le conducteur fautif d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ne peut être que partiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

 

 

Condamne l'EFS Aquitaine-Limousin aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'EFS Aquitaine-Limousin et de M. Y... ;

 

 

condamne l'EFS Aquitaine-Limousin à payer à la société MAAF assurances la somme de 2 000 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel d'Agen (audience solennelle) 2005-12-07
 

 

 

 

 

 

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